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5 == **__1. Les recettes fiscales__** ==
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7 La fiscalité locale procure des recettes très importantes aux collectivités locales. Ce constat a d’ailleurs été réalisé par le pouvoir constituant lui-même, lequel, dans l’article 72-2 de la constitution du 4 octobre 1958, a écrit que : «// Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. //»
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9 La constitution de la 5^^ème^^ République précise, ensuite, au même article 72-2, qu’« //Elles (les collectivités locales) peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine //».
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11 Enfin, dans un ultime alinéa, figure le principe selon lequel « //Tout transfert de compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi. La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales.//»
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13 Au-delà de ces principes constitutionnels, la fiscalité locale s’organise autour deux acteurs principaux que sont l’Etat et ses services financiers (et notamment la Direction générale des Finances Publiques), et les collectivités locales à travers notamment leur assemblée délibérante.
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15 Ainsi, l’Etat, assure l’établissement des rôles des impôts locaux, assure le recouvrement de ces mêmes impôts locaux, prend à sa charge les dégrèvements en allouant aux collectivités concernées des compensations, et enfin, assure une péréquation financière afin de corriger les inégalités de revenus entre collectivités. Pour leur part, les collectivités territoriales et leurs groupements (EPCI à fiscalité propre) votent les taux d’imposition, décident des abattements et exonérations dont peuvent bénéficier les contribuables (dans la limite du cadre législatif) et, enfin, participent à l’élaboration de la fiscalité locale par le biais des commissions communales et intercommunales des impôts directs.
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17 Ainsi donc, les recettes fiscales représentent de loin la première source de produits (en montant) pour les collectivités locales. Il existe, encore aujourd’hui et jusqu’à la disparition prochaine de la taxe d’habitation, quatre principaux impôts locaux. Il s’agit dans l’ordre d’importance de leur volume financier de :
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19 - la taxe foncière sur le bâti (TFB) ;
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21 - la contribution économique territoriale (CET) qui se décompose en cotisation foncière des entreprises (CFE) et en cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) ;
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23 - la taxe d’habitation (TH) dont une réforme majeure est en cours ;
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25 - la taxe foncière sur le non bâti (TFNB).
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27 La TH, le TFB et la TFNB sont des impôts perçus sur les individus (on parle d’impôts sur les ménages) qui, soit occupent un logement (en tant que locataire ou propriétaire) pour la TH, soit sont propriétaires de leur logement pour la TFB, soit encore sont propriétaires de terres agricoles ou forestières pour la TFNB. La CET est, pour sa part, uniquement collectée auprès des entreprises qui résident sur le territoire de la collectivité concernée. L’effort contributif demandé aux entreprises dans le titre de cet impôt dépend notamment de la création richesse engendrée par leurs propres activités (pour la CVAE) ou de la valeur locative des biens immobiliers qu’elles occupent dans le cadre de ces mêmes activités (pour la CFE).
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31 [[image:image-20231121142422-1.png||height="26" width="26"]]** En 2023, plus aucun foyer français ne paiera la taxe d’habitation sur sa résidence principale. S’agissant de la perte de cette recette fiscale, celle-ci a été compensée, dès 2021, à l’euro près pour les communes par le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties des départements. Les communes conservent donc un pouvoir de taux et d’assiette sur un montant de recettes fiscales identique à celui d’avant la réforme entraînant la suppression de la taxe d’habitation. Pour les départements, cette ressource a été également compensée à l’euro près mais cette fois-ci par une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en provenance de l’Etat.**
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34 En 2021, ces quatre impôts locaux ont représenté plus de 90 milliards d’euros pour l’ensemble des collectivités françaises, soit un peu plus de 60 % des recettes fiscales locales.
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36 Ces 4 impôts sont calculés à partir d’un élément principal : la base imposable. La base imposable est définie par la loi et repose notamment sur la notion de** **valeur locative (VL). La VL est égale au loyer annuel théorique d’un immeuble loué aux conditions normales du marché**. **La VL du bien est évidemment pondérée en fonction de la superficie habitable, de l’état d’entretien du bien, de sa situation générale et particulière et des éléments de confort dont il dispose éventuellement. Ensuite, tous les ans, chaque collectivité va voter le taux de ses 4 impôts locaux (sauf pour la CVAE). Lors de ce vote, des taux plafonds fixés par le législateur ne pourront toutefois pas être dépassés par l’assemblée délibérante de la collectivité. Enfin, les élus disposent jusqu’au 15 avril de l’année budgétaire concernée pour adopter ces mêmes taux.
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39 **//__a - Les règles de vote des taux :__//**
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41 Afin, d’une part, d’équilibrer la pression fiscale exercée sur les différentes catégories de contribuables que sont les ménages et les entreprises et d’autre part, de limiter les disparités entre les collectivités au niveau national, des règles de lien et de taux plafonds encadrent la fixation des taux votés par les collectivités locales.
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43 [[image:attach:41_Image-2.JPG]]
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45 L’autonomie financière des collectivités est régie par la législation fiscale et notamment les lois de finances qui peuvent, d’une année sur l’autre, profondément remodeler les recettes fiscales des collectivités tant au niveau de leur composition que de leur répartition, comme ce fut le cas, par exemple, en 2010 avec la réforme de la taxe professionnelle ou encore en 2018 avec l’abrogation de la taxe d’habitation pour 80 % des ménages français (et 2023, pour la résidence principale de la totalité des ménages français).
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48 **//__b - Les abattements et exonérations__//**
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50 La taxe d’habitation et les taxes foncières sont calculées d'après la valeur locative du bien au 1er janvier de l’année N. Cette base de calcul peut évoluer selon les travaux ou changements affectant le bien mais aussi en fonction des abattements et exonérations institués de droit ou de manière facultative à la discrétion de l’assemblée délibérante de la collectivité concernée.
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52 Les abattements viennent donc entraîner une diminution de la valeur locative du bien. Par exemple pour la TFB et la TFNB, la valeur locative est diminuée d’un abattement (de 50 % pour la TFPB et de 20 % pour la TFNB) de façon à compenser forfaitairement les frais et charges auxquels le propriétaire se trouve exposé du fait de son bien (assurance, amortissement, réparations…) En matière de taxe d’habitation (TH), il existe également un abattement obligatoire et trois abattements facultatifs dont les taux sont fixés à l’initiative des collectivités locales :
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54 * l’abattement obligatoire pour charges de famille s’applique de plein droit dès lors que le redevable partage son logement avec des personnes à charge. La collectivité bénéficiaire de la TH ne peut pas supprimer cet abattement ;
55 * les abattements facultatifs sont institués à l'initiative des communes et des EPCI à fiscalité propre. Les abattements facultatifs peuvent se cumuler entre eux et se cumulent avec l’abattement obligatoire. On trouvera ainsi, par exemple, l’abattement spécial en faveur des personnes de condition modeste (selon le revenu fiscal de référence de l’intéressé dans le cadre d’une limite fixée par le code général des impôts) ou encore l'abattement spécial en faveur de certaines personnes en situation de handicap ou d’invalidité.
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57 A côté des abattements, on trouvera des exonérations. Seront ainsi, par exemple, exonérés de manière permanente et de plein droit de la TFB, les propriétés bâties appartenant à l’État, aux collectivités territoriales, aux EPCI et aux établissements publics scientifiques, d’enseignement, au centre national de la fonction publique territoriale et à ses centres de gestion, à condition toutefois d’être affectées à un service public et d’être non productives de revenus.
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59 De même, il existe des exonérations temporaires de TFB qui concernent pendant les deux années qui suivent celle de leur réalisation définitive, certaines opérations comme les constructions nouvelles ou reconstructions ; les additions de construction, certains changements d’affectation limitativement énumérés par la loi, tels que la conversion d'un bâtiment rural en habitation (lorsque cette conversion s'accompagne de travaux importants de transformation) ou encore l’affectation d’un terrain à un usage commercial ou industriel.
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62 **//__c - La participation des collectivités locale à l’élaboration de la stratégie fiscale locale__//**
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64 Les collectivités locales vont également pouvoir apporter leur contribution à l’élaboration de la stratégie fiscale locale en participant à la commission communale (ou intercommunale) des droits directs (CCDI).
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66 En effet, la CCDI rend des avis sur la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs mais aussi le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories prévus par la loi.
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68 Enfin, pour conclure, on rappellera qu’à côté de ces quatre impôts locaux que sont la TH, la TFB, la TFNB et la CET, il existe des dizaines d’autres taxes dont les plus connues sont la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), la taxe de séjour ou encore les droits de mutation à titre onéreux (DMTO) frappant les ventes immobilières.
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70 Toutefois, ces impôts n’ont qu’un rendement fiscal assez faible en comparaison avec les produits engendrés par les quatre impôts locaux (TH, TFB, TFNB et CET).
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72 (% class="box infomessage" %)
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74 [[image:image-20231121142916-2.png||height="25" width="25"]]**Concrètement ces recettes fiscales permettront surtout de financer des dépenses de fonctionnement, tandis que les dépenses d’investissement seront plus souvent financées par l’autofinancement de la collectivité, par des subventions d’équipement ou encore par le recours à l’emprunt.**
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77 Pour conclure, on constatera que même si depuis plusieurs années, l’autonomie fiscale des collectivités a tendance à diminuer sous l’effet de la suppression de certains impôts et taxes locales au profit de dotations compensatoires versées par l’Etat (dotations sur lesquelles les collectivités n’ont ni pouvoir de taux ni pouvoir de base), la fiscalité locale demeure néanmoins une ressource indispensable à l’équilibre des budgets locaux.
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79 Ainsi, en 2021, les recettes totales issues des impôts et taxes locales auront permis de couvrir plus de la moitié des dépenses des collectivités locales.
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82 (% class="box infomessage" %)
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84 [[image:__fileCreatedFromDataURI__.png||height="28" width="28"]]**On rappellera que la période 2020 à 2021 aura été marquée par une forte dégradation de certaines ressources fiscales locales. Ainsi, par exemple, concernant la taxe de séjour, l’évolution de cette recette aura été de – 30 % en 2020 par rapport à 2019. Les collectivités ayant un profil touristique (collectivités disposant d’un littoral ou d’un domaine skiable) auront, bien entendu, été les plus impactées par la forte contraction de l’activité touristiques sur cette période.**
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88 == **__2. Les dotations et subventions__** ==
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90 Contrairement aux recettes fiscales, les ressources que les collectivités vont tirer des dotations et subventions sont dites contraintes. En effet, ces recettes ne peuvent pas évoluer selon la volonté des élus locaux puisqu’ils ne disposent pas de la possibilité d’en faire varier le montant comme c’est le cas avec les 4 impôts locaux pour lesquels les taux peuvent être ajuster par un simple vote (pouvoir de taux) en fonction des besoins de financement de la collectivité.
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92 La principale dotation que perçoivent annuellement les collectivités locales s’appelle la dotation globale de fonctionnement (DGF). En 2021, son montant a atteint 26,8 milliards d’euros répartis entre les communes, les EPCI et les départements
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94 Le montant de la DGF n’est pas affecté à des dépenses particulières et peut ainsi venir prendre en charge n’importe quelle dépense de la section de fonctionnement.
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98 **//__a– La dotation globale de fonctionnement des communes__//**
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100 La dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes constitue un premier sous-ensemble de la DGF totale. Elle se décline en deux parts : une fraction forfaitaire et une fraction dite de péréquation comprenant la dotation de solidarité urbaine (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP). La première représente à elle seule 80 % du montant totale de la DGF, tandis que la fraction péréquation se limite donc à 20 %
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102 * **//La fraction forfaitaire ou dotation forfaitaire//**
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104 Le niveau de DGF auquel peut prétendre une collectivité dépend de nombreux facteurs complexes à appréhender. On trouve tout d’abord la part forfaitaire qui constitue le socle de la DGF. Cette part joue le rôle de garantie de ressources avec l’objectif de donner aux communes les moyens d’assurer leur fonctionnement. Elle comprend cinq parts :
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106 * une dotation de base calculée sur la population. La population DGF intègre les habitants réguliers de la collectivité mais aussi, par exemple, le nombre de places de caravanes des gens du voyage ou encore le nombre de résidences secondaires. Elle est donc plus élevée que la population calculée par l’INSEE lors des recensements ;
107 * une part proportionnelle à la superficie de la collectivité exprimée en Km^^2^^ ;
108 * une part correspondant à l’ancienne compensation « part salaires » de la taxe professionnelle ainsi qu’à la compensation des baisses de DCTP, intégrées depuis 2004 dans la dotation forfaitaire ;
109 * un complément de garantie calculé de manière à garantir que chaque commune retrouve sa dotation de base et sa part «superficie», c’est à dire le montant de sa dotation forfaitaire 2004 indexée ;
110 * une part spécifique pour les collectivités concernées par les parcs naturels.
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112 * **//La fraction de péréquation//**
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114 Contrairement à la dotation forfaitaire, cette fraction dite de péréquation vise à corriger ou atténuer les inégalités entre les communes. Cette fraction est, en fait, constituée de trois dotations, soit la dotation de solidarité urbaine (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP).
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116 * La dotation de solidarité urbaine (DSU) a pour objet de contribuer à l’amélioration des conditions de vie dans les communes urbaines (essentiellement de plus de 10 000 habitants) confrontées à une insuffisance de ressources et supportant des charges élevées. Les communes sont classées par ordre décroissant selon un indice synthétique de charges et de ressources constituées de différents critères pondérés qui sont le potentiel fiscal, le revenu moyen par foyer fiscal, le nombre de logements sociaux, le nombre de bénéficiaires de prestations de logement. Les critères sont comparés à la moyenne nationale.
117 * La dotation de solidarité rurale (DSR) a pour objet de tenir compte des charges que certaines communes supportent pour contribuer au maintien de la vie sociale en milieu rural et de l’insuffisance de leurs ressources fiscales. Les critères utilisés pour déterminer le niveau de la DSR sont la population, le potentiel financier par habitant, l’effort fiscal, la longueur de voirie communale, le nombre d’enfant de 3 à 16 ans domiciliés dans la commune et la superficie.
118 * La dotation nationale de péréquation (DNP) a également pour objectif une meilleure répartition des ressources entre les collectivités. Elle est versée en fonction de l’insuffisance des ressources fiscales, notamment la CET. La DNP comprend une part visant à corriger les insuffisances de potentiel financier, et une seconde part destinée à réduire les écarts de potentiel fiscal.
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120 **//__b – La dotation globale de fonctionnement des EPCI à fiscalité propre__//**
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122 Seuls les EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier de ces dotations. La DGF des groupements de communes comprend deux composantes avec la dotation d’intercommunalité qui se calcule grâce à la population et au coefficient d’intégration fiscale, et la dotation de compensation qui s’appuie sur la population, le potential fiscal et également le coefficient d’intégration fiscale.
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124 Les communautés de communes peuvent également percevoir une DGF bonifiée sous condition d’être sous le régime de la fiscalité professionnelle unique et de remplir deux autres conditions cumulatives qui sont : compter une population comprise entre 3 500 et 50 000 habitants et exercer au moins huit compétences, c’est à dire les cinq compétences obligatoires depuis la loi NOTRe plus trois autres compétences optionnelles.
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126 (% class="box infomessage" %)
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128 [[image:image-20231121143956-6.png||height="24" width="24"]]** A côté de cette DGF, il existe de nombreuses autres dotations qui seront versées aux collectivités pour leur permettre de prendre en charge des dépenses spécifiques comme, par exemple, la dotation aux élus locaux (pour les plus petites communes qui doivent faire face aux frais de mandat des élus) ou encore la dotation globale de décentralisation qui permet de compenser certains transferts de compétences de l’Etat aux communes comme l’élaboration des documents d’urbanisme.**
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131 Enfin, à côté de ces dotations annuelles, les collectivités peuvent obtenir, de manière ponctuelle, de nombreuses autres subventions notamment d’investissement qui dépendront, cette fois-ci, des projets conjoncturels de la collectivité. Ainsi, la réalisation de travaux de performance énergétiques pourra, par exemple, permettre d’obtenir des subventions en provenance de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL). Ces subventions ne sont donc ni annuelles ni automatiques et dépendent de critères d’éligibilité fixés par l’Etat et contrôlés par les préfectures.
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134 == **__3. Les emprunts__** ==
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136 Les emprunts constituent une recette particulière pour les collectivités locales dans la mesure où celles-ci n’ont le droit de s’endetter que pour investir et acquérir des équipements nouveaux. Il leur est donc interdit de souscrire des emprunts pour financer leurs dépenses inscrites à leur section de fonctionnement.
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138 [[image:attach:41_Image-4.JPG]]
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140 En 2021, les collectivités locales détenaient un encours de dette supérieur à 155 milliards d’euros. Un stock de dette qui augmente légèrement mais qui reste nettement inférieur (en montant et en valeur relative) à la dette de l’Etat français qui, à la même époque, dépassait les 2 650 milliards d’euros (en augmentation de presque 20 % par rapport à 2019 du fait de la crise sanitaire imputable au covid19).
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142 (% class="box infomessage" %)
143 (((
144 [[image:image-20231121144327-7.png||height="21" width="21"]]** Les collectivités peuvent emprunter librement auprès de n’importe quelle banque. L’assemblée délibérante peut déléguer, par délibération, à son exécutif la possibilité de souscrire des emprunts. L’exécutif local ne pourra, toutefois, réaliser un emprunt que s’il est inscrit au budget de la collectivité. Enfin, cette délégation prend fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement de l’assemblée délibérante.**
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147 Les emprunts constituent une recette facile à mobiliser et peu couteuse aujourd’hui du fait de la baisse importante des taux d’intérêts. Toutefois, cette ressource doit être maniée avec précaution dans la mesure où le remboursement des emprunts se fait bien souvent sur de nombreuses années et peut ainsi obérer l’avenir de la collectivité, notamment si celle-ci à dépasser sa capacité de désendettement.
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149 Enfin, on constatera que contrairement aux marchés publics où les collectivités sont obligées de mettre en concurrence les différents fournisseurs, en matière de recours à l’emprunt, aucune obligation n’impose de consulter plusieurs banques afin d’obtenir le taux d’intérêt le plus bas.
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152 == **__4. Les recettes des services et du domaine__** ==
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154 Ces recettes également regroupées sous l’intitulé « produits d’exploitation » sont la contrepartie d’un service ou d’un bien payé par l’usager du service public local. Il peut s’agir de produits très divers en fonction des services proposés localement aux administrés par la collectivité.
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156 **__Exemple :__** restaurant scolaire, accueil préscolaire, piscine, centrés aérés, camping etc. …
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159 [[image:attach:41_Image-5.JPG]]
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161 En 2021, les recettes générées par ces différents services restaient faibles et ne dépassaient pas les 12 milliards d’euros pour l’ensemble des collectivités locales.
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163 (% class="box infomessage" %)
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165 [[image:image-20231121144705-8.png||height="18" width="18"]]** L’assemblée délibérante de la collectivité peut librement fixer les tarifs de ses services à la condition de respecter certains principes comme le principe d’équivalence entre le service rendu et le prélèvement exigé auprès de l’usager ou encore le principe d’égalité entre les usagers devant le service public qui interdit toute discrimination tarifaire sauf cas prévus par la loi.**
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168 La collectivité pourra ainsi, dans la limite du prix de revient, majorer les tarifs des usagers extérieurs à la collectivité ou encore fixer des tarifs en fonction des revenus des usagers (notamment pour les services ayant un but social).
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170 A côté des recettes des services, on trouvera également les produits du domaine qui sont issus de la location, de la mise à disposition ou de l’occupation du patrimoine de la collectivité.
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172 Le patrimoine concerné de la collectivité pourra relever tantôt du domaine public (emplacements sur les marchés, terrasses de cafés etc …) et tantôt du domaine privé de celle-ci (location de terrains ou de locaux n’abritant pas de services publics).
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174 Ces mises à disposition à titre onéreux ne peuvent bien évidemment jamais aboutir à la vente du domaine public de la collectivité, lequel est dit inaliénable car nécessaire à la satisfaction de l’intérêt général.
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176 Enfin, on précisera que parmi toutes les recettes à la disposition des collectivités locales, ce sont, sans doute, les recettes des services et du domaine qui sont les plus sujettes à des fluctuations conjoncturelles. Ainsi, par exemple, lors l’épisode pandémique de 2020 et 2021, il a été considéré que les pertes de certaines collectivités notamment à vocation touristique pouvaient atteindre plus de 20 % de leurs recettes par rapport à la période //ante// crise.
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179 == **__5. Les recettes d’investissement__** ==
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181 Parmi les recettes étudiées jusqu’ici, seules les recettes tirées de l’emprunt sont des recettes d’investissement. Les autres, à savoir celles issues des quatre impôts locaux (TH, TFB, TFNB et CET), les dotations (DGF etc …) et les recettes issues du domaine et des services sont des recettes de fonctionnement dans la mesure où elles viennent abonder la section de fonctionnement de la collectivité.
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183 Mais à côté de l’emprunt, il existe d’autres catégories de recettes uniquement affectées à la section d’investissement. Il s’agit de l’épargne nette (ou autofinancement), du produit des cessions d’immobilisation et de l’ensemble des taxes d’urbanisme.
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185 **//__a – L’épargne nette (ou autofinancement)__//**
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187 L’autofinancement concerne l'ensemble des collectivités territoriales. Cette épargne est constituée d’une partie des recettes de fonctionnement non utilisée par la section de fonctionnement et qui va être affectée aux investissements. En fait, il s’agit du solde entre les recettes et les dépenses de fonctionnement. Dans un souci de bonne gestion, il faudra toujours qu’une collectivité dégage un minimum d’autofinancement, ne serait-ce, par exemple, que pour rembourser le capital des emprunts de la collectivité ou pour renouveler les équipements dont elle a besoin pour assurer son fonctionnement quotidien.
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189 (% class="box infomessage" %)
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191 [[image:__fileCreatedFromDataURI__.png||height="30" width="30"]]**En général, on considérera qu’une collectivité est bien gérée lorsque son autofinancement atteindra 15 à 20 % de ses recettes réelles de gestion courante.**
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194 **//__b - Les cessions d’immobilisation__//**
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196 Cette ressource est également commune à l'ensemble des collectivités territoriales. Il s’agit des ventes de biens meubles ou immeubles comme les bâtiments (ancienne mairie, atelier relais.....), les terrains (lotissement, parcelles dans les zones d’activité économique ...), le matériel si le montant unitaire est supérieur à 500 € (véhicule, mobilier.....). Le produit de ces ventes doit obligatoirement être affecté en section d’investissement.
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198 Dans la mesure où ces ventes viennent diminuer le patrimoine de la collectivité, il semble assez logique que le produit issu de ces ventes soit réaffecté à cette même section. Ces recettes peuvent représenter des montants très importants et très variables d’une année sur l’autre. Toutefois, le domaine public des collectivités locales étant inaliénable, il faudra donc que les biens cédés n’aient plus aucune utilité publique et procéder, préalablement, à leur déclassement afin de pouvoir le faire passer dans le domaine privé de la collectivité puis d’en permettre la vente.
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200 Les collectivités de plus de 2 000 habitants ont l’obligation de motiver dans leur délibération, les conditions et les caractéristiques de la vente. Les collectivités de plus de 3 500  habitants doivent, en plus, publier un bilan des acquisitions et cessions chaque année.
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202 Enfin, les collectivités de plus de 2 000 habitants ont l’obligation de consulter les services de France Domaine au préalable, quel que soit le montant de la vente afin d’obtenir un avis sur l’évaluation du prix du bien et de mentionner l’avis dans la délibération. L’assemblée délibérante peut toujours passer outre l’avis de France Domaine mais alors il lui faudra motiver sa décision.
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204 **//__c – Les taxes d’urbanisme__//**
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206 L’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2010 a réformé intégralement la fiscalité de l’urbanisme. Cette réforme est entrée en vigueur le 1^^er ^^mars 2012. Elle a notamment permis l’essor de la taxe d’aménagement (TA), principale taxe d’urbanisme affectée à la section d’investissement des collectivités locales.
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208 La taxe locale d’équipement (TLE) qui avait pour objet de financer les travaux d’équipement publics communaux, a été remplacée par la TA. Elle porte sur des objectifs de simplification et de rendement en permettant le financement des équipements publics rendus nécessaires par l’urbanisation de la collectivité.
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210 La TA est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments, d’installations ou d’aménagements soumis au régime des autorisations d’urbanisme.
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212 La TA est composée de trois parts communale, départementale et régionale. Chaque part étant instaurée par délibération de l’autorité locale concernée soit le conseil municipal, le conseil départemental ou le conseil régional. La part communale ou intercommunale est instituée de plein droit dans les communes ayant un plan local d’urbanisme (PLU) ou un plan d’occupation des sols (POS) et les communautés urbaines (sauf renonciation expresse par délibération). Dans tous les cas, les délibérations (instauration, renonciation, exonérations) doivent être prises avant le 30 novembre de l’année N pour une application l’année suivante. La délibération de création ou de renonciation est obligatoirement valable pour une durée de 3 ans à compter de son entrée en vigueur.
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214 Les communes peuvent déléguer la taxe d’aménagement à l’EPCI compétent en matière de PLU par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée des conseils municipaux. La délibération doit prévoir, le cas échéant, les conditions de reversement aux communes afin de tenir compte des charges d’équipement public qui demeurent de la compétence des communes.
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216 La TA est une recette importante de la section d’investissement des collectivités locales. Son produit national atteint 1 à 2 milliards d’euros par an en moyenne. Toutefois, son produit est très mal réparti entre les collectivités du fait du fort dynamisme de certaines en matière d’aménagement foncier et au contraire de la déprise de certains territoires.
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218 Par ailleurs, cette recette est soumise à des cycles conjoncturelles importants qui dépendront de la vitalité du secteur immobilier, lequel peut être en butte à de fortes phases de croissance ou de stagnation.
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221 == **__6.La procédure d’encaissement des recettes de la collectivité__** ==
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223 [[image:attach:41_Image-6.JPG]]
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225 Le fait générateur consistera à constater que la collectivité a bien une créance contre un tiers, souvent usager de la collectivité (par exemple, si une famille a inscrit son enfant au centre aéré communal, l’inscription vaut fait générateur).
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227 La liquidation de l’ordre de recette consistera à contrôler le montant exact des sommes dues par le débiteur.
228
229 Enfin, l’ordonnancement du titre est, comme pour les mandats, l’ordre donné au comptable public de prendre en charge le titre afin de procéder à l’encaissement « physique » des sommes dues.
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231 Le principe de séparation entre l’ordonnateur et le comptable publique génère également des conséquences en termes de responsabilité notamment pour le comptable. En effet, et comme pour les mandats, celui-ci va exercer un contrôle sur l’ensemble des titres que l’ordonnateur lui demandera de prendre en charge. Lors de ce contrôle, le comptable est en mesure de s’opposer à l’ordonnateur en refusant d’assurer le recouvrement de son ordre de recette (en cas, par exemple, d’erreurs dans les calculs de liquidation ou en l’absence de fait générateur). On notera ici que contrairement à la possibilité dont dispose l’ordonnateur de réquisitionner le comptable au cas où celui-ci refuserait de prendre en charge un mandat, une telle procédure n’existe pas en recettes.
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233 [[image:attach:41_Image-7.JPG]]
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235 Comme il apparaît dans le schéma ci-dessus la responsabilité du comptable public se trouvera engagée dans deux situations : la prise en charge d’un titre irrégulier et le non-recouvrement d’une créance de la collectivité.
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237 Des deux cas ici présentés c’est sans doute lorsque le comptable public n’accomplira pas toutes les diligences nécessaires au recouvrement des créances de la collectivité qu’il verra le plus souvent sa responsabilité engagée par la Chambre régionale des comptes. Le juge financier fait, en effet, une application stricte des règles de prescription quadriennale des créances publiques et n’hésitera pas en cas de défaillance du comptable de le mettre en débet.
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240 |(% class="box infomessage" %)(((
241 [[image:__fileCreatedFromDataURI__.png||height="28" width="28"]]** Il sera enfin signalé qu'une ordonnance du 23 mars 2022 a mis en place un régime juridictionnel unifié de responsabilité des gestionnaires publics, qu'ils exercent des fonctions d'ordonnateur ou de comptable public. Cette réforme, annoncée dans le cadre du programme Action publique 2022, entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Ce nouveau régime de responsabilité, aux contours encore aujourd'hui fort imprécis, tendra à assurer un contrôle des derniers publics plus efficace en adaptant mieux les mesures de "répression" aux véritables enjeux financiers.**
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