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Résumé

Détails

Propriétés de la Page
Contenu
... ... @@ -69,7 +69,7 @@
69 69  
70 70  ==== 1.1.3.1. Objectif de la formation ====
71 71  
72 -La formation de professionnalisation est destinée à permettre au fonctionnaire de s’adapter à son emploi et de maintenir ses compétences à niveau tout au long de sa carrière. Elle comprend :
72 +La formation de professionnalisation est destinée à permettre à un agent public de s’adapter à son emploi et de maintenir ses compétences à niveau tout au long de sa carrière. Elle comprend :
73 73  
74 74  * la formation de professionnalisation au premier emploi ;
75 75  * la formation de professionnalisation tout au long de la carrière ;
... ... @@ -77,13 +77,13 @@
77 77  
78 78  Le contenu de ces formations est adapté aux emplois que le fonctionnaire a vocation à occuper compte tenu des missions définies par son statut particulier.
79 79  
80 -==== 1.1.3.2. Fonctionnaires concernés ====
80 +==== 1.1.3.2. Agents concernés ====
81 81  
82 -Un médecin territorial n'est soumis qu’à la formation de professionnalisation prévue en cas d'affectation sur un poste à responsabilité.
82 +Hormis, les cas de dispense, tous les fonctionnaires territoriaux sont concernés ; toutefois, un médecin territorial n'est soumis qu’à la formation de professionnalisation prévue en cas d'affectation sur un poste à responsabilité. Les contractuels recrutés sur emplois permanents (à temps complet ou non complet) sur la base de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée (sont donc exclus les contractuels recrutés pour remplacer un fonctionnaire momentanément indisponible ou en attente du recrutement d’un fonctionnaire) et dont la durée du contrat est supérieure ou égale à un an sont eux aussi concernés.
83 83  
84 84  ==== 1.1.3.3. Formation de professionnalisation au premier emploi ====
85 85  
86 -La formation de professionnalisation au premier emploi doit être accomplie après la formation d'intégration, au cours des deux années qui suivent la nomination dans le cadre d'emplois. Sa durée varie selon la catégorie du fonctionnaire :
86 +La formation de professionnalisation au premier emploi doit être accomplie après la formation d'intégration, au cours des deux années qui suivent la nomination dans le cadre d'emplois. Sa durée varie selon la catégorie à laquelle appartient l'agent :
87 87  
88 88  |**Catégorie**|**Durée minimum**|**Durée maximum**
89 89  |**A**|5 jours|10 jours
... ... @@ -94,6 +94,10 @@
94 94  
95 95  Le fonctionnaire accédant par la promotion interne à l’un des cadres d’emplois d’administrateur, de conservateur du patrimoine ou de conservateur des bibliothèques est astreint à une formation de professionnalisation de trois mois.
96 96  
97 +A noter que la loi du 6 août 2019, précitée, prévoit les agents territoriaux, lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement, doivent bénéficier de formations au management (article 22, modifié de la loi du 13 juillet 1983, précitée).
98 +
99 +En outre la même loi indique que les contractuels recrutés directement sur des emplois de direction doivent suivre une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions, notamment en matière de déontologie ainsi que d’organisation et de fonctionnement des services publics (article 47, modifié, de la loi du 26 janvier 1984, précitée).
100 +
97 97  ==== 1.1.3.4. Formation de professionnalisation tout au long de la carrière ====
98 98  
99 99  La durée de la formation de professionnalisation tout au long de la carrière est comprise entre 2 et 10 jours, par période de 5 ans. La 1ère période débute à l'issue des 2 ans suivant la nomination dans le cadre d’emplois.
... ... @@ -102,7 +102,7 @@
102 102  
103 103  ==== 1.1.3.5. Formation de professionnalisation pour affectation sur un poste à responsabilité ====
104 104  
105 -Le fonctionnaire nommé sur un poste à responsabilité bénéficie d'une formation de professionnalisation dans les six mois suivant son affectation. Constitue un poste à responsabilité :
109 +L'agent nommé sur un poste à responsabilité bénéficie d'une formation de professionnalisation dans les six mois suivant son affectation. Constitue un poste à responsabilité :
106 106  
107 107  * un emploi fonctionnel ;
108 108  * un emploi de direction ou d’encadrement assorti de responsabilités particulières et ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre des fonctions de direction ou d'encadrement, assorties de responsabilités particulières ;
... ... @@ -116,13 +116,13 @@
116 116  
117 117  ==== 1.1.3.6. Conditions de réalisation ====
118 118  
119 -La collectivité fixe en concertation avec le fonctionnaire, la nature et la durée des formations de professionnalisation, en fonction de ses besoins. À défaut d'accord, la durée de la formation est fixée à la durée minimum prévue par le statut particulier et son contenu est défini par la collectivité avec le concours du CNFPT.
123 +La collectivité fixe en concertation avec l'agent, la nature et la durée des formations de professionnalisation, en fonction de ses besoins. À défaut d'accord, la durée de la formation est fixée à la durée minimum prévue par le statut particulier et son contenu est défini par la collectivité avec le concours du CNFPT.
120 120  
121 121  **Références** : articles 1er, 2 et 3 de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 11 à 16 du décret n° 2008 512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux.
122 122  
123 123  == 1.2. Les autres formations tout au long de la vie : les formations facultatives ==
124 124  
125 -Après avoir mentionné leurs caractéristiques communes (1.2.1), sont abordées successivement la formation de perfectionnement (1.2.2), la formation de préparation aux concours et examens professionnels (1.2.3), la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent (1.2.4) et les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française (1.2.5).
129 +Après avoir mentionné leurs caractéristiques communes (1.2.1), sont abordées successivement la formation de perfectionnement (1.2.2), la formation de préparation aux concours et examens professionnels (1.2.3), la formation personnelle suivie à l’initiative de l’agent (1.2.4).
126 126  
127 127  Référence : article 1er de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
128 128  
... ... @@ -142,8 +142,6 @@
142 142  
143 143  Les agents en congé parental peuvent suivre les formations de perfectionnement, de préparation aux concours et examens et personnelles. Ils restent en congé parental.
144 144  
145 -Les frais de déplacement restent à la charge de l’agent pour les formations personnelles et les préparations aux concours et examens.
146 -
147 147  **Références** : article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; articles 1er, 2, 4 et 6 bis de la loi n° 84 594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 7 du décret n° 2001 654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84 53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91 573 du 19 juin 1991 ; articles 1er, 2, 3 et 4 du décret n° 2007 1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
148 148  
149 149  === 1.2.2. La formation de perfectionnement ===
... ... @@ -150,7 +150,7 @@
150 150  
151 151  ==== 1.2.2.1. Objet ====
152 152  
153 -La formation de perfectionnement est dispensée dans le but de développer les compétences des fonctionnaires territoriaux ou de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences.
155 +La formation de perfectionnement est dispensée dans le but de développer les compétences des agents territoriaux ou de leur permettre d’acquérir de nouvelles compétences.
154 154  
155 155  ==== 1.2.2.2. Initiative ====
156 156  
... ... @@ -158,7 +158,7 @@
158 158  
159 159  ==== 1.2.2.3. Limitation ====
160 160  
161 -Le fonctionnaire qui a déjà bénéficié d’une des actions de formation de perfectionnement, dispensée pendant les heures de service, ne pourra pas prétendre bénéficier d’une action ayant le même objet pendant une période de 12 mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si sa durée effective a été inférieure à 8 jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce cas, le délai entre deux actions de formation sera ramené à six mois mais la durée cumulée des actions suivies ne pourra excéder 8 jours ouvrés pour une période de 12 mois.
163 +L'agent qui a déjà bénéficié d’une des actions de formation de perfectionnement, dispensée pendant les heures de service, ne pourra pas prétendre bénéficier d’une action ayant le même objet pendant une période de 12 mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si sa durée effective a été inférieure à 8 jours ouvrés, fractionnés ou non. Dans ce cas, le délai entre deux actions de formation sera ramené à six mois mais la durée cumulée des actions suivies ne pourra excéder 8 jours ouvrés pour une période de 12 mois.
162 162  
163 163  **Références** : article 4 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, articles 5 et 7 du décret n° 2007-1845 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
164 164  
... ... @@ -166,7 +166,7 @@
166 166  
167 167  ==== 1.2.3.1. Objet ====
168 168  
169 -Ces formations ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à un avancement de grade ou à un changement de cadre d’emplois par la voie des examens et concours.
171 +Ces formations ont pour objet de permettre aux fonctionnaires de se préparer à un avancement de grade ou à un changement de cadre d’emplois par la voie des examens et concours. Ces formations sont ouvertes aux agents contractuels souhaitant devenir fonctionnaires.
170 170  
171 171  ==== 1.2.3.2. Limitation ====
172 172  
... ... @@ -184,7 +184,7 @@
184 184  
185 185  ==== 1.2.4.1. La disponibilité pour effectuer des études ou des recherches ====
186 186  
187 -Lemployeur en décide à la demande du fonctionnaire.
189 +Les fonctionnaires territoriaux peuvent, sur leur demande, bénéficier de la position de mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général dans les conditions fixées par la réglementation de droit commun de la position de mise en disponibilité. Dans ce cas, le fonctionnaire peut passer un contrat d'études avec le Centre national de la fonction publique territoriale.
188 188  
189 189  ==== 1.2.4.2. Le congé de formation professionnelle ====
190 190  
... ... @@ -204,7 +204,7 @@
204 204  
205 205  * Rémunération
206 206  
207 -Pendant les 12 premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le fonctionnaire perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence. L’indemnité est à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont il relève.
209 +Pendant les 12 premiers mois durant lesquels il est placé en congé de formation, le.la fonctionnaire perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. L’indemnité est à la charge de la collectivité ou de l’établissement dont il relève. Les collectivités et établissements qui emploient moins de cinquante agents à temps complet peuvent être remboursés par le centre de gestion dont relève le fonctionnaire de tout ou partie du montant des indemnités versées à l’agent.
208 208  
209 209  * Obligations
210 210  
... ... @@ -218,25 +218,23 @@
218 218  
219 219  Le temps passé en congé formation est considéré comme du temps passé dans le service.
220 220  
221 -Durant les interruptions éventuelles de la formation, l’agent reprend ses fonctions et peut demander le bénéfice de ses congés annuels. Ces périodes d’interruption ne sont pas prises en compte au titre du congé formation et sont rémunérées intégralement. Pendant le congé formation, le fonctionnaire continue à cotiser auprès de la CNRACL sur la base du dernier traitement perçu avant la mise en congé.
222 -
223 223  Le fonctionnaire remet chaque mois à son employeur une attestation de présence effective en formation. En cas d’absence sans motif valable dûment constaté, il est mis fin au congé et le fonctionnaire est tenu de rembourser les indemnités perçues.
224 224  
225 -[[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] Afin d’assurer le remplacement des agents en congé de formation, le centre de gestion peut mettre à la disposition des collectivités et établissements.
225 +[[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] Afin d’assurer le remplacement des agents en congé de formation, le centre de gestion peut mettre à la disposition des collectivités et établissements des agents temporaires.
226 226  
227 227  ==== 1.2.4.3. Le congé pour bilan de compétences ====
228 228  
229 -Il a pour objectifs lanalyse des compétences, aptitudes et motivations de l’agent en vue de définir un projet professionnel ou de formation.
229 +Les fonctionnaires territoriaux peuvent bénéficier d'un bilan de compétences, en particulier pour les accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur projet d'évolution professionnelle ou avant de solliciter un congé de formation professionnelle. Ce bilan a pour objet d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
230 230  
231 231  * Bénéficiaires
232 232  
233 -Pour pouvoir en bénéficier, le fonctionnaire doit avoir accompli dix ans de services effectifs.
233 +Le fonctionnaire territorial ne peut prétendre à un autre bilan de compétences qu'à l'expiration d'un délai d'au moins cinq ans après le précédent.
234 234  
235 -Le fonctionnaire ne peut prétendre qu’à deux congés pour bilan de compétences pendant sa carrière. Le second peut être accordé après un délai de 5 ans suivant lachèvement du premier.
235 +A noter que la loi du 6 août 2019 prévoit que pendant son congé pour raison de santé, un fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétence (article 85-1, modifié, de la loi du 26 janvier 1984, précie).
236 236  
237 237  * Durée
238 238  
239 -Le congé ne peut excéder 24 heures du temps de service, éventuellement fractionnables.
239 +Le congé ne peut excéder 24 heures du temps de service, pouvant, éventuellement, être fractionnés.
240 240  
241 241  * Demande
242 242  
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  
247 247  * Mise en œuvre
248 248  
249 -Les bilans de compétence sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 6322-32 à R. 6322-63 du code du travail.
249 +Les bilans de compétence sont réalisés selon les modalités prévues aux articles R. 6113-4 et suivants du code du travail.
250 250  
251 251  Pendant la durée du congé pour bilan de compétences, le fonctionnaire conserve le bénéfice de sa rémunération.
252 252  
... ... @@ -254,8 +254,10 @@
254 254  
255 255  [[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] Les résultats du bilan de compétences ne peuvent être communiqués à l’autorité territoriale ou à un tiers sans l’accord de l’agent.
256 256  
257 -1.2.4.4. Le congé pour validation des acquis de l’expérience
257 +1.2.4.4. Le congé pour validation des acquis de l’expérience (VAE)
258 258  
259 +Toute personne engagée dans la vie active peut faire valider les acquis de son expérience. Cette validation conduit à une certification professionnelle ou à un diplôme reconnu sur le marché du travail de la même manière que s’il avait été acquis par la formation et la certification classique. La validation concerne tous les acquis de l’expérience (qu’elle soit issue d’une activité salariée ou bénévole, exercée en continue ou non), pendant une durée d’au moins un et en rapport avec la certification visée. La VAE est accordée par un organisme accrédité.
260 +
259 259  Les actions de validation des acquis de l’expérience ont pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit au répertoire national.
260 260  
261 261  * Objectifs du congé
... ... @@ -262,11 +262,11 @@
262 262  
263 263  Participer aux épreuves de validation ou s’y préparer.
264 264  
265 -Le fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de validation des acquis de l’expérience ne peut prétendre à un nouveau congé de ce type avant un délai d’un an.
267 +Attention : Le fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé de validation des acquis de l’expérience ne peut prétendre à un nouveau congé de ce type avant un délai d’un an.
266 266  
267 267  * Durée
268 268  
269 -Le congé ne peut excéder 24 heures du temps de service, éventuellement fractionnables.
271 +Le congé ne peut excéder 24 heures du temps de service. Il peut, éventuellement, être fractionné.
270 270  
271 271  * Demande
272 272  
... ... @@ -282,22 +282,111 @@
282 282  
283 283  **Références** : articles 8 à 33 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
284 284  
285 -=== 1.2.5. Les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française ===
287 += 2. Le compte personnel d'activité (CPA) =
286 286  
287 -Ces actions de formation sont mises en œuvre sous serve des cessis du service et sans préjudice des dispositions relatives au droit individuel à la formation. Ces formations peuvent être suivies à l’initiative de l’agent ou de l’employeur.
289 +Les dispositions de l’article 44 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et celles de l’ordonnance 2017-53 du 19 janvier 2017 introduisent de nouvelles dispositions dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (dit titre I du statut). Ainsi, l’article 22 ter crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit privé, un compte personnel d'activi (CPA) au bénéfice des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public.
288 288  
289 -**Références** : articles 3 et 4 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.
290 290  
291 -= 2. Le droit individuel à la formation (DIF) =
292 +En application des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le CPA a pour objet d'informer son titulaire de ses droits à formation et de faciliter son évolution professionnelle, ainsi que de permettre l'utilisation des droits qui y sont inscrits.
292 292  
293 -Tout agent de la fonction publique territoriale occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle qui répond aux caractéristiques suivantes :
294 +Il se compose de deux comptes distincts :
295 +- le compte personnel de formation (CPF) (2.1) ;
296 +- le compte d’engagement citoyen (CEC) (2.2).
294 294  
295 -== 2.1. Bénéficiaire et durée ==
298 +**Un décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie (publié au JO du 10 mai 2017)** vient préciser les modalités d'application de la mise en œuvre du compte personnel d'activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d'utilisation du compte. Il est complété par une **circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel d’activité dans la fonction publique (NOR : RDFF1713973C).**
296 296  
297 -Tout agent de la FPT occupant un emploi permanent bénéficie d’un droit individuel à la formation professionnelle d’une durée de 20 heures par an. Pour les agents à temps partiel et à temps non complet, la durée est calculée au prorata temporis. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés pendant six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation, le droit individuel à la formation professionnelle reste plafonné à 120 heures (pour un temps complet).
300 +Les objectifs de ce dispositif sont de :
301 +- renforcer l’autonomie et la liberté d’action de l’agent ;
302 +- faciliter son évolution professionnelle.
298 298  
299 -[[image:36_la formation des agents territoriaux_WKT_html_m1a625e5a.png||height="38" width="38"]] Le calcul des droits ouverts au titre du DIF prend en compte les périodes d’activité, les congés qui en relèvent, les périodes de mise à disposition, de détachement et de congé parental
304 +L’atteinte de ces objectifs doit être facilitée par l’accompagnement personnalisé de tout titulaire dun CPA dans l’élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle (CEP) (article 22 du titre I)
300 300  
306 +Dans un objectif de sécurisation des parcours professionnels, **le principe de portabilité** s’applique aux droits inscrits sur le CPA :
307 +
308 +- lorsqu'un agent public change d'employeur, y compris lorsqu'il change de statut ;
309 +
310 +- et lorsque le titulaire du compte acquiert la qualité d'agent public.
311 +
312 +Les droits étant attachés à la personne qui en est titulaire et non à son statut, tout fonctionnaire peut donc faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l’emploie les droits qu’il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande. Les droits inscrits sur le CPA demeurent acquis par leur titulaire jusqu’à leur utilisation ou à la fermeture du compte (article 22 ter du titre I).
313 +
314 +L’article 22 ter de la loi précitée prescrit l’ouverture d’un CPA pour tout fonctionnaire.
315 +
316 +Ces dispositions s’appliquent également aux agents contractuels (article 32 du titre I)).
317 +
318 +Le titulaire du CPA doit pouvoir consulter les droits inscrits sur son compte en accédant à un service en ligne gratuit (article 22 ter du titre I). Il s’agit d’un service géré par la Caisse des dépôts et consignations (article L. 5151-6 du code du travail).
319 +
320 +Cette plateforme de services en ligne mentionnée à l'article L. 5151-6 du code du travail devant être adaptée aux agents publics, l’entrée en vigueur des dispositions relatives à ce service est subordonnée à la parution d’un décret ; elle se fera au plus tard le 1er janvier 2020 (article 12 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017, précitée).
321 +
322 +== 2.1. Le compte personnel de formation (CPF) ==
323 +
324 +L’article 58 de la loi du 6 août 2019, précitée, garantit la portabilité des droits liés au compte personnel de formation (CPF) en cas de mobilité entre secteur public et secteur privé. Pour ce faire, un décret d’application, devant paraître au plus tard le 1^^er^^ janvier 2020, devra préciser les modalités de conversion des heures de CPF (dans l’administration) en euros (dans le secteur privé) et inversement.
325 +
326 +**En outre, l’article 76 de la loi du 26 janvier 1984, précitée (modifié par la loi du 6 août 2019, précitée) prévoit que les agents territoriaux doivent recevoir, à l’occasion de leur entretien professionnel annuel, une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte personnel de formation. Ces dispositions entrent en vigueur le 1^^er^^ janvier 2021 et sont applicables aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020.**
327 +
328 +**2.1.1 Les dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017**
329 +
330 +Le titre Ier de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étend le CPA aux agents publics. Ainsi l'article 1^^er^^ de ladite ordonnance précise l'objet du droit à la formation professionnelle tout au long de la vie pour les fonctionnaires. Pour ce faire, cet article introduit une nouvelle rédaction de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires [titre I du statut]. Il indique que :
331 +
332 +« Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.
333 + Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.
334 +
335 +Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers.
336 +
337 +Ils peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.
338 +
339 +Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. »
340 +
341 +
342 +L'article 2 en introduisant un article 22 ter dans le titre I du statut précise que le CPA dans la fonction publique se compose de deux dispositifs que sont** le compte personnel de formation (CPF) et le compte d'engagement citoyen (CEC)**. Il précise son objet : renforcer l'autonomie et la liberté d'action de son titulaire et faciliter son évolution professionnelle. En outre, tout fonctionnaire peut faire valoir auprès de toute personne publique ou privée qui l'emploie les droits qu'il a précédemment acquis, selon les modalités du régime dont il relève au moment de sa demande ; et les droits inscrits sur le CPA demeurent acquis par leur titulaire jusqu'à leur utilisation ou à la fermeture du compte. La même disposition prévoit que le titulaire du compte peut consulter ses droits sur un service en ligne gratuit. Un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire pour appliquer ces mesures.
343 +
344 +L'article 3, en introduisant un article 22 quater dans le titre I du statut fixe **le régime du compte personnel de formation **: les formations auxquelles il ouvre droit, les modalités d'alimentation (150 heures maximum) et de mobilisation des droits, son articulation avec les autres dispositifs de formation (bilans de compétences, congés de formation professionnelle, congés pour validation des acquis de l'expérience, préparations aux concours et examens). Il prévoit un principe de portabilité : en cas de changement d'employeur, les droits acquis au titre du compte personnel de formation sont donc conservés, y compris lorsque ces droits ont été acquis préalablement au recrutement dans la fonction publique ou lorsqu'un agent public décide d'occuper un emploi relevant du secteur public ou du secteur privé. Afin de clarifier la situation des agents publics involontairement privés d'emploi (non-renouvellement de CDD, non-réintégration des fonctionnaires à l'issue de leur disponibilité, licenciement, etc.), les employeurs placés dans un régime d'auto-assurance devront couvrir les coûts des actions de formation sollicitées par leurs anciens agents. Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif nécessiteront la publication d’un décret en Conseil d'Etat.
345 +
346 +L'article 4 de l’ordonnance, en modifiant l’article 32 du titre I du statut, étend le champ d'application des dispositions introduites par les trois articles précédents aux **contractuels de droit public**.
347 +
348 +L'article 5 de l’ordonnance pose le principe de **la portabilité des droits** pour les agents qui perdent la qualité d'agent public.
349 +
350 +Les articles 6 et 7 de la même ordonnance comportent **des dispositions de coordination** pour les fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique territoriale. Ainsi, l’article 6 précité modifie l’article 2-1 de loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale. Il est désormais prévu que :
351 +« L'utilisation du compte personnel de formation fait l'objet d'un accord entre le fonctionnaire et son administration. Toute décision de refus opposée à une demande d'utilisation du compte personnel de formation peut être contestée à l'initiative de l'agent devant l'instance paritaire compétente.
352 +« L'administration ne peut s'opposer à une demande de formation relevant du socle de connaissances et compétences mentionné à l'article L. 6121-2 du code du travail. Le cas échéant, le bénéfice de cette formation peut être différé dans l'année qui suit la demande.
353 +« Si une demande de mobilisation du CPA présentée par un fonctionnaire a été refusée pendant deux années consécutives, le rejet d'une troisième demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé par l'autorité compétente qu'après avis de l'instance paritaire compétente.
354 +
355 +**« L'alimentation du compte s'effectue à la fin de chaque année, à hauteur de 24 heures maximum par année de travail jusqu'à l'acquisition d'un crédit de 120 heures, puis de 12 heures maximum par année de travail, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
356 +« Pour le fonctionnaire qui appartient à un corps ou cadre d'emplois de catégorie C, et qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme ou titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, l'alimentation du compte se fait à hauteur de 48 heures maximum par an et le plafond est porté à 400 heures.**
357 +
358 +**« Le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée légale annuelle de travail. Cette durée est calculée au prorata du temps travaillé pour les agents nommés sur des emplois à temps non complet.
359 +« Lorsque le projet d'évolution professionnelle vise à prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire peut bénéficier d'un crédit d'heures supplémentaires, dans la limite de 150 heures, en complément des droits acquis, sans préjudice des plafonds mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas [ci-dessus]. »**
360 +
361 +En outre, le même article 6 introduit un article 2-3 dans la loi du 12 juillet 1984, précité qui dispose que :
362 +
363 +« L'agent peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel. Cet accompagnement est assuré par l'autorité territoriale ou par le centre de gestion. »
364 +
365 +En conséquence, l’article 7 de l’ordonnance complète les dispositions du II de l’article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale [titre III du statut], relatives aux missions des centres de gestion.
366 +
367 +
368 +L'article 11 de l’ordonnance précise les modalités de reprise des droits acquis au 31 décembre 2016 au titre du droit individuel à la formation (Dif), ainsi que les modalités de calcul des droits ouverts au titre du nouveau régime pour l'année 2017. Il pose également le principe d'une reprise des droits ouverts au 1^^er^^ janvier 2017 au titre du compte d'engagement citoyen.
369 +
370 +**2.1.2 Les mesures d’application**
371 +
372 +**Le décret du 6 mai 2017**, précité, vient préciser les modalités d'application de la mise en œuvre du compte personnel d'activité et de formation au sein de la fonction publique, notamment les modalités d'utilisation du compte.
373 +
374 +**L'utilisation du compte personnel de formation (CPF) porte sur toute action de formation, hors celles relatives à l'adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l'acquisition d'un diplôme, d'un titre, d'un certificat de qualification professionnelle ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d'évolution professionnelle (article 2 du décret).**
375 +
376 +Les droits acquis au titre du CPF peuvent être utilisés pour compléter une décharge accordée pour suivre une action de préparation aux concours et examens.
377 +Sans préjudice des décharges accordées de droit, l'agent inscrit à un concours ou examen professionnel peut, dans la limite d'un total de cinq jours par année civile, utiliser son compte épargne temps ou, à défaut, son compte personnel de formation pour disposer d'un temps de préparation personnelle selon un calendrier validé par son employeur.
378 +Les heures de formation acquises au titre du compte d'engagement citoyen, peuvent être utilisées :
379 +1° Pour acquérir les compétences nécessaires à l'exercice des activités bénévoles ou de volontariat mentionnées à l'[[article L. 5151-9 du code du travail>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033009722&dateTexte=&categorieLien=cid]] ;
380 +2° Pour mettre en œuvre le projet d'évolution professionnelle mentionné ci-dessus, en complément des heures inscrites sur le compte personnel de formation.
381 +
382 +**Modalités d’alimentation du CPF**
383 +
384 +
385 +
386 +
387 +
388 +
389 +
390 +
391 +
301 301  == 2.2. Mise en œuvre ==
302 302  
303 303  Le DIF est mis en œuvre à l’initiative de l’agent en accord avec l’autorité territoriale. Pour faire valoir ce droit, les actions de formation que l’agent se propose de suivre doivent être inscrites au plan de formation (cf. ci-dessous III) et relever soit de la formation de perfectionnement (cf. ci-dessus 1.2.2), soit de la préparation aux concours et examens de la fonction publique (cf. ci-dessus 1.2.3). Le choix de l'action de formation envisagée au titre du DIF est arrêté par convention conclue entre le fonctionnaire et l'autorité territoriale. Une copie de chaque convention est transmise par l'autorité territoriale au CNFPT. Lorsque le fonctionnaire prend l'initiative de faire valoir son DIF, l'autorité territoriale dispose d'un délai de deux mois pour lui notifier sa réponse. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut acceptation du choix de l'action de formation.

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