Modifications pour le document Les obligations liées à la déontologie des fonctionnaires
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... ... @@ -1,529 +1,275 @@ 1 1 {{toc/}} 2 2 3 -**~1. Les droits fondamentaux desfonctionnaires et agentscontractuels**3 +**~1. Les obligations déontologiques liées à l'état d'agent public** 4 4 5 -Le sdroitsreconnusauxagentspublics onttraità l’exercicedeleursmissions**(1.1)**età leurqualitéde citoyens**(1.2)**.5 +L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 20 avril 2016, dispose le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité 6 6 7 - **1.1. Les droitsdesfonctionnairesetagentscontractuelsreconnusdans l’exercicedesfonctions**7 +Par application des dispositions de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, ces obligations pèsent également sur les agents contractuels. 8 8 9 - **1.1.1.Droitàla rémunération**9 +Cette disposition constitue le pendant des dispositions de l’article 1^^er^^ de la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lequel dispose que « les membres du Gouvernement, les personnes titulaires d’un mandat électif local ainsi que celles chargées d’une mission de service public exercent leurs fonctions avec dignité, probité et intégrité et veillent à prévenir ou faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts. 10 10 11 - Les fonctionnairesontdroit, après service fait,à une rémunérationcomprenantletraitement,l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement,la nouvellebonificationindiciaire,ainsiqu’à diversesprimeset indemnités(voire desavantages ennature).Cedroitconstitue une garantiefondamentaleaccordéeaufonctionnaire.Ilst,dans lesmêmes conditions,accordéaux contractuels (saufence quiconcernelesassistantsmaternelsetfamiliauxrémunérésur labasedu Smichoraire).11 +En outre, cette série d’obligations, si elle est inscrite dans le titre I du statut de la fonction publique depuis seulement avril 2016, n’est pas pour autant nouvelle, puisqu’elle a été affirmée à de nombreuses reprises par le Conseil d’État. 12 12 13 - **Référence**:****article20de la loi n°83-634du13juillet1983.13 +Ainsi, dans une décision du 24 juin 1988, le Conseil d’État a jugé que les fonctionnaires doivent s'abstenir de comportements, même non sanctionnés par les lois, mais portant atteinte à l**a dignité des fonctions **qu'ils occupent, à la considération du corps auquel ils appartiennent et à la réputation de l'administration 14 14 15 - **1.1.2.Droitàla protectionjuridique**15 +On peut citer, parmi les cas les plus fréquents : les violences, l'ivresse, les atteintes aux bonnes mœurs, l'intempérance (CE 22 décembre 1965, Vialle, recueil Lebon p. 706) 16 16 17 - Lesfonctionnairesdisposentdesdroitsà laprotectioncontrelestiersetl’arbitrairedel’administration.La collectivitépubliqueesttenue de lesprotégercontrelesmenaces,violences,voies de fait,injures, diffamations ou outrages dontilspourraient être victimes à l’occasion del’exercice de leurs fonctions etéparerle préjudice qui en résulte. Lorsqu'un fonctionnaire a étépoursuiviparuntiers pour une faute de service, lacollectivitédoit, dans la mesure oùunefaute personnelledétachablede l’exercice de sesfonctionsne lui est pasimputable, le couvrir descondamnationscivilesprononcées contre lui.17 +On peut également citer les comportements privés affectant le renom du service. Il peut s’agir, par exemple, les violences et menaces de mort proférées à l'encontre d'invités d'un mariage auquel le fonctionnaire participait. 18 18 19 - Undécret du26 janvier2017,pris enapplication del'article20 de laoin° 2016-483du20 avril2016relativeà la déontologie etaux droitset obligationsdesfonctionnaires, fixe les modalités de miseenœuvredelaprotectionfonctionnelle,précisantles conditionsde priseenchargedesfrais ethonorairesd'avocatxposéspar lesagents publicsouanciens fonctionnairesouleursayantsdroitdansleadre des instances civiles oupénales. Cetextes'applique aux demandesde prise enchargedefraisexposésdans lecadred'instancescivilesoupénalesintroduitespourdes faitsurvenantà compter du 30 janvier2017.19 +S’agissant du** devoir d’impartialité**, il s’agit là encore d’un principe général du droit. Par exemple, constitue une atteinte à cette obligation la participation à un jury de personnes qui ont un lien de parenté avec le candidat, privant ainsi l'intéressé des garanties d'impartialité. Ou encore : le fait pour un inspecteur des impôts d’accepter un dossier de contrôle fiscal d’une SCI avec laquelle il est en conflit pour raisons privées immobilières. 20 20 21 - Par l’effetde l’article32du titreIdu statut, ces dispositions’appliquentégalementaux agentscontractuels.21 +En ce qui concerne le **devoir d’intégrité**, le Conseil d’État en a également fait un principe général du droit. Constitue une atteinte à cette obligation, notamment, le fait pour un agent communal d’avoir dérobé, à huit reprises des timbres fiscaux. Et ce, afin de permettre à certains usagers, des amis, ou des connaissances, de ne pas acquitter les timbres fiscaux afférents aux demandes de passeport. (CE 10 mars 2017, requête n° **401 643).** 22 22 23 -** Référence: **article11de la loin°83-634du13 juillet1983etdécret n° 2017-97 du26 janvier2017 relatifauxconditionsetaux limitesde lapriseen charge desfraisexposésdanslecadre d'instancescivilesoupénalesparl'agentpublicousesayants droit, publiéauJOdu29janvier2017.23 +**Autre principe général du droit consacré par le Conseil d’État et intégré dans la loi, il s’agit du devoir de probité. Constitue, par exemple une atteinte à cette obligation, le fait pour un garde-champêtre de voler **avec effraction, des matériaux sur un chantier de construction, lequel acte justifie une révocation non amnistiable (CE 6 mai 1996, requête n° **109 106).** 24 24 25 -** 1.1.3.Droitàla formation**25 +**2. La prévention des conflits d'intérêts** 26 26 27 -La formationconstitueàla foisundroitetune obligation.Le droitàlaformation professionnelle tout aulongdelavieestreconnuauxfonctionnaires(etauxcontractuels).Enparticulier,toutagentde lafonctionpubliqueterritorialeoccupant unemploipermanent bénéficie d’un comptepersonneld’activité(constituéd’uncompte personneldeformation et d’un compted’engagementcitoyen).Lesagentsreçoiventun livretindividuelde formationquietracelesformationset bilansdecompétencesdontlsbénéficient.27 +L’article 25 bis de la loi du 13 juillet 1983 introduit par la loi du 20 avril 2016 définit la notion de conflit d’intérêts. Il s’agit de « toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions ». 28 28 29 - **Référence**:****articles22,22ter et22quaterdelaloin°83-634du13juillet1983.29 +Ainsi, au titre du même article, le fonctionnaire ou agent contractuel est tenu de prévenir et, le cas échéant, de faire cesser immédiatement toute situation répondant à cette définition. 30 30 31 - **1.2.Les droits des fonctionnaires et agentscontractuelsentantque citoyens**31 +Ainsi, précise toujours l’article 25 bis, lorsqu’il pense se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, l’agent doit saisir son supérieur lorsqu’il est placé dans une position hiérarchique. Depuis la loi de transformation de la fonction publique, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a plus, sauf pour les nominations intervenant après décret du Conseil d’Etat, à transmette la déclaration d’intérêts produite par le fonctionnaire à l’autorité hiérarchique dont il relève. 32 32 33 - **1.2.1.Principedenon-discrimination**33 +Suite à cette saisine ou de sa propre initiative, celui-ci a la possibilité de confier le traitement du dossier ou la prise de décision à une autre personne. 34 34 35 - Lalibertéd'opinionestgarantieaux agentspublics. Aucunedistinction, directeou indirecte,ne peutre faite entre lesfonctionnairesen raison deeurs opinions politiques,syndicales, philosophiques oureligieuses,de leur origine,de leurorientationsexuelleouidentité de genre,de leur âge,deleur patronyme,deleur situation defamille, de leur état desanté, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance oude leurnon-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.35 +En outre, le cas échéant, l’agent en conflit d’intérêts ou semblant l’être, ne doit pas faire usage de sa délégation de signature. 36 36 37 - De même,aucunedistinction, directe ouindirecte,ne peut être faite entrelesfonctionnairesen raisondeleursexe. Aucunfonctionnairenedoitsubir d'agissementsexiste, défini commetoutagissementlié au sexed'unepersonne,ayant pour objetou pour effet de porteratteinteàsadignité oudecréerun environnement intimidant, hostile,dégradant, humiliant ou offensant.37 +Par ailleurs, le cas échéant, il ne doit pas siéger ou délibérer au sein d’une instance collégiale à laquelle il appartient. 38 38 39 - **Références**:****articles6et6 bisdela loin°83-634du13juillet1983.39 +Enfin, il doit être suppléé pour l’exercice de ses compétences propres par la désignation d’un délégataire auquel il ne peut adresser d’instructions. 40 40 41 - **1.2.2.Droit syndical**41 +On notera que cet ensemble de postures à observer, très didactique, peut servir de base à l’édiction d’une charte destinée à prévenir les conflits d’intérêts au sein d’une collectivité ou d’un établissement public local. 42 42 43 -L es fonctionnairesetlesagents contractuelspeuventcréerdes syndicatsetyadhérer,ledroitsyndicalconstituant, luiaussi,unegarantiefondamentale.Lesfonctionnairessyndiquéspeuventbénéficierd’autorisationsspécialesd’absence(selonlesnécessitésdeservice),decongéspourformationsyndicaleetde déchargesd’activitéde service.43 +L’obligation de prévenir les conflits d’intérêts, contrairement à ce que beaucoup d’acteurs publics pensent n’est pas théorique et peut concerner nombre d’agents publics. Il peut s’agir, par exemple, du cas d’un dirigeant d’une association (qu’il soit trésorier ou président), rédacteur dans une commune en charge du suivi des subventions, alors même que ladite association perçoit une aide financière de la collectivité. 44 44 45 - Lesorganisationssyndicalespeuventesteren justice,sepourvoirdevantlesjuridictionsompétentes contrelesactesréglementaires concernant le statutdu personneletcontrelesdécisionsindividuellesportant atteinteauxintérêtscollectifsdesfonctionnaires.45 +A noter que la non-observation de cette obligation peut engager la responsabilité disciplinaire ainsi que, le cas échéant, la responsabilité pénale de son ou de ses auteurs, au titre d’une infraction qualifiée de prise illégale d’intérêts. 46 46 47 -Les syndicats de fonctionnaires ont également qualité pour conduire, au niveau national, avecles représentantsdu Gouvernementet avecles employeurs territoriaux, des négociations préalablesà ladétermination del’évolution desrémunérationsetpourdébattre avecles autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relativesaux conditions et à l’organisation du travail.47 +**3. Les nouvelles règles de cumul d'emplois et d'activités** 48 48 49 - **Références**:****articles8et8bis de la loin° 83-634du 13 juillet 1983.49 +Les principes inhérents au cumul d’emplois sont fixés par les dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, issues de la loi du 20 avril 2016. 50 50 51 -**1.2.3. Droit de grève** 52 - 53 -La jurisprudence « Dehaene » du 7 juillet 1950 a reconnu le droit de grève aux fonctionnaires et agents contractuels. Ce droit doit cependant s’exercer dans les limites légales. L’exercice de ce droit connaît des restrictions. 54 - 55 -En effet, l’administration peut imposer le maintien d’un service minimum en empêchant certains agents de faire grève par la voie de la réquisition ou de la désignation. D’autres fonctionnaires sont totalement privés du droit de grève : préfets, militaires, magistrats de l’ordre judiciaire, CRS, … Aucun cadre d’emplois de la fonction publique territoriale n’est touché par cette interdiction. 56 - 57 -Par ailleurs, toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait donne lieu à une retenue de 1/30^^e^^ de la rémunération mensuelle pour les agents de l’État et de ses établissements publics administratifs. Cependant, s’agissant des agents de la fonction publique territoriale, la règle du 1/30e indivisible ne s’applique pas. En conséquences, les retenues pour service non fait en raison d’une grève sont strictement proportionnelles au temps non travaillé (Conseil Constitutionnel, n° 87-230 DC, 28 juillet 1987, « amendement Lamassoure »). 58 - 59 -La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit l’encadrement du droit de grève dans certains services publics locaux. l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires (CT, CHSCT, CAP, futurs comités sociaux territoriaux) peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics : 60 - 61 -− de collecte et de traitement des déchets des ménages ; 62 - 63 -− de transport public de personnes ; 64 - 65 -− d’aide aux personnes âgées et handicapées ; 66 - 67 -− d’accueil des enfants de moins de trois ans ; 68 - 69 -− d’accueil périscolaire ; 70 - 71 -− et de restauration collective et scolaire ; dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services. On notera que les sapeurs-pompiers et les policiers municipaux sont exclus de ce dispositif. 72 - 73 -**Références** :** **article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; CE, 7 juillet 1950, //Dehaene. c./Ministre de l’intérieur//, n° 01645. 74 - 75 -**1.2.4. Droits sociaux/droit à participation** 76 - 77 -Les fonctionnaires et les agents contractuels disposent d’un droit de participation, par l’intermédiaire de leurs délégués élus dans les organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières. Ils participent également à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont ils bénéficient ou qu’ils organisent. 78 - 79 -**Référence** :** **article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 80 - 81 -**1.3 Les mesures statutaires pour tendre vers l’égalité femmes-hommes dans la fonction publique territoriale** 82 - 83 -L’égalité entre les femmes et les hommes a été consacrée « Grande cause nationale » par le Président de la République en 2017 pour la durée du quinquennat. 84 - 85 -Dans la fonction publique, cette décision s’inscrit dans un processus dont les prolégomènes remontent au protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique signé par l’ensemble des représentants employeurs publics et à l’unanimité des organisations syndicales, le 8 mars 2013. A noter qu’une circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique (NOR : RDFF1636262C) détermine la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique 86 - 87 -([[https:~~/~~/www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2016/C_20161222_0001.pdf>>url:https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2016/C_20161222_0001.pdf]]). 88 - 89 -Concrètement, les lois **n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; **n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel ; n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ; et n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ont introduit dans le statut de la fonction publique les dispositions qui tendent à cette égalité entre les femmes et les hommes, même si beaucoup reste à faire (cf. l’article : « L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sur le portail de la fonction publique : [[https:~~/~~/www.fonction-publique.gouv.fr/legalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes>>url:https://www.fonction-publique.gouv.fr/legalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes]]). 90 - 91 -En voici les principales dispositions, elles sont classées au sein de quatre thématiques : 92 - 93 -* le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ; 94 -* la mise en œuvre effective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les parcours professionnels ; 95 -* la meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ; 96 -* la prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail ; 97 -* auxquelles s’ajoute depuis le 1^^er^^ janvier 2016, l’obligation de présenter un rapport sur l’égalité femmes-hommes dans les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants et au sein des régions et départements. 98 - 99 -**1.3.1. Le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle** 100 - 101 -L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit qu’à partir du prochain renouvellement général des instances [CAP, CT, CCP]de représentation du personnel [le 6 décembre 2018], les listes de candidats aux élections professionnelles seront composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée. 102 - 103 -De même, une représentation équilibrée est désormais prévue au sein des collèges des organisations syndicales et des employeurs publics au sein du Conseil commun de la fonction publique (CCFP), ainsi que du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) à partir du 1^^er^^ janvier 2019. 104 - 105 -Pour ce faire le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 précise les modalités d’application du nouveau dispositif. Il est complété par deux textes : 106 - 107 -* [[Circulaire du 26 mars 2018>>url:https://www.collectiviteslocales.gouv.fr/files/files/FPT/circulaire_intb1807515c_26032018.pdf]] [PDF] relative à la composition des listes de candidats aux élections professionnelles des organismes consultatifs de la fonction publique territoriale (CT, CAP et CCP) (NOR : INTB1807515C) 108 -* [[Note d'information du 29 juin 2018>>url:https://www.collectivites-locales.gouv.fr/files/files/dgcl_v2/ELFPT/FP2/elections2018/circulaireelections29062018.pdf]][PDF] relative aux élections des représentants du personnel aux CTP, aux CAP et aux CCP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (NOR : INTB1816517N) 109 - 110 -**1.3.2. La mise en œuvre effective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les parcours professionnels** 111 - 112 -Jusque-là beaucoup d’intentions, mais assez peu d’obligations juridiques. 113 - 114 -**1.3.2.1. Dispositif relatif aux nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique** 115 - 116 -On notera cependant les dispositions de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (introduites par la loi **n° 2012-347 du 12 mars 2012 et modifiées par la loi **n° 2014-873 du 4 août 2014), lesquelles prévoient : 117 - 118 -« I. ― **Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois (…) de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants (…) doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe**. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure. 119 - 120 -Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile (…) par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (…). 121 - 122 -Toutefois, lorsqu'au titre d'une même année civile, l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, cette obligation s'apprécie sur un cycle de cinq nominations successives. 123 - 124 -II. ― En cas de non-respect de l'obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, (…) par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné (…). 125 - 126 -Le montant de cette contribution est égal au nombre d'unités manquantes au regard de l'obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I, multiplié par un montant unitaire. 127 - 128 -III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des emplois et types d'emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. » 129 - 130 -Ces dispositions s’appliquent concrètement du fait de la publication du décret n° **2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique (modifié par le décret n° 2014-1747 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique).** 131 - 132 -Le montant de la contribution par unité manquante est égal : 133 - 134 -* à 30 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2013 et 2014 135 -* à 60 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2015 à 2016 136 -* à 90 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2017 et suivantes. 137 - 138 -A noter que les dispositions de l’article 53-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, introduit par la loi du 12 mars 2012, prévoient : 139 - 140 -« Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre maximal d'emplois de directeur général adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique ». 141 - 142 -Or, à cette date (juillet 2018), ce décret n’a jamais été publié. 143 - 144 -**1.3.2.2. Répartition équilibrée dans les jurys de concours** 145 - 146 -L’article 55 de la loi **n° 2012-347 du 12 mars 2012 **prévoit : 147 - 148 -« A compter du 1^^er^^ janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. 149 -A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa. 150 -Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe. » 151 - 152 -Ce dispositif est complété par le dernier aliéna de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par l’article 166 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 qui précise que : 153 - 154 -« Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat » [décret non publié en juillet 2018]. 155 - 156 -**1.3.3. La meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle** 157 - 158 -En premier lieu, l’article 94 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012de financement de la Sécurité sociale pour 2013 prévoit que le congé de « paternité » devient « **le congé de paternité et d’accueil de l’enfant** » (modification de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, « le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou vivant maritalement avec elle » bénéficient de ce congé. 159 - 160 -Lorsqu’un agent fait le choix de prendre un congé parental, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale ou une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ou lorsqu’il souhaite bénéficier d’un temps partiel, il doit pouvoir appréhender l’incidence de sa décision sur les modalités de son retour, sa carrière, sa rémunération, ainsi que sur le montant de sa pension. 161 - 162 -C’est pourquoi les employeurs territoriaux sont tenus d’informer les agents sur les règles applicables et les conséquences qui découlent des choix faits en matière de congés familiaux et de temps partiel, ainsi que sur les modalités de leur retour en poste. Ces informations données en amont, peuvent éclairer les choix des agents. 163 - 164 -Un entretien professionnel est proposé à chaque agent, avant son départ et avant sa reprise de fonctions, afin de lui permettre de préparer au mieux son retour au travail. 165 - 166 -Par ailleurs, l’agent est informé des mesures mises en place par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dans le cadre de leur action sociale, et dont l’agent peut bénéficier. 167 - 168 -Cet entretien est complété, en accord avec l’agent, d’une formation facilitant la reprise des fonctions dans les meilleures conditions. 169 - 170 -Les employeurs territoriaux doivent veiller à mettre en place, au sein des services, des chartes du temps prenant en compte les nécessités d’organisation du travail et les souhaits des personnels, en concertation avec les représentants du personnel et l’encadrement. 171 - 172 -En second lieu, l’article 133 de la loi n° **n° 2012-347 du 12 mars 2012 **prévoit que : 173 - 174 -« Les fonctionnaires relevant de la [[loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 >>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&categorieLien=cid]]portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions **dans le cadre du télétravail** tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article [[L. 1222-9>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000025558060&dateTexte=&categorieLien=cid]] du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public. 175 -Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats. 176 - 177 -Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail. » 178 - 179 -C’est ainsi que le décret n° n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature offre la possibilité de revoir les modes de fonctionnement dans l’administration, pour une meilleure articulation des temps de vie professionnelle et personnelle. 180 - 181 -**1.3.4. La prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail** 182 - 183 -En premier lieu l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par les lois n° 2012-954 du 6 août 2012 et n° 2016-483 du 20 avril 2016, prévoit que : 184 - 185 -« Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : 186 - 187 -a) Soit de **harcèlement sexuel,** constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 188 - 189 -b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. 190 - 191 -Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire : 192 - 193 -1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ; 194 - 195 -2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ; 196 - 197 -3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés. 198 - 199 -Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. » 200 - 201 -La même loi du 6 août 2012 fixe également une nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le code pénal. 202 - 203 -En outre, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit la condamnation de tout agissement sexiste dans la fonction publique. Ainsi, aux termes de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Des dispositions similaires visent à prévenir et à sanctionner le harcèlement moral. 204 - 205 -**Une [[**circulaire du 9 mars 2018 **>>url:http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2018/03/cir_43173.pdf]][PDF] relative à lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique** (NOR : CPAF1805157C) précise la mise en œuvre des engagements pris par le président de la République, le 25 novembre 2017, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique. Elle s’inscrit en cohérence avec l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013 et les textes associés. Ces engagements s’articulent autour de trois axes, qui constituent la trame d’un plan de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes qui peuvent être mis en œuvre, notamment, dans les collectivités locales et leurs établissements publics : 206 - 207 -1^^er^^ axe : prévenir les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique (déployer à partir de 2018 un plan de formation à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ; et informer et sensibiliser le plus grand nombre d’agents sur les situations de violences et les acteurs à mobiliser) ; 208 - 209 -2^^ème^^ axe : traiter les situations de violences sexuelles et sexistes (définir et mettre en œuvre un dispositif de signalement et de traitement des violences sexuelles et sexistes ; et protéger et accompagner les victimes) ; 210 - 211 -3^^ème^^ axe : sanctionner les auteurs de violences sexuelles et sexistes. 212 - 213 -En outre, son annexe 1 contient des définitions et son annexe 2 présente les acteurs de la prévention. 214 - 215 -La loi de transformation de la fonction publique prévoit la création d’un dispositif de signalement destinés aux victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Cette disposition prévoit que les administrations devront instituer un dispositif de signalement qui aura pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce sont les centres de gestion qui institueront, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en feront la demande, le dispositif de signalement prévu. 216 - 217 -**1.3.5. L’obligation de présenter un rapport sur l’égalité femmes-hommes** 218 - 219 -En premier lieu, le dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit : 220 - 221 -« A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique. » 222 - 223 -Par ailleurs, l’article 51 de la loi n° **2012-347 du 12 mars 2012 dispose que :** 224 - 225 -**« **Chaque année est présenté devant les comités techniques (…), dans le cadre du bilan social, un **rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes** comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. » 226 - 227 -En outre, l’article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, modifie le code général des collectivités territoriales, il prévoit l’obligation pour les maires des communes et les présidents d’EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants (article L. 2311-1-2) ; les présidents de conseils départementaux (article L. 3311-3) ; et les présidents de conseils régionaux (article L. 4311-1-1) de présenter « préalablement au débats sur le projet de budget (…) **un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes** intéressant le fonctionnement de la [collectivité], les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret ». 228 - 229 -Le décret n° **2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, en fixe les modalités d’application.** 230 - 231 -**2. Les obligations des agents territoriaux** 232 - 233 -Les obligations que doivent respecter les fonctionnaires et agents contractuels sont bien plus nombreuses que celles qui s’imposent aux salariés du secteur privé. Ces sujétions sont liées au fait que les agents publics sont au service de l’intérêt général. 234 - 235 -Deux grandes catégories d’obligations s’imposent aux fonctionnaires et aux contractuels : des obligations professionnelles **(2.1)** et des obligations morales **(2.2)**. 236 - 237 -**2.1. Les obligations professionnelles des agents publics** 238 - 239 -**2.1.1. Le respect des valeurs du service public** 240 - 241 -Le fonctionnaire ou l’agent contractuel doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Il doit exercer ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Il doit traiter de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. 242 - 243 -**Référence** :** **article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. 244 - 245 -**2.1.2. L’obligation de service** 246 - 247 -Le fonctionnaire ou l’agent contractuel consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il doit respecter la durée et les horaires de travail. Il doit assurer la continuité du service public et peut être sanctionné pour des absences injustifiées. L’agent qui cesse son travail sans autorisation ou qui refuse de rejoindre le poste sur lequel il a été affecté, commet un abandon de poste pouvant entraîner sa radiation des cadres. 248 - 249 -**Les règles de cumul** 250 - 251 -**Les principes inhérents au cumul d’emplois et/ou d’activités** sont fixés par les dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, issues de la loi du 20 avril 2016. 252 - 253 253 Par application de l’article 32 de la loi de 1983 précitée, ces dispositions s’appliquent aux agents contractuels de droit public. 254 254 255 255 Ce dispositif réaffirme le principe selon lequel le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. En outre, il énumère les interdictions et prévoit une série de dérogations inchangées au vu de la précédente réglementation. Ce dispositif législatif est complété par un décret n° **2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.** 256 256 257 -**Les interdictions de principe** 55 +**3.1. Les interdictions de principe** 258 258 259 259 Comme, antérieurement à la loi d’avril 2016, **il reste interdit à l’agent public** de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif. Ou encore de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel. 260 260 261 261 Et, il reste interdit de prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. 262 262 263 -** Enrevanche, d’autres interdictions sont renforcées**61 +**3.2. D’autres interdictions sont renforcées** 264 264 265 265 Ainsi, il est interdit aux agents publics de créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation à régime spécifique comme ceux des travailleurs indépendants, des professions artisanales ou industrielles et commerciales, des autoentrepreneurs). Cependant, cette interdiction ne vaut que pour les agents qui occupent un emploi à temps complet et qui exercent leurs fonctions à temps plein. 266 266 267 - **Aussi, seul un agent à temps partiel ou à temps non complet peut-il exercer une activité entrepreneuriale.**65 +Aussi, seul un agent à temps partiel ou à temps non complet peut-il exercer une activité entrepreneuriale. 268 268 269 -A titre transitoire, cependant les agents publics qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, d evaient se conformer à la législation, sous peine de poursuites disciplinaires, dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi du 20 avril 2016, soit au plus tard au 21 avril 2018. Aussi, dans ce délai, convenait-il pour l’agent public en cause de cesser l’activité de l’entreprise.67 +A titre transitoire, cependant les agents publics qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, doivent se conformer à la législation, sous peine de poursuites disciplinaires, dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi du 20 avril 2016, soit au plus tard au 21 avril 2018. Aussi, dans ce délai, convient-il pour l’agent public en cause de cesser l’activité de l’entreprise. 270 270 271 -Les solutions qui s’offr aient à luiétaient : la mise en disponibilité, la démission, ou la diminution du temps de travail, soit par temps partiel, soit par temps non complet.69 +Les solutions qui s’offrent à lui sont : la mise en disponibilité, la démission, ou la diminution du temps de travail, soit par temps partiel, soit par temps non complet. 272 272 273 273 Il est également interdit de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. 274 274 275 -**Les dérogations au principe de non-cumul** 276 276 277 - Enpremierlieu, subsistent des dérogations auxinterdictionsn’ayantpas faitl’objet demodifications74 +**4. Les obligations déontologiques liées aux principes de laïcité et de neutralité des services publics** 278 278 279 - Il s’agitducas oùledirigeantd’unesociétéoud’uneassociationàbutlucratif,lauréatd’unconcoursourecrutéenqualitéd’agentcontractueldedroitpublic, continueàexercersonactivité privéependantuneduréed’unan, renouvelable une fois, à compterdesonrecrutement76 +L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 20 avril 2016, dispose que dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est tenu à l'obligation de neutralité. 280 280 281 - Ils’agitégalementducasoùle fonctionnaire,ou l’agentdontlecontratestsoumis au code dutravail enapplicationde laloin°2000-321 du 12 avril 2000, occupeun emploipermanentàtempsnon completou incompletpour lequel laduréedu travailestinférieureou égaleà 70 % deladuréelégale ou réglementairedutravail.78 +Ainsi, il doit exercer « ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. 282 282 283 -L adérogationdoit fairel’objet d’unedéclarationà l’autoritéhiérarchiquedont l’intéressérelèvepour l’exercice de ses fonctions.80 +Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. 284 284 285 - **Le cas de reprise ou de création d'entreprise**82 +Il appartient à tout chef de service de veiller au respect de ces principes dans les services placés sous son autorité. Tout chef de service peut préciser, après avis des représentants du personnel, les principes déontologiques applicables aux agents placés sous son autorité, en les adaptant aux missions du service ». 286 286 287 - L’agentqui occupe un emploià tempscompletpeut, àsademande, être autoriséparl’autorité hiérarchique dontilrelève à accomplirunserviceàtempspartiel pourcréer ou reprendreunepriseetà exercer, à cetitre, uneactivité privée lucrative.84 +Par application des dispositions de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, ces obligations pèsent également sur les agents contractuels. 288 288 289 - Toutefois,cetteautorisationnepeutporterquesurl’accomplissementd’unservice à temps partielquine peutêtreinférieurà un mi-temps.Enoutre,elle est accordée, sousréserve desnécessitésdela continuitéet du fonctionnementdu service etcompte tenudespossibilités d’aménagementde l’organisation dutravail, pour uneduréemaximale de 2 ans,renouvelablepouruneduréed’un an,à compterde lacréation ou dela reprise de cetteentreprise.86 +Le respect du principe de neutralité signifie qu’un agent public doit s’interdire toute différence de traitement entre les usagers en fonction de leurs origines, leur sexe, leurs convictions politiques ou religieuses. 290 290 291 - Une nouvelle autorisationd’accomplirunservice àtemps partiel pourcréeroureprendreune entreprisene peutêtreaccordéemoins de 3 ansaprèsla find’un serviceà tempspartiel pour lacréationoulareprise d’une entreprise.88 +Le principe de laïcité implique l’interdiction de toute manifestation des opinions religieuses durant le service de la part de l’agent public. 292 292 293 - Cette demande d’autorisationsusvisée estdésormaissoumise aupréalableàl’examen de la Commissionde déontologie.90 +Ainsi, outre le port de signe d’appartenance religieuse dans le service, deux exemples de manquement à l’obligation de neutralité des fonctionnaires peuvent être tirés de la jurisprudence du Conseil d’État. En premier lieu, un agent public qui fait apparaître son adresse électronique professionnelle sur le site d’une association cultuelle peut être légalement sanctionné par son administration (CE, 15 octobre 2003, requête n° 244 428). 294 294 295 - **Il convientdenoterquela modalité d’exercicedu tempspartielpourcréeroureprendre une entreprisen’est plus de droitmaisoctroyée surautorisation.**92 +De même, toute forme de prosélytisme auprès d’autres agents ou des usagers est constitutive d’une faute. Il en va ainsi de la distribution par un agent public aux usagers de documents à caractère religieux à l’occasion de son service (CE, 19 février 2009, requête n° 311 633). 296 296 297 - En outre,la créationou reprised'entreprisenepeut pluss’effectuerautitre ducumuld'activités. Cette situationnécessitedésormais unedemande de temps partielde la part de l'agent.94 +**Le droit des agents publics au respect de leurs convictions religieuses** 298 298 299 - Par ailleurs,une dispositionransitoire de la loi du20avril2016prévoitqueles agentsautorisésàaccomplir unserviceàtempspartielpourcréeroureprendreune entrepriseàladate d’entréeenvigueurde ladite loiuentàaccomplirce servicejusqu’autermede leur période detemps partiel.96 +Les exigences relatives à la laïcité de l’État et à la neutralité des services publics ne doivent cependant pas conduire à la négation de la liberté d’opinion et de conscience dont bénéficient les agents publics au même titre que tous les citoyens. La liberté d’opinion garantie par l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 est d’ailleurs clairement affirmée par [[l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983>>url:https://www.cig929394.fr/bip/consultation-textes/detailDoc.php?subhtml=/02_Lois/1983/83-634.html#6]]. L’agent public est donc libre d’avoir les opinions et les croyances religieuses de son choix comme tout citoyen. Il peut librement les exprimer en dehors du service sous les seules restrictions imposées par la loi. 300 300 301 -**Les a ctivités soumises à autorisation**98 +**4. Les obligations des agents publics liées à la déontologie : déclaration d'intérêts et déclarations de patrimoine** 302 302 303 - Parprincipe,unagentpeutêtre autorisépar l’autoritéhiérarchiquedontlrelèveàexercer àtitreaccessoire uneactivité,lucrative ounon,auprès d’une personne ou d’unorganismepublicouprivédès lorsque celle-ci estcompatible avec lesfonctionsqui luisont confiées et n’affectepasleurexercice.100 +La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires introduit dans le statut général des fonctionnaires, la notion de conflits d’intérêts et les obligations du fonctionnaire confronté à une telle situation. Tout fonctionnaire ou agent contractuel doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, à l’occasion du traitement d’un dossier par exemple ou s’il siège dans une instance collégiale. De plus, certains hauts fonctionnaires – membres des directions générales notamment (voir-ci-dessous) doivent remplir une déclaration exhaustive de leurs intérêts avant leur nomination et une déclaration patrimoniale, dans les 2 mois suivant leur nomination puis à leur fin de fonctions. Il revient à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP, qui est une autorité administrative indépendante, comme l’est par exemple le Cnil –Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou le Défenseur des droits)) d’examiner ces déclarations. Par ailleurs, un référent déontologue est chargé de conseiller le fonctionnaire afin qu’il puisse se conformer à ses obligations déontologiques. 304 304 305 - Ilpeuts'agir des activités suivantes:102 +Ce nouveau dispositif doit permettre de prévenir les soupçons de partialité qui pourraient porter sur la prise de décision publique. Il parachève celui mis en place pour les responsables politiques par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique. 306 306 307 -* une activité exercée sous le statut de travailleur indépendant ; 308 -* une activité d'enseignant associé, s’agissant des personnels de l'enseignement supérieur ; 309 -* ou encore, une profession libérale en lien avec les fonctions principales d'enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement ou des activités à caractère artistique. 104 +**4.1. Mise en œuvre de l’obligation de déclaration d’intérêts dans la haute fonction publique** 310 310 311 - L’article 6 du décret**du27janvier 2017 précitéfixe laliste des**autresactivitéssoumisesàautorisation.Parmielles,citons,par exemple,cellesde travauxdefaibleimportanceréalisés chezdesparticuliers.106 +Un décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 met en œuvre, à compter du 1^^er^^ février 2017, l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts liée à la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie. Ce décret porte application des dispositions des articles 25 ter et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, introduits par la loi [[n° 2016-483 du 20 avril 2016>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=cid]] relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 vient abaisser les seuils de saisine de l’HATVP. 312 312 313 - Sanspréjudicede l’engagementde poursuites disciplinaires,lenon-respectde la procédurede cumuld'activités donne lieuaureversementdessommesperçuesautitredesactivités interdites,par voiede retenue sur letraitement.108 +**4.1.1. Les fonctionnaires et agents contractuels de la FPT soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts** 314 314 315 - **Lesactivités librement exercées sans autorisation préalable**110 +D’une manière générale, sont soumis à cette obligation les candidats à la nomination dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. 316 316 317 - Ils’agit principalementde productiondesœuvresdel'esprit.112 +Dans la fonction publique territoriale, sont plus particulièrement concernés par cette obligation, les agents occupant l’emploi de : 318 318 319 - Sontconsidérés notammentcommeœuvresde l'espritausensdel’articleL112-2ducodede lapropriété intellectuelle: lesœuvresà caractère artistique.114 +1° directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ; 320 320 321 - Anoterquel’ancien article25 III de laoidu 13 juillet 1983 (dispositionantérieureà la loidu 20 avril 2016) permettaitexpressémentla détention parunagent etlaperception desbénéficesqui s'y attachent.Or, cettedispositionaété supprimée parlaloidu20 avril 2016,sanspour autant êtreintroduite commeuneinterdiction.116 +2° directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants ; 322 322 323 - Anoterégalement que l’article38du décret**du 27 janvier2017 précitéprévoitquel**escollaborateursde cabinetdesautoritésterritorialespeuventêtreautorisés à exercer au titre d'uneactivitéccessoireles fonctions de collaborateur d'undéputé à l'Assembléenationale,d'unsénateuroud'un représentantauParlementeuropéen.118 +3° directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; 324 324 325 - **Lasupression dela****Commission de déontologiedelafonctionpublique**120 +4° directeur général et directeur général adjoint : 326 326 327 -L’article 87 de la loi n° 93- 122 du 29 janvier 1993, **relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques,** fixait les règles de fonctionnement et les attributions de la Commission de déontologie de la fonction publique. Ce dispositif a été abrogé par la loi du 20 avril 2016. Cette Commission, placée auprès du Premier ministre, est désormais régie par les dispositions de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, introduites par la loi du 20 avril 2016 précitée, et par celles du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017. 122 +1. des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ; 123 +1. des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants ; 124 +1. des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 125 +1. du Centre national de la fonction publique territoriale ; 126 +1. des centres interdépartementaux de gestion ; 127 +1. des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 128 +1. des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 328 328 329 - Ainsi, l’article 25octiesdéfinit les activités privées qui, en raison de leur nature, ne peuvent être exercées par les agents dela fonction publique ayant cessé leursfonctions de manière définitive ou temporaire qu’après avis rendu par la Commission de déontologie.130 +5° directeur : 330 330 331 -La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique publiée vient supprimer la Commission de déontologie de la fonction publique, ses missions étant dévolues désormais à la HATVP. 132 +1. de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ; 133 +1. de caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 80 000 habitants ; 332 332 333 - **LesagentsconcernésparlaHauteautoritéde transparence de laviepublique**135 +6° directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5°, assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 334 334 335 - Relèventde cette commission,lesfonctionnaires en activité,mais également, ceux quiont cessé définitivement leursfonctions, qu’il soit dû à un départ à la retraite, àune démission, à un licenciement, ou à unerévocation. Lesontégalement,les fonctionnairesplacés en positions de disponibilité, de détachement,ou encore misà disposition.137 +7° les emplois supérieurs de la ville de Paris. 336 336 337 - Parapplicationdel’article32delaloidu 13juillet1983, sontégalement concernéspar ce dispositiflesagentscontractuels dedroit public,ycomprislescollaborateursde cabinet.139 +Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date du 1^^er^^ février 2017, l'un des emplois soumis à l’obligation de déclaration transmettent, à l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, leur déclaration d'intérêts dans un délai de six mois à compter de cette date. 338 338 339 - Toutefois,ledécretdu27 janvier2017,précisequetroistypesde contractuels ne sontpas concernés. Ils’agit, d’unepart, des contractuels duniveaude lacatégorie A employésdemanièrecontinuependant moinsde6 mois parla même autoritéoucollectivitépublique. D’autre part,nesontpas concernés, lescontractuelsdu niveaudescatégories C etB employésdemanière continue pendantmoinsd’un anpar la même autoritéou collectivité publique. Enfin, dernière exception :lescontractuels du niveaude lacatégorieArecrutés sur des fonctions d’enseignement ou de recherche employés demanièrecontinuependant moins d’unanpar la même autorité ou collectivitépublique.141 +Sont également soumis à cette obligation les candidats à la nomination dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 340 340 341 -** Lesactivitésprivéesoumisesàavisdecompatibilité parlaHaute autoritédetransparence de la vie publique**143 +**4.1.2. Contenu et établissement de la déclaration d'intérêts** 342 342 343 - En applicationdesdispositions de l’article25octies de laloidu13juillet1983,l’avis de laHATVPdoitêtrerecueilliaupréalable lorsqu’un agentqui cesse définitivement outemporairementsesfonctions projette d’exercerune activité lucrative.Peuimportequecelle-ci soit salariée ou non,dansune entreprise privée ou dansunorganisme de droit privé,ouencorequ’ils’agisse d’une activitélibérale.145 +L’article 7 du décret précité mentionne l’intégralité des éléments que doit contenir la déclaration. Doivent notamment y figurer : les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration ; les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ; la participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ; les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ; les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; et les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant. Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification. 344 344 345 - LaCommission appréciedès lors si, par sa nature ou par ses conditions d'exercice,l’activitéenvisagéeestcompatible, eu égardaux fonctions exercées par l’agentau cours des 3 années précédantledébut del’activité projetée. Ainsi,elle vérifie s’il existe un risque de compromettre ou de mettre encausele fonctionnementnormal, l'indépendanceou la neutralitédu service. Ou encoresi cette activité méconnaît un principe déontologique mentionnéà l’article 25dela loidu 13 juillet 1983 (laïcité, neutralité, dignité, impartialité, intégrité et probité). Elle vérifie aussi, sicette activité place l’intéressé en situationde commettre le délit de priseillégaled’intérêts.147 +**4.1.3. Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d'intérêts** 346 346 347 - Pour l’applicationdecesdispositions,toutorganisme outoute entreprise exerçant son activitédans unsecteurconcurrentiel etconformément auxrègles dudroit privéest assimiléà une entrepriseprivée.149 +L’article 8 du décret précité prévoit que la déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé, à l'autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et les transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception. 348 348 349 - A noter queseulelaproductiondesœuvresde l'esprit ausens desarticlesL.112-1 à L. 112-3 ducode de la propriétéintellectuelleestexpressémentexcluedu champ d'application de cette législation.151 +Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l'autorité hiérarchique. 350 350 351 - **Référence**:** **article25septies de la loin°83-634du13juillet1983etécretn°2017-105du27janvier2017 relatifàl'exerciced'activitésprivéespar desagentspublicsetcertainsagentscontractuelsdedroitprivéayantcesséleurs fonctions,auxcumulsd'activitésetà la Commission dedéontologiedelafonctionpublique,publiéauJOdu29 janvier2017.153 +Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique [ laquelle est saisie lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, l'agent et, en tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. 352 352 353 - **2.1.3.L’obligation d’obéissance hiérarchique**155 +L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d'intérêts » suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder et citée ci-dessus. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration (article 9 du décret précité). 354 354 355 - Toutfonctionnaireou agentcontractuel estresponsabledestaches quilui sont confiées. Ildoit se conformeraux instructionsdeson supérieur hiérarchique, excepté sil’instruction estmanifestementillégale etde nature à troubler gravementunintérêtpublic. Ainsi, lorsqu’ungentse trouvedansune telle situation(fraude électorale,favoritisme enmatière de marchés publics, …), il doitdésobéir, sauf à voirsa responsabilité disciplinaire et/oupénaleengagée.157 +**4.2. Mise en œuvre de l’obligation de déclaration de situation patrimoniale dans la haute fonction publique** 356 356 357 - Siun agentaunmotifraisonnabledepenserqueasituationdeavailprésenteun dangergraveetimminentpoura viepoursasanté ou s'ilconstateunedéfectuosité dans les systèmesdeprotection,ilpeutseretirerd'unetelle situation,après en avoir aviséimmédiatementsonsupérieurhiérarchique.L'autoritéterritoriale doitprendre lesmesuresetdonnelesinstructionsnécessairespourpermettreaux agents,encasde dangergrave etimminent,d'arrêter leuractivitéetdesemettre ensécuritéenquittant immédiatementleur lieudetravail. Cetteltédoit s'exercer detellemanièrequ'ellene puisse créer pourautruiunenouvellesituation de dangergrave et imminent.L'autoritéterritorialepeutdemanderàl'agentquia faitusagede sondroitderetrait de reprendre sonactivitédansunesituation detravailoùpersiste un dangergraveetimminentrésultantnotamment d'unedéfectuositédusystème deprotection.159 +Le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 , pris pour l'application des articles [[25 quinquies>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032435960&dateTexte=19830714&categorieLien=cid]] et [[25 nonies>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436501&dateTexte=19830714&categorieLien=cid]] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, fixe la liste des emplois concernés par l'obligation de production d'une déclaration de situation patrimoniale, dont la nature ou le niveau des fonctions répond à des critères d'exposition à un risque d'enrichissement indu. Le modèle et le contenu de la déclaration de situation patrimoniale sont ceux prévus par la [[loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&categorieLien=cid]] modifiée relative à la transparence de la vie publique. Le décret du 28 décembre 2016, précité, précise les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de cette déclaration par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique [HATVP]. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1^^er^^ février 2017. Les fonctionnaires et agents qui occupent, à cette date, l'un des emplois soumis à l’obligation de déclaration doivent transmettre au président de la HATVP leur déclaration de patrimoine dans un délai de six mois à compter de cette date, soit jusqu’au 31 juillet 2017. 358 358 359 -** Références**:** **article28 de la loin° 83-634 du 13 juillet1983 ; article 5-1 du décret n° 85‑603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à lamédecine professionnelleetpréventive dans la fonctionpubliqueterritoriale. Les articles 14 bis, 25ter, 25septies,et 25 octiesde laloin° 83-634 du13 juillet 1983modifiésparl’articleArticle34 delaloi de transformationde la fonctionpubliquedu6août2019161 +**Les agents (fonctionnaires et contractuels) de la FPT soumis à cette obligation de transmission sont les suivants :** 360 360 361 - **2.1.4.L’obligationdeformation**163 +I. - Dans les collectivités territoriales et les établissements publics : 362 362 363 - Lefonctionnaire oul’agentcontractuela le devoirdes'adapterauxnécessitésduservicepublic etdemettresesconnaissancesà jour régulièrement.Le manquementà cetteobligationconstitue unefaute.165 +1° les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ; 364 364 365 - **Référence**:article22delaoi°83-634 du13 juillet1983.167 +2° les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants : 366 366 367 -**2.2. Les obligations morales des fonctionnaires et agents contractuels** 169 +1. les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ; 170 +1. les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ; 171 +1. les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ; 172 +1. le Centre national de la fonction publique territoriale ; 173 +1. les centres interdépartementaux de gestion ; 174 +1. les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ; 175 +1. les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants ; 368 368 369 - **2.2.1.L’obligation desecretprofessionnel**177 +II. - Au sein de la ville de Paris : 370 370 371 - Dansl'exercice desesresponsabilités,lefonctionnaire[ou l’agent contractuel] peut,quel quesoit son grade, avoirconnaissancede faits intéressantlesparticuliers, oude projets dontladivulgation mettraitencauselefonctionnement du servicepublic.179 +1° les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ; 372 372 373 - Desdomaines exigentlesecret absolu dela part desagentspublics :181 +2° les emplois de directeur du centre d'action sociale et du crédit municipal. 374 374 375 -* la défense ; 376 -* les informations financières ; 377 -* le domaine médical ; 378 -* la vie privée. 183 +La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration sont à adresser par voie électronique au président de la HATVP avec demande d'avis de réception. 379 379 380 - Ilexiste cependant des dérogations:185 +La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l'article 5 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, modifié, relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. 381 381 382 -* un agent qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’un crime ou d’un délit, doit en informer, sans délai le procureur de la République ; 383 -* le juge pénal peut, dans certains cas (secret médical, défense nationale…), exiger le témoignage d’un agent public sur des faits couverts par le secret. 187 +**6. Les autres obligations déontologiques** 384 384 385 - Lemanquementà l’obligation de secretpeutêtresanctionnépénalementetdisciplinairement.189 +Deux autres obligations déontologiques issues de la loi du 20 avril 2016 et incorporées dans la loi du 13 juillet 1983 s’imposent tant aux fonctionnaires. 386 386 387 - **Références**:****article26delaloi°83-634 du13juillet1983;article40ducode deprocédurepénale.191 +En premier lieu, **la délégation de gestion du patrimoine** prévue par les dispositions de l’article 25 quater de la loi du 13 juillet 1983. 388 388 389 - **2.2.2.L'obligation de discrétion professionnelle**193 +Celui-ci dispose que le fonctionnaire exerçant des responsabilités en matière économique ou financière et dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifient est tenu de prendre, dans un délai de 2 mois suivant cette nomination, toutes dispositions pour que ses instruments financiers soient gérés, pendant la durée de ses fonctions, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part. Pour ce faire, le fonctionnaire doit justifier des mesures prises auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Les documents ainsi produits ne sont ni versés au dossier du fonctionnaire, ni communicables aux tiers. 390 390 391 -Le fonctionnaireoul’agentpublic doit faire preuvede discrétionsur son activitéprofessionnellepourtous lesfaits, informationsoudocuments dont ilconnaissance dansl'exerciceouàl'occasionde l'exercice desesfonctions.195 +Les conditions d'application de cet article doivent être fixées par décret en Conseil d'État, après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, non encore publié au jour où cette vidéo est enregistrée (soit le 19 juillet 2017). 392 392 393 -En dehors des cas expressémentprévus parlaréglementation envigueur, notammentenmatière de liberté d'accèsauxdocumentsadministratifs,l’agentpublicnepeut être déliéde cetteobligationde discrétionprofessionnellequepardécisionexpressedel'autoritédont il dépend.197 +En application des dispositions de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitées, ces dispositions s’appliquent aux contractuels de droit public. 394 394 395 - Contrairement àl'obligation de secret,toutmanquementàl'obligationdediscrétionn'estpaspénalementsanctionné.Cependant,en casdenon-respectdecette obligation, l'agentestpassibledesanctions disciplinaires.199 +Enfin, les agents soumis à cette obligation doivent justifier des mesures prises pour s’y conformer dans le délai de 6 mois suivant la date d’entrée en vigueur du décret d’application prévu. A défaut de remplir cette obligation, ils encourent les sanctions détaillées ci-dessous. 396 396 397 - **Référence**:article 26de la loin° 83-634du 13 juillet 1983.201 +A noter qu’en application des dispositions de l’article 25 sexies de la loi du 13 juillet 1983, le fait pour un agent ne pas justifier des mesures prises en application de l'article 25 quater est puni d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. A titre complémentaire, peuvent être prononcées, l'interdiction des droits civiques, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique. 398 398 399 - **2.2.3.L’obligation de réserve**203 +Autre obligation introduite par la loi du 20 avril 206 ; il s’agit de** l'interdiction de perception d'indemnités de cessation de fonctions.** 400 400 401 - Ellenefigure pas dans lestextesdu statut maisaété développéepar lajurisprudence duConseild’Etat.Ilest interditàunfonctionnaireouà unagentcontractuel d’exprimersesopinionsersonnelles à l’intérieurouàl’extérieurduservice,dèslorsqueses propos entraventle fonctionnement du serviceoujettentlediscréditurl’administration.205 +Cette interdiction prévue par l’article 25 decies de la loi du 13 juillet 1983, vise les fonctionnaires qui, placés en position de détachement, de disponibilité ou hors cadre, exercent au titre d’un contrat de droit privé des fonctions de cadre dirigeant dans un organisme public ou privé percevant des financements publics. 402 402 403 -L ’obligation deréserveestune constructionjurisprudentiellecomplexe qui varie d’intensitéenfonctionde critèresdivers (place l’agent dansla hiérarchie,circonstancesdanslesquellesil s’est exprimé, modalitéset formesde cette expression).C’estainsi quele Conseil d’État a jugéde manièreconstantequel’obligationderéserve est particulièrementforte pour les titulairesdehautesfonctionsadministrativesen tant qu’ils sontdirectement concernéspar l’exécutiondedécisions politiques.207 +Lorsque ces fonctionnaires réintègrent leur cadre d’emplois d’origine, il leur est interdit de bénéficier des indemnités liées à la cessation de fonctions, hormis l’indemnité compensatrice de congés payés. 404 404 405 - Àl’inverse,les fonctionnairesinvestisd’un mandat politiqueouderesponsabilitéssyndicales disposent d’une plus grande liberté d’expression.209 +**7. la protection des lanceurs d'alerte** 406 406 407 -La réserven’apas traituniquementàl’expression des opinions.Elle imposeàl’agentd’éviter,en toutescirconstances,lescomportementsportant atteinteàlaconsidérationduservice public.211 +La loi **n° 2016-1691 **du 9 décembre 2016,** relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique définit,** dans son article 6 le lanceur d'alerte. Il s’agit « d’une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ». 408 408 409 - **2.2.4.L’obligationdedésintéressement**213 +En conséquence, l’article 7 de la même loi crée un article 122-9 dans code pénal ainsi rédigé : 410 410 411 - Saufdérogation, un agent publicnepeutprendre,parlui-mêmeou parpersonne interposée,dansuneentreprisesoumiseau contrôle del'administration à laquelleilappartientouaveclaquelle ilesten relation,desintérêts de natureà compromettre sonindépendance.215 +« **N'est pas pénalement responsable la personne **qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 [cité ci-dessus] (…). » 412 412 413 - Lesmanquementsàcetteobligationrevêtentd'autrescaractères:217 +En outre, l’article 8 de la même loi **définit le processus** **de signalement, lequel obéit à un processus gradué.** 414 414 415 -* la corruption passive ; 416 -* le trafic d'influence ; 417 -* la soustraction ou le détournement de biens. 219 +En premier lieu, le signalement d'une alerte doit être porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci. 220 +En l'absence de diligences de cette personne destinataire de l'alerte à vérifier, dans un délai raisonnable la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels. 221 +En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un de ces organismes dans un délai de 3 mois, le signalement peut être rendu public par le lanceur d’alerte. 222 +Cependant, en cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des autorités judiciaires. Il peut également être rendu public. 223 +En outre, la même loi prévoit que toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte. 418 418 419 - **Références**:article25septies de la loi n°83-634 du 13juillet1983;articles432-11,432-12et432-13ducode pénal.225 +Enfin, des procédures appropriées **de recueil des signalements** émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les EPCI à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il s’agit du décret n° 2017-564 du 19 avril 2017 relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des personnes morales de droit public ou de droit privé ou des administrations de l'État. 420 420 421 -** 2.2.5.L’obligationdetransparenceadministrative**227 +**La procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte** 422 422 423 - Defaçongénérale,lesfonctionnaires et agentscontractuelsont ledevoirde satisfaire auxdemandesd'informationdupublic.229 +Ainsi donc, au plus tard le 1^^er^^ janvier 2018, ces collectivités et établissements doivent désigner un référent qui peut leur être extérieur ou confier ces missions au référent déontologue. La procédure doit être diffusée par tout moyen permettant de la rendre accessible à tous les agents ainsi qu'aux collaborateurs extérieurs ou occasionnels. 424 424 425 -Par ailleurs ,ledroit de toute personne àl'informationest garanti en ce qui concernela libertéd'accès auxdocumentsadministratifs decaractèrenon nominatif. Sousréservedes dispositions de la loi n° 78-17 du6janvier 1978 relative à l'informatique,aux fichiers etaux libertés, toute personne a le droit deconnaître les informations contenuesdansundocument administratif dontles conclusions lui sont opposées (dispositions codifiées dans lecode des relations entrelepublic et l’administration).231 +Par ailleurs la loi du 9 décembre 2016, précitée apporte **des garanties au lanceur d’alerte**. 426 426 427 -**Références** : article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Code des relations entre le public et l'administration. 233 +Ainsi, les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements doivent garantir une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. 234 +Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci. 235 +Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte. 236 +A noter que le fait de divulguer les éléments confidentiels précités est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. 428 428 429 - De même,aunomdela transparenceadministrative,dans ses relations avecscollectivitésterritoriales,toute personnea le droitde connaître leprénom, le nom, la qualité etl'adresseadministrativede l'agente chargé d'instruiresademandeoudetraiterl'affairequilaconcerne ; ces élémentsfigurentsur les correspondances qui lui sontadressées. Si des motifsintéressant la sécurité publiqueou lasécuritédespersonnes le justifient, l'anonymat de l'agent doit cependant êtrerespecté.238 +Par voie de conséquence, l’article 10 de la loi précitée** modifie les dispositions de l'article 6 ter A de la du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.** 430 430 431 - Enfin,toute décision prise parlescollectivitésterritorialesouleursétablissementspublicscomporte, outrela signaturede sonauteur,lamention,encaractèreslisibles,du prénom,dunometde laqualitédecelui-ci.240 +Ainsi, aucun agent public ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi du 9 décembre 2016 précitée. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit, précise la loi. 432 432 433 - **Référence**:****article 27de la loi du13juillet1983; article4 delaloi°2000-321du12avril2000relativeauxdroitsdes citoyensdans leursrelationsaveclesadministrations;article111-2ducodedes relationsentrelepublicetl'administration.242 +A cet effet, l’article 12 de la loi du 9 décembre 2016, prévoit que le juge administratif peut **prescrire de réintégrer toute personne** ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance des dispositions de l'article 6 ter A, précité, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public. 434 434 435 - **2.2.6.Les obligationsliéesàla déontologie**244 +Dans le cas d'un conflit d'intérêts, l’agent public doit avoir préalablement alerté en vain l'une des autorités hiérarchiques dont il relève. Il peut également témoigner de tels faits auprès du référent déontologue prévu à l'article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983. 436 436 437 - La loin°2016-483du20 avril2016 relativeàla déontologieetauxdroitsobligations desfonctionnaires introduitdans lestatutgénéraldesfonctionnaires,lanotion deconflits d’intérêtsetlesobligationsdufonctionnaireconfronté à une tellesituation. Toutfonctionnaireouagentcontractueldoitveillerà fairecessermédiatementouà prévenir lessituationsde conflitsd’intérêts danslesquellesilsetrouveou pourraitse trouver, à l’occasiondutraitement d’undossierpar exempleou s’il siègedansuneinstancecollégiale.Deplus,certainshautsfonctionnaires –membresdesdirectionsgénéralesnotamment(voir-ci-dessous)doiventremplir une déclaration exhaustive de leurs intérêtsavant leur nominationetune déclarationpatrimoniale,dans les2 mois suivantleur nomination puisà leurfin de fonctions. Ilrevientà laHaute autorité pourlatransparencede laepublique (HATVP, qui est une autorité administrative indépendante,commel’estparexempleleCnil –Commission nationalede l’informatique etdes libertés,ou leDéfenseurdes droits)) d’examiner cesdéclarations. Parailleurs, un référent déontologue estchargé de conseiller le fonctionnaireafinqu’ilpuissee conformerà ses obligations déontologiques.246 +En cas de litige, dès lors que l’agent public présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit, d'un crime, d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de la loi 9 décembre 2016, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 438 438 439 - Cenouveaudispositifdoitpermettredeprévenirlessoupçonsdepartialitéquipourraient porter surlaprisededécisionpublique.Ilparachèveceluimis enplacepour les responsablespolitiques par la loin°2013-907du11 octobre2013 sur la transparencedelaviepublique.248 +En revanche, précise l’article 6 ter A, précité, l’agent public qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au 1^^er^^ alinéa de l'article 226-10 du code pénal. Soit, 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. 440 440 441 -** Références** :** **articles25 bis et suivants dela loi du13 juillet 1983.250 +**8. Le référent déontologue** 442 442 443 - **2.2.6.1.Mise enœuvre de l’obligationdedéclaration d’intérêtsdanslahaute fonction publique**252 +L’article 28 bis de la loi du 13 juillet 1983, introduit par la loi du 20 avril 2016, crée la fonction de référent déontologue. Celui-ci est chargé d’apporter aux fonctionnaires et agents contractuels tout conseil utile au respect des obligations et des principes déontologiques prévus par les articles 25 et suivants du titre I du statut de la fonction publique. 444 444 445 - Un décretn° 2016-1967 du 28 décembre 2016 metnœuvre, à compter du 1^^er^^février 2017, l'obligationdetransmissionpréalabled'unedéclarationd'intérêtsliéeàlanomination dansunemploi dont leniveau hiérarchiqueou laature desfonctions lejustifie.Cedécretporte applicationdesdispositionsdesarticles 25teret25 noniesdela loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, introduits parla loi [[n° 2016-483 du 20 avril 2016>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&categorieLien=cid]] relativeà ladéontologieetauxdroitsetobligationsdes fonctionnaires.254 +Cette fonction de conseil s'exerce sans préjudice de la responsabilité et des prérogatives du chef de service. 446 446 447 - **2.2.6.1.1.Lesfonctionnaires et agentscontractuelsdelaFPT soumisàl’obligationdedéclaration d’intérêts**256 +Le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 détermine les modalités de désignation des référents déontologues. Il précise également leurs obligations et les moyens dont ils disposent pour l'exercice de leur mission. 448 448 449 - D’unemanièregénérale,sontsoumis àcetteobligationlescandidatsà lanomination dans les emplois soumis à l'obligationdetransmissionde la déclarationde situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi du13 juillet 1983.258 +**8.1. Les conditions de nomination des référents déontologues** 450 450 451 - Dans la fonction publique territoriale,sontplusparticulièrementconcernésparcetteobligation,lesagentsoccupantl’emploi de:260 +La désignation du référent déontologue relève de la responsabilité du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale si la collectivité ou l’établissement est obligatoirement, ou volontairement, affiliée à cet établissement. La fonction de référent déontologue est, en effet, une compétence obligatoire des centres de gestion. 452 452 453 -1° directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ; 262 +Dans les collectivités ou établissements non affiliées, il revient à l'autorité territoriale de désigner le référent en charge de la déontologie. Une ou plusieurs personnes relevant ou ayant relevé de la collectivité ou de l’établissement peuvent exercer cette fonction. Il peut s'agir de fonctionnaires en activité ou retraités, ou d'agents contractuels employés en contrat à durée indéterminée. Une ou plusieurs personnes relevant d'une autre autorité peuvent également assurer cette mission. Il peut notamment s'agir de magistrats. 263 +\\Les référents déontologues sont désignés pour une durée fixée par décision de l’autorité territoriale et qui ne peut être modifiée qu'avec leur accord exprès. Au terme de cette période, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, au renouvellement de leurs missions. 454 454 455 - 2°directeurgénéraldesvices,directeurgénéraladjointdesserviceset directeurgénéraldesservicestechniquesdescommunesdeplusde80000habitants;265 +Dans le cas où la collectivité ou l’établissement opte pour la mise en place d'un collège en charge de la déontologie, elle peut décider d'y intégrer des personnalités qualifiées extérieures à elle ou à la fonction publique. L'autorité territoriale doit alors fixer par un arrêté la composition et les attributions de ce collège. 456 456 457 - 3°directeurgénéral, directeur généraladjointetdirecteur général desservicestechniquesdes établissementspublicsde coopérationintercommunale à fiscalité propre de plus de80 000 habitants;267 +**8.2. Les moyens et formes d’action des référents déontologues** 458 458 459 - 4°directeurgénéral et directeurgénéral adjoint:269 +Le décret du 10 avril 2017, précité, offre au référent déontologue la garantie de pouvoir exercer effectivement ses fonctions. En effet, l’autorité territoriale est dans l'obligation de porter à la connaissance des agents les informations permettant d'entrer en contact avec lui. L’autorité territoriale doit, en outre, mettre à sa disposition les moyens matériels, notamment informatiques, nécessaires à l'accomplissement de sa fonction. 460 460 461 -1. des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 462 -1. des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 463 -1. des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 464 -1. du Centre national de la fonction publique territoriale ; 465 -1. des centres interdépartementaux de gestion ; 466 -1. des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 467 -1. des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 271 +En outre, en application des dispositions de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 le référent déontologue peut notamment être l’interlocuteur de l’agent qui entend faire état d’une situation de conflit d'intérêts dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. 468 468 469 - 5°directeur:273 +Le même décret précise que, dans l'exercice de ses missions, le référent déontologue est tenu au secret et à la discrétion professionnelle dans les mêmes conditions que les fonctionnaires. 470 470 471 -1. de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ; 472 -1. de caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 80 000 habitants ; 473 - 474 -6° directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5°, assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ; 475 - 476 -7° les emplois supérieurs de la ville de Paris. 477 - 478 -Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date du 1^^er^^ février 2017, l'un des emplois soumis à l’obligation de déclaration transmettent, à l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, leur déclaration d'intérêts dans un délai de six mois à compter de cette date. 479 - 480 -**2.2.6.1.2. Contenu et établissement de la déclaration d'intérêts** 481 - 482 -L’article 7 du décret précité mentionne l’intégralité des éléments que doit contenir la déclaration. Doivent notamment y figurer : les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration ; les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ; la participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ; les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ; les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; et les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant. Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification. 483 - 484 -**2.2.6.1.3. Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d'intérêts** 485 - 486 -L’article 8 du décret précité prévoit que la déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé, à l'autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et les transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception. 487 - 488 -Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l'autorité hiérarchique. 489 - 490 -Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique [ laquelle est saisie lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, l'agent et, en tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire. 491 - 492 -L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d'intérêts » suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder et citée ci-dessus. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration (article 9 du décret précité). 493 - 494 -**Références** :** **Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, publié au JO du 30 décembre 2016. 495 - 496 -**2.2.6.2. Mise en œuvre de l’obligation de déclaration de situation patrimoniale dans la haute fonction publique** 497 - 498 -Le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 , pris pour l'application des articles [[25 quinquies>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032435960&dateTexte=19830714&categorieLien=cid]] et [[25 nonies>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000504704&idArticle=LEGIARTI000032436501&dateTexte=19830714&categorieLien=cid]] de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, fixe la liste des emplois concernés par l'obligation de production d'une déclaration de situation patrimoniale, dont la nature ou le niveau des fonctions répond à des critères d'exposition à un risque d'enrichissement indu. Le modèle et le contenu de la déclaration de situation patrimoniale sont ceux prévus par la [[loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028056315&categorieLien=cid]] modifiée relative à la transparence de la vie publique. Le décret du 28 décembre 2016, précité, précise les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de cette déclaration par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique [HATVP]. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1^^er^^ février 2017. Les fonctionnaires et agents qui occupent, à cette date, l'un des emplois soumis à l’obligation de déclaration doivent transmettre au président de la HATVP leur déclaration de patrimoine dans un délai de six mois à compter de cette date, soit jusqu’au 31 juillet 2017. 499 - 500 -**Les agents (fonctionnaires et contractuels) de la FPT soumis à cette obligation de transmission sont les suivants :** 501 - 502 -I. - Dans les collectivités territoriales et les établissements publics : 503 - 504 -1° les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ; 505 - 506 -2° les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants : 507 - 508 -1. les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ; 509 -1. les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ; 510 -1. les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ; 511 -1. le Centre national de la fonction publique territoriale ; 512 -1. les centres interdépartementaux de gestion ; 513 -1. les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ; 514 -1. les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants ; 515 - 516 -II. - Au sein de la ville de Paris : 517 - 518 -1° les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ; 519 - 520 -2° les emplois de directeur du centre d'action sociale et du crédit municipal. 521 - 522 -La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration sont à adresser par voie électronique au président de la HATVP avec demande d'avis de réception. 523 - 524 -La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l'article 5 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, modifié, relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. 525 - 526 -**Références** :** **Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, publié au JO du 30 décembre 2016. 527 - 528 - 529 - 275 +Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 5 du décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016, le référent déontologue est tenu de souscrire une déclaration d’intérêts à l’occasion de sa nomination.
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... ... @@ -1,4 +1,16 @@ 1 1 Dernière mise à jour : janvier 2020 2 2 3 3 4 -Dans le cadre du titre I du statut général de la fonction publique (loi du 13 juillet 1983), les fonctionnaires territoriaux (et les agents publics territoriaux en général) ont des obligations **(2)** en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains droits fondamentaux **(1)**. 4 +C’est la première fois, depuis l’adoption de la loi du 13 juillet 1983, que les obligations des fonctionnaires en général, et des fonctionnaires en territoriaux en particulier, sont étendues de manière aussi substantielle. En effet, réduites antérieurement au seul article 25 qui exigeait des agents publics qu’ils se consacrent intégralement aux tâches qui leurs sont confiées, ce sont désormais une dizaine de dispositions issues de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 qui viennent fonder un véritable corpus déontologique statutaire. 5 + 6 +Ces dispositions constituent, pour une large part, le pendant de celles inscrites dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lesquelles portent inscription d’obligations déontologiques de même type en direction des élus locaux et nationaux. 7 + 8 +Reprenant en grande partie les propositions de la « Commission Sauvé » relative à la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, les dispositions de la loi du 20 avril 2016 visent à expliciter clairement, pour l’ensemble des agents publics – contractuels compris, les règles et principes fondamentaux de la prévention des conflits d’intérêts. 9 + 10 +Elle vise également à instaurer et généraliser des dispositifs fondés sur une véritable culture de la prévention des conflits d’intérêts (avec en corollaire la mise en œuvre de règles de protection des lanceurs d’alerte). 11 + 12 +Elle prévoit aussi des mécanismes préventifs renforcés pour les fonctions les plus exposées, notamment des déclarations d’intérêts. 13 + 14 +Pour ce faire, la loi du 20 avril 2016 confie le contrôle de l’ensemble des règles de prévention des conflits d’intérêts à des autorités de déontologie de la vie publique : la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, d’une part et la Commission de déontologie d’autre part. 15 + 16 +La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique publiée vient redéfinir certaines des règles déontologiques applicables aux agents publics, introduites préalablement par la loi du 20 avril 2016. La réforme de 2019 vient supprimer la Commission de déontologie de la fonction publique, ses missions étant dévolues désormais à la HATVP.