Modifications pour le document Les attributs de fonction des élus locaux
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 - [Fiche20] Notionsclés sur lesattributs de fonction des élus locaux1 +Les attributs de fonction des élus locaux - Auteur du document
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -xwiki:XWiki. AdminCNFPT1 +xwiki:XWiki.FrancoisMeyer - Contenu
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... ... @@ -1,272 +1,246 @@ 1 1 (% style="text-align: justify;" %) 2 -=== __I – Le costume du maire et des adjoints__ === 2 +=== (% style="color:#2980b9" %)__I – Le costume du maire et des adjoints__(%%) === 3 3 4 - 5 5 (% style="text-align: justify;" %) 6 -Les textes régissant les attributs matériels de la fonction de maire et de conseiller municipal sont fort anciens. Le port du costume de maire reste pourtant en théorie obligatoire dans les cérémonies publiques et « toutes les fois que l’exercice de la fonction peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité » en vertu de l’article 2 du décret du 1er mars 1852. 5 +(% style="color:#000000" %)Les textes régissant les attributs matériels de la fonction de maire et de conseiller municipal sont fort anciens. Le port du costume de maire reste pourtant en théorie obligatoire dans les cérémonies publiques et « toutes les fois que l’exercice de la fonction peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité » en vertu de l’article 2 du décret du 1er mars 1852. 7 7 8 8 (% style="text-align: justify;" %) 9 -Au titre de ce décret, le costume officiel se compose : 8 +(% style="color:#000000" %)Au titre de ce décret, le costume officiel se compose : 10 10 11 -* pour les maires, d’un « habit bleu, broderie en argent, branche d’olivier au collet, parements et taille, baguette au bord de l’habit, gilet blanc, chapeau français à plumes noires, ganse brodée en argent, épée argentée à poignée de nacre, écharpe tricolore avec glands à franges d’or. Petite tenue : même broderie au collet et parement » ; 12 -* pour les adjoints au maire, « coins brodés au collet, parement, taille et baguette. Petite tenue : coins au collet et parements, écharpe tricolore à franges d’argent ». 10 +* (% style="color:#000000" %)pour les maires, d’un « habit bleu, broderie en argent, branche d’olivier au collet, parements et taille, baguette au bord de l’habit, gilet blanc, chapeau français à plumes noires, ganse brodée en argent, épée argentée à poignée de nacre, écharpe tricolore avec glands à franges d’or. Petite tenue : même broderie au collet et parement » ; 11 +* (% style="color:#000000" %)pour les adjoints au maire, « coins brodés au collet, parement, taille et baguette. Petite tenue : coins au collet et parements, écharpe tricolore à franges d’argent ». 13 13 14 - 15 15 (% style="text-align: justify;" %) 16 -Le décret n° 2000-1250 du 18 décembre 2000, prévoit le port par le maire de « l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or » dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité. Au regard de ces dispositions, codifiées sous l'article D. 2122-4 du CGCT, il apparaît que ces dispositions ont implicitement abrogé les dispositions antérieures du décret du 1er mars 1852 relatives au costume du maire dans les cérémonies publiques. Dans ces conditions, une abrogation expresse des dispositions du décret du 1er mars 1852 relatives au costume du maire ne s'avère pas nécessaire (réponse à la question écrite n° 3363, publiée au JO AN du 10/09/2013). 14 +(% style="color:#000000" %)Le décret n° 2000-1250 du 18 décembre 2000, prévoit le port par le maire de « l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or » dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité. Au regard de ces dispositions, codifiées sous l'article D. 2122-4 du CGCT, il apparaît que ces dispositions ont implicitement abrogé les dispositions antérieures du décret du 1er mars 1852 relatives au costume du maire dans les cérémonies publiques. Dans ces conditions, une abrogation expresse des dispositions du décret du 1er mars 1852 relatives au costume du maire ne s'avère pas nécessaire (réponse à la question écrite n° 3363, publiée au JO AN du 10/09/2013). 17 17 18 - 19 - 20 20 (% style="text-align: justify;" %) 21 -=== __II – L’écharpe tricolore du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux__ === 17 +=== (% style="color:#3498db" %)__II – L’écharpe tricolore du maire, des adjoints au maire et des conseillers municipaux__(%%) === 22 22 23 - 24 24 (% style="text-align: justify;" %) 25 -Le port de l’écharpe tricolore obéit à des règles bien précises : 20 +(% style="color:#000000" %)Le port de l’écharpe tricolore obéit à des règles bien précises : 26 26 22 +* (% style="color:#000000" %)les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité ; 23 +* (% style="color:#000000" %)les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du CGCT ; 24 +* (% style="color:#000000" %)les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 du CGCT ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18 du CGCT. 27 27 28 -* les maires portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité ; 29 -* les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire en application des articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du CGCT ; 30 -* les conseillers municipaux portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent lorsqu'ils remplacent le maire en application de l'article L. 2122-17 du CGCT ou lorsqu'ils sont conduits à célébrer des mariages par délégation du maire dans les conditions fixées par l'article L. 2122-18 du CGCT. 31 - 32 32 (% style="text-align: justify;" %) 33 -Par ailleurs, l'écharpe tricolore, pour l’ensemble de ces élus, peut se porter soit en ceinture, soit en écharpe de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, à l’inverse des parlementaires. 27 +(% style="color:#000000" %)Par ailleurs, l'écharpe tricolore, pour l’ensemble de ces élus, peut se porter soit en ceinture, soit en écharpe de l'épaule droite au côté gauche. Lorsqu'elle est portée en ceinture, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu en haut. Lorsqu'elle est portée en écharpe, l'ordre des couleurs fait figurer le bleu près du col, à l’inverse des parlementaires. 34 34 35 35 (% style="text-align: justify;" %) 36 -//__Référence__ : article D. 2122-4 du CGCT// 30 +(% style="color:#000000" %)//__Référence__ : article D. 2122-4 du CGCT// 37 37 38 - 39 - 40 40 (% style="text-align: justify;" %) 41 -=== __III – Le costume du maire et des adjoints__ === 33 +=== (% style="color:#2980b9" %)__III – Le costume du maire et des adjoints__(%%) === 42 42 43 - 44 44 (% style="text-align: justify;" %) 45 -A compter de leur élection en mars-avril 2020, les maires et les adjoints sont destinataires par les préfectures, d’une carte d’identité tricolore attestant de leur fonction (article 42 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 codifié à l’article L. 2122-34-1 du CGCT). 36 +(% style="color:#000000" %)A compter de leur élection en mars-avril 2020, les maires et les adjoints sont destinataires par les préfectures, d’une carte d’identité tricolore attestant de leur fonction (article 42 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 codifié à l’article L. 2122-34-1 du CGCT). 46 46 47 47 (% style="text-align: justify;" %) 48 -Cette carte leur permet de justifier de leur qualité, notamment lorsqu’ils agissent comme officier de police judiciaire. 39 +(% style="color:#000000" %)Cette carte leur permet de justifier de leur qualité, notamment lorsqu’ils agissent comme officier de police judiciaire. 49 49 50 50 (% style="text-align: justify;" %) 51 -Quand le titulaire cesse ses fonctions d’élu, il doit renvoyer sa carte au préfet. 42 +(% style="color:#000000" %)Quand le titulaire cesse ses fonctions d’élu, il doit renvoyer sa carte au préfet. 52 52 53 - 54 - 55 55 (% style="text-align: justify;" %) 56 -=== __IV – L’insigne officiel__ === 45 +=== (% style="color:#2980b9" %)__IV – L’insigne officiel__(%%) === 57 57 58 - 59 59 (% style="text-align: justify;" %) 60 -L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : « Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant « MAIRE » sur le blanc et « R.F. » sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules. ». 48 +(% style="color:#000000" %)L'insigne officiel des maires aux couleurs nationales est conforme au modèle ci-après : « Sur un fond d'émail bleu, blanc et rouge portant « MAIRE » sur le blanc et « R.F. » sur le bleu ; entouré de deux rameaux de sinople, d'olivier à dextre et de chêne à senestre, le tout brochant sur un faisceau de licteur d'argent sommé d'une tête de coq d'or barbée et crêtée de gueules. ». 61 61 62 62 (% style="text-align: justify;" %) 63 -En vertu des dispositions de l’article D. 2122-6 du CGCT, le port de cet insigne officiel aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur. 51 +(% style="color:#000000" %)En vertu des dispositions de l’article D. 2122-6 du CGCT, le port de cet insigne officiel aux couleurs nationales, dont l'usage est facultatif, est réservé aux maires dans l'exercice de leurs fonctions et ne dispense pas du port de l'écharpe lorsque celui-ci est prescrit par les textes en vigueur. 64 64 65 65 (% style="text-align: justify;" %) 66 -//__Référence :__ articles D. 2122-5 et D. 2122-6 du CGCT// 54 +(% style="color:#000000" %)//__Référence :__ articles D. 2122-5 et D. 2122-6 du CGCT// 67 67 68 - 69 - 70 70 (% style="text-align: justify;" %) 71 -=== __V – La cocarde tricolore__ === 57 +=== (% style="color:#2980b9" %)__V – La cocarde tricolore__(%%) === 72 72 73 - 74 74 (% style="text-align: justify;" %) 75 -L’apposition d’une cocarde tricolore ou d’un insigne aux couleurs nationales sur leur véhicule est strictement interdite aux autorités autres que celles mentionnées par le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (Président de la République, membres du gouvernement, membres du Parlement, président du Conseil constitutionnel, vice-président du Conseil d’État, président du Conseil économique et social, préfets, sous-préfets, représentants de l’État dans les territoires d’Outre-mer). Toute infraction à cette réglementation est passible d’une peine d’amende en vertu de l’article R. 643-1 du code pénal relative à l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique. En revanche, les élus qui souhaitent apposer sur leur véhicule un signe distinctif lorsqu’ils se déplacent sur le territoire de leur collectivité peuvent arborer, dans des conditions fixées par l’assemblée délibérante, un signe distinctif représentant les armes, le blason ou le logo de leur collectivité. 60 +(% style="color:#000000" %)L’apposition d’une cocarde tricolore ou d’un insigne aux couleurs nationales sur leur véhicule est strictement interdite aux autorités autres que celles mentionnées par le décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 (Président de la République, membres du gouvernement, membres du Parlement, président du Conseil constitutionnel, vice-président du Conseil d’État, président du Conseil économique et social, préfets, sous-préfets, représentants de l’État dans les territoires d’Outre-mer). Toute infraction à cette réglementation est passible d’une peine d’amende en vertu de l’article R. 643-1 du code pénal relative à l’usurpation de signes réservés à l’autorité publique. En revanche, les élus qui souhaitent apposer sur leur véhicule un signe distinctif lorsqu’ils se déplacent sur le territoire de leur collectivité peuvent arborer, dans des conditions fixées par l’assemblée délibérante, un signe distinctif représentant les armes, le blason ou le logo de leur collectivité. 76 76 77 - 78 - 79 79 (% style="text-align: justify;" %) 80 -=== __VI – Les règles protocolaires__ === 63 +=== (% style="color:#2980b9" %)__VI – Les règles protocolaires__(%%) === 81 81 82 - 83 83 (% style="text-align: justify;" %) 84 -Les règles protocolaires reposent principalement sur le respect de la notion de préséance. La préséance se définit usuellement comme le droit de prendre la place au-dessus de quelqu’un ou de le précéder. Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent donc place dans l’ordre déterminé par leur rang, dans l’ordre des préséances établi par l’article 3 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Ce décret prévoit, dans un département, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, qu’ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant : 66 +(% style="color:#000000" %)Les règles protocolaires reposent principalement sur le respect de la notion de préséance. La préséance se définit usuellement comme le droit de prendre la place au-dessus de quelqu’un ou de le précéder. Les autorités qui assistent aux cérémonies publiques prennent donc place dans l’ordre déterminé par leur rang, dans l’ordre des préséances établi par l’article 3 du décret n° 89-655 du 13 septembre 1989, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires. Ce décret prévoit, dans un département, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, qu’ils y prennent rang dans l’ordre de préséance suivant : 85 85 68 +1. (% style="color:#000000" %) Le préfet, représentant de l’État dans le département ou la collectivité ; 69 +1. (% style="color:#000000" %) Les députés ; 70 +1. (% style="color:#000000" %) Les sénateurs ; 71 +1. (% style="color:#000000" %) Les représentants au Parlement européen ; 72 +1. (% style="color:#000000" %) Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l’assemblée de Corse ; 73 +1. (% style="color:#000000" %) Le président du conseil départemental ; 74 +1. (% style="color:#000000" %)** Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie** ; 75 +1. (% style="color:#000000" %) Le général commandant la région terre, l’amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ; 76 +1. (% style="color:#000000" %) Le président de la cour administrative d’appel, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d’appel et le procureur de la République près ce tribunal ; 77 +1. (% style="color:#000000" %) L’amiral commandant l’arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ; dans les départements et les collectivités territoriales d’Outre-mer, l’autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ; 78 +1. (% style="color:#000000" %) Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l’ordre national du Mérite ; 79 +1. (% style="color:#000000" %) Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ; dans les départements d’Outre-mer, le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement ; 80 +1. (% style="color:#000000" %) Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ; 81 +1. (% style="color:#000000" %) Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l’assemblée de Corse ; 82 +1. (% style="color:#000000" %) Les membres du conseil départemental ; 83 +1. (% style="color:#000000" %) Les membres du Conseil économique, social et environnemental ; 84 +1. (% style="color:#000000" %) Le recteur d’académie ; 85 +1. (% style="color:#000000" %)Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’évêque, le président du directoire de l’Église de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, le président du synode de l’Église réformée d’Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ; 86 +1. (% style="color:#000000" %)Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ; 87 +1. (% style="color:#000000" %)Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l’administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ; 88 +1. (% style="color:#000000" %)Les officiers généraux exerçant un commandement ; 89 +1. (% style="color:#000000" %)Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’État dans la Région et dans le département, dans l’ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ; 90 +1. (% style="color:#000000" %)Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ; 91 +1. (% style="color:#000000" %)Le directeur général des services de la Région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse ; 92 +1. (% style="color:#000000" %)Le directeur général des services du département ; 93 +1. (% style="color:#000000" %)Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 94 +1. (% style="color:#000000" %)Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 95 +1. (% style="color:#000000" %)Le président du tribunal de commerce ; 96 +1. (% style="color:#000000" %)Le président du conseil de prud’hommes ; 97 +1. (% style="color:#000000" %)Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ; 98 +1. (% style="color:#000000" %)Le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie, le président de la chambre régionale d’agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d’industrie, le président de la chambre départementale d’agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ; 99 +1. (% style="color:#000000" %)Le bâtonnier de l’ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ; 100 +1. (% style="color:#000000" %)Le secrétaire de mairie. 86 86 87 -1. Le préfet, représentant de l’État dans le département ou la collectivité ; 88 -1. Les députés ; 89 -1. Les sénateurs ; 90 -1. Les représentants au Parlement européen ; 91 -1. Le président du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil exécutif de Corse, le président de l’assemblée de Corse ; 92 -1. Le président du conseil départemental ; 93 -1. ** Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie** ; 94 -1. Le général commandant la région terre, l’amiral commandant la région maritime, le général commandant la région aérienne, le général commandant la région de gendarmerie ; 95 -1. Le président de la cour administrative d’appel, le premier président de la cour d’appel et le procureur général près cette cour ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal supérieur d’appel et le procureur de la République près ce tribunal ; 96 -1. L’amiral commandant l’arrondissement maritime, le général commandant la région de gendarmerie ; dans les départements et les collectivités territoriales d’Outre-mer, l’autorité militaire exerçant le commandement supérieur des forces armées ; 97 -1. Les dignitaires de la Légion d’honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l’ordre national du Mérite ; 98 -1. Le président du Conseil économique, social et environnemental de la région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le président du conseil économique, social et culturel de Corse, les membres du conseil exécutif de Corse ; dans les départements d’Outre-mer, le président du conseil de la culture, de l’éducation et de l’environnement ; 99 -1. Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ce tribunal ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre régionale des comptes ; 100 -1. Les membres du conseil régional ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, les membres de l’assemblée de Corse ; 101 -1. Les membres du conseil départemental ; 102 -1. Les membres du Conseil économique, social et environnemental ; 103 -1. Le recteur d’académie ; 104 -1. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l’évêque, le président du directoire de l’Église de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine, le président du synode de l’Église réformée d’Alsace-Lorraine, le grand rabbin, le président de consistoire israélite ; 105 -1. Le préfet adjoint pour la sécurité, le préfet délégué pour la sécurité et la défense ; 106 -1. Le sous-préfet dans son arrondissement, le secrétaire général de la préfecture et, le cas échéant, le secrétaire général pour les affaires régionales et le secrétaire général pour l’administration de la police, le directeur du cabinet du préfet du département ; 107 -1. Les officiers généraux exerçant un commandement ; 108 -1. Les chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l’État dans la Région et dans le département, dans l’ordre de préséance attribué aux départements ministériels dont ils relèvent, le délégué militaire départemental, le commandant de groupement de gendarmerie départementale ; 109 -1. Les présidents des universités, les directeurs des grandes écoles nationales ayant leur siège dans le département, les directeurs des grands établissements de recherche ayant leur siège dans le département ; 110 -1. Le directeur général des services de la Région, ou, dans les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse, le directeur général des services de la collectivité territoriale de Corse ; 111 -1. Le directeur général des services du département ; 112 -1. Les conseillers municipaux de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 113 -1. Le secrétaire général de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ; 114 -1. Le président du tribunal de commerce ; 115 -1. Le président du conseil de prud’hommes ; 116 -1. Le président du tribunal paritaire des baux ruraux ; 117 -1. Le président de la chambre régionale de commerce et d’industrie, le président de la chambre régionale d’agriculture, le président de la chambre ou de la conférence régionale de métiers, le président de la chambre départementale de commerce et d’industrie, le président de la chambre départementale d’agriculture, le président de la chambre départementale de métiers ; 118 -1. Le bâtonnier de l’ordre des avocats, les présidents des conseils régionaux et départementaux des ordres professionnels ; 119 -1. Le secrétaire de mairie. 120 - 121 121 (% style="text-align: justify;" %) 122 -Quelques règles viennent compléter cet ordre de préséance en matière d’organisation de cérémonie publique : 103 +(% style="color:#000000" %)Quelques règles viennent compléter cet ordre de préséance en matière d’organisation de cérémonie publique : 123 123 124 - 125 125 (% style="text-align: justify;" %) 126 - > **Début et fin** 106 +(% style="color:#000000" %) > **Début et fin** 127 127 128 128 (% style="text-align: justify;" %) 129 -Une cérémonie publique ne peut commencer que lorsque l’autorité qui occupe le premier rang a rejoint sa place. Cette autorité arrive en dernier et doit se retirer en premier. 109 +(% style="color:#000000" %)Une cérémonie publique ne peut commencer que lorsque l’autorité qui occupe le premier rang a rejoint sa place. Cette autorité arrive en dernier et doit se retirer en premier. 130 130 131 - 132 132 (% style="text-align: justify;" %) 133 - > **Positionnement** 112 +(% style="color:#000000" %) > **Positionnement** 134 134 135 135 (% style="text-align: justify;" %) 136 -Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite et à sa gauche, du centre vers l’extérieur, dans l’ordre décroissant des préséances. Lorsque l’objet des cérémonies et le nombre important des autorités militaires présents le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant alors placées à droite, et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l’ordre décroissant des préséances, du centre vers l’extérieur et de l’avant vers l’arrière. 115 +(% style="color:#000000" %)Lorsque les autorités sont placées côte à côte, l’autorité à laquelle la préséance est due se tient au centre. Les autres autorités sont placées alternativement à sa droite et à sa gauche, du centre vers l’extérieur, dans l’ordre décroissant des préséances. Lorsque l’objet des cérémonies et le nombre important des autorités militaires présents le justifient, les autorités peuvent être scindées en deux groupes, les autorités civiles étant alors placées à droite, et les autorités militaires à gauche. Dans chaque groupe, les autorités sont placées dans l’ordre décroissant des préséances, du centre vers l’extérieur et de l’avant vers l’arrière. 137 137 138 138 (% style="text-align: justify;" %) 139 -À l’exception des cérémonies nationales, l’autorité invitante (comme le maire d’une commune) occupe le 2e rang, immédiatement après le représentant de l’État. 118 +(% style="color:#000000" %)À l’exception des cérémonies nationales, l’autorité invitante (comme le maire d’une commune) occupe le 2e rang, immédiatement après le représentant de l’État. 140 140 141 - 142 142 (% style="text-align: justify;" %) 143 - > **Représentation** 121 +(% style="color:#000000" %) > **Représentation** 144 144 145 145 (% style="text-align: justify;" %) 146 -Les rangs et préséances ne se délèguent pas. À l’exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l’ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l’autorité qu’ils représentent. En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d’une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions. 124 +(% style="color:#000000" %)Les rangs et préséances ne se délèguent pas. À l’exception des représentants du Président de la République, les représentants des autorités qui assistent à une cérémonie publique occupent, dans l’ordre des préséances, le rang correspondant à leur grade ou à leur fonction et non pas le rang de l’autorité qu’ils représentent. En revanche, les autorités qui exercent des fonctions à titre intérimaire ou dans le cadre d’une suppléance statutaire ont droit au rang de préséance normalement occupé par le titulaire desdites fonctions. 147 147 148 148 (% style="text-align: justify;" %) 149 -Deux exceptions sont à noter concernant, pour cette règle, les collectivités territoriales : le vice-président du conseil régional ou du conseil départemental représentant le président de cette assemblée et un adjoint représentant le maire occupent la place de l’autorité qu’ils représentent. 127 +(% style="color:#000000" %)Deux exceptions sont à noter concernant, pour cette règle, les collectivités territoriales : le vice-président du conseil régional ou du conseil départemental représentant le président de cette assemblée et un adjoint représentant le maire occupent la place de l’autorité qu’ils représentent. 150 150 151 - 152 152 (% style="text-align: justify;" %) 153 - > **Allocutions** 130 +(% style="color:#000000" %) > **Allocutions** 154 154 155 155 (% style="text-align: justify;" %) 156 -Lorsqu’une cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées dans l’ordre inverse des préséances. L’autorité qui a la préséance parle toujours la dernière. Au début ou dans le corps des discours, les personnalités sont toujours citées dans l’ordre des préséances, en commençant par les plus importantes. 133 +(% style="color:#000000" %)Lorsqu’une cérémonie comporte des allocutions, celles-ci sont prononcées dans l’ordre inverse des préséances. L’autorité qui a la préséance parle toujours la dernière. Au début ou dans le corps des discours, les personnalités sont toujours citées dans l’ordre des préséances, en commençant par les plus importantes. 157 157 158 - 159 - 160 160 (% style="text-align: justify;" %) 161 -**Les principales cérémonies et leurs dates** 136 +(% style="color:#000000" %)**Les principales cérémonies et leurs dates** 162 162 163 - 164 164 |(% colspan="3" style="text-align:justify" %) 165 165 |((( 166 166 (% style="text-align: justify;" %) 167 -Souvenir des victimes de la déportation et morts dans les camps de concentration du III^^e ^^Reich au cours de 141 +(% style="color:#000000" %)Souvenir des victimes de la déportation et morts dans les camps de concentration du III^^e ^^Reich au cours de 168 168 169 169 (% style="text-align: justify;" %) 170 -la guerre 1939-1945 144 +(% style="color:#000000" %)la guerre 1939-1945 171 171 )))|((( 172 172 (% style="text-align: justify;" %) 173 173 174 174 175 175 (% style="text-align: justify;" %) 176 -Dernier dimanche d’avril 150 +(% style="color:#000000" %)Dernier dimanche d’avril 177 177 )))|((( 178 178 (% style="text-align: justify;" %) 179 179 180 180 181 181 (% style="text-align: justify;" %) 182 -Loi n° 54-415 du 14 avril 1954 156 +(% style="color:#000000" %)Loi n° 54-415 du 14 avril 1954 183 183 ))) 184 -|(% style="text-align:justify" %)Commémoration de la victoire de 1945|((( 158 +|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Commémoration de la victoire de 1945|((( 185 185 (% style="text-align: justify;" %) 186 186 187 187 188 188 (% style="text-align: justify;" %) 189 -8 mai 190 -)))|(% style="text-align:justify" %)Décret du 1^^er ^^avril 1965 191 -|(% style="text-align:justify" %)Journée de l’Europe|(% style="text-align:justify" %)9 mai|(% style="text-align:justify" %)Décision du Conseil Européen du 29 juin 1985 192 -|(% style="text-align:justify" %)Commémoration en France métropolitaine de l’Abolition de l’esclavage|((( 163 +(% style="color:#000000" %)8 mai 164 +)))|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Décret du 1^^er ^^avril 1965 165 +|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Journée de l’Europe|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)9 mai|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Décision du Conseil Européen du 29 juin 1985 166 +|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Commémoration en France métropolitaine de l’Abolition de l’esclavage|((( 193 193 (% style="text-align: justify;" %) 194 194 195 195 196 196 (% style="text-align: justify;" %) 197 -10 mai 171 +(% style="color:#000000" %)10 mai 198 198 )))|((( 199 199 (% style="text-align: justify;" %) 200 -Décret n° 2006-388 du 31 174 +(% style="color:#000000" %)Décret n° 2006-388 du 31 201 201 202 202 (% style="text-align: justify;" %) 203 -mars 2006 177 +(% style="color:#000000" %)mars 2006 204 204 ))) 205 -|(% style="text-align:justify" %)Fête de Jeanne d’Arc|(% style="text-align:justify" %)2^^e ^^dimanche de mai|(% style="text-align:justify" %)Loi du 10 juillet 1920 206 -|(% style="text-align:justify" %)Journée nationale d’hommage « aux morts pour la France » en Indochine|((( 179 +|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Fête de Jeanne d’Arc|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)2^^e ^^dimanche de mai|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Loi du 10 juillet 1920 180 +|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Journée nationale d’hommage « aux morts pour la France » en Indochine|((( 207 207 (% style="text-align: justify;" %) 208 208 209 209 210 210 (% style="text-align: justify;" %) 211 -8 juin 185 +(% style="color:#000000" %)8 juin 212 212 )))|((( 213 213 (% style="text-align: justify;" %) 214 -Décret n° 2005-547 du 26 188 +(% style="color:#000000" %)Décret n° 2005-547 du 26 215 215 216 216 (% style="text-align: justify;" %) 217 -mai 2005 191 +(% style="color:#000000" %)mai 2005 218 218 ))) 219 -|(% style="text-align:justify" %)Journée nationale commémorative de l’appel historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi|((( 193 +|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Journée nationale commémorative de l’appel historique du Général de Gaulle à refuser la défaite et à poursuivre le combat contre l’ennemi|((( 220 220 (% style="text-align: justify;" %) 221 221 222 222 223 223 (% style="text-align: justify;" %) 224 -18 juin 198 +(% style="color:#000000" %)18 juin 225 225 )))|((( 226 226 (% style="text-align: justify;" %) 227 -Décret n° 2006-313 du 10 201 +(% style="color:#000000" %)Décret n° 2006-313 du 10 228 228 229 229 (% style="text-align: justify;" %) 230 -mars 2006 204 +(% style="color:#000000" %)mars 2006 231 231 ))) 232 -|(% style="text-align:justify" %)Fête nationale|(% style="text-align:justify" %)14 juillet|(% style="text-align:justify" %)Loi du 6 juillet 1880 233 -|(% style="text-align:justify" %)Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France|(% style="text-align:justify" %)Dimanche 16 juillet ou le dimanche qui suit le 16 juillet|((( 206 +|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Fête nationale|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)14 juillet|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Loi du 6 juillet 1880 207 +|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Journée nationale à la mémoire des victimes de crimes racistes et antisémites de l’État français et d’hommage aux « Justes » de France|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Dimanche 16 juillet ou le dimanche qui suit le 16 juillet|((( 234 234 (% style="text-align: justify;" %) 235 -Loi n° 2000-644 du 10 juillet 209 +(% style="color:#000000" %)Loi n° 2000-644 du 10 juillet 236 236 237 237 (% style="text-align: justify;" %) 238 -2000 212 +(% style="color:#000000" %)2000 239 239 ))) 240 -|(% style="text-align:justify" %)Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres de formations supplétives|((( 214 +|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Journée nationale d’hommage aux harkis et autres membres de formations supplétives|((( 241 241 (% style="text-align: justify;" %) 242 242 243 243 244 244 (% style="text-align: justify;" %) 245 -25 septembre 219 +(% style="color:#000000" %)25 septembre 246 246 )))|((( 247 247 (% style="text-align: justify;" %) 248 248 249 249 250 250 (% style="text-align: justify;" %) 251 -Décret du 31 mars 2003 225 +(% style="color:#000000" %)Décret du 31 mars 2003 252 252 ))) 253 -|(% style="text-align:justify" %)Armistice du 11 novembre 1918|(% style="text-align:justify" %)11 novembre|(% style="text-align:justify" %)Loi du 24 octobre 1922 254 -|(% style="text-align:justify" %)Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie|((( 227 +|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Armistice du 11 novembre 1918|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)11 novembre|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Loi du 24 octobre 1922 228 +|(% style="text-align:justify" %)(% style="color:#000000" %)Journée nationale d’hommage aux « morts pour la France » pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie|((( 255 255 (% style="text-align: justify;" %) 256 256 257 257 258 258 (% style="text-align: justify;" %) 259 -5 décembre 233 +(% style="color:#000000" %)5 décembre 260 260 )))|((( 261 261 (% style="text-align: justify;" %) 262 262 263 263 264 264 (% style="text-align: justify;" %) 265 -Décret n° 2003-925 du 26 239 +(% style="color:#000000" %)Décret n° 2003-925 du 26 266 266 267 267 (% style="text-align: justify;" %) 268 -septembre 2003 242 +(% style="color:#000000" %)septembre 2003 269 269 ))) 270 270 271 271 (% style="text-align: justify;" %) 272 -//__Référence__ : décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires// 246 +(% style="color:#000000" %)//__Référence__ : décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 modifié relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires//
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