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1 = **I - Le** **Conseil commun de la fonction publique (CCFP)** =
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4 Créé par les dispositions de l’article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (titre I du statut de la fonction publique), le CCFP est un organisme de consultation. Créé en 2010, le CCFP est consulté, pour avis, sur toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques dont il est saisi. Il est notamment saisi des projets de loi ou d'ordonnance et, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire le prévoit, de projets de décrets, communs à au moins deux des trois fonctions publiques.
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7 Présidé par le ministre chargé de la Fonction publique ou son représentant, il comprend des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci (30 membres) ; des représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics (6 membres) ; des représentants des employeurs publics territoriaux (6 membres) ; et des représentants des employeurs publics hospitaliers (6 membres) désignés par les organisations les plus représentatives des établissements hospitaliers.
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10 La loi n° 2019-828 du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique prévoit, depuis le lendemain de sa publication au Journal officiel du 7 août 2019, que lorsqu’un « projet de texte comporte des dispositions propres à l’une des fonctions publiques, le Conseil commun peut également être consulté sur ces dispositions, après accord du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière selon la fonction publique concernée, dès lors qu’elles présentent un lien avec les dispositions communes. ». Dans ce cas, elle remplace celle des conseils supérieurs précités.
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12 = **II - Le** **Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT)** =
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15 Le CSFPT (fondé par les dispositions des articles 8 à 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale - titre III du statut), placé auprès du ministre chargé des Collectivités territoriales, **est une instance représentative, consultative et paritaire.** Il est composé de 20 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux et de 20 représentants des collectivités territoriales. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales, élu en son sein par l’ensemble de ses membres. Consécutivement aux élections professionnelles de décembre 2018, sept organisations syndicales sont représentées au sein du CSFPT.
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17 Le CSFPT est saisi, pour avis, par le ministre chargé des Collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale. Il fait des propositions en matière statutaire. Il est également consulté sur les projets de décret relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois. Il examine toute question relative à la fonction publique territoriale dont il est saisi soit par le ministre chargé des Collectivités territoriales, soit à la demande écrite du tiers de ses membres. Il formule, le cas échéant, des propositions et peut conduire des travaux d’étude et de statistique. Le secrétariat du CSFPT est assuré par la direction générale des collectivités locales (DGCL).
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19 La loi du 6 août 2019, précitée, modifiant le titre III, prévoit qu’après les élections municipales de 2020, les représentants des collectivités au CSFPT seront non seulement « respectivement élus par des collèges de maires, de présidents de conseil général et de présidents de conseil régional », mais également de « présidents d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ». En effet, ces derniers ont acquis une légitimité démocratique du fait du fléchage à l’occasion des élections municipales et de leur élection au suffrage universel indirect.
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21 Par ailleurs, la même loi (modifiant le titre III) prévoit que tous les trois ans, le ministre en charge de la fonction publique devra présenter au CSFPT une feuille de route indiquant les orientations en matière de gestion des ressources humaines (GRH) dans la fonction publique et leur impact prévisionnel sur les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette feuille de route sera rendue publique, assortie des observations du CSFPT.
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23 = **III - Le** **Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT)** =
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26 Le CNFPT est un établissement public à caractère administratif, fondé sur les dispositions des articles 12 et suivants du titre III de la fonction publique. Créé en 1987, il est dirigé par un conseil d’administration composé de 34 membres, soit de 17 de représentants des collectivités territoriales et de17 représentants des organisations syndicales des fonctionnaires territoriaux. Son président est élu parmi les représentants des collectivités territoriales, auquel lui sont adjoints deux vice-présidents élus par chacun des deux collèges. Le conseil d’administration est assisté d’un conseil national d’orientation (CNO). Composé de 25 membres, il assiste le conseil d’administration en matière de formation. Le budget du CNFPT est assis sur une cotisation de 0,9 % de la masse salariale de tous les établissements locaux et collectivités employant au moins un agent à temps complet (soit un budget annuel autour de 360 millions d’euros). Le CNFPT est déconcentré en 29 délégations, un Institut national des études territoriales (Inet) et quatre instituts nationaux spécialisés des études territoriales (Inset).
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28 La loi du 6 août 2019, précitée, modifiant le titre III, prévoit que, désormais, une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région.
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30 Sa compétence principale est la formation des agents territoriaux. Ainsi, le CNFPT est compétent pour définir les orientations générales de la formation professionnelle des agents de la fonction publique territoriale et pour définir les programmes des formations d’intégration et de professionnalisation. Il définit et assure la formation continue des fonctionnaires des polices municipales. Il est également compétent pour définir et assurer des programmes de formation relatifs notamment à la préparation aux concours d'accès et examens professionnels de la fonction publique territoriale. Le CNFPT est aussi chargé des missions suivantes pour les cadres d'emplois et grades dits « A+ » (administrateurs, ingénieurs en chef, conservateurs du patrimoine et des bibliothèques) : l'organisation des concours et des examens professionnels ; la publicité des créations et vacances des emplois correspondant à ces grades ; la prise en charge des fonctionnaires A+ momentanément privés d'emploi et leur gestion ; et le reclassement des fonctionnaires A+ devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il gère, en outre, l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale. La loi du 6 août 2019, précitée, prévoit que le CNFPT verse aux centres de formation d'apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements publics locaux.
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32 = **IV - Les** **centres départementaux ou interdépartementaux de gestion (CDG/ CIG) de la fonction publique territoriale** =
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35 Fondés sur les dispositions des articles 13 et suivants du titre III, il s’agit **d’établissements publics à caractère administratif locaux**, dirigés par des conseils d’administration exclusivement composés d’élus locaux représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Chaque conseil élit en son sein un président. Les centres sont départementaux, hormis en grande et petite couronne d’Île-de-France (hors Seine-et-Marne) où ils sont interdépartementaux. Sont obligatoirement affiliés aux centres de gestion, les communes et leurs établissements publics qui emploient moins de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet. L'affiliation est facultative pour les autres collectivités et établissements. Les ressources des centres de gestion sont constituées principalement d’une cotisation obligatoire due par les collectivités et établissements affiliés sur leur masse salariale. Le taux de cette cotisation est fixé par délibération du conseil d'administration des centres de gestion, dans la limite du taux maximum de 0,8 % (hors missions facultatives).
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37 Les CDG ou CIG sont principalement compétents en matière :
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39 * d’organisation des concours et examens professionnels (hors ceux de la catégorie A+ qui relèvent du CNFPT) ;
40 * des publicités de création et de vacances d’emploi ;
41 * des avancements et promotions internes ;
42 * de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (hors ceux de la catégorie A+ qui relèvent du CNFPT) ;
43 * de la tenue des conseils de discipline.
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45 Ils peuvent également, s’ils en ont les moyens, exercer des compétences facultatives de conseil, d’appui, d’expertise, de gestion auprès des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dans leur ressort géographique.
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47 La loi du 6 août 2019, précité, a étoffé les missions de ces centres ainsi que leurs interrelations et leurs relations avec le CNFPT afin de parfaire la coordination des actions publiques. Ainsi, trois types de mesures sont insérés dans le titre III :
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50 **~ Possibilité de création d’un centre interdépartemental unique**. Cet article prévoit que des CDG limitrophes ou d’Outre-Mer mais relevant de la même zone géographique, peuvent décider, après avis de leurs instances, de constituer un centre interdépartemental unique. Les agents des centres de gestion qui décident de constituer un centre interdépartemental unique relèvent de celui-ci, de plein droit, à la date de sa création, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les leurs. Les articles L 5111-7 et L 5111-8 du code général des collectivités territoriales leur sont applicables. Les agents contractuels conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.
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52 **~ Création d’un schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation au niveau régional**. Cet article instaure une obligation pour les centres de gestion d’élaborer d’un schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation au niveau régional en remplacement des actuelles chartes de coopération. Ce schéma détermine les modalités d’exercice des missions que les centres gèrent en commun ainsi que les modalités de remboursement des dépenses correspondantes.
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54 L’exercice d’une mission peut être confié, par ce schéma, à un ou plusieurs centres pour le compte de tous.
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57 Les CDG exerceront en commun à un niveau au moins régional de six nouvelles missions :
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59 * publicité des créations et vacances d’emploi de catégorie et C ;
60 * mission générale des CDG d’information sur l’emploi public territorial pour l’ensemble des collectivités et bilan de la situation de l’emploi public territorial
61 * publicité des listes d’aptitude ;
62 * aide aux fonctionnaires à la recherche d’un emploi après une période de disponibilité ;
63 * assistance juridique statutaire, y compris pour la fonction de référent déontologue ;
64 * -assistance à la fiabilisation des comptes de droits en matière de retraite. Cette disposition entrera en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux prévu en mars 2020.
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66 **~ Coordination CDG/CNFPT au niveau régional**. Cette disposition crée une nouvelle obligation pour le centre de gestion coordonnateurs à un niveau au moins régional et le CNFPT : conventionner afin d’articuler leurs actions territoriales, notamment en matière d’organisation des concours et des examens professionnels, de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi, de reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, d’accompagnement personnalisé à la mobilité et d’emploi territorial. Un bilan annuel de la convention est établi et présenté à la conférence régionale organisée par le CDG coordonnateur.
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69 = **V - Les** **commissions administratives paritaires (CAP) et les commissions consultatives paritaires (CCP)** =
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72 Les CAP, prévues par les dispositions des articles 28 et suivants du titre III sont des **organismes consultatifs **dans chaque catégorie de fonctionnaires (A, B ou C), composés paritairement d’élus locaux et de représentants du personnel élus par les fonctionnaires. Selon que les collectivités ou établissements territoriaux sont affiliés ou non à un CDG (ou CIG, le cas échéant), les CAP siègent soit en centre de gestion (1er cas), soit au sein même de la collectivité ou établissement (2e cas).
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74 Les CAP émettent des avis sur toutes les questions d’ordre individuel intéressant la carrière du fonctionnaire (avancement, promotion, refus de temps partiel…). Réunis en formation restreinte, mais toujours de façon paritaire et présidés par un juge administratif, les conseils de discipline sont réunis pour connaître des sanctions disciplinaires (à l’exception des plus légères comme le blâme ou l’avertissement) et du licenciement pour insuffisance professionnelle des fonctionnaires.
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76 **Toutefois, la loi du 6 août 2019, précitée, modifiant les titres I et III, entend simplifier la composition et les compétences de ces commissions.**
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78 En premier lieu, à l’occasion des prochaines élections professionnelles prévues en décembre 2022, les prochaines CAP, toujours réparties dans les 3 catégories (A, B et C), verront disparaître les groupes hiérarchiques (sous-groupes des catégories précitées), ainsi les fonctionnaires d’une même catégorie pourront, sans distinction de cadres d’emplois et de grades se prononcer sur la situation individuelle (y compris en matière disciplinaire) des fonctionnaires relavant du même grade. C’est ainsi, par exemple, qu’un fonctionnaire du grade d’attaché pourra se prononcer sur un licenciement pour insuffisance professionnelle d’un attaché hors classe.
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80 Par ailleurs, dès le 1er janvier 2020 les CAP n’ont plus à se prononcer sur les décisions individuelles relatives aux mutations internes et aux mobilités (détachement, réintégration après détachement, intégration, disponibilité).
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82 A compter des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021, elles ne sont plus compétentes en matière d’avancements de grade et de promotions internes.
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84 Ainsi les CAP continueront à examiner les décisions individuelles dans les domaines suivants :
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86 * prolongation de stage et refus de titularisation ;
87 * refus de temps partiel ;
88 * disponibilité ;
89 * compte-rendu d’entretien professionnel ;
90 * discipline ;
91 * licenciement pour insuffisance professionnelle ;
92 * refus de démission ;
93 * ainsi que celles qui seront déterminées par décret en Conseil d’État.
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95 Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires fixe les conditions d’application de ces dispositions.
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98 **~ Les conseils de discipline**
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100 Le conseil de discipline est une formation de la CAP, spécialement réuni pour connaître des sanctions disciplinaires (à l’exception des plus légères comme le blâme ou l’avertissement) et du licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire. Il est composé des mêmes membres, à l’exception de la présidence, assurée par un magistrat administratif désigné par le président du tribunal administratif.
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102 Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité territoriale. Le fonctionnaire poursuivi et l’autorité territoriale peuvent présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Le conseil de discipline peut ordonner une enquête. Il délibère à huis clos. Il donne à la majorité de ses membres un avis motivé dans lequel il peut soit proposer une sanction (qui ne peut être plus sévère que celle envisagée par l’autorité territoriale), soit proposer qu’aucune sanction ne soit infligée, soit ne pas donner d’avis.
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104 La décision de sanction éventuellement prise ensuite par l’autorité territoriale pouvait faire l’objet d’un recours (non suspensif) par le fonctionnaire intéressé devant un conseil de discipline de recours. Son avis motivé s’imposait alors à l’autorité territoriale qui ne pouvait prendre de sanction plus sévère. La loi du 6 août 2019, à supprimer cette procédure, en supprimant les conseils de discipline de recours.
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107 **~ S’agissant des agents contractuels** (anciennement appelés non-titulaires de droit public) **des commissions consultatives paritaires (CCP),** prévues par les dispositions de l’article 136 du titre III sont notamment consultées en matière d’entretien professionnel, de procédure disciplinaire, de non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical, préalablement à un licenciement.
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109 Malgré l’augmentation du nombre de contractuels prévisible dans la fonction publique territoriale, eu égard aux dispositions de la loi du 6 août 2019, précitée, démultipliant les cas de recours à ces agents, cette même loi prévoit qu’à compter des prochaines élections professionnelles prévues en décembre 2022, ces agents n’éliront qu’une CCP commune aux trois catégories d’emploi (A, B et C).
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111 = **VI - Les** **comités techniques (CT)** =
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114 Institués par les dispositions des articles 32 et 33 du titre III, les comités techniques (ex comités techniques paritaires - CTP) sont des organismes consultatifs créés dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ou à défaut auprès de chaque centre de gestion pour les autres collectivités et établissements. Chaque CT est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local de la collectivité ou de l’établissement. Il comprend des représentants de la collectivité (désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de l’organe délibérant ou parmi les agents de la collectivité) et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus par l’ensemble des agents de la collectivité ou établissement. Les CT sont consultés, pour avis, sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services, aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels et sur les grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences. Ils connaissent des projets en matière de politique indemnitaire, de formation, d'insertion et de promotion de l'égalité professionnelle, d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail (sans préjudice des compétences du CHSCT).
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117 La loi du 6 août 2019, précitée, modifie les compétences des CT, elle y ajoute :
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119 - l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ;
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121 - les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines ;
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123 - les lignes directrices de gestion en matière de promotion et valorisation des parcours professionnels. La mise en œuvre des lignes directrices de gestion fait l'objet d'un bilan, sur la base des décisions individuelles, devant le comité social ;
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125 - les enjeux et les politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;
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127 -les autres questions prévues par décret en Conseil d'Etat.
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129 Les lignes directrices de gestion se définissent ainsi : elles ont pour but de déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité et établissement public, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences (GPEEC). Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d’un motif d’intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L’autorité territoriale doit communiquer ces lignes directrices de gestion aux agents.
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132  **S’agissant des lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne**, le président du centre de gestion doit définir un projet qu’il transmet, après avis de son propre comité social territorial, aux collectivités et établissements obligatoirement affiliés employant au moins cinquante agents ainsi qu’aux collectivités et établissements volontairement affiliés qui ont confié au centre de gestion l’établissement des listes d’aptitude, pour consultation de leur comité social territorial dans le délai fixé par voie réglementaire. À défaut de transmission d’avis au président du centre de gestion dans le délai imparti, les comités sociaux territoriaux sont réputés avoir émis un avis favorable. À l’issue de cette consultation, le président du centre de gestion devra arrêter les lignes directrices de gestion. Un décret en Conseil d’État devra préciser les modalités d’application de ce dispositif. S’agissant des collectivités et établissements non affiliés les exécutifs locaux fixent leur propre ligne directrice de gestion en matière de promotion interne.
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135  Cette disposition prévoit, par ailleurs, **la suppression de la compétence consultative des CAP en matière de promotion interne et d’avancement de grade et d’avancement à un échelon spécial contingenté**. Pour autant, s’agissant des nominations effectuées au titre de la promotion interne ou de l’avancement de grade, l’autorité compétente devra tenir compte des lignes de gestions adoptée en la matière.
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137 L’ensemble de ces dispositions s’appliquera en vue de l’élaboration des décisions individuelles prises au titre de l’année 2021.
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139 Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des attributions des commissions administratives paritaires fixe les conditions d’application de ces dispositions.
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141  **Les comités techniques doivent également être consultés, pour avis, du rapport social unique annuel** (qui se substituera au rapport biennal de la collectivité-le Rec) de la collectivité, à compter du 1er janvier 2021, établi au titre de l’année 2020.
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143 Ainsi, l’ensemble des administrations a l’obligation d'élaborer un rapport social unique rassemblant les éléments et données sur la base desquels sont établies les lignes directrices de gestion déterminant la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque collectivité territoriale et établissement public. Ces éléments et données sont notamment relatifs à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, aux parcours professionnels, aux recrutements, à la formation, à la mobilité, à la promotion, à la rémunération, à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la diversité, à la lutte contre les discriminations, au handicap ainsi qu’à l’amélioration des conditions et de la qualité de vie au travail. Ces éléments devront être renseignés à partir d’une base de données sociales accessible aux membres des instances de dialogue social.
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147 = **VII - Les** **comités d’hygiènes, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)** =
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150 Fondés sur la base des dispositions des articles 23 du titre I et 33-1 du titre III, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont des organismes consultatifs. Chaque CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail, et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Il contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective. Il y a un CHSCT dans chaque collectivité territoriale et établissement employant au moins 50 agents. Dans les collectivités de moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités. Cependant, compte tenu des risques particuliers auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers, les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) sont les seuls établissements publics pour lesquels la création d'un CHSCT est obligatoire sans condition d'effectif.
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152 La loi du 6 août 2019, précitée, crée, au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, une instance unique pour débattre des sujets d’intérêt collectif – le comité social territorial, qui se substituera aux comités techniques (CT) aux comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) actuels.
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155 Ce CST sera créé à partir des élections professionnelles de 2022. La loi de 2019 crée ainsi, à l’instar de ce qui a été accompli dans le secteur privé par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans les entreprises et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, une instance unique, dénommée, « comité social territorial » dans la fonction publique territoriale, qui se substitue aux actuels CT et CHSCT, tout en permettant, dans certaines circonstances, d’instituer au sein du comité une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail(FSSCT). La formation spécialisée sera obligatoire à partir d’un seuil de 200 agents employés par la collectivité ou l’établissement. En dessous de ce seuil, cette formation peut être créée par décision de l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement concerné lorsque des risques professionnels particuliers le justifient
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157 En outre, les comités sociaux territoriaux devront notamment connaître des questions relatives « À l’accessibilité des services et à la qualité des services rendus » ; ainsi qu'à celles relatives « au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, à l’amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ».
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160 A compter de la publication des dispositions réglementaires prises en application de la présente loi et jusqu’au prochain renouvellement général de ces instances en décembre 2022 :
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163 **1° Les comités techniques sont seuls compétents pour examiner l’ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;**
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167 **2° Les comités techniques et les CHSCT peuvent être réunis conjointement pour l’examen des questions communes. Dans ce cas, l’avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité technique et du CHSCT **
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170 **3° Les comités techniques sont compétents pour l’examen des lignes directrices de gestion et du plan d’action pluriannuel visant à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.**
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173 **IX - Les** **autres organismes de gestion**
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176 Parmi ces organismes et établissements publics, il convient de mentionner les comités médicaux et les commissions de réforme, et une série d’organismes à caractère national : la CNRACL ; l’Ircantec ; le FIPHFP.
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180 **9.1 Les comités médicaux**
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183 En application des dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987,** **pris pour l'application de la **loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, **un comité médical départemental, **organisme consultatif,** est constitué auprès de chaque préfet. Dans les départements où les collectivités territoriales sont affiliées à un centre interdépartemental de gestion, les préfets constituent conjointement un comité médical interdépartemental dont le siège est celui du centre interdépartemental de gestion. Chaque comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée. Chaque comité médical est notamment, chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le décret précité, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation.
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186 Il est consulté obligatoirement pour : la prolongation des congés de maladie au-delà de six mois consécutifs ; l'octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; la réintégration à l'issue d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; la réintégration après douze mois consécutifs de congé de maladie ; l'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office ; la mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire. Les centres de gestion sont chargés d’assurer les secrétariats des comités médicaux.
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189 Un comité médical supérieur institué auprès du ministre chargé de la Santé par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 peut être appelé, à la demande de l'autorité compétente ou du fonctionnaire concerné, à donner son avis sur les cas litigieux qui doivent avoir été préalablement examinés en premier ressort par les comités médicaux.
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191 L’article 40 de la loi du 6 août 2019, précitée, prévoit qu’une série d’ordonnances visera, notamment, à faciliter la prise en charge des personnels des employeurs territoriaux, en particulier, en simplifiant l'organisation et le fonctionnement des instances médicale et en rationalisant leurs moyens d'action.
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194 **9.2 Les commissions de réforme**
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197 En application des dispositions d’un arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière (NOR : INTB0400637A), ces organismes consultatifs, composés de médecins agréés, dans chaque département (ou de façon interdépartementale en région parisienne) émettent auprès des autorités territoriales, des avis pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions des fonctionnaires territoriaux.
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201 **9.3 Les établissements publics relevant de la Caisse des dépôts et consignations (CDC)**
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204  Fondée sur les dispositions du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à **la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la CNRACL** est un établissement public national à caractère administratif qui gère le régime spécial de retraite des fonctionnaires territoriaux. Ce régime spécifique s’applique aux fonctionnaires territoriaux (titulaires ou stagiaires) à temps complet ou à temps non complet, dès lors que ces derniers effectuent au moins 28 heures hebdomadaires. **La Caisse fonctionne selon le principe de la répartition** : elle assurait, en 2017, grâce aux cotisations versées par 2,2 millions d’actifs cotisants, le paiement des retraites de 1,3 million de pensionnés relevant des fonctions publiques territoriale et hospitalière. Les droits de ses affiliés, actifs et retraités (cotisations, retraites, pensions…) s’apparentent étroitement à ceux des fonctionnaires de l’État. L’originalité de la Caisse nationale est d’être le seul régime spécial de sécurité sociale dont le conseil d’administration comporte en son sein des représentants des employeurs et des salariés élus.
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207  **L’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques (Ircantec)** est un régime réglementaire créé par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, et mis en œuvre au 1er janvier 1971, afin de proposer aux agents non titulaires [contractuels de droit public] de l'État et des collectivités publiques, un régime complémentaire au régime général. Il s’ajoute aux régimes de base de la Sécurité sociale. Le régime fonctionne sur un principe de répartition, comme la CNRACL. L’Ircantec est un régime qui s’applique à titre obligatoire à des personnels juridiquement définis, cadres ou non cadres, notamment aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. L’Ircantec est gouvernée par son conseil d’administration et sa gestion, encadrée dans une convention d’objectifs et de gestion (COG) tripartite avec l’État, est confiée à la Caisse des dépôts. Le conseil d’administration de l’Ircantec est composé de 34 membres nommés pour une durée de quatre ans : seize représentants des bénéficiaires du régime, seize représentants des employeurs dont les personnels sont affiliés au régime, et deux personnalités qualifiées.
208
209
210  **Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP)** est un organisme créé par le décret n° 2006-501 du 3 mai 2006. Il a le **statut d’établissement public à caractère administratif**. Sa gestion est confiée à la Caisse de dépôts et de consignations. Le FIPHFP est doté d’un comité national qui définit les orientations générales du fonds. Il est composé de représentants des employeurs (dont des élus locaux), des personnels et des personnes handicapées. Il est chargé de collecter les sommes (à l’instar de l’Agefiph dans le secteur privé) qui proviennent d’employeurs publics qui ne satisfont pas à l’obligation d’emploi de 6 % de personnes reconnues atteintes d’un handicap dans leurs effectifs. En contrepartie, ce fonds finance les aides et actions destinées à favoriser l’insertion de ces personnes dans la fonction publique. Dans chaque région, un comité local gère les questions relatives au fonctionnement du fonds à l’échelle régionale.
211
212
213 **Testez vos connaissances sur les organismes gestionnaires de la fonction publique territoriale**
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216 **Bienvenue dans l’univers de la fonction publique territoriale. Êtes-vous sûr(e) de bien connaître les instances supérieures consultatives de la fonction publique territoriale. Pour vous en assurer, répondez aux questions du quiz en cliquant ci-dessous.**
217
218
219 **Q1 : Quand a été créé le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) ?**
220
221 ( ) 1983
222
223 ( ) 2007
224
225 (X)2010
226
227
228 Prévu par les accords de Bercy signés le 2 juin 2008, créé dans l’article 5 de la loi n° 2010-751du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses
229
230 dispositions relatives à la fonction publique, le Conseil commun de la fonction publique est régi par le décret n° 2012-148 du 30 janvier 2012.
231
232
233 **Q 2 : Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par :**
234
235
236 ( ) Le Premier ministre
237
238 (X) Le ministre chargé de la fonction publique
239
240 ( ) Le directeur de la DGAFP
241
242
243
244 **Q3 : Au sein du Conseil commun de la fonction publique, comment sont répartis les 18 sièges des représentants des employeurs ?**
245
246 (X) 6 sièges pour la FPE, 6 sièges pour la FPT et 6 sièges pour la FPH
247
248 ( ) 10 sièges pour la FPE, 4 sièges pour la FPT et 4 sièges pour la FPH
249
250 ( ) 8 sièges pour la FPE, 5 sièges pour la FPT et 5 sièges pour la FPH
251
252
253 Le Conseil commun de la fonction publique est composé de deux collèges :
254
255 - Représentants des organisations syndicales de fonctionnaires (30 membres)
256
257 - Représentants des employeurs (18 membres) (Etat 6, territoriaux 6, hospitaliers 6)
258
259 Seuls les membres des collèges peuvent voter. Des membres de droit (le directeur général de l’administration et de la fonction publique, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l’Offre de soins, le directeur du Budget, un membre du Conseil d’État, un membre de la Cour des comptes, le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière) siègent sans prendre part aux votes.
260
261
262 **Q4 Quels textes examine le Conseil commun de la fonction publique ? **(Plusieurs bonnes réponses)
263
264 ( ) **Seulement les textes relatifs à la fonction publique territoriale**
265
266 ( ) **Seulement les textes relatifs à la fonction publique d’Etat**
267
268 ( ) **Seulement es textes relatifs à la fonction publique hospitalière**
269
270 (X)**Les textes communs aux trois fonctions publiques**
271
272 (X)**Les textes communs à plusieurs fonctions publiques**
273
274
275 L’article 5 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 définit le rôle du Conseil commun de la fonction publique.
276
277 **Q 5 Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est-il un organisme paritaire ?**
278
279
280 (X)Oui
281
282 ( ) Non
283
284
285 Selon les articles 8 et 9 de la loi du 26 janvier 1984, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) est une instance représentative de la fonction publique territoriale. C'est un organe paritaire consultatif placé auprès du ministre chargé des Collectivités territoriales.
286
287
288 **Q 6 : Combien de membres titulaires composent le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ?**
289
290 ( ) 3O membres
291
292 1. 40 membres
293
294 ( ) 45 membres
295
296
297 Le CSFPT compte 40 membres titulaires : 20 représentants des collectivités et 20 représentants du personnel. En outre, un représentant du Premier ministre ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du CSFPT. Depuis le 1^^er^^ janvier 2019, la composition du CSFPT devra respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe pour la désignation (article 53 loi n° 2012-347 du 12 mars 2012) :
298
299 - des représentants des organisations syndicales détenant plus d'un siège,
300
301 - des représentants des collectivités pour chaque liste de candidats par catégorie.
302
303
304 **Q 7 Combien de syndicats siègent au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale suite aux élections professionnelles de 2018 ?**
305
306 ( ) 5
307
308 1. 6
309
310 ( ) 7
311
312
313 = Consécutivement aux élections professionnelles de décembre 2018, un arrêté du 18 janvier 2019 fixe la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ils sont répartis comme suit : =
314
315 Fédération CGT des services publics : 7 sièges ;
316
317 Fédération Interco-CFDT : 5 sièges ;
318
319 Fédération des personnels des services publics et des services de santé Force ouvrière : 4 sièges ;
320
321 Fédération nationale UNSA-Territoriaux : 2 sièges ;
322
323 Fédération autonome de la fonction publique territoriale : 1 siège ;
324
325 Union syndicale solidaires : 1 siège.
326
327
328 **Q8 : Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale : **(Plusieurs bonnes réponses)
329
330
331 ( ) Rédige les textes réglementaires relatifs à la fonction publique territoriale
332
333 (X) Rend un avis sur les textes relatifs à la fonction publique territoriale
334
335 (X) Formule des propositions sur l’évolution de la fonction publique territoriale
336
337 (X) Procède à des études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.
338
339
340 **Q9 - Qui assure le secrétariat du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ?**
341
342 ( ) La DGAFP - direction générale de l’administration de la fonction publique
343
344 (X)La DGCL – direction générale des collectivités territoriales
345
346 ( ) Le CNFPT – le centre national de la fonction publique territoriale
347
348 = =
349
350 Pour assurer les missions qui lui sont confiées, le CSFPT dispose de moyens humains et matériels de la part du centre national de la fonction publique territoriale (article 11 de la loi du 26 janvier 1984). La direction générale des collectivités locales (DGCL) met également à sa disposition un secrétariat qui assure le fonctionnement de cette instance
351
352 (article 16 du décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale).
353
354
355 **Q 10 : Quand a été créé le CNFPT ?**
356
357
358 ( ) 1972
359
360 ( )1984
361
362 (X) 1987
363
364
365 La loi Galland du 13 juillet 1987 modifie les lois du 26 janvier et du 12 juillet 1984 et crée le CNFPT. Cette loi va rééquilibrer les concepts d’unité, de parité et de spécificité. Le caractère d’établissement public unique est maintenu et la spécificité de la fonction publique territoriale est affirmée. L’établissement est chargé de la formation des agents territoriaux Les compétences du CNFPT sont élargies aux agents des conseils généraux, régionaux, offices publics HLM, et autres établissements publics locaux.
366
367
368 **Q 11 : Le CNFPT est :**
369
370
371 (X) Un établissement public à caractère administratif
372
373 ( ) Un établissement public à caractère industriel et commercial
374
375 ( ) Les deux
376
377
378 Selon l’article 12 de la loi du 26 janvier 1984, le Centre national de la fonction publique territoriale est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
379
380
381
382 **Q 12 : **Le CNFPT est dirigé par :
383
384 1. Un conseil d’administration
385
386 ( )) Un conseil d’orientation
387
388 ( ) Un conseil d’évaluation
389
390 Le CNFPT est dirigé par un conseil d'administration composé de façon paritaire. Il est doté d'un conseil d'orientation qui assiste le conseil d'administration en matière de formation.
391
392 **Q 13 : L’organisation du CNFPT se décline, sur le territoire, au travers :**
393
394
395 ( ) De délégations départementales
396
397 (X) De délégations régionales
398
399 ( ) De délégations inter-régionales
400
401
402 Selon l’article 12 de la loi du 26 janvier 1984, une délégation du Centre national de la fonction publique territoriale est établie dans chaque région. Son siège est fixé par le conseil d'administration.
403
404 **Q 14 : Combien de membres composent le conseil d’administration du CNFPT ?**
405
406
407 ( ) 30 membres
408
409 (X) 34 membres
410
411 ( ) 40 membres
412
413
414 Le conseil d'administration paritairement est composé de 34 membres : 17 représentants des collectivités territoriales et 17 représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
415
416
417 **Q 15 : Le Conseil d’administration du CNFPT élit son président :**
418
419
420 1. Parmi les représentants des collectivités territoriales
421
422 ( ) Parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
423
424 ( ) Parmi les représentants des collectivités territoriales et parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
425
426
427 Selon l’article 12 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil d'administration élit, en son sein, son président parmi les représentants des collectivités territoriales.
428
429
430 **Q 16 : Combien de vice-présidents sont élus pour assister le président du CNFPT ?**
431
432
433 (X ) 2
434
435 ( ) 3
436
437 ( ) 4
438
439
440 Selon l’article 12 de la loi du 26 janvier 1984, le président est assisté de deux vice-présidents élus l'un, parmi les représentants des collectivités territoriales, l'autre, parmi les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.
441
442
443 **Q 17 : Le Conseil national d’orientation assiste le conseil d’administration en matière de formation. De combien de membres est-il composé ?**
444
445
446 ( ) 20
447
448 (X) 25
449
450 ( ) 30
451
452
453 Le Conseil national d'orientation est composé de 25 membres
454
455 - 10 représentants des collectivités territoriales. Il s'agit d'élus locaux désignés par les membres du Conseil d'Administration. Cinq sont choisis parmi les membres de ce conseil et comprennent obligatoirement son président ou son représentant. Cinq autres sont choisis parmi les délégués régionaux.
456
457 - 10 représentants des fonctionnaires territoriaux. Ces personnes sont désignées par les organisations syndicales. Les sièges sont attribués à chacune d'elle en fonction de la répartition existante au sein du conseil d'administration.
458
459 - 5 personnalités qualifiées. Elles sont choisies par le conseil d'administration du CNFPT, en raison de leurs compétences en matière pédagogique et de formation ou des
460
461 responsabilités qu'elles exercent ou ont exercées dans des postes de direction de services de collectivités territoriales ou de leurs établissements.
462
463
464
465
466 **18 : La cotisation due par les collectivités territoriales au CNFPT est de**
467
468
469 (X ) 0,9 % de la masse salariale
470
471 ( ) 1 % de la masse salariale
472
473 ( ) 1,2 % de la masse salariale
474
475
476 La cotisation obligatoire et, le cas échéant, le prélèvement supplémentaire sont assis sur la masse des rémunérations versées aux agents relevant de la collectivité, de l'établissement ou du groupement, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. L'assiette des cotisations dues par les régions et les départements est constituée par la masse des rémunérations versées aux agents travaillant dans les services placés sous l'autorité du président du conseil régional ou du président du conseil départemental. » Le taux de cotisation est de 0.9 % pour les collectivités.
477
478
479 **19 - Toutes les collectivités territoriales cotisent-elles au CNFPT ?**
480
481 ( ) Oui
482
483 (X) Non
484
485
486 La cotisation obligatoire est versée par les communes, les départements, les régions, leurs établissements publics et les maisons départementales des personnes handicapées, ayant au moins, au premier janvier de l'année de recouvrement, un emploi à temps complet inscrit à leur budget.
487
488
489
490 **Q 20 : Quelles sont les missions du CNFPT ? (plusieurs bonne réponses)**
491
492
493 1. La formation des agents territoriaux
494
495 (X) La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale
496
497 ( ) l’organisation de l’ensemble des concours de la FPT
498
499 ( ) L’organisation de la conférence nationale de l’emploi territoriale
500
501 ( X) La participation aux frais de formation des apprentis des collectivités territoriales
502
503
504 Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions de formation définies à l'article 11 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984. Il assure également :
505
506
507 1° La mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle prévues au quatrième alinéa de l'article 36 de la présente loi et au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
508
509 2° Le suivi des demandes, dont il est saisi, de validation des acquis de l'expérience présentées dans le cadre des dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ainsi que des demandes de bilan de compétences prévu par l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 précitée ;
510
511
512
513 3° La gestion de l'observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction énumérés aux articles 47 et 53 ;
514
515
516 4° La gestion de ses personnels. Il est tenu de communiquer les vacances et les créations d'emplois auxquelles il procède au centre de gestion mentionné à l'article 18 ;
517
518
519 5° Le recensement des métiers et des capacités d'accueil en matière d'apprentissage dans les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 2 ainsi que la mise en œuvre d'actions visant au développement de l'apprentissage dans les collectivités et les établissements précités. Les modalités de mise en œuvre de ces actions sont définies dans le cadre d'une convention annuelle d'objectifs et de moyens conclue entre l'Etat et le Centre national de la fonction publique territoriale.
520
521 Le Centre national de la fonction publique territoriale verse aux centres de formation d'apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par les collectivités et les établissements mentionnés au même article 2 ;
522
523
524 6° La mise en œuvre de dispositifs de préparation aux concours d'accès aux cadres d'emplois de catégorie A mentionnés aux 1° et 3° de l'article 36, destinés à permettre la diversification des recrutements et à assurer l'égalité des chances entre les candidats.
525
526
527 Q 21 : Les centres départementaux ou interdépartementaux de gestion de la fonction publique territoriale sont
528
529
530 () des services déconcentrés du CNFPT
531
532 () des associations d’élus locaux
533
534 (X) des établissements publics
535
536
537 Les centres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif (article 13 de la loi du 26 janvier 1984)
538
539
540 Q 22 : Les conseils d’administration des centres départementaux ou interdépartementaux de gestion de la fonction publique territoriale sont
541
542
543 (X) uniquement composés d’élus locaux
544
545 () des organismes paritaires
546
547 () composés d’élus locaux et de représentants du préfet
548
549
550 Chaque conseil d'administration est composé de représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés, titulaires d'un mandat local (article 13 de la loi du 26 janvier 1984)
551
552 **Q.23 – A partir de quel nombre d’agents une collectivité doit-elle créer obligatoirement un comité technique ?**
553
554
555 **A - n ** 50 agents
556
557 **B – £**100 agents
558
559 **C - £ ** 350 agents
560
561
562 **Le Comité Technique (CT) est une instance consultative et de dialogue créée dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents**. Son champ de compétences est limité à des questions d’ordre collectif. Le CT est consulté pour avis sur les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service, aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels, aux grandes orientations relatives aux effectifs emplois et compétences, aux orientations en matière de politique indemnitaire, à la formation, l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle. Enfin, le CT est également consulté sur les sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail.
563
564
565
566 **Q24 -Les commissions administratives paritaires (CAP) sont organisées**
567
568 **A - n ** Par catégorie (A,B et C)
569
570 **B – £ ** Par groupes hiérarchiques au sein de chaque catégorie
571
572 **C - £** Par métiers
573
574
575 Dans la fonction publique territoriale, il y a une CAP par catégorie (A, B, C).
576
577
578 **Q25 - La commission administrative paritaire (CAP) est compétente**
579
580 **A - n **Pour les fonctionnaires
581
582 **B – £ ** Pour les contractuels
583
584 **C - £** Pour les deux
585
586
587 La situation des contractuels est examinée par les commissions consultatives paritaires (CCP) qui sont les instances consultatives compétentes à l’égard des agents contractuels de droit public. Elles sont consultées pour les questions d’ordre individuel concernant les personnels contractuels (questions relatives aux licenciements à l’expiration de la période d’essai, aux sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme ...).
588
589
590 **Q26 - Quels sujets aborde la commission administrative paritaire-- --?**
591
592 **A - n ** Des sujets relatifs aux situations individuelles.
593
594 **B – £ **Des sujets d’ordre collectif.
595
596 **C - £ **Les deux
597
598
599 Les commissions administratives paritaires (CAP) sont les instances de représentation des fonctionnaires et traitent des sujets relatifs aux carrières individuelles. Les CAP comprennent des représentants des collectivités territoriales et des représentants du personnel. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n °2019-828 du 6 août 2019, elle est compétente en matière de : discipline ; stage ; carrière ; position, mobilité, reclassement ; conditions d’exercice des fonctions ; fin de fonctions ; droit syndical. La loi du 6 août
600
601 2019 allège le champ de compétences des CAP. La commission administrative paritaire examinera principalement les décisions relatives aux périodes de stage, aux conditions de travail à temps partiel, aux licenciements en cas de non-réintégration après disponibilité, aux révisions d’un compte-rendu d’entretien professionnel, aux sanctions disciplinaires, aux licenciements pour insuffisance professionnelle, aux refus de démission. L’avis préalable de la CAP est supprimé en cas de mutation et de transferts d’agents entre collectivités dès le 1^^er^^ janvier 2020. Les CAP n’examineront plus les décisions en matière d’avancement et de promotion à compter du 1^^er^^ janvier 2021.
602
603
604
605
606
607 **Q27 - A partir de quel seuil les missions du CHSCT (comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail) peuvent-elles être exercées par le comité technique (CT) ?**
608
609
610 **A - n ** Moins de 50 agents
611
612 **B – £ ** Moins de 100 agents
613
614 **C - £ ** Moins de 350 agents
615
616
617 Il y a un CHSCT dans chaque collectivité territoriale employant au moins 50 agents. Dans les collectivités de moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités.
618
619
620 **Q28 - Quelle collectivité ou établissement public doit-il avoir obligatoirement un CHSCT quel que soit ses effectifs ?**
621
622 **A - £ ** Le CCAS (centre communal d’action sociale)
623
624 **B – n** Le Sdis( service départemental d’incendie et de secours)
625
626 **C - £ ** La région
627
628
629 Compte tenu des risques particuliers auxquels sont exposés les sapeurs-pompiers, les services départementaux d'incendie et de secours (Sdis) sont les seuls établissements publics pour lesquels la création d'un CHSCT est obligatoire sans condition d'effectif.
630
631
632 **Q29 - Par quelle instance unique seront remplacés le CT et CHSCT après les élections professionnelles de 2022 ?**
633
634
635 **A - £ ** Le comité social unique
636
637 **B – n** Le comité social territorial
638
639 **C - £ **Le comité social économique
640
641
642 Après les élections professionnelles de 2022, la loi de transformation de la fonction publique crée le comité social territorial issu de la fusion des CT et des CHSCT.
643
644
645 **Q30 - Le conseil de discipline est**
646
647
648 **A - £ ** Une formation spécialisée du comité technique
649
650 **B – n** Une formation spécialisée de la commission administrative paritaire
651
652 **C - £ **Une commission spécifique
653
654
655 Le conseil de discipline est une formation de la CAP, spécialement réunie pour rendre des avis sur les décisions relatives aux sanctions disciplinaires et au licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire. Il est composé des mêmes membres que ceux qui composent la CAP, à l’exception de la présidence, assurée par un magistrat administratif désigné par le président du tribunal administratif.
656
657
658
659 = =
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670

Accès thématique

Accès famille

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