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Détails

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Contenu
... ... @@ -1,120 +1,122 @@
1 -(% style="text-align: justify;" %)
2 -= 1. Le principe de l’annualité budgétaire =
1 +== **__1.Le principe de l’annualité budgétaire__** ==
3 3  
4 -(% style="text-align: justify;" %)
5 -En vertu de ce principe, le budget de la collectivité ne peut s’exécuter que sur une période correspondant à l’année civile (soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N).
3 +En vertu de ce principe, le budget de la collectivité ne peut s’exécuter que sur une période correspondant à l’année civile, soit du 1^^er^^ janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
6 6  
7 -(% style="text-align: justify;" %)
8 -En cela, il y a une différence significative avec les règles de la comptabilité privée qui, si elles obligent les entreprises à également exécuter leur budget sur 365 jours, ne leur imposent par de respecter le principe de l’année civile. Le budget d’une entreprise privée peut donc commencer au 1er août de l’année N pour se finir le 31 juillet de l’année N+1.
5 +En cela, il y a une différence significative avec les règles de la comptabilité privée qui, si elles obligent les entreprises à également exécuter leur budget sur 365 jours, ne leur imposent par de respecter le principe de l’année civile (le budget d’une entreprise privée peut donc commencer au 1^^er^^ août de l’année N pour se finir le 31 juillet de l’année N+1).
9 9  
10 -(% style="text-align: justify;" %)
11 -L’objectif du principe de l’annualité budgétaire sera essentiellement de permettre à l’assemblée délibérante de la collectivité de contrôler régulièrement l’ordonnateur (le Maire, le Président communautaire, le Président du conseil départemental, etc.). En effet, l’exécutif local devra, tous les ans, obtenir l’adoption de son budget par un vote de l’ensemble des élus locaux. L’adoption du budget est, en effet, une prérogative qui appartient aux seuls élus de la collectivité. Aucune délégation ne peut donc intervenir en faveur de l’ordonnateur.
7 +L’objectif du principe de l’annualité budgétaire sera essentiellement de permettre à l’assemblée délibérante de la collectivité de contrôler régulièrement l’ordonnateur (le Maire, le Président communautaire, le Président du conseil départemental etc …). En effet, l’exécutif local devra, tous les ans, obtenir l’adoption de son budget par un vote de l’ensemble des élus locaux. L’adoption du budget est, en effet, une prérogative qui appartient aux seuls élus de la collectivité. Aucune délégation ne peut donc intervenir en faveur de l’ordonnateur.
12 12  
13 -(% style="text-align: justify;" %)
14 14  La règle de l’annualité budgétaire souffre toutefois quelques exceptions au titre desquelles figurent principalement le principe de la journée complémentaire et le principe de l’antériorité budgétaire.
15 15  
16 -(% style="text-align: justify;" %)
17 -== 1.1. La journée complémentaire ==
11 +**//__a - La journée complémentaire__//**
18 18  
19 -(% style="text-align: justify;" %)
20 -(% style="color:#2980b9" %)**Cette première exception ne concerne que les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement. Par ailleurs, cette « journée » complémentaire dure en fait 1 mois puisque grâce à elle, il est possible de payer les dépenses et d’encaisser les recettes de fonctionnement de l’année N jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.**
13 +(% class="box infomessage" %)
14 +(((
15 +[[image:image-20231121103657-1.png||height="74" width="75"]]**Cette première exception ne concerne que les dépenses et les recettes de la section de fonctionnement. Par ailleurs, cette « journée » complémentaire dure en fait 1 mois puisque grâce à elle, il est possible de payer les dépenses et d’encaisser les recettes de fonctionnement de l’année N jusqu’au 31 janvier de l’année N+1.**
16 +)))
21 21  
22 22  (% style="text-align: justify;" %)
23 -__**Exemple :**__ la facture d’un prestataire de la collectivité arrive le 15 janvier 2021 à l’hôtel de ville, pour une prestation qui a bien été réalisée le 26 décembre 2020. En vertu du principe de la journée complémentaire, cette facture pourra donc être payée le 15 janvier 2021 sur les crédits de l’exercice budgétaire 2020 pourtant clos, en principe, depuis le 31 décembre 2020. Ce rattachement à l’exercice antérieur est possible dans la mesure où le service fait a bien eu lieu antérieurement au 1^^er^^ janvier 2021 (dans notre exemple, la prestation a été exécutée le 26 décembre 2020).
19 +**__Exemple :__** la facture d’un prestataire de la collectivité arrive le 15 janvier 2022 à l’hôtel de ville, pour une prestation qui a bien été réalisée le 26 décembre 2021. En vertu du principe de la journée complémentaire, cette facture pourra donc être payée le 15 janvier 2022 sur les crédits de l’exercice budgétaire 2021 pourtant clos, en principe, depuis le 31 décembre 2021. Ce rattachement à l’exercice antérieur est possible dans la mesure où le service fait a bien eu lieu antérieurement au 1^^er^^ janvier 2022 (dans notre exemple, la prestation a été exécutée le 26 décembre 2021).
24 24  
25 -(% style="text-align: justify;" %)
26 -== 1.2. L’antériorité budgétaire ==
21 +**//__b - L’antériorité budgétaire__//**
27 27  
28 -(% style="text-align: justify;" %)
29 -Le vote du budget de la collectivité doit, en principe, intervenir avant le démarrage de l’exercice, c’est à dire avant le 1er janvier de l’année N. Ce principe de l’antériorité budgétaire est quasiment toujours respecté par les grandes collectivités (régions, départements, grandes villes) mais très rarement par les petites communes.
23 +Le vote du budget de la collectivité doit, en principe, intervenir avant le démarrage de l’exercice, c’est à dire avant le 1er janvier de l’année N. Ce principe de l’antériorité budgétaire est quasiment toujours respecté par les grandes collectivités (régions, départements, grandes villes) mais très rarement par les petites communes. Cette situation s’explique par le fait que les petites collectivités n’ont pas toujours toutes les informations leur permettant d’élaborer leur budget comme notamment le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) que doit leur verser l’Etat (ce montant n’étant, en effet, connu qu’en février ou en mars).
30 30  
31 -(% style="text-align: justify;" %)
32 -Cette situation s’explique par le fait que les petites collectivités n’ont pas toujours toutes les informations leur permettant d’élaborer leur budget. En janvier, elles ne connaissent toujours pas, par exemple, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) que doit leur verser l’Etat (ce montant n’étant, en effet, connu qu’en février ou en mars).
25 +Ces différentes recettes octroyées par l’Etat sont très importantes pour les petites collectivités et peuvent facilement représenter les 2/3, voire les 3/4 des produits nécessaires à l’équilibre de leur budget. Aussi, la plupart des petites communes vont voter leur budget vers la fin mars de l’année N (ou même parfois au début du mois d’avril). Dans ces conditions, au 1^^er^^ janvier de l’année N, elles ne disposent toujours pas de budget pour le nouvel exercice. En effet, l’article 1612-2 du CGCT autorise que l’adoption du budget puisse intervenir jusqu’au 15 avril de l’année +1 (cette date limite est même repoussée au 30 avril de l’année N+1 lors des années d’élections locales).
33 33  
34 -(% style="text-align: justify;" %)
35 -Ces différentes recettes octroyées par l’Etat sont très importantes pour les petites collectivités et peuvent facilement représenter les 2/3, voire les 3/4 des produits nécessaires à l’équilibre de leur budget. Aussi, la plupart des petites communes vont voter leur budget vers la fin mars de l’année N (ou même parfois au début du mois d’avril). Dans ces conditions, au 1er janvier de l’année N, elles ne disposent toujours pas de budget pour le nouvel exercice.
27 +(% class="box infomessage" %)
28 +(((
29 +[[image:image-20231121104011-2.jpeg||height="68" width="75"]]**En attendant l’adoption du budget en mars ou avril de l’année N+1, l’ordonnateur aura toutefois la possibilité d’engager des dépenses de fonctionnement jusqu’à concurrence des crédits qui furent votés l’année précédente. Pour les dépenses d’investissement, cette possibilité ne pourra porter que sur le quart des crédits inscrits l’an passé à la section d’investissement et sous condition que l’assemblée délibérante l’ait autorisée préalablement).**
30 +)))
36 36  
37 -(% style="text-align: justify;" %)
38 -(% style="color:#2980b9" %)**En attendant l’adoption du budget en mars ou avril de l’année N+1, l’ordonnateur aura toutefois la possibilité d’engager des dépenses de fonctionnement jusqu’à concurrence des crédits qui furent votés l’année précédente. Pour les dépenses d’investissement, cette possibilité ne pourra porter que sur le quart des crédits inscrits l’an passé à la section d’investissement et sous condition que l’assemblée délibérante l’ait autorisée préalablement).**
32 +(% class="wikigeneratedid" id="H1.3.LesrestesE0rE9aliser" style="text-align: justify;" %)
33 +(((
34 +**//__c - Les restes à réaliser__//**
35 +)))
39 39  
40 -(% style="text-align: justify;" %)
41 -== 1.3. Les restes à réaliser ==
37 +(% class="wikigeneratedid" style="text-align: justify;" %)
38 +(((
39 +
40 +)))
42 42  
43 -(% style="text-align: justify;" %)
44 44  Les restes à réaliser (RAR) concernent autant la section d’investissement que la section de fonctionnement et peuvent faire l’objet d’inscription tant en dépenses qu’en recettes. Les RAR correspondent, en dépense, aux charges engagées mais non mandatées au 31/12 de l’exercice.
45 45  
46 -(% style="text-align: justify;" %)
44 +
47 47  Cela sera le cas, par exemple, lorsque l’ordonnateur aura accepté un devis et émis un bon de commande pour l’achat d’un véhicule le 15 décembre de l’année N avec paiement à la livraison prévue début février de l’année N+1. Dans son budget primitif, la collectivité pourra donc inscrire en dépenses, le montant du véhicule, et ce, même si le service fait (en l’occurrence la livraison du véhicule) n’interviendra que postérieurement.
48 48  
49 -(% style="text-align: justify;" %)
50 -En recette, on pourra également évoquer l’exemple d’une convention de prêt de 200 000 € signée par l’ordonnateur avec la banque de la collectivité, le 20 décembre de l’année N et pour laquelle, il n’aura été encaissé, le 1^^er^^ janvier de l’année N+1, que 150 000 €, les 50 000 € euros restants étant débloqués par la banque seulement à partir du 15 février de l’année N+1. Dans ce cas, la collectivité sera également fondée à écrire en RAR, 50 000 € de plus en recettes dans son budget primitif, même si la somme ne sera pas disponible, le 1^^er^^ janvier de l’année N.
51 51  
52 -(% style="text-align: justify;" %)
53 -(% style="color:#2980b9" %)**Afin de justifier les RAR, la réglementation prévoit que pour les dépenses, un état certifié produit par l’ordonnateur s’avèrera suffisant. Celui-ci devra être dressé début janvier pour être ensuite transmis au comptable public. Pour les recettes, les conditions sont plus strictes dans la mesure où, non seulement un état certifié par l’ordonnateur sera nécessaire, mais les justificatifs permettant d’objectiver ces RAR devront être, en plus, obligatoirement joints et transmis au comptable public.**
48 +En recette, on pourra également évoquer l’exemple d’une convention de prêt de 200 000 € signée par l’ordonnateur avec la banque de la collectivité, le 20 décembre de l’année N et pour laquelle, il n’aura été encaissé, le 1^^er^^ janvier de l’année N+1, que 150 000 €, les 50 000 € euros restants étant débloqués par la banque seulement à partir du 15 février de l’année N+1. Dans ce cas, la collectivité sera également fondée à écrire en RAR, 50 000 € de plus en recettes dans son budget primitif, même si la somme ne sera pas disponible, le 1^^er^^ janvier de l’année N.
54 54  
55 -(% style="text-align: justify;" %)
56 -== 1.4. Les autorisations d’engagement et les autorisations de programme ==
57 57  
58 -(% style="text-align: justify;" %)
51 +(% class="box infomessage" %)
52 +(((
53 +[[image:image-20231121104515-3.png||height="70" width="71"]]**Afin de justifier les RAR, la réglementation prévoit que pour les dépenses, un état certifié produit par l’ordonnateur s’avèrera suffisant. Celui-ci devra être dressé début janvier pour être ensuite transmis au comptable public. Pour les recettes, les conditions sont plus strictes dans la mesure où non seulement un état certifié par l’ordonnateur sera nécessaire mais les justificatifs permettant d’objectiver ces RAR devront être, en plus, obligatoirement joints et transmis au comptable public.**
54 +)))
55 +
56 +**//__d – Les autorisations d’engagement et les autorisations de programme__//**
57 +
59 59  Les autorisations d’engagement (AE) ne concernent que la section de fonctionnement. En effet, selon les règles du code général des collectivités territoriales (CGCT), il est possible en section de fonctionnement de prévoir des AE et des crédits de paiement (CP) relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions par lesquelles l’assemblée délibérante s’engage sur plusieurs années à verser une subvention ou encore une participation (à l’exclusion toutefois des dépenses de personnel).
60 60  
61 -(% style="text-align: justify;" %)
62 -__**Exemple **__**:** une convention d'objectifs de 4 ans accordant une participation de 10 000 € à la caisse des écoles pour l’organisation d’une classe verte pour les enfants de l’école primaire municipale.
63 63  
64 -(% style="text-align: justify;" %)
65 -A côté des AE de la section de fonctionnement, on trouve les autorisations de programme (AP) qui, elles, ne vont concerner que la section d’investissement. Comme pour les AE, les AP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d’un équipement. Les AP demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à leur annulation ou leur révision. Face aux AP, les crédits de paiement représentent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être payées durant l’exercice au titre de l’AP.
61 +**__Exemple __:** une convention d'objectifs de 4 ans accordant une participation de 10 000 € à la caisse des écoles pour l’organisation d’une classe verte pour les enfants de l’école primaire municipale.
66 66  
67 -(% style="text-align: justify;" %)
68 -Dès lors, l’autorisation de programme apparaît, en fait, comme une provision qui se cumule, année par année, pour réaliser l’objectif souhaité ; avec la possibilité, annuellement, de prendre une partie de cette provision pour faire face à d’autres charges devenues indispensables au bon fonctionnement de la collectivité.
69 69  
70 -(% style="text-align: justify;" %)
71 -L’assemblée délibérante peut donc « ajuster » chaque année l’AP en changeant son montant ou sa durée d’engagement. Les AP sont ainsi un outil de pilotage précieux pour les collectivités de taille importante (+ de 10 000 habitants) et permettent de planifier les engagements politiques de la majorité sur toute la durée de la mandature.
64 +A côté des AE de la section de fonctionnement, on trouve les autorisations de programme (AP) qui, elles, vont ne concerner que la section d’investissement. Comme pour les AE, les AP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement d’un équipement. Les AP demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à leur annulation ou leur révision. Face aux AP, les crédits de paiement représentent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être payées durant l’exercice au titre de l’AP.
72 72  
73 -(% style="text-align: justify;" %)
74 -__**Exemple :**__ l’assemblée délibérante vote une AP de 1 000 000 € sur 5 ans pour la construction d’une nouvelle médiathèque. Il y aura ainsi 200 000 € mis de côté chaque année, en réserve et non dépensés. En complément, l’assemblée délibérante pourra toujours voter en cours de réalisation de l’AP, des crédits de paiement supplémentaires pour, par exemple, réaliser des études complémentaires, et ce, sans qu’une affectation nouvelle ne soit rendue nécessaire.
75 75  
76 -(% style="text-align: justify;" %)
77 -Les AE et AP permettent également de réduire significativement le recours aux restes à réaliser, lesquels, s’ils sont importants, peuvent venir « dénaturer » fortement l’appréciation du résultat de l’exercice budgétaire concerné.
67 +Dès lors, l’autorisation de programme apparaît, en fait, comme une provision qui se cumule, année par année, pour réaliser l’objectif souhaité ; avec la possibilité, annuellement, de prendre une partie de cette provision pour faire face à d’autres charges devenues indispensables au bon fonctionnement de la collectivité.
78 78  
79 -(% style="text-align: justify;" %)
80 -**Exemple d’un investissement sans AP/CP et avec AP/CP**
81 81  
82 -(% style="text-align: justify;" %)
83 -[[image:2_2.JPG||height="316" width="664"]]
70 +L’assemblée délibérante peut donc « ajuster » chaque année l’AP en changeant son montant ou sa durée d’engagement. Les AP sont ainsi un outil de pilotage précieux pour les collectivités de taille importante (+ de 10 000 habitants) et permettent de planifier les engagements politiques de la majorité sur toute la durée de la mandature.
84 84  
72 +
73 +**__Exemple :__** l’assemblée délibérante vote une AP de 1 000 000 € sur 5 ans pour la construction d’une nouvelle médiathèque. Il y aura ainsi 200 000 € mis de côté chaque année, en réserve et non dépensés. En complément, l’assemblée délibérante pourra toujours voter en cours de réalisation de l’AP, des crédits de paiement supplémentaires pour, par exemple, réaliser des études complémentaires, et ce, sans qu’une affectation nouvelle ne soit rendue nécessaire.
74 +
75 +
76 +Les AE et AP permettent également de réduire significativement le recours aux restes à réaliser, lesquels, s’ils sont importants, peuvent venir « dénaturer » fortement l’appréciation du résultat de l’exercice budgétaire concerné.
77 +
78 +
85 85  (% style="text-align: justify;" %)
80 +[[image:attach:39_Image-2.JPG]]
81 +
86 86  Pour conclure, dans le cas des AE et des AP, les crédits sont engagés au-delà de l’exercice budgétaire voté. L’engagement ainsi souscrit est donc pluriannuel et représente une exception importante au principe de l’annualité budgétaire.
87 87  
88 -(% style="text-align: justify;" %)
89 -= 2. Le principe de l’équilibre budgétaire =
90 90  
91 -(% style="text-align: justify;" %)
92 -On se rappellera ici que le budget de toutes les collectivités locales se compose de deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement. C’est dans le cadre de ces 2 sections que l’équilibre doit être trouvé.
85 + Dans le cadre de l’instruction comptable M57 (obligatoire pour toutes les collectivités dès le 1^^er^^ janvier 2024), les collectivités auront la possibilité de voter des AE et des AP relatives aux dépenses imprévues en section d’investissement et de fonctionnement dans la limite de **__2 % des dépenses réelles de chaque section__**. Ces opérations seront prises en compte dans le plafond des 7,5 % relatif à la fongibilité des crédits.
93 93  
94 -(% style="text-align: justify;" %)
95 -Le parfait équilibre entre les recettes et les dépenses de fonctionnement et d’investissement est une obligation juridique qui, par ailleurs, s’impose sous le contrôle des Chambres régionales des comptes (CRC). La CRC, saisie par le Préfet, vérifiera donc que l’exécutif local et sa majorité n’ont pas présenté puis adopté un budget en déficit.
87 +== **__2 - Le principe de l’équilibre budgétaire__** ==
96 96  
97 -(% style="text-align: justify;" %)
98 -Ce principe d’équilibre budgétaire sous-tend, en fait, trois obligations distinctes :
89 +On se rappellera ici que le budget de toutes les collectivités locales se compose de deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement. C’est dans le cadre de ces 2 sections que l’équilibre doit être trouvé.
99 99  
100 -* Ce sont bien tous les budgets de la collectivité qui doivent être équilibrés. Ainsi, par exemple, si la collectivité dispose d’un budget principal et de plusieurs budgets annexes, l’éventuel déficit des uns ne peut être compensé par l’excédent des autres ;
101 -* Les recettes et les dépenses doivent également être évaluées de manière sincère, c’est-à-dire sans omission, majoration ou minoration. Il est donc interdit de surévaluer une recette que l’on sait insincère pour, par exemple, équilibrer artificiellement le budget ;
102 -* Enfin, le remboursement de la dette de la collectivité doit être assuré par des recettes dites « propres », c’est-à-dire qu’il est interdit d’emprunter à nouveau pour rembourser un autre emprunt.
103 103  
104 -(% style="text-align: justify;" %)
105 -Il existe toutefois une exception à la règle de l’équilibre budgétaire, il s’agit du « sur-équilibre ». En effet, lors de l’adoption de son budget, l’assemblée délibérante peut décider d’adopter la section de fonctionnement en sur-équilibre, c’est à dire avec plus de recettes que de dépenses. Auparavant c’était une façon de constituer des réserves avant l’introduction au niveau de la M14 des règles de dotation aux provisions et de dépenses imprévues. Aujourd’hui, ce sur-équilibre est une possibilité peu utilisée par les collectivités territoriales.
92 +Le parfait équilibre entre les recettes et les dépenses de fonctionnement et d’investissement est une obligation juridique qui, par ailleurs, s’impose sous le contrôle des Chambres régionales des comptes (CRC). La CRC saisie par le Préfet vérifiera donc que l’exécutif local et sa majorité n’ont pas présenté puis adopté un budget en déficit.
106 106  
107 -(% style="text-align: justify;" %)
108 -En effet, il existe, tout d’abord, la possibilité de prévoir un excédent de fonctionnement prévisionnel de la section de fonctionnement vers la section d’investissement dans le cadre d’une section de fonctionnement en équilibre (opération d’ordre des chapitres 23 et 21). D’autre part, le recours au sur-équilibre est peu pratiqué car il est toujours plus difficile de justifier, auprès des contribuables et administrés, l’adoption d’un budget où il y aurait trop de recettes par rapport aux charges. Ce genre de pratique renvoie aussitôt à l’idée que trop d’impôts auraient peut-être été prélevés sans raison nécessaire.
109 109  
110 -(% style="text-align: justify;" %)
111 -= 3. Le principe de l’unité budgétaire =
95 +Ce principe d’équilibre budgétaire sous-tend, en fait, 3 obligations distinctes :
112 112  
113 -(% style="text-align: justify;" %)
97 +
98 +* Ce sont bien tous les budgets de la collectivité qui doivent être équilibrés. Ainsi, par exemple, si la collectivité dispose d’un budget principal et de plusieurs budgets annexes, l’éventuel déficit des uns ne peut être compensé par l’excédent des autres ;
99 +
100 +
101 +* Les recettes et les dépenses doivent également être évaluées de manière sincère, c’est-à-dire sans omission, majoration ou minoration. Il est donc interdit de surévaluer une recette que l’on sait insincère pour, par exemple, équilibrer artificiellement le budget de la collectivité ;
102 +
103 +
104 +* Enfin, le remboursement de la dette de la collectivité (l’encours en capital) doit être assuré par des recettes dites propres, c’est-à-dire qu’il est interdit d’emprunter à nouveau pour rembourser le capital dû d’un autre emprunt.
105 +
106 +
107 +Il existe toutefois une exception à la règle de l’équilibre budgétaire, il s’agit du « sur-équilibre ». En effet, lors de l’adoption de son budget, l’assemblée délibérante peut décider d’adopter la section de fonctionnement en sur-équilibre, c’est à dire avec plus de recettes que de dépenses. Auparavant c’était une façon de constituer des réserves avant l’introduction au niveau de la M14 des règles de dotation aux provisions et de dépenses imprévues. Aujourd’hui, ce sur-équilibre est une possibilité peu utilisée par les collectivités territoriales.
108 +
109 +
110 +En effet, il existe, tout d’abord, la possibilité de prévoir un excédent de fonctionnement prévisionnel de la section de fonctionnement vers la section d’investissement dans le cadre d’une section de fonctionnement en équilibre (opération d’ordre des chapitres 23 et 21). D’autre part, le recours au sur-équilibre est peu pratiqué car il est toujours plus difficile de justifier, auprès des contribuables et administrés, l’adoption d’un budget où il y aurait trop de recettes par rapport aux charges. Ce genre de pratique renvoie donc alors aussitôt à l’idée que trop d’impôts auraient peut-être été prélevés sans raison nécessaire.
111 +
112 +== **__3 - Le principe de l’unité budgétaire__** ==
113 +
114 114  En vertu de ce principe, toutes les recettes et les dépenses d’une collectivité territoriale doivent figurer dans un document unique.
115 115  
116 -(% style="text-align: justify;" %)
117 -(% style="color:#2980b9" %)**L’objectif de ce principe est de permettre à l’assemblée délibérante et aux administrés d’avoir une vision globale et complète des prévisions de recettes et de dépenses de la collectivité. Ainsi, il leur est plus facile d’exercer un contrôle démocratique sur le budget et la gouvernance de l’exécutif local, dans la mesure où ils peuvent connaître précisément la trajectoire financière poursuivie.**
116 +(% class="box infomessage" %)
117 +(((
118 +[[image:image-20231121105111-4.png||height="67" width="67"]]**L’objectif de ce principe est de permettre ainsi à l’assemblée délibérante et aux administrés d’avoir une vision globale et complète des prévisions de recettes et de dépenses de la collectivité. Ainsi, il leur est plus facile d’exercer un contrôle démocratique sur le budget et la gouvernance de l’exécutif local dans la mesure où ils peuvent ainsi connaître précisément la trajectoire financière poursuivie.**
119 +)))
118 118  
119 119  (% style="text-align: justify;" %)
120 120  Ce principe d’unité budgétaire est toutefois rendu compliqué à atteindre du fait de la multiplication des budgets locaux et notamment des budgets annexes et des budgets autonomes et, enfin, de l’existence des budgets et décisions budgétaires modificatives.
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