Les obligations liées à la déontologie des fonctionnaires

Modifié le 26 février 2020

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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : janvier 2020

Dans le cadre du titre I du statut général de la fonction publique (loi du 13 juillet 1983), les fonctionnaires territoriaux (et les agents publics territoriaux en général) ont des obligations (2) en contrepartie desquelles ils bénéficient de certains droits fondamentaux (1).

1. Les droits fondamentaux des fonctionnaires et agents contractuels

Les droits reconnus aux agents publics ont trait à l’exercice de leurs missions (1.1) et à leur qualité de citoyens (1.2).

1.1. Les droits des fonctionnaires et agents contractuels reconnus dans l’exercice des fonctions

1.1.1. Droit à la rémunération

Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire, ainsi qu’à diverses primes et indemnités (voire des avantages en nature). Ce droit constitue une garantie fondamentale accordée au fonctionnaire. Il est, dans les mêmes conditions, accordé aux contractuels (sauf en ce qui concerne les assistants maternels et familiaux rémunérés sur la base du Smic horaire).

Référence : article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

​​​​​​​1.1.2. Droit à la protection juridique

Les fonctionnaires disposent des droits à la protection contre les tiers et l’arbitraire de l’administration. La collectivité publique est tenue de les protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions et réparer le préjudice qui en résulte. Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service, la collectivité doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. 

Un décret du 26 janvier 2017, pris en application de l'article 20 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, fixe les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle, précisant les conditions de prise en charge des frais et honoraires d'avocat exposés par les agents publics ou anciens fonctionnaires ou leurs ayants droit dans le cadre des instances civiles ou pénales. Ce texte s'applique aux demandes de prise en charge de frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales introduites pour des faits survenant à compter du 30 janvier 2017.

Par l’effet de l’article 32 du titre I du statut, ces dispositions s’appliquent également aux agents contractuels.

Référence : article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et décret n° 2017-97 du 26 janvier 2017 relatif aux conditions et aux limites de la prise en charge des frais exposés dans le cadre d'instances civiles ou pénales par l'agent public ou ses ayants droit, publié au JO du 29 janvier 2017.

​​​​​​​1.1.3. Droit à la formation

La formation constitue à la fois un droit et une obligation. Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires (et aux contractuels). En particulier, tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un compte personnel d’activité (constitué d’un compte personnel de formation et d’un compte d’engagement citoyen). Les agents reçoivent un livret individuel de formation qui retrace les formations et bilans de compétences dont ils bénéficient.

Référence : articles 22, 22 ter et 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

​​​​​​​1.2. Les droits des fonctionnaires et agents contractuels en tant que citoyens

​​​​​​​1.2.1. Principe de non-discrimination

La liberté d'opinion est garantie aux agents publics. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.

De même, aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leur sexe. Aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Références : articles 6 et 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

​​​​​​​1.2.2. Droit syndical

Les fonctionnaires et les agents contractuels peuvent créer des syndicats et y adhérer, le droit syndical constituant, lui aussi, une garantie fondamentale. Les fonctionnaires syndiqués peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence (selon les nécessités de service), de congés pour formation syndicale et de décharges d’activité de service.

Les organisations syndicales peuvent ester en justice, se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

Les syndicats de fonctionnaires ont également qualité pour conduire, au niveau national, avec les représentants du Gouvernement et avec les employeurs territoriaux, des négociations préalables à la détermination de l’évolution des rémunérations et pour débattre avec les autorités chargées de la gestion, aux différents niveaux, des questions relatives aux conditions et à l’organisation du travail.

Références : articles 8 et 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

​​​​​​​1.2.3. Droit de grève

La jurisprudence « Dehaene » du 7 juillet 1950 a reconnu le droit de grève aux fonctionnaires et agents contractuels. Ce droit doit cependant s’exercer dans les limites légales. L’exercice de ce droit connaît des restrictions.

En effet, l’administration peut imposer le maintien d’un service minimum en empêchant certains agents de faire grève par la voie de la réquisition ou de la désignation. D’autres fonctionnaires sont totalement privés du droit de grève : préfets, militaires, magistrats de l’ordre judiciaire, CRS, … Aucun cadre d’emplois de la fonction publique territoriale n’est touché par cette interdiction.

Par ailleurs, toute journée de grève, quelle que soit la durée du service non fait donne lieu à une retenue de 1/30e de la rémunération mensuelle pour les agents de l’État et de ses établissements publics administratifs. Cependant, s’agissant des agents de la fonction publique territoriale, la règle du 1/30e indivisible ne s’applique pas. En conséquences, les retenues pour service non fait en raison d’une grève sont strictement proportionnelles au temps non travaillé (Conseil Constitutionnel, n° 87-230 DC, 28 juillet 1987, « amendement Lamassoure »).

La loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 prévoit l’encadrement du droit de grève dans certains services publics locaux. l’autorité territoriale et les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires (CT, CHSCT, CAP, futurs comités sociaux territoriaux) peuvent engager des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics :

− de collecte et de traitement des déchets des ménages ;

− de transport public de personnes ;

− d’aide aux personnes âgées et handicapées ;

− d’accueil des enfants de moins de trois ans ;

− d’accueil périscolaire ;

− et de restauration collective et scolaire ; dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l’ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels des usagers de ces services. On notera que les sapeurs-pompiers et les policiers municipaux sont exclus de ce dispositif.

Références : article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; CE, 7 juillet 1950, Dehaene. c./Ministre de l’intérieur, n° 01645. 

​​​​​​​1.2.4. Droits sociaux/droit à participation

Les fonctionnaires et les agents contractuels disposent d’un droit de participation, par l’intermédiaire de leurs délégués élus dans les organismes consultatifs, à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires et à l’examen des décisions individuelles relatives aux carrières. Ils participent également à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle et sportive dont ils bénéficient ou qu’ils organisent.

Référence : article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

1.3 Les mesures statutaires pour tendre vers l’égalité femmes-hommes dans la fonction publique territoriale

L’égalité entre les femmes et les hommes a été consacrée « Grande cause nationale » par le Président de la République en 2017 pour la durée du quinquennat.

Dans la fonction publique, cette décision s’inscrit dans un processus dont les prolégomènes remontent au protocole d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique signé par l’ensemble des représentants employeurs publics et à l’unanimité des organisations syndicales, le 8 mars 2013. A noter qu’une circulaire du 22 décembre 2016 relative à la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique (NOR : RDFF1636262C) détermine la politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique

(https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/textes_de_reference/2016/C_20161222_0001.pdf).

Concrètement,  les lois n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ; n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel ; n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ; n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ; n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ;  et n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ont introduit dans le statut de la fonction publique les dispositions qui tendent à cette égalité entre les femmes et les hommes, même si beaucoup reste à faire (cf. l’article : « L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » sur le portail de la fonction publique : https://www.fonction-publique.gouv.fr/legalite-professionnelle-entre-femmes-et-hommes).

En voici les principales dispositions, elles sont classées au sein de quatre thématiques :

  • le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle ;
  • la mise en œuvre effective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les parcours professionnels ;
  • la meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
  • la prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail ;
  • auxquelles s’ajoute depuis le 1er janvier 2016, l’obligation de présenter un rapport sur l’égalité femmes-hommes dans les communes et EPCI de plus de 20 000 habitants et au sein des régions et départements.

1.3.1. Le dialogue social comme élément structurant pour parvenir à l’égalité professionnelle

L’article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifié par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, prévoit qu’à partir du prochain renouvellement général des instances [CAP, CT, CCP]de représentation du personnel [le 6 décembre 2018], les listes de candidats aux élections professionnelles seront composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes représentés au sein de l’instance concernée.

De même, une représentation équilibrée est désormais prévue au sein des collèges des organisations syndicales et des employeurs publics au sein du Conseil commun de la fonction publique (CCFP), ainsi que du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) à partir du 1er janvier 2019.

Pour ce faire le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 précise les modalités d’application du nouveau dispositif. Il est complété par deux textes :

  • Circulaire du 26 mars 2018 [PDF] relative à la composition des listes de candidats aux élections professionnelles des organismes consultatifs de la fonction publique territoriale (CT, CAP et CCP) (NOR : INTB1807515C)
  • Note d'information du 29 juin 2018[PDF] relative aux élections des représentants du personnel aux CTP, aux CAP et aux CCP des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (NOR : INTB1816517N)

1.3.2. La mise en œuvre effective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les rémunérations et les parcours professionnels

Jusque-là beaucoup d’intentions, mais assez peu d’obligations juridiques.

1.3.2.1. Dispositif relatif aux nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique

On notera cependant les dispositions de l’article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (introduites par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et modifiées par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014), lesquelles prévoient :

« I. ― Au titre de chaque année civile, les nominations dans les emplois (…) de direction des régions, des départements ainsi que des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de plus de 80 000 habitants (…) doivent concerner, à l'exclusion des renouvellements dans un même emploi ou des nominations dans un même type d'emploi, au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

Le respect de l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent I est apprécié, au terme de chaque année civile (…) par autorité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale (…).

Toutefois, lorsqu'au titre d'une même année civile, l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins cinq emplois soumis à l'obligation prévue au premier alinéa du présent I, cette obligation s'apprécie sur un cycle de cinq nominations successives.

II. ― En cas de non-respect de l'obligation prévue au I, une contribution est due, selon le cas, (…) par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné (…).

Le montant de cette contribution est égal au nombre d'unités manquantes au regard de l'obligation prévue au I du présent article, constaté au titre de l'année écoulée ou au titre de l'année au cours de laquelle se clôt le cycle de nominations prévu au dernier alinéa du même I, multiplié par un montant unitaire.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment la liste des emplois et types d'emploi concernés, le montant unitaire de la contribution ainsi que les conditions de déclaration, par les redevables, des montants dus. »

Ces dispositions s’appliquent concrètement du fait de la publication du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique (modifié par le décret n° 2014-1747 du 30 décembre 2014 modifiant le décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique).

Le montant de la contribution par unité manquante est égal :

  • à 30 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2013 et 2014
  • à 60 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2015 à 2016
  • à 90 000 euros, pour les nominations prononcées au titre des années 2017 et suivantes.

A noter que les dispositions de l’article 53-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, introduit par la loi du 12 mars 2012, prévoient :

« Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre maximal d'emplois de directeur général adjoint des services mentionnés aux articles 47 et 53 que chaque collectivité territoriale ou établissement public peut créer, en fonction de son importance démographique ».

Or, à cette date (juillet 2018), ce décret n’a jamais été publié.

1.3.2.2. Répartition équilibrée dans les jurys de concours

L’article 55 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit :

« A compter du 1er janvier 2015, pour la désignation des membres des jurys et des comités de sélection constitués pour le recrutement ou la promotion des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, l'autorité administrative chargée de l'organisation du concours, de l'examen ou de la sélection respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe.
A titre exceptionnel, les statuts particuliers peuvent, compte tenu des contraintes de recrutement et des besoins propres des corps ou cadres d'emplois, fixer des dispositions dérogatoires à la proportion minimale prévue au premier alinéa.
Dans le cas de jurys ou de comités de sélection composés de trois personnes, il est au moins procédé à la nomination d'une personne de chaque sexe. »

Ce dispositif est complété par le dernier aliéna de l’article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifié par l’article 166 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 qui précise que :

« Les jurys sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes. La présidence est confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe, sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat » [décret non publié en juillet 2018].

1.3.3. La meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle

En premier lieu, l’article 94 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012de financement de la Sécurité sociale pour 2013 prévoit que le congé de « paternité » devient « le congé de paternité et d’accueil de l’enfant » (modification de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984). Ainsi, « le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (Pacs) ou vivant maritalement avec elle » bénéficient de ce congé.

Lorsqu’un agent fait le choix de prendre un congé parental, un congé de solidarité familiale, un congé de présence parentale ou une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans ou lorsqu’il souhaite bénéficier d’un temps partiel, il doit pouvoir appréhender l’incidence de sa décision sur les modalités de son retour, sa carrière, sa rémunération, ainsi que sur le montant de sa pension.

C’est pourquoi les employeurs territoriaux sont tenus d’informer les agents sur les règles applicables et les conséquences qui découlent des choix faits en matière de congés familiaux et de temps partiel, ainsi que sur les modalités de leur retour en poste. Ces informations données en amont, peuvent éclairer les choix des agents.

Un entretien professionnel est proposé à chaque agent, avant son départ et avant sa reprise de fonctions, afin de lui permettre de préparer au mieux son retour au travail.

Par ailleurs, l’agent est informé des mesures mises en place par les collectivités territoriales ou leurs établissements, dans le cadre de leur action sociale, et dont l’agent peut bénéficier.

Cet entretien est complété, en accord avec l’agent, d’une formation facilitant la reprise des fonctions dans les meilleures conditions.

Les employeurs territoriaux doivent veiller à mettre en place, au sein des services, des chartes du temps prenant en compte les nécessités d’organisation du travail et les souhaits des personnels, en concertation avec les représentants du personnel et l’encadrement.

En second lieu, l’article 133 de la loi n° n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit que :

« Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d'un délai de prévenance. Les fonctionnaires télétravailleurs bénéficient des droits prévus par la législation et la réglementation applicables aux agents exerçant leurs fonctions dans les locaux de leur employeur public.
Le présent article est applicable aux agents publics non fonctionnaires et aux magistrats.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, après concertation avec les organisations syndicales représentatives de la fonction publique, les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les modalités d'organisation du télétravail et les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire compétente peut être saisie par le fonctionnaire intéressé en cas de refus opposé à sa demande de télétravail. »

C’est ainsi que le décret n° n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature offre la possibilité de revoir les modes de fonctionnement dans l’administration, pour une meilleure articulation des temps de vie professionnelle et personnelle.

​​​​​​​1.3.4. La prévention des violences faites aux agents sur leur lieu de travail

En premier lieu l’article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifié par les lois n° 2012-954 du 6 août 2012 et n° 2016-483 du 20 avril 2016, prévoit que :

« Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits :

a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire :

1° Parce qu'il a subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas, y compris, dans le cas mentionné au a, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés ;

2° Parce qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ;

3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou qu'il les a relatés.

Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder aux faits de harcèlement sexuel mentionnés aux trois premiers alinéas. »

La même loi du 6 août 2012 fixe également une nouvelle définition du harcèlement sexuel dans le code pénal.

En outre, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 prévoit la condamnation de tout agissement sexiste dans la fonction publique. Ainsi, aux termes de l’article 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aucun fonctionnaire ne doit subir d'agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. Des dispositions similaires visent à prévenir et à sanctionner le harcèlement moral.

Une circulaire du 9 mars 2018 [PDF] relative à lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique (NOR : CPAF1805157C) précise la mise en œuvre des engagements pris par le président de la République, le 25 novembre 2017, dans le cadre de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique. Elle s’inscrit en cohérence avec l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 8 mars 2013 et les textes associés. Ces engagements s’articulent autour de trois axes, qui constituent la trame d’un plan de prévention et de traitement des violences sexuelles et sexistes qui peuvent être mis en œuvre, notamment, dans les collectivités locales et leurs établissements publics :

1er axe : prévenir les violences sexuelles et sexistes dans la fonction publique (déployer à partir de 2018 un plan de formation à la prévention et à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes ; et informer et sensibiliser le plus grand nombre d’agents sur les situations de violences et les acteurs à mobiliser) ;

2ème axe : traiter les situations de violences sexuelles et sexistes (définir et mettre en œuvre un dispositif de signalement et de traitement des violences sexuelles et sexistes ; et protéger et accompagner les victimes) ;

3ème axe : sanctionner les auteurs de violences sexuelles et sexistes.

En outre, son annexe 1 contient des définitions et son annexe 2 présente les acteurs de la prévention.

La loi de transformation de la fonction publique prévoit la création d’un dispositif de signalement destinés aux victimes d’actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes. Cette disposition prévoit que les administrations devront instituer un dispositif de signalement qui aura pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce sont les centres de gestion qui institueront, pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en feront la demande, le dispositif de signalement prévu.

​​​​​​​1.3.5. L’obligation de présenter un rapport sur l’égalité femmes-hommes

En premier lieu, le dernier alinéa de l’article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit :

« A partir des éléments contenus dans le rapport sur l'état de la collectivité, une négociation est conduite entre l'autorité territoriale et les organisations syndicales afin de promouvoir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion et de mobilité. L'autorité territoriale arrête un plan pluriannuel pour l'égal accès des femmes et des hommes aux emplois d'encadrement supérieur de la fonction publique territoriale, qui est soumis au comité technique. »

Par ailleurs, l’article 51 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 dispose que :

« Chaque année est présenté devant les comités techniques (…), dans le cadre du bilan social, un rapport relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes comportant notamment des données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et à l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle. »

En outre, l’article 61 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014, modifie le code général des collectivités territoriales, il prévoit l’obligation pour les maires des communes et les présidents d’EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants (article L. 2311-1-2) ; les présidents de conseils départementaux (article L. 3311-3) ;  et les présidents de conseils régionaux (article L. 4311-1-1) de présenter « préalablement au débats sur le projet de budget (…) un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la [collectivité], les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret ».

Le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales, en fixe les modalités d’application.

2. Les obligations des agents territoriaux

Les obligations que doivent respecter les fonctionnaires et agents contractuels sont bien plus nombreuses que celles qui s’imposent aux salariés du secteur privé. Ces sujétions sont liées au fait que les agents publics sont au service de l’intérêt général.

Deux grandes catégories d’obligations s’imposent aux fonctionnaires et aux contractuels : des obligations professionnelles (2.1) et des obligations morales (2.2).

​​​​​​​2.1. Les obligations professionnelles des agents publics

​​​​​​​2.1.1. Le respect des valeurs du service public

Le fonctionnaire ou l’agent contractuel doit exercer ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Dans l'exercice de ses fonctions, il est tenu à l'obligation de neutralité. Il doit exercer ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester, dans l'exercice de ses fonctions, ses opinions religieuses. Il doit traiter de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité.

Référence : article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

​​​​​​​2.1.2. L’obligation de service

Le fonctionnaire ou l’agent contractuel consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il doit respecter la durée et les horaires de travail. Il doit assurer la continuité du service public et peut être sanctionné pour des absences injustifiées. L’agent qui cesse son travail sans autorisation ou qui refuse de rejoindre le poste sur lequel il a été affecté, commet un abandon de poste pouvant entraîner sa radiation des cadres.

Les règles de cumul

Les principes inhérents au cumul d’emplois et/ou d’activités sont fixés par les dispositions de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983, issues de la loi du 20 avril 2016.

Par application de l’article 32 de la loi de 1983 précitée, ces dispositions s’appliquent aux agents contractuels de droit public.

Ce dispositif réaffirme le principe selon lequel le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. En outre, il énumère les interdictions et prévoit une série de dérogations inchangées au vu de la précédente réglementation. Ce dispositif législatif est complété par un décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la commission de déontologie de la fonction publique.

Les interdictions de principe

Comme, antérieurement à la loi d’avril 2016, il reste interdit à l’agent public de participer aux organes de direction de sociétés ou d’associations à but lucratif. Ou encore de donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s’exerce au profit d’une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel.

Et, il reste interdit de prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l’administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

En revanche, d’autres interdictions sont renforcées

Ainsi, il est interdit aux agents publics de créer ou de reprendre une entreprise lorsque celle-ci donne lieu à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à affiliation à régime spécifique comme ceux des travailleurs indépendants, des professions artisanales ou industrielles et commerciales, des autoentrepreneurs). Cependant, cette interdiction ne vaut que pour les agents qui occupent un emploi à temps complet et qui exercent leurs fonctions à temps plein.

Aussi, seul un agent à temps partiel ou à temps non complet peut-il exercer une activité entrepreneuriale.

A titre transitoire, cependant les agents publics qui occupent un emploi permanent à temps complet exercé à temps plein et qui ont créé ou repris une entreprise, devaient se conformer à la législation, sous peine de poursuites disciplinaires, dans un délai de 2 ans à compter de la promulgation de la loi du 20 avril 2016, soit au plus tard au 21 avril 2018. Aussi, dans ce délai, convenait-il pour l’agent public en cause de cesser l’activité de l’entreprise.

Les solutions qui s’offraient à lui étaient : la mise en disponibilité, la démission, ou la diminution du temps de travail, soit par temps partiel, soit par temps non complet.

Il est également interdit de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

Les dérogations au principe de non-cumul

En premier lieu, subsistent des dérogations aux interdictions n’ayant pas fait l’objet de modifications

Il s’agit du cas où le dirigeant d’une société ou d’une association à but lucratif, lauréat d’un concours ou recruté en qualité d’agent contractuel de droit public, continue à exercer son activité privée pendant une durée d’un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement

Il s’agit également du cas où le fonctionnaire, ou l’agent dont le contrat est soumis au code du travail en application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, occupe un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail.

La dérogation doit faire l’objet d’une déclaration à l’autorité hiérarchique dont l’intéressé relève pour l’exercice de ses fonctions.

Le cas de reprise ou de création d'entreprise

L’agent qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

Toutefois, cette autorisation ne peut porter que sur l’accomplissement d’un service à temps partiel qui ne peut être inférieur à un mi-temps. En outre, elle est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail, pour une durée maximale de 2 ans, renouvelable pour une durée d’un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

Une nouvelle autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de 3 ans après la fin d’un service à temps partiel pour la création ou la reprise d’une entreprise.

Cette demande d’autorisation susvisée est désormais soumise au préalable à l’examen de la Commission de déontologie.

Il convient de noter que la modalité d’exercice du temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise n’est plus de droit mais octroyée sur autorisation.

En outre, la création ou reprise d'entreprise ne peut plus s’effectuer au titre du cumul d'activités. Cette situation nécessite désormais une demande de temps partiel de la part de l'agent.

Par ailleurs, une disposition transitoire de la loi du 20 avril 2016 prévoit que les agents autorisés à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise à la date d’entrée en vigueur de ladite loi continuent à accomplir ce service jusqu’au terme de leur période de temps partiel.

Les activités soumises à autorisation

Par principe, un agent peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que celle-ci est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice.

Il peut s'agir des activités suivantes :

  • une activité exercée sous le statut de travailleur indépendant ;
  • une activité d'enseignant associé, s’agissant des personnels de l'enseignement supérieur ;
  • ou encore, une profession libérale en lien avec les fonctions principales d'enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement ou des activités à caractère artistique.

L’article 6 du décret du 27 janvier 2017 précité fixe la liste des autres activités soumises à autorisation. Parmi elles, citons, par exemple, celles de travaux de faible importance réalisés chez des particuliers.

Sans préjudice de l’engagement de poursuites disciplinaires, le non-respect de la procédure de cumul d'activités donne lieu au reversement des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

Les activités librement exercées sans autorisation préalable

Il s’agit principalement de production des œuvres de l'esprit.

Sont considérés notamment comme œuvres de l'esprit au sens de l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle : les œuvres à caractère artistique.

A noter que l’ancien article 25 III de la loi du 13 juillet 1983 (disposition antérieure à la loi du 20 avril 2016) permettait expressément la détention par un agent et la perception des bénéfices qui s'y attachent. Or, cette disposition a été supprimée par la loi du 20 avril 2016, sans pour autant être introduite comme une interdiction.

A noter également que l’article 38 du décret du 27 janvier 2017 précité prévoit que les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen. 

La supression de la Commission de déontologie de la fonction publique

L’article 87 de la loi n° 93- 122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, fixait les règles de fonctionnement et les attributions de la Commission de déontologie de la fonction publique. Ce dispositif a été abrogé par la loi du 20 avril 2016. Cette Commission, placée auprès du Premier ministre, est désormais régie par les dispositions de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, introduites par la loi du 20 avril 2016 précitée, et par celles du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017.

Ainsi, l’article 25 octies définit les activités privées qui, en raison de leur nature, ne peuvent être exercées par les agents de la fonction publique ayant cessé leurs fonctions de manière définitive ou temporaire qu’après avis rendu par la Commission de déontologie.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique publiée vient supprimer la Commission de déontologie de la fonction publique, ses missions étant dévolues désormais à la HATVP.

Les agents concernés par la Haute autorité de transparence de la vie publique

Relèvent de cette commission, les fonctionnaires en activité, mais également, ceux qui ont cessé définitivement leurs fonctions, qu’il soit dû à un départ à la retraite, à une démission, à un licenciement, ou à une révocation. Le sont également, les fonctionnaires placés en positions de disponibilité, de détachement, ou encore mis à disposition.

Par application de l’article 32 de la loi du 13 juillet 1983, sont également concernés par ce dispositif les agents contractuels de droit public, y compris les collaborateurs de cabinet.

Toutefois, le décret du 27 janvier 2017, précise que trois types de contractuels ne sont pas concernés. Il s’agit, d’une part, des contractuels du niveau de la catégorie A employés de manière continue pendant moins de 6 mois par la même autorité ou collectivité publique. D’autre part, ne sont pas concernés, les contractuels du niveau des catégories C et B employés de manière continue pendant moins d’un an par la même autorité ou collectivité publique. Enfin, dernière exception : les contractuels du niveau de la catégorie A recrutés sur des fonctions d’enseignement ou de recherche employés de manière continue pendant moins d’un an par la même autorité ou collectivité publique.

Les activités privées soumises à avis de compatibilité par la Haute autorité de transparence de la vie publique

En application des dispositions de l’article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, l’avis de la HATVP doit être recueilli au préalable lorsqu’un agent qui cesse définitivement ou temporairement ses fonctions projette d’exercer une activité lucrative. Peu importe que celle-ci soit salariée ou non, dans une entreprise privée ou dans un organisme de droit privé, ou encore qu’il s’agisse d’une activité libérale.

La Commission apprécie dès lors si, par sa nature ou par ses conditions d'exercice, l’activité envisagée est compatible, eu égard aux fonctions exercées par l’agent au cours des 3 années précédant le début de l’activité projetée. Ainsi, elle vérifie s’il existe un risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service. Ou encore si cette activité méconnaît un principe déontologique mentionné à l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 (laïcité, neutralité, dignité, impartialité, intégrité et probité). Elle vérifie aussi, si cette activité place l’intéressé en situation de commettre le délit de prise illégale d’intérêts.

Pour l’application de ces dispositions, tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé est assimilé à une entreprise privée.

A noter que seule la production des œuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-1 à L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle est expressément exclue du champ d'application de cette législation.

Référence : article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l'exercice d'activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d'activités et à la Commission de déontologie de la fonction publique, publié au JO du 29 janvier 2017.

​​​​​​​2.1.3. L’obligation d’obéissance hiérarchique

Tout fonctionnaire ou agent contractuel est responsable des taches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, excepté si l’instruction est manifestement illégale et de nature à troubler gravement un intérêt public. Ainsi, lorsqu’un agent se trouve dans une telle situation (fraude électorale, favoritisme en matière de marchés publics, …), il doit désobéir, sauf à voir sa responsabilité disciplinaire et/ou pénale engagée.

Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il peut se retirer d'une telle situation, après en avoir avisé immédiatement son supérieur hiérarchique. L'autorité territoriale doit prendre les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d'arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement leur lieu de travail. Cette faculté doit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. L'autorité territoriale ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d'une défectuosité du système de protection.

Références : article 28 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; article 5-1 du décret n° 85‑603 du 10 juin 1985 modifié, relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. Les articles 14 bis, 25 ter, 25 septies, et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiés par l’article Article 34 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019

​​​​​​​2.1.4. L’obligation de formation

Le fonctionnaire ou l’agent contractuel a le devoir de s'adapter aux nécessités du service public et de mettre ses connaissances à jour régulièrement. Le manquement à cette obligation constitue une faute.

Référence : article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

​​​​​​​2.2. Les obligations morales des fonctionnaires et agents contractuels

​​​​​​​2.2.1. L’obligation de secret professionnel

Dans l'exercice de ses responsabilités, le fonctionnaire [ou l’agent contractuel] peut, quel que soit son grade, avoir connaissance de faits intéressant les particuliers, ou de projets dont la divulgation mettrait en cause le fonctionnement du service public.

Des domaines exigent le secret absolu de la part des agents publics :

  • la défense ;
  • les informations financières ;
  • le domaine médical ;
  • la vie privée.

Il existe cependant des dérogations :

  • un agent qui a connaissance, dans l’exercice de ses fonctions, d’un crime ou d’un délit, doit en informer, sans délai le procureur de la République ;
  • le juge pénal peut, dans certains cas (secret médical, défense nationale…), exiger le témoignage d’un agent public sur des faits couverts par le secret.

Le manquement à l’obligation de secret peut être sanctionné pénalement et disciplinairement.

Références : article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; article 40 du code de procédure pénale.

​​​​​​​2.2.2. L'obligation de discrétion professionnelle

Le fonctionnaire ou l’agent public doit faire preuve de discrétion sur son activité professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, l’agent public ne peut être délié de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont il dépend.

Contrairement à l'obligation de secret, tout manquement à l'obligation de discrétion n'est pas pénalement sanctionné. Cependant, en cas de non-respect de cette obligation, l'agent est passible de sanctions disciplinaires.

Référence : article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

​​​​​​​2.2.3. L’obligation de réserve

Elle ne figure pas dans les textes du statut mais a été développée par la jurisprudence du Conseil d’Etat. Il est interdit à un fonctionnaire ou à un agent contractuel d’exprimer ses opinions personnelles à l’intérieur ou à l’extérieur du service, dès lors que ses propos entravent le fonctionnement du service ou jettent le discrédit sur l’administration.

L’obligation de réserve est une construction jurisprudentielle complexe qui varie d’intensité en fonction de critères divers (place l’agent dans la hiérarchie, circonstances dans lesquelles il s’est exprimé, modalités et formes de cette expression). C’est ainsi que le Conseil d’État a jugé de manière constante que l’obligation de réserve est particulièrement forte pour les titulaires de hautes fonctions administratives en tant qu’ils sont directement concernés par l’exécution de décisions politiques.

À l’inverse, les fonctionnaires investis d’un mandat politique ou de responsabilités syndicales disposent d’une plus grande liberté d’expression.

La réserve n’a pas trait uniquement à l’expression des opinions. Elle impose à l’agent d’éviter, en toutes circonstances, les comportements portant atteinte à la considération du service public.

​​​​​​​2.2.4. L’obligation de désintéressement

Sauf dérogation, un agent public ne peut prendre, par lui-même ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou avec laquelle il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Les manquements à cette obligation revêtent d'autres caractères :

  • la corruption passive ;
  • le trafic d'influence ;
  • la soustraction ou le détournement de biens.

Références : article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; articles 432-11, 432-12 et 432-13 du code pénal.

​​​​​​​2.2.5. L’obligation de transparence administrative

De façon générale, les fonctionnaires et agents contractuels ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public.

Par ailleurs, le droit de toute personne à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif. Sous réserve des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées (dispositions codifiées dans le code des relations entre le public et l’administration).

Références : article 27 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Code des relations entre le public et l'administration.

De même, au nom de la transparence administrative, dans ses relations avec les collectivités territoriales, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administrative de l'agente chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent doit cependant être respecté.

Enfin, toute décision prise par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.

Référence : article 27 de la loi du 13 juillet 1983 ; article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; article 111-2 du code des relations entre le public et l'administration.

​​​​​​​2.2.6. Les obligations liées à la déontologie

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires introduit dans le statut général des fonctionnaires, la notion de conflits d’intérêts et les obligations du fonctionnaire confronté à une telle situation. Tout fonctionnaire ou agent contractuel doit veiller à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflits d’intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, à l’occasion du traitement d’un dossier par exemple ou s’il siège dans une instance collégiale. De plus, certains hauts fonctionnaires – membres des directions générales notamment (voir-ci-dessous) doivent remplir une déclaration exhaustive de leurs intérêts avant leur nomination et une déclaration patrimoniale, dans les 2 mois suivant leur nomination puis à leur fin de fonctions. Il revient à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP, qui est une autorité administrative indépendante, comme l’est par exemple le Cnil –Commission nationale de l’informatique et des libertés, ou le Défenseur des droits)) d’examiner ces déclarations. Par ailleurs, un référent déontologue est chargé de conseiller le fonctionnaire afin qu’il puisse se conformer à ses obligations déontologiques.

Ce nouveau dispositif doit permettre de prévenir les soupçons de partialité qui pourraient porter sur la prise de décision publique. Il parachève celui mis en place pour les responsables politiques par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 sur la transparence de la vie publique.

Références : articles 25 bis et suivants de la loi du 13 juillet 1983.

2.2.6.1. Mise en œuvre de l’obligation de déclaration d’intérêts dans la haute fonction publique

Un décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 met en œuvre, à compter du 1er février 2017, l'obligation de transmission préalable d'une déclaration d'intérêts liée à la nomination dans un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie. Ce décret porte application des dispositions des articles 25 ter et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, introduits par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires.

2.2.6.1.1. Les fonctionnaires et agents contractuels de la FPT soumis à l’obligation de déclaration d’intérêts

D’une manière générale, sont soumis à cette obligation les candidats à la nomination dans les emplois soumis à l'obligation de transmission de la déclaration de situation patrimoniale prévue à l’article 25 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.

Dans la fonction publique territoriale, sont plus particulièrement concernés par cette obligation, les agents occupant l’emploi de :

1° directeur général des services et directeur général adjoint des services des régions et des départements ;

2° directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 80 000 habitants ;

3° directeur général, directeur général adjoint et directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants ;

4° directeur général et directeur général adjoint :

  1. des établissements publics de coopération intercommunale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
  2.  des syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de leurs groupements assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
  3.  des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
  4.  du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  5.  des centres interdépartementaux de gestion ;
  6. des centres de gestion assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;
  7. des centres communaux d'action sociale et des centres intercommunaux d'action sociale assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;

5° directeur :

  1. de délégation du Centre national de la fonction publique territoriale ;
  2.  de caisse de crédit municipal d'une commune de plus de 80 000 habitants ;

6° directeur et directeur adjoint des établissements publics, autres que ceux mentionnés aux 3° à 5°, assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants ;

7° les emplois supérieurs de la ville de Paris.

Les fonctionnaires et agents qui occupent, à la date du 1er février 2017, l'un des emplois soumis à l’obligation de déclaration transmettent, à l'autorité hiérarchique dont ils relèvent, leur déclaration d'intérêts dans un délai de six mois à compter de cette date.

2.2.6.1.2. Contenu et établissement de la déclaration d'intérêts

L’article 7 du décret précité mentionne l’intégralité des éléments que doit contenir la déclaration. Doivent notamment y figurer : les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration ; les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ; la participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration ; les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination ; les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; et les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant. Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'événement ayant conduit à la modification.

2.2.6.1.3. Modalités de traitement, de conservation et de destruction des déclarations d'intérêts

L’article 8 du décret précité prévoit que la déclaration d'intérêts est remise, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel, par l'intéressé, à l'autorité de nomination, qui en accuse réception. Elle peut également être transmise par voie dématérialisée de manière sécurisée. L'autorité de nomination en prend connaissance et les transmet, dans les mêmes formes, à l'autorité hiérarchique de l'agent, qui en accuse réception.

Les déclarations complémentaires sont adressées dans les mêmes conditions et formes à l'autorité hiérarchique.

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, l'autorité hiérarchique prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité de nomination, l'autorité hiérarchique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique [ laquelle est saisie lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, l'agent et, en tant que de besoin, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.

L'autorité hiérarchique ou, le cas échéant, l'autorité de nomination est responsable du versement, en annexe du dossier individuel de l'agent de ces déclarations ainsi que, le cas échéant, de la recommandation ou l'information adressée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ces documents sont conservés sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention « Déclaration d'intérêts » suivie du nom et du prénom de l'agent. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder et citée ci-dessus. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration (article 9 du décret précité).

Références : Décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, publié au JO du 30 décembre 2016.

2.2.6.2. Mise en œuvre de l’obligation de déclaration de situation patrimoniale dans la haute fonction publique

Le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 , pris pour l'application des articles 25 quinquies et 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,  fixe la liste des emplois concernés par l'obligation de production d'une déclaration de situation patrimoniale, dont la nature ou le niveau des fonctions répond à des critères d'exposition à un risque d'enrichissement indu. Le modèle et le contenu de la déclaration de situation patrimoniale sont ceux prévus par la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique. Le décret du 28 décembre 2016, précité, précise les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation de cette déclaration par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique [HATVP]. Ces dispositions entreront en vigueur à compter du 1er février 2017. Les fonctionnaires et agents qui occupent, à cette date, l'un des emplois soumis à l’obligation de déclaration doivent transmettre au président de la HATVP leur déclaration de patrimoine dans un délai de six mois à compter de cette date, soit jusqu’au 31 juillet 2017.

Les agents (fonctionnaires et contractuels) de la FPT soumis à cette obligation de transmission sont les suivants :

I. - Dans les collectivités territoriales et les établissements publics :

1° les emplois de directeur général des services des régions, des départements ainsi que des communes de plus de 150 000 habitants ;

2° les emplois de directeur général ou de directeur des établissements publics suivants :

  1. les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 150 000 habitants et établissements publics de coopération intercommunale assimilés à des communes de plus de 150 000 habitants ;
  2.  les syndicats mixtes constitués exclusivement de collectivités territoriales et de groupements de collectivités assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
  3.  les conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
  4.  le Centre national de la fonction publique territoriale ;
  5. les centres interdépartementaux de gestion ;
  6.  les centres de gestion assimilés à une commune de plus de 150 000 habitants ;
  7. les caisses de crédit municipal d'une commune de plus de 150 000 habitants ;

II. - Au sein de la ville de Paris :

1° les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur ;

2° les emplois de directeur du centre d'action sociale et du crédit municipal.

La déclaration de situation patrimoniale et l'actualisation de cette déclaration sont à adresser par voie électronique au président de la HATVP avec demande d'avis de réception.

La Haute Autorité conserve ces déclarations selon les modalités prévues à l'article 5 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013, modifié, relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique.

Références : Décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, publié au JO du 30 décembre 2016.

 

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