Le droit syndical des agents territoriaux

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Dernière mise à jour : mai 2020

Depuis 1946, à l’instar des salariés du secteur privé, les agents publics jouissent de droits liés à leur activité professionnelle. Ils peuvent ainsi exercer leur liberté syndicale (1) et participer, à travers leurs représentants, au dialogue social et à la défense de leurs intérêts (2). Les organisations syndicales exercent leurs missions dans un cadre protecteur (3). Le droit de grève, reconnu relativement tardivement aux agents publics, fait désormais partie de leurs droits, mais avec des limitations liées aux nécessités du service public (4).

1. La liberté syndicale

« Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix » (article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre1946).

Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.

Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'autorité territoriale doit être informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical, lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale. Aucune autorisation préalable à cette création n’est requise.

La liberté syndicale consiste à pouvoir librement adhérer ou non à une organisation syndicale sans craindre de préjudice de ce seul fait. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents en raison notamment de leurs opinions ou de leurs activités syndicales. Il ne peut être fait état dans le dossier d'un agent, de même que dans tout document administratif, de ses opinions ou activités syndicales Toutefois, dans la stricte mesure de la gestion administrative de ses éventuelles activités syndicales (cf. ci-dessous 3), une mention de ce type est possible, tout en ne pouvant s'accompagner d'une quelconque appréciation portée par l'autorité administrative sur la manière dont l'intéressé exerce les activités en question.

Références : article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; articles 6, 8, 18 et 136 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 1er du décret n° 85‑397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; CE, 27 septembre 2000, G. c./Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n° 189318.

2. Actions négociées et contentieuses des organisations syndicales

Les agents publics participent, par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires à la définition des orientations en matière de politique de ressources humaines et à l'examen de décisions individuelles dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat. Ils participent également à la définition et à la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu'ils organisent.

L’accès aux élections des représentants des agents est ouvert aux organisations syndicales respectant certains critères dits de « représentativité » (2.1). Le score obtenu à ces élections professionnelles est, en outre, pris en compte dans la portée des négociations collectives avec les employeurs (2.2). Enfin, les organisations syndicales peuvent ester en justice (2.3).

Référence : article 9 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique.

2.1. L’accès aux élections professionnelles

Peuvent se présenter aux élections professionnelles :

1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ;

2° Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1°.

Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts

déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres, désignés directement ou indirectement par une instance délibérante, et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres.

Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° est présumée remplir elle-même cette condition.

Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter de listes concurrentes à une même élection.

Références : L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit que depuis le dernier renouvellement général des instances [CAP, CT, CCP]de représentation du personnel [le 6 décembre 2018], les listes de candidats aux élections professionnelles doivent être composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée.

De même, une représentation équilibrée est désormais prévue au sein des collèges des organisations syndicales et des employeurs publics au sein du Conseil commun de la fonction publique (CCFP), ainsi que du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) à partir du 1er janvier 2019.

Pour ce faire le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 précise les modalités d’application du nouveau dispositif.

Dans la fonction publique, les élections professionnelles ont lieu tous les quatre ans, simultanément dans l’ensemble de la fonction publique. Les dernières se sont déroulées le 6 décembre 2018. Les prochaines sont prévues en 2022.

Référence : article 9 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

2.2. La négociation collective

En fonction de l'objet et du niveau de la négociation, les instances au sein desquelles peuvent se dérouler les négociations collectives sont les suivantes :

  • le Conseil commun de la fonction publique pour les questions touchant l’ensemble de la fonction publique ;
  • le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale pour les questions touchant la fonction publique territoriale ;
  • les commissions administratives paritaires et les commissions consultatives paritaires du centre de gestion, ou de la ou des collectivités ou établissements concernés ;
  • les comités techniques et les futurs comités sociaux territoriaux pour les questions d'ordre général et collectif au niveau du centre de gestion ou de la ou des collectivités concernées ;
  • les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les questions relatives à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, et à l'amélioration des conditions de travail au niveau du centre de gestion ou de la ou des collectivités concernées.

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers.

Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives :

1° Aux conditions et à l'organisation du travail, et au télétravail ;

2° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

3° À la formation professionnelle et continue ;

4° À l'action sociale et à la protection sociale complémentaire ;

5° À l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ;

6° À l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

7° À l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Pour participer à ces négociations, une organisation syndicale doit disposer d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires, et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation.

Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.

Pour autant, les agents publics étant placés dans une situation statutaire et réglementaire, et non contractuelle, les accords résultant des négociations collectives avec les organisations syndicales sont dépourvus de portée juridique et de force contraignante. Ils peuvent cependant avoir une valeur d’engagement moral et politique.

Références : L’article 14 de la loi du 6 août 2019, précitée, autorise le gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la publication de la présente loi (c’est-à-dire au plus tard le 7 novembre 2020), toutes dispositions relevant du domaine de la loi afin de favoriser, aux niveaux national et local, la conclusion d'accords négociés dans la fonction publique :

1° En définissant les autorités compétentes pour négocier et les domaines de négociation ;

2° En fixant les modalités d'articulation entre les différents niveaux de négociation ainsi que les conditions dans lesquelles des accords locaux peuvent être conclus en l'absence d'accords nationaux ;

3° En définissant les cas et conditions dans lesquels les accords majoritaires disposent d'une portée ou d'effets juridiques et, le cas échéant, en précisant les modalités d'appréciation du caractère majoritaire des accords, leurs conditions de conclusion et de résiliation et en déterminant les modalités d'approbation qui permettent de leur conférer un effet juridique.

Références : articles 8 bis et 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; articles 8, 30, 33 et 33-1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; CE, 22 mai 2013, Fédération Interco CFDT et autres, n° 356903 ; CE, 1er oct. 2013, Fédération Interco CFDT, n° 363288.

2.3. Le droit d’ester en justice

Les organisations syndicales peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

En revanche, elles ne peuvent attaquer les mesures d’organisation des services ou les mesures d’ordre intérieur, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte aux droits et prérogatives des agents concernés ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail, et ce, de manière suffisamment directe et certaine.

Une organisation syndicale peut en outre assister un agent public dans le cadre d’un contentieux individuel, à condition de disposer d’un mandat explicite de la part de l’agent concerné.

Références : article 8 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; CE, 20 déc. 2011, FAFPT Nord-Pas-de-Calais, n° 317792 ; CE, 18 janvier 2013, Syndicat de la magistrature, n° 354218 ; CE, 22 janvier 2013, Commune de Cran-Gevrier, n° 347929 ; CE, 1er mars 2013, Syndicat de la magistrature, n° 357178.

3. Les conditions d’exercice des fonctions syndicales

Pour pouvoir exercer leurs missions, les organisations syndicales disposent de moyens matériels (3.1) et humains (3.2)

3.1. Les moyens matériels des organisations syndicales

  • Affichage et distribution de publications : les employeurs doivent permettre la diffusion des informations d'origine syndicale et autoriser la distribution des publications syndicales. Les documents d'origine syndicale
  • peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité territoriale. Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge de service.

Les organisations syndicales déclarées dans la collectivité ou l'établissement, ainsi que les organisations représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel, auxquels le public n'a normalement pas accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité territoriale. L'autorité territoriale est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

  • Réunions d’information syndicale : sous réserve des nécessités du service, les employeurs doivent accorder aux agents des facilités pour assister aux réunions d'information syndicale dans l'enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service, mais dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. Les organisations syndicales représentées au comité technique ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre. Tout agent a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information pendant les heures de service. Ces réunions ne peuvent avoir lieu qu'en dehors des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service, ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services aux usagers. Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ; la demande doit être formulée une semaine au moins avant la date de la réunion.
  • Collecte de cotisations : les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l'enceinte des bâtiments administratifs, mais en dehors des locaux ouverts au public, par les représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service (cf. ci-dessous 3.2). Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service.
  • Local syndical : les collectivités et établissements employant au moins cinquante agents doivent mettre à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la collectivité ou l'établissement et représentées au comité technique local ou au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sur leur demande, un local commun à usage de bureau, voire, dans la mesure du possible, un local distinct pour chaque organisation. Lorsque les effectifs dépassent cinq cents agents, chaque organisation syndicale représentée au comité technique peut disposer d’un bureau séparé. Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales sont normalement situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la collectivité ou l'établissement est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge. Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.
  • Recours aux moyens électroniques d’information et de communication : les textes n’ont pas été mis à jour pour prendre en compte ces moyens (intranet, messagerie électronique, etc.), mais rien n’interdit aux employeurs locaux de proposer aux organisations syndicales, dans le cadre du dialogue social local, de mettre à leur disposition des « espaces d’affichage électronique » (espaces dans l’intranet) ou des « outils de distribution électronique d’informations » (messagerie électronique), par exemple. Les règles arrêtées après négociation devront respecter la liberté syndicale et les règles relatives aux communications électroniques (notamment celles édictées par la Cnil). Elles pourront tenir compte également d’impératifs techniques (volume des messages et des pages intranet, par exemple).

Références : article 100 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 3 à 6 et 8 à 11 du décret n° 85‑397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.

3.2. Les moyens humains des organisations syndicales

Les collectivités locales et leurs établissements doivent permettre aux responsables syndicaux d’utiliser une partie de leur temps de travail pour leurs activités syndicales (3.2.1). En outre, les organisations syndicales peuvent bénéficier d’agents mis à disposition ou détachés (3.2.2).

  1. Crédit de temps syndical

Sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements accordent un crédit de temps syndical aux responsables des organisations syndicales représentatives. Celui-ci comprend deux contingents :

1° Un contingent est utilisé sous forme d'autorisations d'absence accordées aux représentants syndicaux :

  • soit pour assister à des réunions des organes internes à leur organisation ; ces autorisations sont limitées à 10 jours par an et par agent (20 jours pour les agents membres des organes directeurs de leur organisation),
  • soit pour participer à des réunions syndicales d'un autre niveau que celui indiqué au point précédent ; ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence, déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour 1 000 heures de travail effectuées par l'ensemble des agents, réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique de la collectivité ou de l'établissement,
  • soit pour assister aux réunions des organismes statutaires suivants :
    • Conseil commun de la fonction publique,
      • Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
      • Centre national de la fonction publique territoriale (instances nationales et régionales),
      • commissions administratives paritaires et commissions consultatives paritaires,
      • comités techniques et futurs comités sociaux territoriaux,
      • comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Ces autorisations sont accordées sur simple présentation de la convocation. Elles ne sont pas contingentées. Elles comprennent, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux ;

2° Un contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service. Il permet aux agents publics d'exercer, pendant leurs heures de service, une activité syndicale au profit de l'organisation syndicale à laquelle ils appartiennent et qui les a désignés en accord avec la collectivité ou l'établissement. Ce temps est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeur.rs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents (de 100 heures à partir de 100 agents à 2 500 heures au-delà de 50 000 agents). Il est réparti entre organisations syndicales selon les critères suivants :


    • 25 % de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
    • 75 % de ce crédit est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues au comité technique de la collectivité, de l'établissement ou du centre de gestion pour les collectivités et établissements de moins de cinquante agents.

Les centres de gestion mutualisent la gestion et le fonctionnement de ces crédits de temps pour les collectivités et établissements affiliés.

b) Situation des agents exerçant un mandat syndical

L’agent concerné par les autorisations et décharges mentionnées au 3.2.1 ci-dessus reste en position d’activité et est réputé exercer ses fonctions. Il continue à percevoir son traitement en intégralité avec ses accessoires, et le régime indemnitaire légalement attaché à l'emploi qu'il occupait avant d'en être déchargé pour exercer son mandat, et ce, au taux effectivement constaté, à l'exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l'horaire, à la durée du travail ou au lieu d'exercice des fonctions auxquelles le.la fonctionnaire n'est plus exposé du fait de la décharge de service.

L'avancement des fonctionnaires bénéficiant, pour l'exercice de mandats syndicaux, d'une décharge de service accordée pour un temps complet, a lieu sur la base de l'avancement moyen des fonctionnaires du cadre d'emplois auquel les intéressés appartiennent, afin que ces agents bénéficient d’un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d'emplois auquel ils appartiennent. Pour autant, ces fonctionnaires restent soumis aux procédures d'avancement qui s'appliquent à tous les fonctionnaires. En outre, ceux d'entre eux dont l'ancienneté de grade excède l'ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade, ne dispose pas d’un droit automatique à l'avancement au grade supérieur. Il appartient donc à l'autorité territoriale, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que les fonctionnaires, bénéficiant d'une décharge totale de service pour l'exercice de mandats syndicaux, bénéficient effectivement d'un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du même cadre d'emplois, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d'avancement, sur l'avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d'emplois. Cet avancement moyen est apprécié en calculant la moyenne de l'ancienneté des agents qui détiennent le même grade dans le cadre d’emplois auquel appartient le fonctionnaire déchargé de service et qui ont été promus au grade d'avancement au titre du ou des précédents tableaux.

Le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017, relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale, précise ces garanties.

En premier lieu, les décharges d’activité de service ne modifient pas la situation administrative des fonctionnaires concernés. Ces derniers demeurent en position d’activité et continuent de bénéficier, d’une manière générale, de toutes les dispositions afférentes à cette position.

 Pour un fonctionnaire bénéficiant, depuis au moins six mois au cours d'une année civile, d'une décharge d'activité de services ou d’une mise à disposition d'une organisation syndicale : l'obligation de suivi de la formation résultant d'une promotion dans un grade supérieur ou un cadre d'emplois peut être reportée, à la demande de l'intéressé, jusqu'à sa réintégration dans le service. Toutefois, ce report ne peut être accordé lorsque la formation permet d'apprécier, lors des épreuves de fin de formation, l'aptitude de l'agent à exercer les missions de son nouveau grade ou cadre d'emplois.

Les agents peuvent, en outre, bénéficier de modalités particulières d’exercice de leurs fonctions syndicales :

  • mise à disposition d’agents : sous réserve des nécessités du service, les collectivités et établissements mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales représentatives pour exercer un mandat à l'échelon national. Ces collectivités et établissements sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement. Le nombre total en équivalent temps plein des agents mis à disposition à ce titre est fixé à cent trois. Chaque organisation syndicale représentée au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale dispose de quatre agents mis à disposition ; l'effectif restant des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales à la proportionnelle à la plus forte moyenne des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. L’agent mis ainsi à disposition jouit de ses droits à avancement dans les mêmes conditions que les agents bénéficiant d'une décharge de service à temps complet ;
  • détachement pour exercice d’un mandat syndical : un fonctionnaire peut être détaché pour exercer un mandat syndical. Ce détachement est de droit ;
  • congé pour formation syndicale : si les nécessités du service le permettent, le fonctionnaire en activité et l’agent contractuel ont droit notamment au congé pour formation syndicale avec traitement d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le ministre chargé des collectivités territoriales, au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Dans les collectivités ou établissements employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 % de l'effectif réel. À la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet alors cette attestation à l'autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions.

· congés annuels

Pour les agents en décharge totale d'activité de service, les congés sont gérés par l'organisation syndicale. Pour les agents en décharge partielle, les congés annuels sont gérés par l'employeur.

· congés pour indisponibilité physique

Pour bénéficier des congés statutaires de maladie, l'agent dispensé de service doit remettre à l'autorité territoriale dont il dépend, un certificat médical constatant son impossibilité à exercer ses fonctions. En matière d'accident de service, la circulaire ministérielle n° 76-421 du 6 septembre 1976 précise le régime de protection des représentants syndicaux :

- S’agissant de l'agent dispensé entièrement de service, est considéré comme accident de service, l'accident survenu lors de la participation à une réunion ou à un congrès, mais également l'accident survenu alors que l'intéressé assiste ou va assister à une réunion ou à un congrès. La couverture du risque s'applique pendant les jours ouvrables sans considération d'horaire et pendant les jours fériés en cas de prolongation ou de poursuite de l'activité syndicale, quelle que soit sa nature (participation aux activités des instances statutaires des organisations ou représentations).

 - L'agent dispensé partiellement de service est couvert pour le risque accident dans les mêmes conditions que les agents dispensés entièrement de service, pour la période durant laquelle ils exercent leur activité de représentation syndicale.

Les garanties accordées relatives à la rémunération

Les fonctionnaires déchargés totalement de service ou mis à disposition d’une organisation syndicale conservent le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans leur cadre d'emplois avant d'en être déchargés. Cependant, pour les versements exceptionnels modulés au titre de l'engagement professionnel ou de la manière de servir, l'agent bénéficie du montant moyen attribué aux agents du même cadre d'emplois et relevant de la même autorité de gestion.

En outre, les fonctionnaires déchargés totalement ou mis à disposition d’une organisation syndicale conservent le montant annuel des primes et indemnités attachées aux fonctions exercées dans leur cadre d'emplois à l’exception des :

Ÿ primes et indemnités représentatives de frais, dès lors qu'aucun frais professionnel n'est engagé par l'agent ;

Ÿ primes et indemnités liées au dépassement effectif du cycle de travail qui ne sont pas versées à l'ensemble des agents du cadre d'emplois ;

Ÿ primes et indemnités liées à des horaires de travail atypiques lorsqu'elles ne sont pas versées à la majorité des agents de la même spécialité ou, à défaut, du même cadre d'emplois ;

Ÿ primes et indemnités tenant au lieu d'exercice effectif des fonctions, lorsque le changement de résidence administrative ou de domicile de l'agent concerné ne justifie plus le versement de celles-ci. Les fractions non échues à la date de la décharge d'activité de service ne font pas l'objet de versement à l'agent, qui n'est pas tenu de rembourser celles perçues avant cette date ;

Ÿ primes et indemnités soumises à l'avis d'une instance et attribuées pour une durée déterminée, une fois leur délai d'attribution expiré.

Le montant des primes et indemnités versées, progresse selon l'évolution annuelle de la moyenne des montants des mêmes primes et indemnités servies aux agents du même cadre d'emplois, relevant de la même autorité de gestion, exerçant effectivement leurs fonctions à temps plein et occupant un emploi comparable à celui que l'agent occupait précédemment, sous réserve que cette progression soit favorable à l’agent.

Pour les primes calculées sur la base d’un indice, leur montant progresse en fonction de l’évolution de cet indice.

En cas d’une évolution du régime indemnitaire au profit de l'ensemble du cadre d'emplois intervenue à une date postérieure à celle de l'octroi de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, le montant de la nouvelle prime ou de la nouvelle indemnité versée sera calculé sur la base du montant moyen attribué aux agents occupant à temps plein un emploi comparable à celui que l'agent occupait précédemment. Si cette évolution du régime indemnitaire entraîne la suppression concomitante d'une prime ou d'une indemnité, elle ne doit plus être versée à l'agent.

En cas d’avancement de grade ou de changement de cadre d’emplois, le montant des primes et indemnités est déterminé selon les modalités applicables aux agents détenant le grade dont l’agent devient titulaire.

A la fin de la décharge syndicale ou de la mise à disposition, l'agent est réintégré dans un emploi correspondant à son grade et bénéficiera des primes et indemnités relatives à cet emploi. A cet effet, l’agent doit bénéficier d'un montant indemnitaire au moins équivalent à celui de la moyenne des montants servis aux agents relevant de la même autorité de gestion occupant un emploi comparable au sien, dans les limites des plafonds réglementaires. Cependant, en cas de changement de fonctions, un tel montant n’est plus versé à l’agent.

La perte du droit à une concession de logement en raison d’une décharge d'activité de service permet à l’agent de bénéficier du montant des primes et indemnités équivalent à celui qui lui aurait été attribué en tant qu'agent non logé.

Cas de l’agent consacrant une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d’un service à temps plein à une activité syndicale

L’article 12 du décret du 28 septembre 2017, précité, prévoit que l'agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale a droit au versement de l'ensemble des primes et indemnités attachées à son grade ou aux fonctions qu'il continue d'exercer. Le taux appliqué à ces primes et indemnités est celui correspondant à l'exercice effectif de fonctions à temps plein.

L’octroi de la nouvelle bonification indiciaire (N BI) est conservé si le fonctionnaire a exercé avant sa décharge syndicale, pendant une durée d'au moins six mois, des fonctions donnant lieu au versement d'une NBI.

L'agent déchargé totalement de service pour l'exercice d'un mandat syndical bénéficie de l'accès aux dispositifs de prestations d'action sociale et de protection sociale complémentaire par l'employeur qui a accordé la décharge d'activité ou la mise à disposition.

L’entretien annuel d’accompagnement

Cet entretien est de droit pour les agents consacrant l'intégralité de leur service à une activité syndicale.

L'agent peut demander à bénéficier d'un entretien annuel d'accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l'établissement dont il relève. L'entretien d'accompagnement doit intervenir avant le terme de la décharge syndicale ou de la mise à disposition. Le responsable des ressources humaines convoque l'agent par tout moyen conférant date certaine. L'entretien d'accompagnement ne peut avoir lieu moins de huit jours ouvrables après la réception de la convocation.

L'entretien porte principalement sur :

Ÿ les acquis de l'expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale ;

Ÿ les besoins de formation professionnelle ;

Ÿ les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

Le compte rendu de l’entretien d’accompagnement

Il doit être établi, signé et adressé par le responsable des ressources humaines à l'agent dans un délai maximal d'un mois. Il n’a pas pour objectif de d’apprécier la valeur professionnelle de l’agent. Il se substitue au compte rendu de l'entretien professionnel prévu par les dispositions régissant l'appréciation de la valeur professionnelle lorsque l'agent ne dispose pas d'un compte rendu d'entretien de suivi prévu à l'article 16 du décret du 28 septembre 2017, précité. Il est communiqué à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. Il est visé par le responsable des ressources humaines qui peut formuler, s'il l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu de l'entretien d'accompagnement est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance, puis le retourne au responsable des ressources humaines qui le verse à son dossier.

L’entretien annuel de suivi

L’agent qui consacre une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % et inférieure à 100 % d'un service à temps plein à une activité syndicale bénéficie également d'un entretien annuel de suivi.

Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. Le supérieur hiérarchique direct communique à l'agent la date de cet entretien au moins huit jours à l'avance et le convoque par tout moyen conférant date certaine. Le compte rendu de l'entretien annuel de suivi est établi, signé et adressé par le supérieur hiérarchique à l'agent qui le complète, le cas échéant, de ses observations. L'agent signe alors ce compte rendu, éventuellement complété des observations de son supérieur, pour attester en avoir pris connaissance puis le retourne à son supérieur hiérarchique qui le verse à son dossier.

Références : article 21 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; articles 56, 57 (7°), 59, 77, 100 et 100-1 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article R. 1613-12 du CGCT ; articles 12 à 20 du décret n° 85‑397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; articles 1er et 3 du décret n° 85‑552 du 22 mai 1985 relatif à l'attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ; articles 2 (13°) et 4 du décret n° 86‑68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et de congé de présence parentale des fonctionnaires territoriaux ; article 6 du décret n° 88‑145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ; décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux  agents publics exerçant une activité syndicale ;CE, 27 juillet 2012, X. c./Ministre des affaires étrangères, n° 344801 ; CE, 29 octobre 2012, Commune d’Aix-en-Provence, n° 347259 ; CE, 26 novembre 2012, Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, n° 350953.

4. Le droit de grève

Les fonctionnaires et les agents contractuels exercent leur droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent.

En l'absence de législation, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ; en l'état de la législation, il appartient ainsi aux organes chargés de la direction d’une collectivité locale ou d'un établissement public, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, de déterminer les limitations qui doivent être apportées à l'exercice du droit de grève dans la collectivité ou l'établissement en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public.

Références : article 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; article 10 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; CE, 7 juillet 1950, Charles X. c./Ministre de l’intérieur, n° 01645 ; CE, 11 juin 2010, Syndicat SUD RATP, n° 333262.

1.1. Modalités d’exercice

Dans les régions, les départements, les communes comptant plus de 10 000 habitants et les établissements publics locaux exerçant le droit de grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d'un préavis.

Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'organisme intéressé. Il précise les motifs du recours à la grève. Il doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier.

L’heure de cessation et celle de reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du personnel intéressé. Sont interdits les arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté, les divers secteurs ou catégories professionnelles d'un même établissement ou service, ou les différents établissements ou services d'un même organisme.

Il peut exister des législations sectorielles définissant un service minimum, comme dans les transports terrestres de voyageurs et dans les écoles primaires et maternelles.

Pour les communes de 10 000 habitants et moins, en l'absence de réglementation, il appartient à l’autorité territoriale de fixer elle-même, sous le contrôle du juge, les modalités d’exercice du droit de grève.

Références : articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du code du travail ; articles L. 1222-1 et suivants du code des transports ; articles L. 133-2 et suivant du code de l’éducation ; CE, 7 juillet 1950, Charles X. c./Ministre de l’intérieur, n° 01645.

4.2. Conséquences

La règle de la rémunération après service fait impose que le temps de grève ne soit pas rémunéré. Il ne s’agit pas d’une sanction, mais de l’application d’une règle comptable, pour laquelle l’autorité territoriale est en situation de compétence liée. Cette retenue n’a donc pas à être accompagnée de mesures particulières (information préalable, motivation, etc.). Elle s’exerce directement par retenue sur traitement.

L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments, autres que les suppléments pour charges de famille, dans la limite de la quotité saisissable de la rémunération.

À défaut de dispositions législatives applicables aux agents territoriaux précisant le régime de cette retenue, son montant doit être proportionné à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles les intéressés étaient soumis durant la période au cours de laquelle l'absence de service fait a été constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée.

En cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. L’application des règles de décompte des retenues sur le traitement mensuel de l'agent en grève ne saurait toutefois porter atteinte à son droit au congé annuel lorsque cet agent a été, préalablement au dépôt d'un préavis de grève, autorisé par son chef de service à prendre ses congés au cours d'une période déterminée. Les jours correspondant à ces congés devront donc être rémunérés.

Références : article L. 2512-5 du code du travail ; articles 1er et 2 de la loi n° 82‑889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'État, des collectivités locales et des services publics : suppression du trentième indivisible ; C. const., 28 juillet 1987, Loi portant diverses mesures d'ordre social, n° 87-230 DC ; CE, 17 juil. 2009, W et a. c./SDIS d’Ille-et-Vilaine, n° 303588 ; CE, 4 décembre 2013, M. B. c./Météo France, n° 351229.

4.3. Limites

A noter qu’aucune catégorie de fonctionnaires territoriaux n’est privée du droit de grève, comme le sont, par exemple, les membres de la police nationale. Toutefois, la loi du 6 août 2019 a entendu encadrer drastiquement ce droit au sein de services publics locaux (4.3.1).

En outre, l’exercice du droit de grève étant encadré, tout écart peut entraîner l’illégalité de la grève (4.3.2). Par ailleurs, même légale, une grève peut être entravée partiellement ou totalement dans des circonstances exceptionnelles (4.3.3).

4.3.1. L’encadrement drastique du droit de grève eu sein de certains services publics locaux

En effet, l’article 56 de la loi du 6 août 2019, précitée, a introduit un article 7-2 dans la loi du 26 janvier 1984, précitée. Celui vise à encadrer le droit de grève dans certains services publics de proximité organisés et gérés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Sont concernés les services suivants :

  • collecte et de traitement des déchets des ménages ;
  • transport public de personnes ;
  • aide aux personnes âgées et handicapées ;
  • accueil des enfants de moins de trois ans ;
  • accueil périscolaire ;
  • restauration collective et scolaire.

On notera qu’il ne s’agit pas d’activités régaliennes gérés par ces collectivités et leurs établissements (services des élections, de l’état civil, police municipale, sapeurs-pompiers), qui ne sont pas affectés par ces nouvelles dispositions, mais de services pouvant être externalisés, notamment vers le secteur privé, par délégations de service public (DSP).

Pourtant le législateur les qualifie de services « dont l'interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services ».

On notera que le droit de grève est garanti par la Constitution, y compris aux agents public, qu’il s’exerce « dans le cadre des lois qui le réglementent » (article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.

Droit de grève des agents publics et continuité du service public

Cependant, le service public repose sur le principe de continuité du service. Il constitue un des aspects de la continuité de l’État et a été qualifié de principe de valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979). Il repose sur la nécessité de répondre aux besoins d’intérêt général sans interruption. Cependant, selon les services, la notion de continuité n’a pas le même contenu (permanence totale pour les urgences hospitalières, horaires prévus pour d’autres). La jurisprudence du Conseil d’État est très précise sur cette exigence : est ainsi condamné un service qui ne respecte pas les heures d’ouverture annoncées (ouverture tardive, fermeture hâtive). Toutefois, ce principe de continuité doit s’accommoder du principe, à valeur constitutionnelle lui aussi, du droit de grève.

C’est dans ce cadre qu’un premier « aménagement du droit de grève » a été introduit par la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Ces dispositions avaient un impact non seulement sur les membres de l’Éducation nationale, mais également sur certains agents municipaux, les Atsem en particulier.

Les pouvoirs de réquisition du personnel gréviste

Il n’existe pas de textes relatifs à la réquisition du personnel des collectivités territoriales par les autorités territoriales. Toutefois, ce dispositif n’est qu’exceptionnellement utilisé, sous le contrôle du juge administratif. Ainsi, le Conseil d’État surveille étroitement les modalités de réquisition des agents publics. Par exemple, un décret de réquisition du personnel de la régie des transports de Marseille a été annulé au motif que l’atteinte portée à la continuité du service et aux besoins de la population n’était pas suffisamment grave (Ce, 22 novembre 1961, Isnardon).

En outre, sous certaines conditions d’urgence et d’atteinte au bon ordre à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique, le préfet de département peut par arrêté motivé réquisitionner tout personnel municipal nécessaire d’une ou plusieurs communes pour assurer la continuité du service public. Cette mesure reste en vigueur tant que l’atteinte n’a pas pris fin. Cette mesure est expressément prévue par les dispositions de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

En effet celui-ci dispose que : « (…) en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. »

La mise en œuvre du dispositif d’encadrement du droit de grève

Le nouvel article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, qui est d’application immédiate, prévoit que les autorités territoriales des collectivités territoriales et établissements publics locaux (maires, présidents de conseil départements, régional, d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), … et les organisations syndicales qui disposent d'au moins un siège dans les instances au sein desquelles s'exerce la participation des fonctionnaires (comités techniques, commissions administratives paritaires, comités d’hygiène de sécurité et des conditions de travail, …) peuvent engager des négociations en vue de la signature d'un accord visant à assurer la continuité des services publics cités ci-dessus (petite enfance, transports publics de personnes, …).

Cet accord doit déterminer, afin de garantir la continuité du service public, les fonctions et le nombre d'agents indispensables ainsi que les conditions dans lesquelles, en cas de perturbation prévisible de ces services, l'organisation du travail est adaptée et les agents présents au sein du service sont affectés.

Cet accord, s’il est signé par les parties, doit ensuite être approuvé par l'assemblée délibérante.

A défaut de conclusion d'accord dans un délai de douze mois après le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre

d'agents indispensables afin de garantir la continuité du service public sont déterminés par délibération de l'organe délibérant.

Les obligations des agents grévistes des services encadrés

Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues à l'article L. 2512-2 du code du travail (soit un dépôt de préavis par une organisation syndicale, cinq jours francs avant le début du mouvement de grève) et en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, les agents des services mentionnés ci-dessus doivent  informer, au plus tard quarante-huit heures avant de participer à la grève, comprenant au moins un jour ouvré, l'autorité territoriale ou la personne désignée par elle, de leur intention d'y participer. Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles désignées par l'autorité territoriale comme étant chargées de l'organisation du service est passible des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Cette disposition prévoit que : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Par ailleurs, l'agent qui aurait déclaré son intention de participer à la grève et qui renonce à y prendre part doit en informer l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure prévue de sa participation afin que celle-ci puisse l'affecter.

En outre, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service doit en informer l'autorité territoriale au plus tard vingt-quatre heures avant l'heure de sa reprise afin que l'autorité puisse également l'affecter.

Toutefois, l'obligation d'information précitée n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.

Lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste dans l'exécution du service, l'autorité territoriale peut imposer aux agents ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exercer leur droit dès leur prise de service et jusqu'à son terme. Ce dispositif vise à empêcher les grèves dites « perlées ».

Enfin, la loi prévoit qu’est passible d'une sanction disciplinaire l'agent qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève ou qui n'a pas exercé son droit de grève dès sa prise de service, dans les conditions prévues ci-dessus. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre de l'agent qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.

Pour le Conseil d’État, « Il résulte de ces dispositions que l’autorité territoriale peut exiger des agents exerçant leur fonction dans les services d’accueil périscolaire ou de restauration scolaire, et ayant déclaré leur intention de participer à la grève, qu’ils exercent ce droit dès leur prise de service et jusqu’à son terme, dans le cas où l’interruption soudaine du service en cours d’exécution est susceptible de susciter un “ désordre manifeste “ dans l’exécution de ce service, sans que cette faculté instituée par la loi soit subordonnée à la conclusion de l’accord mentionné au I de ces dispositions, ni davantage limitée par les termes du préavis de grève déposé » (ordonnance CE, 20 décembre 2019, requête n° 436794).

La validation de l’encadrement du droit de grève par le Conseil constitutionnel

Saisi par des parlementaires d’opposition, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2019-790 DC du 1er août 2019 a jugé que le législateur avait suffisamment délimité le champ des services publics soumis à ce nouveau régime.

Il a en outre relevé que l'obligation de déclaration préalable de participation à la grève, qui ne saurait être étendue à l'ensemble des agents, n'est opposable qu'aux seuls agents participant directement à l'exécution des services publics et qualifiés d’ « indispensables » à la continuité du service public dans l'accord prévu par l'article 7-2 précité ou dans la délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local. Une telle obligation n'interdit pas à un de ces agents de rejoindre un mouvement de grève déjà engagé et auquel il n'avait pas initialement l'intention de participer, ou auquel il aurait cessé de participer, dès lors qu'il en informe l'autorité territoriale au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le Conseil constitutionnel a précisé que la restriction apportée aux conditions d'exercice du droit de grève, à raison de la possibilité donnée à l'autorité territoriale d'imposer aux agents en cause d'exercer leur droit de grève dès leur prise de service et jusqu'au terme de ce dernier, n'oblige pas l'agent qui souhaite cesser son travail à le faire dès sa première prise de service postérieure au déclenchement de la grève.

Enfin, les sanctions disciplinaires prévues par les dispositions contestées sont, selon le Conseil constitutionnel uniquement destinées à réprimer l'inobservation des obligations de déclaration préalable et d'exercice du droit de grève dès la prise de service, dont la méconnaissance ne confère pas à l'exercice du droit de grève un caractère illicite.

D’autres fonctionnaires sont totalement privés du droit de grève : préfets, militaires, magistrats de l’ordre judiciaire, CRS, … Aucun cadre d’emplois de la fonction publique territoriale n’est touché par cette interdiction totale du droit de grève.

Par ailleurs, toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait donne lieu à une retenue de 1/30e de la rémunération mensuelle pour les agents de l’État et de ses établissements publics administratifs. Cependant, s’agissant des agents de la fonction publique territoriale, la règle du 1/30e indivisible ne s’applique pas. En conséquences, les retenues pour service non fait en raison d’une grève sont strictement proportionnelles au temps non travaillé (Conseil Constitutionnel, n° 87-230 DC, 28 juillet 1987, « amendement Lamassoure »). Toutefois, les nouvelles dispositions de l’article 7-2 de la loi du 26 janvier 1984, précitée, rendent inopérantes cette application, puisque les agents grévistes des secteurs concernés par cet article, doivent, sous peine de sanctions disciplinaires, exercé leur droit de grève dès le début sur service.

4.3.2. Les actions illégales

La grève réside dans la cessation concertée du travail. Toute autre action visant à perturber le fonctionnement des services (entraves à l’accès aux locaux d’activité des agents non-grévistes, occupation des locaux, séquestration, etc.) est en principe illégale.

Les agents grévistes restent soumis à leurs obligations professionnelles, à l’exception de celles directement affectées par l’exercice du droit de grève (comme l’obligation d’obéissance hiérarchique). De ce fait, un manquement à une de ces obligations peut entraîner une sanction disciplinaire.

La participation à une grève illégale n’est pas constitutive d’un abandon de poste, mais peut donner lieu à sanction disciplinaire.

4.3.3. Les mesures exceptionnelles faisant obstacle au droit de grève

En cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées.

L'autorité territoriale peut, par ailleurs, prendre un arrêté dans lequel elle désigne les emplois considérés comme strictement indispensables pour assurer le bon fonctionnement et la continuité du service public.

Références : article L. 2215-1 CGCT ; CE, 9 juillet 1965, n° 58778 ; CE, 7 juillet 1999, Mme X. c./Commune de Sainte-Marie, n° 191534.

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