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1 = 1. – Définition des agents considérés comme ayant involontairement perdu leur emploi =
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3 L’article 2 du décret du 16 juin 2020, précité, redéfinit les bénéficiaires potentiels. Sont, ainsi, considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi, les agents suivants :
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5 * 1° Les agents publics radiés d’office des cadres ou des contrôles et les personnels de droit public ou de droit privé licenciés pour tout motif, à l’exclusion des personnels radiés ou licenciés pour abandon de poste et des fonctionnaires optant pour la perte de la qualité d’agent titulaire de la fonction publique territoriale à la suite d’une fin de détachement dans les conditions prévues à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
6 * 2° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat est arrivé à son terme et n’est pas renouvelé à l’initiative de l’employeur ;
7 * 3° Les personnels de droit public ou de droit privé dont le contrat a pris fin durant ou au terme de la période d’essai, à l’initiative de l’employeur ;
8 * 4° Les agents publics placés d’office, pour raison de santé, en disponibilité non indemnisée ou en congé non rémunéré à l’expiration des droits à congés maladie ;
9 * 5° Les agents publics dont la relation de travail avec l’employeur a été suspendue, lorsqu’ils sont placés ou maintenus en disponibilité ou en congé non rémunéré en cas d’impossibilité pour cet employeur, faute d’emploi vacant, de les réintégrer ou de les réemployer. Toutefois, les personnels qui n’ont pas sollicité leur réintégration ou leur réemploi dans les délais prescrits ne sont considérés comme ayant été involontairement privés d’emploi qu’à l’expiration d’un délai de même durée courant à compter de la date à laquelle ils présentent leur demande.
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11 Lorsque les privations d’emploi mentionnées aux 1° à 3° interviennent au cours d’une période de suspension de la relation de travail avec l’employeur d’origine, les agents publics doivent justifier qu’ils n’ont pas été réintégrés auprès de leur employeur, par une attestation écrite de celui-ci.
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13 Les agents publics mentionnés au 5° sont réputés remplir la condition de recherche d’emploi prévue à l’article L. 5421-3 du code du travail tant que leur réintégration ou leur réemploi est impossible, faute d’emploi vacant.
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15 En outre, l’article 3 du même décret prévoit que sont assimilés aux personnels involontairement privés d'emploi :
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17 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d'application du régime d'assurance chômage ;
18 2° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant refusé le renouvellement de leur contrat pour un motif légitime lié à des considérations d'ordre personnel ou à une modification substantielle du contrat non justifiée par l'employeur.
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20 = 2 .– Élargissement des cas d’ouverture à l’indemnisation =
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22 L’article R. 5424-5 du code du travail dispose que pour l’ouverture des droits à indemnisation, la durée totale des activités salariées accomplies par un même travailleur pour le compte d’employeurs relevant des articles L. 5422-13 ou L. 5424-1 est prise en compte.
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24 L’article 4 du décret du 16 juin 2020, précité, ajoute à cette disposition un alinéa qui dispose : « //Il est également tenu compte des périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels sont indemnisés en application, selon le cas, des dispositions statutaires applicables aux personnels concernés ou du régime de sécurité sociale dont relèvent ces personnels. Les périodes de suspension de la relation de travail durant lesquelles les personnels ne sont ni rémunérés ni indemnisés ne sont pas prises en compte.// »
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26 = 3. – Extension des cas de maintien des allocations chômage aux agents publics créateurs ou repreneurs d’entreprises =
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28 L’article 5 du décret du 16 juin 2020, précité, précise qu’en complément des cas de maintien du versement de l’allocation prévus par les mesures d’application du régime d’assurance chômage, le versement de l’allocation est maintenu pour les allocataires qui bénéficient de l’exonération mentionnée à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Dans ce cas, l’allocation peut leur être versée, sur leur demande, dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise fixée par les mesures d’application du régime d’assurance chômage.
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30 = 4. – Définition des cas de cessation des versements des allocations chômage =
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32 L’article 6 du décret du 16 juin 2020, précité, précise qu’en complément des cas de cessation du versement de l’allocation prévus par l’article L. 5421-4 du code du travail, le versement de l’allocation cesse à compter de la date à laquelle les allocataires :
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34 * 1° Dépassent la limite d’âge qui leur est applicable, lorsque celle-ci est inférieure à l’âge augmenté défini au 2° de cet article L. 5421-4 du code du travail ;
35 * 2° Bénéficient d’une pension de retraite de droit direct attribuée en application de dispositions législatives ou réglementaires équivalentes aux dispositions mentionnées au 3° du même article L. 5421-4 du code du travail, sauf lorsque la pension de retraite est attribuée pour invalidité par un régime spécial de retraite à la suite d’une radiation d’office des cadres ou des contrôles ;
36 * 3° Sous réserve des règles de cumul prévues au chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et à l’exception du cas prévu à l’article 5 du présent décret, exercent une activité professionnelle, y compris lorsqu’ils sont dans la situation mentionnée au 5° de l’article 2 du présent décret (voir ci-dessus) ;
37 * 4° Refusent d’occuper un poste répondant aux conditions fixées par les dispositions statutaires applicables, qui leur est proposé en vue de leur réintégration ou de leur réemploi par l’employeur avec lequel la relation de travail a été suspendue (par exemple : proposition ferme d’un emploi à un fonctionnaire placé en disponibilité) ;
38 * 5° Bénéficient, sur leur demande, d’une nouvelle période de suspension de la relation de travail, y compris lorsque celle-ci est accordée par un employeur distinct de celui qui verse l’allocation.
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40 = 5. – Rémunération servant de base au calcul des allocations chômage =
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42 La rémunération servant de base au calcul de l’allocation comprend l’ensemble des rémunérations brutes y compris les indemnités et primes perçues par ces personnels, dans la limite du plafond mentionné au septième alinéa de l’article L. 5422-9 du code du travail (le financement du régime d'assurance chômage est assuré au moyen de cotisations assises sur le salaire dans la limite de 4 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 13 712 € en 2020).
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44 Toutefois, sur demande des agents publics intéressés, les périodes de rémunération dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique, d’un temps partiel dans le cadre d’un congé de proche aidant ou d’un temps partiel de droit à l’occasion de la naissance ou de l’adoption d’un enfant ou pour donner des soins à un enfant à charge ne sont pas prises en compte dans la période de référence pour la détermination du salaire de référence (articles 7 et 8 du décret du 16 juin 2020, précité).
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46 = 6. – Modifications apportées au règlement d’assurance chômage =
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48 L’article 9 du décret du 16 juin 2020, précité, apporte des modifications au règlement d’assurance chômage de l’annexe A du décret du 26 juillet 2019, précité, relative au règlement d’assurance chômage.
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51 **__Références :__**
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53 - Articles L. 5421-3, L. 5421-4, L. 5422-9 L. 5424-1et L. 5424-2 du code du travail.
54
55 - Article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
56
57 - Article R. 5424-5 du code du travail.
58
59 - Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, relatif au régime d’assurance chômage.
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