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3 = 1. La retraite =
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5 == 1.1. Âge du départ à la retraite ==
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7 La retraite correspond à la fin de la carrière d’un agent. Elle peut être prise à partir d’un certain âge qui varie selon que le fonctionnaire appartient à la catégorie sédentaire ou à la catégorie active.
8
9 * **Fonctionnaire de catégorie sédentaire** (ou « A »)
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11 Si l’emploi de l’agent est de type sédentaire, il peut partir en retraite à partir de 60 ans s’il est né avant le 1^^er^^ juillet 1951. S’il est né à partir du 1^^er^^ juillet 1951, l'âge minimum à partir duquel il peut partir à la retraite dépend de son année de naissance :
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13 |(((
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16 **Naissance du fonctionnaire**
17 )))|(((
18 **Âge minimum**
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20 **de départ en retraite**
21 )))|(((
22 **Date de départ**
23
24 **possible à partir du**
25 )))
26 |Entre le 1^^er^^ juillet et le 31 décembre 1951|60 ans et 4 mois|1^^er^^ novembre 2011
27 |En 1952|60 ans et 9 mois|1^^er^^ octobre 2012
28 |En 1953|61 ans et 2 mois|1^^er^^ mars 2014
29 |En 1954|61 ans et 7 mois|1^^er^^ août 2015
30 |À partir de 1955|62 ans|1^^er^^ janvier 2017
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32 * **Fonctionnaire de catégorie active** (ou « B »)
33
34 La catégorie active correspond aux emplois comportant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles (par exemple fossoyeurs, égoutiers, policiers municipaux). Ces emplois doivent avoir été occupés pendant une durée équivalente à au moins la moitié de la durée légale du travail. Si l’agent appartient à cette catégorie, il peut partir en retraite à partir de 55 ans s’il est né avant le 1^^er^^ juillet 1956. Si l’agent est né à partir du 1^^er^^ juillet 1956, l’âge minimum à partir duquel il peut partir à la retraite dépend de son année de naissance :
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36 |**Naissance du fonctionnaire**|(((
37 **Âge minimum**
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39 **de départ en retraite**
40 )))|**Date de départ possible à partir du**
41 |Entre le 1^^er^^ juillet et le 31 décembre 1956|55 ans et 4 mois|1^^er^^ novembre 2011
42 |En 1957|55 ans et 9 mois|1^^er^^ octobre 2012
43 |En 1958|56 ans et 2 mois|1^^er^^ mars 2014
44 |En 1959|56 ans et 7 mois|1^^er^^ août 2015
45 |À partir de 1960|57 ans|1^^er^^ janvier 2017
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47 == 1.2. Durée minimum de services publics ==
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49 Pour pouvoir bénéficier d'une retraite en qualité de fonctionnaire, l’agent doit avoir exercé, en tant que fonctionnaire, durant une durée minimum :
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51 * **fonctionnaire de catégorie sédentaire**
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53 Depuis le 1^^er^^ janvier 2011, l’agent doit justifier d’au moins 2 ans de services dans un ou plusieurs emplois de catégorie sédentaire ;
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55 * **fonctionnaire de catégorie active**
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57 Depuis le 1^^er^^ juillet 2011, la durée minimum exigée évolue de la manière suivante :
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59 |**Durée minimum de services exigée**|**À partir du**
60 |15 ans et 4 mois|1^^er^^ juillet 2011
61 |15 ans et 9 mois|1^^er^^ janvier 2012
62 |16 ans et 2 mois|1^^er^^ janvier 2013
63 |16 ans et 7 mois|1^^er^^ janvier 2014
64 |17 ans|1^^er^^ janvier 2015
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66 À défaut, le fonctionnaire est considéré comme appartenant à la catégorie sédentaire.
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68 Les catégories sédentaire (A) ou active (B) concernant la retraite n’ont rien à voir avec les catégories hiérarchiques (A, B et C) des emplois.
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70 == 1.3. Dérogations ==
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72 Des dispositifs autorisent, dans certaines situations et sous certaines conditions, un départ en retraite anticipé :
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74 * sans condition d’âge, en cas de retraite pour invalidité d'origine professionnelle ou d'origine non professionnelle ;
75 * à partir de 55 ans, si l’agent est atteint d’une incapacité permanente d'au moins 80 % ou si l’agent est reconnu travailleur handicapé. Depuis le 1er janvier 2015, la condition d’incapacité à remplir pour bénéficier d’un départ anticipé (55ans) pour un fonctionnaire handicapé est modifiée : le taux d’incapacité permanente est abaissé de **80 % à 50 %** et la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est plus prise en compte pour les périodes situées après le 31 décembre 2015 (article 10 du décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014, relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux, modifiant les dispositions du [[décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=02B4FC712C23DA4CEB986214C88389E7.tpdila21v_3?cidTexte=JORFTEXT000000611945&dateTexte=20170410]]).
76 * si l’agent a eu une carrière longue, c’est-à-dire s’il a commencé à travailler jeune (avant 20 ans maximum) et justifié, avant l’âge minimum de départ à la retraite, du nombre de trimestres d’assurance suffisant pour bénéficier d’une retraite à taux plein ;
77 * sans condition d’âge, si l’agent a accompli au moins 15 ans de services dans la fonction publique et est parent d'un enfant atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 % ;
78 * à partir de 65 ans, si l’agent a interrompu son activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs (2 ans et demi) pour s’occuper d'un membre de sa famille en qualité d'aidant familial ;
79 * sans condition d’âge, si l’agent est fonctionnaire d'État, a accompli au moins 15 ans de services et est atteint, ou a un conjoint atteint, d'une infirmité ou d'une maladie incurable rendant l’exercice de toute profession impossible.
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81 **- Références : **articles 22, 28, 31, 43 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ; article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ; articles 7, 25, 30 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; articles 1, 2, 6, 8 du décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État ; arrêté interministériel du 12 novembre 1969 relatif au classement des emplois des agents des collectivités locales en catégorie A et B.
82
83 = 2. La démission =
84
85 La démission constitue l’une des modalités de la cessation définitive de fonction des agents territoriaux. Elle résulte d’une volonté délibérée de l’agent de rompre en cours de carrière tout lien avec l’administration. Elle intervient au terme d’une procédure bien précise :
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87 == 2.1. La demande de l’agent ==
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89 La démission ne peut résulter que d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.
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91 **Référence :** article 96 alinéa 1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
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93 Pour les fonctionnaires occupant plusieurs emplois dans une ou des collectivités territoriales (fonctionnaires pluri communaux ou polyvalents), la démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente.
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95 **Référence :** article 17 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991.
96
97 Pour les agents contractuels, une procédure particulière doit être respectée (article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988).
98
99 == 2.2. L’accord de la collectivité ==
100
101 S’agissant des fonctionnaires, la démission n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité territoriale et prend effet à la date indiquée par cette autorité. La date d’effet est librement choisie par l’administration, dans l’intérêt du service et en application du principe de continuité du service. La décision de l’autorité territoriale doit intervenir dans le délai d’un mois. L’autorité territoriale est libre d’accepter ou de refuser la démission. Elle ne peut cependant refuser la démission que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel refus doit être motivé. Le fonctionnaire concerné peut, dans ce cas, saisir la commission administrative paritaire qui rendra un avis motivé transmis à l’autorité compétente.
102
103 Tant que l'autorité territoriale n'a pas accepté la démission, le fonctionnaire peut la retirer.
104
105 == 2.3. L’acceptation de la démission ==
106
107 Elle rend celle-ci irrévocable à compter de sa notification à l’agent. Elle se traduit par un arrêté de radiation des cadres qui entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire de l’intéressé.
108
109 La démission volontaire n’ouvre en principe pas droit aux allocations chômage car seules les personnes involontairement privées d’emploi peuvent prétendre au bénéfice des allocations chômage. Toutefois, la démission est considérée comme une perte involontaire d'emploi et ouvre droit aux allocations pour perte d’emploi lorsqu'elle est présentée pour motif légitime (par exemple, la nécessité de suivre son conjoint qui change de résidence pour motif professionnel).
110
111 == 2.4. L’indemnité de départ volontaire de la fonction publique ==
112
113 Fondée par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires et agents contractuels recrutés à durée indéterminée quittant la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée. En application du principe de libre administration des collectivités territoriales, celles-ci ne peuvent être contraintes à accepter le versement d'une indemnité de départ volontaire aux agents démissionnaires qui en feraient la demande. La collectivité employeur ne peut être tenue de verser à un agent cette indemnité dès lors qu'elle n'a pas délibéré sur la mise en œuvre de ce dispositif. Le principe est celui d'un dispositif incitatif et volontaire, qui doit résulter d'un accord entre l'agent et son administration.
114
115 Cette indemnité peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d'une démission régulièrement acceptée et aux agents contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent pour les motifs suivants :
116
117 * restructuration de service ;
118 * départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise ;
119 * départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel.
120
121 Le montant de l'indemnité ne peut dépasser un montant maximum fixé à 2 fois la rémunération brute annuelle perçue pendant l'année civile précédant la démission.
122
123 La rémunération brute prise en compte comprend :
124
125 * le traitement indiciaire brut ;
126 * l'indemnité de résidence ;
127 * le supplément familial de traitement ;
128 * les primes et indemnités.
129
130 L'indemnité est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective. L'agent ne doit pas être à nouveau recruté en tant que fonctionnaire stagiaire ou agent contractuel dans la fonction publique (d'État, territoriale ou hospitalière) dans les 5 ans suivant sa démission. À défaut, il doit rembourser son indemnité de départ volontaire à la collectivité qui lui a versé dans les 3 ans maximum suivant son recrutement.
131
132 = 3. Le licenciement =
133
134 == 3.1. Les personnes pouvant faire l’objet d’un licenciement ==
135
136 === 3.1.1. Fonctionnaire stagiaire ===
137
138 Un fonctionnaire stagiaire peut être licencié :
139
140 * pour insuffisance professionnelle, c’est-à-dire inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son emploi, s’il a accompli au moins la moitié de son stage et s’il n’est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d’emplois ;
141 * pour faute disciplinaire ;
142 * pour inaptitude physique définitive et absolue de reprendre ses fonctions à l’issue d’un congé de maladie rémunéré ou non.
143
144 === 3.1.2. Fonctionnaires titulaires ===
145
146 Un fonctionnaire titulaire peut être licencié :
147
148 * pour insuffisance professionnelle ;
149 * à l'issue d'une disponibilité, après trois refus d'offre d'emploi ;
150 * en cas de refus, sans motif valable lié à son état de santé, du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée ;
151 * à sa demande, à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel, lorsque sa collectivité d'origine ne dispose pas d'emploi vacant correspondant à son grade ;
152 * après trois refus d'offre d'emploi, lors d'une prise en charge par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ou par un centre de gestion.
153
154 == ​​​​​​​3.2. Les procédures applicables en matière de licenciement ==
155
156 === 3.2.1. Fonctionnaire stagiaire ===
157
158 Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis de la commission administrative paritaire (CAP), dans les cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Le licenciement pour faute disciplinaire est prononcé après avis du conseil de discipline.
159
160 Le fonctionnaire stagiaire a droit à la communication intégrale de son dossier individuel en cas de licenciement pour :
161
162 * faute disciplinaire ;
163 * insuffisance professionnelle ;
164 * inaptitude physique.
165
166 La décision de licenciement est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle précise le motif du licenciement et sa date, compte tenu des droits à congés restant dus.
167
168 === 3.2.2. Fonctionnaire titulaire ===
169
170 Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après avis du conseil de discipline,
171
172 Le licenciement après trois refus d'offre d'emploi à l'issue d'une disponibilité (y compris en cas de réorientation professionnelle) est prononcé après avis de la CAP.
173
174 Le licenciement en cas de refus sans motif valable du ou des postes proposés à l’issue d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée est prononcé après avis de la CAP.
175
176 Le licenciement après trois refus d'offre d'emploi, lors d'une prise en charge par le CNFPT ou un centre de gestion, est prononcé après avis de la CAP.
177
178 == 3.3. Les indemnités de licenciement ==
179
180 Le fonctionnaire titulaire licencié bénéficie d’une indemnité de licenciement dans les cas suivants :
181
182 * en cas d’insuffisance professionnelle, s'il ne remplit pas les conditions pour être admis à la retraite ;
183 * en cas de licenciement à sa demande à l'issue d'un détachement sur un emploi fonctionnel.
184
185 S'il s'agit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle, l’indemnité est égale aux 3/4 du traitement brut, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement perçus au cours du dernier mois d'activité, multipliés par le nombre d'années de services valables pour la retraite, dans la limite de 15 ans.
186
187 S'il s'agit d'un licenciement après détachement sur un emploi fonctionnel, l’indemnité est égale à un mois de traitement par année de services. Le traitement pris en compte est le dernier traitement indiciaire mensuel net des cotisations retraite, augmenté éventuellement de l'indemnité de résidence. Ce montant est majoré de 10 % lorsque le fonctionnaire a au moins 50 ans. Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un an, ni supérieur à deux ans de traitement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire atteint l'âge de 60 ans à la date de la décision de mise à fin du détachement ou dans l'année suivant cette date, et qu'il a accompli 37 ans et demi de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.
188
189 S’il s’agit d’un licenciement suite à suppression d'emploi, le montant de l’indemnité est égal à un mois de traitement par année de service validée pour la retraite.
190
191 == 3.4. L’indemnisation chômage ==
192
193 Le fonctionnaire peut bénéficier des allocations chômage, s’il remplit les conditions requises, celles-ci ne peuvent être versées que par l’employeur territorial. En effet, l’assurance de l’Unedic ne couvre pas les fonctionnaires, qu’ils soient titulaires ou stagiaires.
194
195 **Références **: articles 46, 53, 72, 93, 97, 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT) ; articles 17 et 35 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;décret n° 88-614 du 6 mai 1988 relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux ; articles 5 et 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale
196
197 = 4. La révocation disciplinaire et le licenciement pour insuffisance professionnelle =
198
199 La révocation est la sanction disciplinaire la plus lourde. Elle concerne des fautes qui, compte tenu de leur gravité, rendent manifestement impossible le maintien du fonctionnaire qui s’en est rendu responsable au sein de la fonction publique. Avant de prononcer cette sanction, l’autorité territoriale doit préalablement consulter la CAP qui siège alors en conseil de discipline. L’intéressé doit, avant la réunion du conseil de discipline, pouvoir prendre connaissance de son dossier individuel et du rapport disciplinaire. Le juge exerce un contrôle strict sur ce type de sanctions qui ne peuvent intervenir qu’après les différentes phases de la procédure disciplinaire. Le licenciement pour insuffisance professionnelle, bien que fondé sur des éléments différents, suit la même procédure.
200
201 = 5. L’abandon de poste =
202
203 == ​​​​​​​5.1. La notion d’abandon de poste ==
204
205 L’abandon de poste constitue une perte volontaire d’emploi. L’agent manque à son obligation de servir et rompt de sa propre initiative le lien qui l’unit à l’administration.
206
207 On considère qu’il y a abandon de poste quand un agent s’absente de façon prolongée et non justifiée de son service, lorsqu’il ne rejoint pas le poste qui lui a été assigné, ou à l’issue d’une disponibilité, quand il ne sollicite ni le renouvellement de celle-ci, ni sa réintégration. Pour que l’abandon de poste soit avéré, l’absence de l’agent doit être totale et prolongée. En effet, un simple retard ou une absence d’une journée ne peut être qualifié d’abandon de poste et relève de la procédure disciplinaire. Le fonctionnaire doit, en toute conscience, vouloir rompre ses liens avec le service. Ainsi, la jurisprudence considère qu’il y a abandon de poste dans les hypothèses suivantes :
208
209 * l’agent qui, sans fournir de justificatif, cesse ses fonctions et ne les reprend pas après une mise en demeure ;
210
211 **Référence : **CE du 13/12/2002 – n° 223151 - Ministre de l'équipement, des transports et du logement.
212
213 * l’agent qui n'a pas repris son poste au terme de son congé annuel sans avoir justifié son absence ;
214
215 **Référence : **CE du 22/02/1995 – n° 112410 - M. X c./Syndicat intercommunal de voirie de Lurcy-Lévis-Couleuvre.
216
217 * l’agent qui ne reprend pas ses fonctions à l’issue de son congé de maladie et ne produit pas de certificat médical ;
218
219 **Référence : **CE du 26/09/1994 – n° 121204 - Mlle X c./Commune de Mantes-la-Ville.
220
221 * l’agent qui, reconnu apte à ses fonctions après avis du comité médical, ne rejoint pas son poste après un congé maladie mais fournit un certificat médical n'apportant aucun élément nouveau sur son état de santé.
222
223 **Référence : **CE du 21/06/1995 – n° 116935 - Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde.
224
225 En revanche, la jurisprudence considère qu’il n’y a pas d’abandon de poste dans les hypothèses suivantes :
226
227 * l’agent qui cesse d’assurer son service mais s’est cependant présenté chaque jour à son poste afin d’y passer un certain temps, ne peut être regardé comme ayant abandonné son poste ;
228
229 **Référence : **CE du 27/02/1981 – n° 14959 - Mlle A c./Ministre de l'éducation nationale.
230
231 * l’agent qui refuse d’occuper le nouveau poste auquel il est affecté au retour de son congé de maladie dès lors qu’il se présente au terme de son congé sur le lieu d’exercice de ses fonctions précédentes ;
232
233 **Référence : **CE du 04/07/1997 – n° 176360 - Mme X c./Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base de plein air et de loisirs de Cergy-Neuville.
234
235 * le refus d'accomplir des heures de travail supplémentaires ;
236
237 **Référence : **CE du 18/02/1994 – n° 132037 - Commune de Sorgues.
238
239 * l’agent ayant informé le service dont il dépend qu'il a été dans l'incapacité d'obtenir un certificat médical attestant qu'il n'est pas en état de reprendre son travail ;
240
241 **Référence :** CE du 13/04/1992 – n° 89941 - Caisse des écoles de la ville d'Antony.
242
243 * l’agent en congé de maladie qui refuse de se soumettre aux contre-visites d’un médecin agréé ;
244
245 **Référence : **CE du 13/03/1995 – n°151517 – Office national des forêts.
246
247 * la transmission tardive de certificats médicaux par un agent en congé de maladie en vue de justifier son absence ;
248
249 **Référence : **CAA Nancy du 08/04/1999 – n° 97NC00941 - M. A. c./Commune de Roubaix.
250
251 * l’agent atteint de troubles graves du comportement qui ne peut apprécier la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui est adressée.
252
253 **Référence :** CE du 02/02/1998 – n°98733 - M. X. c./Commune de Plaisir.
254
255 L'agent incarcéré reste en position d'activité et ne peut en aucun cas être radié des cadres pour abandon de poste. Sa rémunération n'est plus versée en application de la règle de l'absence de service fait.
256
257 == ​​​​​​​5.2. La procédure pour abandon de poste ==
258
259 === 5.2.1. La mise en demeure ===
260
261 La radiation des cadres pour abandon de poste ne peut régulièrement intervenir que lorsque l'agent concerné a été mis en demeure de reprendre ses fonctions. Cette mise en demeure est soumise à une procédure précise, elle doit :
262
263 * nécessairement prendre la forme d'un écrit explicite et non équivoque ;
264
265 **Référence :** CAA Nancy du 10/11/2005 – n° 01NC00002 - Mme X. c./Maison de retraite d'Hilsenheim.
266
267 * inviter l’agent à rejoindre son poste ou à reprendre son service dans un délai raisonnable fixé par l'administration ;
268
269 **Référence :** CAA Nantes – n° 98NT01324 - Commune de Primelles.
270
271 * informer l’agent du risque encouru d'une radiation des cadres, sans les garanties d’une procédure disciplinaire préalable (pas de conseil de discipline, ni de communication de dossier) ;
272
273 **Référence **: CAA Bordeaux – n° 98BX01174 - M.Y. c./Conseil général de la Guyane.
274
275 * être signée par l’autorité compétente.
276
277 **Référence : **CE du 15/11/2006 – n° 280424 -Mme Marie-Claude D.
278
279 En cas de non-respect des éléments devant figurer dans la mise en demeure, la décision de radiation des cadres pour abandon de poste pourrait être annulée par la juridiction administrative car prise à la suite d'une procédure irrégulière.
280
281 === 5.2.2. La notification de la mise en demeure ===
282
283 La mise en demeure doit être notifiée à l'agent par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposé au domicile de l’agent par un agent assermenté. La mise en demeure est régulière lorsqu’elle est remise à toute personne présente au domicile de l’intéressé. En effet, l'article 655 du code de procédure civile prévoit que, lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré à domicile par remise à toute personne présente (à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénom et qualité). Par ailleurs, la mise en demeure est également considérée comme notifiée à l’agent qui n’a pas informé son employeur de sa nouvelle adresse, en cas de changement de domicile. Enfin, le refus de l’agent de retirer le pli ou d’en prendre connaissance ne rend pas la procédure irrégulière (CE du 21/10/1992 – n° 116505 - Commune de Gonesse).
284
285 === 5.2.3. Les conséquences de la mise en demeure ===
286
287 À l'issue de la mise en demeure, plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
288
289 * l’agent reprend son service sans justifier de son absence. L’autorité territoriale peut alors opérer une retenue sur traitement pour absence de service fait et lui infliger une sanction disciplinaire ;
290 * l’agent reprend son service en justifiant tardivement son absence, notamment par un certificat médical. L’autorité territoriale ne pourra pas opérer de retenue sur traitement, mais pourra éventuellement infliger une sanction disciplinaire ;
291 * l’agent ne reprend pas son service mais fait connaître les raisons de son absence. Cela exclut la possibilité de considérer l'intention pour l'agent de rompre tout lien avec l'administration. L’autorité territoriale ne pourra pas opérer de retenue sur traitement, mais pourra éventuellement infliger une sanction disciplinaire ;
292
293 **Référence : **CAA Nancy du 08/04/1999 – n° 97NC00941 - M. A. c./Commune de Roubaix.
294
295 * l’agent présente sa démission ;
296
297 * l’agent ne donne aucune nouvelle. L’autorité territoriale peut prendre un arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste.
298
299 **Référence : **CE du 15/11/1995 – n° 151640 – OPHLM Soissons.
300
301 === 5.2.4. La radiation des cadres pour abandon de poste ===
302
303 L’administration prend l’arrêté de radiation des cadres, notifié en recommandé à l’agent. Les différentes étapes de la procédure doivent apparaître dans les considérants de l’arrêté. Cette décision de radiation d'un agent public doit également être motivée en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (codifié dans le code des relations entre le public et l’administration). L’arrêté prononçant la radiation des cadres ne fait pas partie des actes transmissibles au contrôle de légalité.
304
305 La radiation des cadres pour abandon de poste prend effet à la notification de la décision de radiation.
306
307 **Référence : **CAA Marseille du 23/04/2004 – n° 00MA00254 - Mme Elizabeth X.
308
309 L’arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste qui doit mentionner les voies et délais de recours contentieux est susceptible, quant à lui, d’un recours pour excès de pouvoir.
310
311 **Référence : **CE du 21/07/1995 – n° 125942 - Commune de Villeneuve-la-Garenne.
312
313 L’agent radié des cadres ne peut prétendre à aucune allocation pour perte d’emploi et aucune indemnité de licenciement n’est due. En effet, l’agent radié des cadres ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi.
314
315 **Références : **CE du 30/11/1992 - n° 90227 - M. X. c./OPHLM de la Charente ;** **CAA Bordeaux du 31/12/2004 – n° 01BX02079 - M. X. c./Ministre de l'agriculture.
316
317 Les congés annuels dont aurait pu bénéficier l'agent sont considérés comme perdus.
318
319 En cas d’annulation de l’arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste par le juge administratif, l’agent devra être réintégré. Ce dernier a droit à une indemnité dont le montant est égal au traitement perçu s’il était resté en fonction, à l'exclusion des primes ou indemnités directement liées à l'exercice effectif des fonctions, diminué du montant des revenus de toute nature perçus par ailleurs (CE du 10/07/1992 – n° 74560 - Mme X et union départementale des syndicats CFDT de la Haute-Saône c./Commune de Vesoul).
320
321 = 6. Les autres cas =
322
323 L’article 24 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit en son 6^^e^^ alinéa que : « //La perte de nationalité française, la déchéance de droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets// », soit la radiation des cadres et la perte de la qualité de fonctionnaire.
324
325 == 6.1. Perte de la nationalité ==
326
327 Le lien entre la nationalité française et la qualité de fonctionnaire fait partie des principes « //traditionnels //» du droit de la fonction publique, qui a été écorné par la large ouverture de la fonction publique aux ressortissants non Français de l’Union européenne (article 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Il reste néanmoins valable pour l’ensemble des autres ressortissants. La perte de nationalité française emporte donc automatiquement la radiation des cadres pour ces personnes, aucune procédure contradictoire ne devant être respectée.
328
329 == 6.2. Perte des droits civiques ==
330
331 La perte des droits civiques peut résulter de l’application d’une disposition du code pénal ou du code électoral. La privation des droits civiques constitue une peine accessoire à certaines infractions prévues par le législateur. Elle porte sur :
332
333 * le droit de vote ;
334 * l’éligibilité ;
335 * le droit d’exercer une fonction juridictionnelle ou d’être expert devant une juridiction, de représenter ou d’assister une partie devant la justice ;
336 * le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;
337 * le droit d’être tuteur ou curateur.
338
339 Le juge pénal doit avoir expressément prononcé ces sanctions complémentaires aux peines d’amende ou d’emprisonnement, ainsi que leur durée (10 ans maximum pour les crimes et 5 ans pour les délits).
340
341 Le placement d’un agent en curatelle, même si celui-ci a pour conséquence de le priver d’une partie de ses droits civiques, n’emporte pas sa radiation des cadres. Effectivement, la radiation des cadres consécutive à la perte des droits civiques ne concerne que le cas où la privation des droits civiques revêt un « caractère répressif ».
342
343 **Référence :** article 131-26 code pénal ; CE 22 février 2002, Mutualité de Meurthe-et-Moselle, n° 219259.
344
345 == 6.3. Interdiction d’exercer une fonction publique ==
346
347 L’interdiction d’exercer une fonction publique doit être prévue par le législateur et expressément prononcée par le juge pénal. L’interdiction n’est opposable à l’intéressé que lorsque le jugement ou l’arrêt de condamnation devient définitif. Elle peut être soit provisoire, soit définitive. Le prononcé d’une peine d’interdiction d'exercer une fonction publique oblige l'administration à prendre une mesure d'éviction du fonctionnaire. Il ne s’agit ni d’une décision discrétionnaire, ni d’une sanction.
348
349 Références : CE 20 février 1959 Sentenac Rec. p. 133 ; CE 17 mars 1967 Sanboeuf Rec. CE p. 132 ; CE 25 juillet 1980 Tusseau Rec. p. 319, CE 22 novembre 1995 Gamblin req. n°139328 ; CAA Nancy 15 juin 2000 Mme Chantal Y… req. n° 96NC01689.
350
351 == 6.4. Suppression d’emploi ==
352
353 Un emploi, même occupé par un fonctionnaire, peut être supprimé par l’assemblée délibérante après avis du comité technique. L’autorité territoriale doit alors chercher à reclasser l’agent concerné. Si aucun emploi correspondant au grade de l’intéressé ne peut lui être proposé, il est maintenu en surnombre pendant un an, période au cours de laquelle tout emploi créé ou vacant, correspondant à son grade, doit lui être proposé en priorité. Sans affectation au bout de cette période, il est pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, sa collectivité devant verser une contribution à l’organisme de prise en charge.
354
355 Les fonctionnaires stagiaires (qui ne sont pas détachés d’un grade d’origine) ou contractuels occupant un emploi supprimé sont licenciés sans maintien en surnombre, ni prise en charge.
356
357 **Référence : **article 97 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
358
359 == 6.5. Le licenciement des agents contractuels de droit public ==
360
361 En application des dispositions de l’article 39-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, **pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,** un agent contractuel peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
362
363 L'agent doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité territoriale entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
364
365 L’article 39-3 du même décret cite les différents cas de licenciement, auxquels s’ajoute le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement, constituant une sanction disciplinaire prévue à l’article 36-1 du décret du 15 février 1988, précité.
366
367 Ainsi, sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté sur un emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 peut être notamment justifié par l'un des motifs suivants :
368
369 1° La disparition du besoin ou la suppression de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
370
371 2° La transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
372
373 3° Le recrutement d'un fonctionnaire lorsqu'il s'agit de pourvoir un emploi soumis à la règle énoncée à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 [recrutement d’un fonctionnaire] ;
374
375 4° Le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat proposé par l’employeur ;
376
377 5° L'impossibilité de réemploi de l'agent, à l'issue d'un congé sans rémunération.

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