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Dernière mise à jour : juin 2019

Une fois que l’infraction est constituée dans tous ses éléments (Cf. Fiche l’infraction), il appartient au juge de déterminer la ou les personnes physiques (1) ou morales responsables pénalement (2).

1. La responsabilité des personnes physiques

La question ne soulève aucune difficulté lorsque l’infraction a été réalisée par une personne. En revanche, la question devient plus délicate dès lors que plusieurs personnes ont joué un rôle dans la commission de l’infraction. Pour ce faire, le droit pénal envisage deux manières d’être responsable d’une infraction : en être l’auteur (1.1) ou le complice (1.2).

Un principe commun gouverne les règles applicables à l’auteur ou au complice. Il s’agit du principe de la responsabilité personnelle visée à l’article 121-1 du code pénal selon lequel « nul n’est responsable que de son propre fait ». Ce principe exclut la responsabilité du fait d’autrui. Un personne ne peut faire l’objet de poursuite alors que l’infraction est causée par autrui.

1.1. L’auteur

L’auteur est celui qui commet la totalité des éléments constitutifs de l’infraction d’après l’article 121-4 du code pénal. C’est également celui qui réunit les conditions nécessaires à la constitution de la tentative (Cf. fiche l’infraction).

Lorsque plusieurs personnes ont commis tous les éléments constitutifs d’une même infraction, on parle de coauteurs. La coaction est d’ailleurs retenue en cas d’infraction causée collectivement (bagarres générales ou tir de chasseurs simultanés).

Les choses se compliquent en présence d’un auteur intellectuel (1.1.1) ou en présence d’un chef d’entreprise (1.1.2).

1.1.1. L’auteur intellectuel

L’auteur intellectuel est celui qui fait accomplir les actes par un tiers. Ce tiers sera alors qualifié d’auteur matériel. L’auteur intellectuel se distingue du complice par instigation en ce qu’il commet tous les éléments constitutifs d’une infraction autonome réprimant l’instigation. En effet, la loi du 9 mars 2004 a créé l’infraction du mandat criminel. L’article 221-5 du code pénal le définit comme « le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un assassinat ou un empoisonnement, lorsque ce crime n’a été ni commis ni tenté ».

La loi du 4 avril 2006 a institué une nouvelle infraction autonome à l’article 227-28-3 du code pénal permettant de réprimer l’auteur intellectuel d’infractions commises à l’encontre de mineurs par promesse de dons ou d’avantages quelconques.

En revanche, si aucun texte ne réprime à titre autonome l’auteur intellectuel, il conviendra d’envisager la complicité par instigation (cf. partie 1.2.1.1).

1.1.2. La responsabilité du chef d’entreprise

La responsabilité du chef d’entreprise est souvent envisagée par une partie de la doctrine comme une responsabilité du fait d’autrui alors qu’une autre partie la voit comme une responsabilité personnelle.

En principe, le chef d’entreprise peut être qualifié d’auteur pour toute infraction commise par une personne placée sous son autorité. En pratique, seules les infractions non intentionnelles commises par les préposés pourront lui être imputées.

La mise en œuvre de la responsabilité du chef d’entreprise répond à la réunion de conditions. Tout d’abord, une faute doit pouvoir lui être personnellement imputée. La jurisprudence présume l’existence d’une telle faute. Il s’agit d’une présomption simple mais qui reste difficile en pratique à renverser car les tribunaux ont développé une vision rigoureuse du devoir de contrôle et de surveillance pesant sur le chef d’entreprise. Un moyen de défense serait d’apporter la preuve de la désobéissance du préposé.

Ensuite, le plus souvent, le chef d’entreprise sera auteur indirect de l’infraction. Il conviendra donc d’apporter la preuve d’une faute qualifiée de sa part. La jurisprudence retient de manière générale très largement la faute caractérisée pour le chef d’entreprise.

Le chef d’entreprise peut s’exonérer de toute responsabilité. Il doit apporter la preuve d’une délégation de pouvoirs. Le délégué sera, à la place du dirigeant, responsable des personnes placées sous son autorité. Pour que la délégation de pouvoir soit exonératoire de responsabilité certaines conditions doivent être réunies :

  • • Elle doit être précise mais ne doit pas nécessairement être écrite.
  • • La délégation doit émaner du dirigeant lui-même.
  • • Elle doit être acceptée par le délégué.
  • • Elle ne peut concerner qu’une seule personne.

1.2. Le complice

Le complice se définit comme celui qui a facilité ou provoqué l’infraction principale sans accomplir les éléments constitutifs, ces derniers étant accomplis par l’auteur.

Le complice ne doit pas être confondu avec le receleur, ce dernier ayant commis l’infraction de recel, il est auteur à part entière.

La complicité n’est pas une infraction pénale mais un mode de participation applicable à toutes les infractions pénales. La complicité, pour être constituée, répond à des conditions (1.2.1) et un régime répressif particulier (1.2.2).

1.2.1. Les conditions propres à la complicité

Les articles 121-6, 121-7 et R610-2 du code pénal fixent les conditions et le régime applicable à la complicité. Pour que la complicité soit envisagée, il convient que l’infraction pénale commise soit punissable (1.2.1.1). La complicité, étant un mode de participation à part entière, répond au schéma de la constitution de l’infraction et doit réunir un élément matériel (1.2.1.2) et un élément moral (1.2.1.3).

1.2.1.1. Une infraction pénale punissable

La complicité n’existe qu’en vue d’infraction principale. Conçue comme un acte accessoire, la complicité se rattache à un acte principal. L’existence d’une infraction principale est donc nécessaire à l’existence de la complicité.

L’infraction principale conditionne la nature de la complicité et plus précisément, l’élément matériel de la complicité. S’il s’agit d’un crime ou d’un délit, les formes de complicité recherchées sont l’instigation, l’aide ou l’assistance selon l’article 121-7 du code pénal. En revanche, s’il s’agit d’une contravention, seule la complicité par instigation sera envisageable.

Le caractère punissable ne suppose pas que l’infraction soit effectivement punie. En effet, la complicité reste réprimée si l’auteur de l’infraction punissable est irresponsable du fait d’une cause subjective d’irresponsabilité (Cf. fiche les cause subjectives d’irresponsabilité pénale). Néanmoins, elle ne sera pas réprimée si l’infraction se trouve légitimée par une cause objective d’irresponsabilité pénale (cf. fiche les causes objectives d’irresponsabilité pénale) ou si elle est prescrite.

La jurisprudence a fait évoluer cette condition tenant au caractère punissable de l’infraction principale. En effet, dans un arrêt du 8 janvier 2003, la Chambre criminelle tend à réduire l’infraction punissable au seul élément matériel punissable. En l’espèce, bien que l’élément moral fasse défaut et entraîne la relaxe de l’auteur principal, elle considère que le fait matériel principal à savoir, le trafic illicite de stupéfiants, suffit pour retenir la complicité.

1.2.1.2. L’élément matériel de la complicité

Les articles 121-7 et R610-2 du code pénal pose les différentes formes de complicité envisageables. Il convient de distinguer les cas généraux de complicité et le cas spécial de complicité :

  • • Les cas généraux de complicité :

La complicité par aide ou assistance : elle peut consister en une présence du complice sur les lieux de l’infraction pour faciliter la fuite, ou bien une surveillance des lieux. Il convient que l’acte de complicité soit consommé et qu’il soit concomitant ou antérieur à la commission de l’infraction.

La tentative de complicité n’est pas réprimée. En revanche, la complicité de complicité est réprimée.

La complicité par instigation (121-7 alinéa 2 et R610-2 du code pénal) : elle est exprimée sous la forme d’instruction ou de provocation (don, promesses, menaces) à l’infraction principale. L’acte doit être consommé et se matérialiser antérieurement ou de manière concomitante à l’infraction.

  • • Le cas spécial de complicité :

Le cas est dit spécial car il n’a vocation à régir que certaines infractions. L’article 222-33-3 du code pénal dispose qu’« est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévues par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions ». La pratique du « happy slapping » (filmer l’agression d’une personne) est ainsi consacrée comme un acte de complicité spécial par le législateur.

1.2.1.3. L’élément moral de la complicité

L’intention propre à la complicité requiert la connaissance du caractère délictueux des actes de l’auteur et la participation libre de leur commission. Le complice agit en ayant conscience de son aide à l’auteur principal et connaissance du fait délictueux qui est commis par l’auteur. Il n’est pas requis que le complice ait partagé l’intention de l’auteur principal.

1.2.2. La répression de la complicité

En ce qui concerne les peines applicables : d’après l’article 121-6 du code pénal, le complice sera puni « comme auteur». En d’autres termes, les peines applicables au complice sont celles de l’infraction pénale principale. Qu’en est-il des éventuelles circonstances aggravantes propres à l’auteur principal ? La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé le 7 septembre 2005, que les circonstances aggravantes de l’auteur se communiquaient au complice.

Dès lors, les circonstances aggravantes réelles (qui renvoient aux circonstances matérielles qui ont entouré la commission de l’infraction : usage d’une arme) se communiquent au complice. Les circonstances aggravantes personnelles de l’auteur mais en lien avec la commission de l’infraction se communiquent également au complice.

En ce qui concerne les poursuites : les poursuites sont également conditionnées par l’infraction principale ; En effet, si cette dernière est prescrite, la complicité ne sera pas retenue. De même, en matière d’application de loi pénale dans l’espace, l’acte de complicité qu’il soit commis à l’étranger ou bien sur le territoire de la République alors même que l’infraction principale est commise à l’étranger, justifie l’extension du principe de territorialité et l’application de la loi pénale française (cf. fiche loi d’application dans l’espace).

2. La responsabilité des personnes morales

L’article 121-2 du code pénal dispose que « les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

La responsabilité des personnes morales est récente et consécutive à la théorie doctrinale de la réalité qui prête aux personnes morales une volonté collective distincte de celles des personnes physiques qui la composent. Elle nécessite alors la reconnaissance d’une personnalité juridique distincte lui permettant de défendre ses intérêts.

Il convient de déterminer quelles sont les personnes morales susceptibles d’engager leur responsabilité pénale (2.1) avant d’envisager les conditions de mise en œuvre de la responsabilité pénale (2.2).

2.1. Les personnes morales susceptibles d’engager leur responsabilité

Pour qu’une personne morale puisse engager sa responsabilité, il faut qu’elle soit dotée de la personnalité morale. Les sociétés créées de fait et les sociétés en participation ne sont ainsi pas pénalement responsables.

Si la personne morale est en cours de liquidation, la personnalité morale survit et sa responsabilité pourra être engagée.

L’article 121-2 du code pénal vise toutes les personnes morales à l’exclusion de l’État. Cela s’explique par la mise en œuvre du droit pénal qu’il exerce. N’oublions pas que le droit pénal est avant tout la réponse d’une atteinte causée à la société.

En ce qui concerne les collectivités territoriales, elles voient leur responsabilité limitée aux infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de convention de délégation de service public selon l’article 121-2 alinéa 2 du code pénal.

En ce qui concerne les infractions commises par les personnes morales, le législateur avait posé un principe de spécialité. Les personnes morales étaient ainsi susceptibles d’engager leur responsabilité pour les infractions pour lesquelles la loi le prévoyait. Ce principe a été abandonné par la loi du 9 mars 2004.

2.2. La mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales

La mise en œuvre de la responsabilité des personnes morales requiert plusieurs conditions :

  • • La commission de l’infraction par un organe ou un représentant de la personne morale :

Les éléments constitutifs de l’infraction ne doivent pas être caractérisés à l’encontre de la personne morale mais bien des personnes physiques organes ou représentants de la personne morale. Il importe peu, en revanche, que la personne physique engage sa responsabilité personnelle.

Le mécanisme mis en œuvre par la loi du 10 juillet 2000 relatif aux infractions non intentionnelles, facilite la mise en œuvre de la responsabilité de la personne morale. Qu’elle soit auteur direct ou indirect, une faute d’imprudence suffira à engager sa responsabilité (cf. fiche élément moral de l’infraction).

En pratique, les personnes physiques sont identifiables par la législation propre à la personne morale ou figurent dans les statuts (gérant, PDG). De même, le salarié qui agit sur délégation de pouvoir est considéré comme représentant de la personne morale.

La responsabilité de la personne morale suit celle de la personne physique. Si cette dernière est poursuivie du chef de complicité, la personne morale sera complice.

  • • L’infraction doit être commise pour le compte de la personne morale :

La jurisprudence retient une conception large de cette condition, si bien que la mise en œuvre de la responsabilité est facilitée. Elle considère que la condition est remplie dès lors que l’infraction est commise dans le cadre d’activités ayant pour objet l’organisation, le fonctionnement de la personne morale quand bien même cette dernière n’y a pas trouvé d’intérêts.

L’article 121-2 du code pénal prévoit le cumul de responsabilité pour la personne physique et la personne morale. Toutefois, l’engagement concomitant des deux responsabilités se trouve limité dans l’hypothèse d’infractions non intentionnelles où la personne physique est auteur indirect de l’infraction. Une faute qualifiée sera nécessaire alors qu’une simple faute d’imprudence suffira à engager la responsabilité de la personne morale.

Auteur(s) :

COULLET Camille et DI TELLA Camille

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