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2 = 1 .– Les fonctionnaires territoriaux éligibles au dispositif =
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5 L’article 1^^er^^ du décret précité précise que sont éligibles à ce dispositif les fonctionnaires qui relèvent d’une des catégories suivantes :
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7 * Les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
8 * Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire :
9 * Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
10 * Les bénéficiaires des emplois réservés au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
11 * Les titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
12 * Les titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » :
13 * Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
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16 Ces fonctionnaires peuvent, jusqu’au 31 décembre 2025, dans les conditions fixées par le présent décret, bénéficier, de façon dérogatoire, d’un détachement dans un cadre d'emplois de niveau supérieur ou de catégorie supérieure.
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19 L’article 16 du même décret précise que le nombre des emplois susceptibles d'être offerts au détachement, au bénéfice des fonctionnaires mentionnés ci-dessus est fixé par l'autorité territoriale. Aucune délibération n’est donc nécessaire au préalable.
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22 = 2 .– Conditions exigées des fonctionnaires territoriaux et modalités de dépôt des candidatures =
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25 L’article 17 du décret du 13 mai 2020 prévoit que les candidats doivent justifier de la durée de services publics, fixée dans le statut particulier du cadre d'emplois de détachement, exigée pour l'accès à ce cadre d'emplois par la voie du concours interne. Par exemple, un technicien territorial pourra accéder, par cette voie, au grade d’ingénieur s’il justifie au 1^^er^^ janvier de la sélection de quatre ans au moins de services publics effectifs.
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28 Toutefois, les fonctionnaires qui souhaitent accéder aux cadres d'emplois d'ingénieur en chef territorial, d'administrateur territorial, de conservateur du patrimoine ou de conservateur de bibliothèque (catégorie A +) doivent justifier, au 1^^er^^ janvier de l'année considérée, des conditions requises pour la promotion interne dans ces cadres d'emplois. Par exemple, un membre du cadre d’emplois des attachés territoriaux pourra, par cette voie, accéder au grade d’administrateur s’il justifie :
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30 * Soit d’être sur un grade d’avancement dans ce cadre d’emplois (attaché principal ou hors classe) et justifier de quatre ans de services effectifs dans l’un de ces grades ;
31 * Soit avoir occupé pendant au moins six ans un ou plusieurs emplois fonctionnels ou à responsabilités cités dans le statut particulier des administrateurs territoriaux.
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34 **Publicité des avis d’appel à candidature**
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37 Il appartient à l’autorité territoriale de procéder à la publication des emplois offerts. Ils doivent faire l'objet d'un avis d'appel à candidature publié sur le site internet de la collectivité ou de l’établissement de détachement ou, à défaut, être diffusé par tout moyen assurant une publicité suffisante. L'avis doit préciser, notamment, le nombre et la description des emplois à pourvoir, la date prévue de détachement, la composition du dossier de candidature et la date limite de dépôt des candidatures (article 18 du décret).
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40 **Contenu du dossier de candidature**
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43 Le dossier de candidature doit comprendre :
44 1° Un dossier constitué par le candidat, selon le modèle fixé en annexe au décret du 13 mai 2020, en vue de la reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle ;
45 2° Une copie du document, en cours de validité, permettant de justifier l'appartenance à l'une des catégories de travailleur handicapé, précitée (article 19).
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48 En particulier en vue de faire reconnaître les acquis de son expérience professionnelle, le candidat devra exposer les principales compétences acquises lors des formations dont il a bénéficié.
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51 En outre, en vue de faire reconnaître son expérience professionnelle, le candidat présentera les principales étapes de son parcours professionnel ainsi que, le cas échéant, les travaux de recherche auxquels il a pu participer et les responsabilités électives, associatives ou syndicales qu'il a pu exercer, en précisant les domaines dans lesquels il a exercé ses fonctions ainsi que les principales compétences acquises et développées à chaque étape de son parcours.
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54 Par ailleurs, le candidat devra motiver son souhait d'intégrer un nouveau cadre d'emplois et d'y poursuivre son parcours professionnel.
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57 = 3. – La procédure de sélection des candidatures =
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60 L'article 20 du décret indique qu’il revient à l’autorité territoriale de détachement de vérifier la recevabilité des dossiers de candidature et de transmettre les dossiers recevables à une commission chargée d'évaluer l'aptitude des candidats.
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63 Cette commission, dont les membres sont nommés par l'autorité territoriale qui en assure la présidence, est composée :
64 1° De l'autorité territoriale ou de son représentant, fonctionnaire d'un cadre d'emplois de niveau équivalent ou supérieur au cadre d'emplois de détachement ;
65 2° D'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap ;
66 3° D'une personne du service des ressources humaines.
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69 **Le rôle de la commission de sélection**
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72 La commission évalue, au vu du dossier de candidature, l'aptitude professionnelle de chaque candidat à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois dont les membres ont normalement vocation à occuper les emplois à pourvoir. Elle tient également compte des acquis de l'expérience professionnelle du candidat et de sa motivation.
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75 Après l'examen des dossiers des candidats, la commission établit la liste des candidats sélectionnés pour un entretien.
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78 La commission auditionne les candidats sélectionnés au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi par le candidat. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du candidat sur son parcours professionnel. La commission apprécie la motivation, le parcours professionnel et la capacité du candidat à occuper les fonctions de niveau supérieur ou de catégorie supérieure que recouvrent les missions du cadre d'emplois dans lequel il a vocation à être détaché puis, le cas échéant, intégré.
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81 L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.
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84 A l'issue des auditions, la commission établit la liste des candidats proposés au détachement.
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87 Les candidats proposés par la commission et retenus par l'autorité territoriale sont détachés auprès d'elle (article 21).
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90 L'autorité territoriale peut déléguer au centre de gestion la mise en œuvre de cette procédure au titre de leurs missions facultatives (article 22).
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93 = 4. – Le déroulement de la période de détachement et les modalités de formation =
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96 **Durée du détachement (article 23)**
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99 Lorsque le statut particulier du cadre d'emplois de détachement prévoit un stage ou une formation initiale pour les lauréats du concours interne, le détachement est prononcé pour la durée de ce stage ou de cette formation.
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102 Lorsque le statut particulier n'en prévoit pas, le détachement est prononcé pour une durée d'un an.
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105 La durée du détachement du fonctionnaire qui bénéficie d'un temps partiel sur autorisation ou d'un temps partiel de droit est augmentée à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué à temps partiel et la durée résultant des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.
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108 **Règles de classement**
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111 Les fonctionnaires détachés sont classés, dès leur nomination, conformément aux dispositions du statut particulier du cadre d'emplois applicables pour les recrutements par la voie du concours interne (article 24).
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114 **Formation initiale et formation de professionnalisation au premier emploi (article 25)**
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117 Lorsque le statut particulier du cadre d'emplois de détachement prévoit une période de formation initiale préalable à la titularisation, les fonctionnaires détachés doivent suivre cette formation initiale. Elle peut, le cas échéant, être adaptée à leurs besoins, en lien avec le référent handicap, Tout fonctionnaire bénéficiant de la formation qui, sans empêchement reconnu valable et malgré une mise en demeure du directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation ou de l'autorité territoriale, se soustrait à tout ou partie de sa formation, est réputé renoncer à son détachement. Dans ce cas, il y est mis fin d'office.
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120 Toutefois, s’agissant des fonctionnaires détachés dans un cadre d’emplois de catégorie A +, ils doivent suivre la formation de professionnalisation au premier emploi prévue par les statuts particuliers. Cette formation, d’une durée de trois mois, peut également être adaptée à leurs besoins, en lien avec le référent handicap,
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123 Le déroulement de la période de détachement doit faire l'objet d'un rapport d'appréciation faisant état des compétences acquises et de leur mise en œuvre, établi par le supérieur hiérarchique ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation (article 26 du décret).
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126 = 5. – L’appréciation de l’aptitude professionnelle au terme de la période de détachement =
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129 **Évaluation par la commission de sélection (article 27)**
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132 A l'issue de la période de détachement, la commission de sélection doit procéder à une nouvelle appréciation de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire. Ainsi, elle doit auditionner le fonctionnaire détaché au cours d'un entretien d'une durée de quarante-cinq minutes au plus sur la base du rapport d'appréciation élaboré par le supérieur hiérarchique prévu à l'article 26 précité. Cet entretien a pour point de départ un exposé de dix minutes au plus du fonctionnaire portant sur les principales activités réalisées pendant la période de détachement. La commission apprécie, alors, les capacités du fonctionnaire à exercer les missions du cadre d'emplois de détachement.
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135 L'avis d'une ou plusieurs personnes peut être sollicité par la commission.
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138 Elle peut :
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141 1° Déclarer le fonctionnaire détaché apte à intégrer son nouveau cadre d'emplois ;
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144 2° Proposer le renouvellement du détachement ;
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147 3° Proposer la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine.
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150 **Si le fonctionnaire est apte : obligation d’intégration dans le cadre d’emplois par l’autorité territoriale (article 28)**
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153 Si le fonctionnaire est déclaré apte à être intégré dans le cadre d'emplois de détachement, l'autorité territoriale doit procéder à cette intégration.
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156 **Cas de renouvellement de détachement (article 29)**
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159 Si la commission propose un renouvellement du détachement, l'autorité territoriale de détachement peut consentir à ce renouvellement pour la même durée que le détachement initial ou faire prononcer la réintégration du fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine.
160 Le fonctionnaire, en cause, doit, dès lors, bénéficier d'un entretien avec l'autorité d'emploi du cadre d'emplois de détachement, en lien avec le référent handicap, afin de procéder à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures d'accompagnement de nature à favoriser son intégration dans le cadre d'emplois de détachement, A l'issue de la période de renouvellement, il est alors procédé à un nouvel examen de l'aptitude professionnelle du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 27, précité.
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163 **Cas de retour dans le cadre d’emplois d’origine (article 30)**
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166 Si l'appréciation de l'aptitude du fonctionnaire ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve des capacités professionnelles suffisantes pour exercer les missions du cadre d'emplois de détachement, le fonctionnaire est réintégré de plein droit dans son cadre d'emplois d'origine.
167 Le fonctionnaire doit, préalablement, bénéficier d'un entretien avec l'autorité territoriale d'origine afin de procéder, en lien avec le référent handicap, à une évaluation de ses compétences professionnelles et d'identifier, le cas échéant, les mesures de nature à favoriser sa réintégration professionnelle dans son administration d'origine.
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170 = 6. – Bilans annuels et évaluation du dispositif =
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173 L’article 45 du présent décret prévoit que « le bilan annuel des détachements et des intégrations réalisés au titre du présent décret » doit être présenté devant le comité social compétent (devant le comité technique jusqu’à leur leurs installation prévue après les élection professionnelles prévues en 2022).
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176 L’ensemble des administrations des trois versants des trois fonctions publiques doivent intégrer au rapport social unique le bilan des détachements et des intégrations réalisés au titre du présent décret.
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179 L'évaluation finale prévue par l’article 93 de la loi du 6 août 2019, précitée, devra être présentée au Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique (CCFP).
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182 = 7. – Détachement dérogatoire et promotion interne des autres fonctionnaires territoriaux =
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184 (% style="text-align: justify;" %)
185 Lorsque les statuts particuliers prévoient un mode d’accès par la voie de la promotion interne, celui-ci est très fréquemment soumis à un quota de recrutement. Ainsi, un recrutement, par voie de promotion interne, peut être effectué pour, selon les cas, trois (cas le plus courant) ou deux recrutements opérés par une autre voie. Les recrutements opérés au titre du présent décret devraient être pris en compte dans le nombre permettant une promotion d’un fonctionnaire.
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187 |(((
188 (% style="text-align: justify;" %)
189 **__Références :__**
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191 (% style="text-align: justify;" %)
192 - Article L. 5212-13 du code du travail (1° à 4° et 9° à 11°).
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194 (% style="text-align: justify;" %)
195 - Article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires.
196 )))

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