Modifications pour le document Notions clés sur les marchés publics
Modifié le 16 mai 2023
Commentaire de modification :
Il n'y a aucun commentaire pour cette version
Résumé
-
Propriétés de la Page (3 modifications, 0 ajouts, 0 suppressions)
-
Objets (1 modifications, 1 ajouts, 1 suppressions)
Détails
- Propriétés de la Page
-
- Titre
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -Notions clés sur les marchés 1 +Notions clés sur les marchés publics - Auteur du document
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -xwiki:XWiki. AdminCNFPT31 +xwiki:XWiki.JulienLenoir - Contenu
-
... ... @@ -1,59 +1,65 @@ 1 - 1 +(% style="text-align: justify;" %) 2 += 1. Présentation générale des marchés publics des collectivités territoriales = 2 2 3 -= I – Présentation générale des marchés publics des collectivités territoriales = 4 +(% style="text-align: justify;" %) 5 +== 1.1. Les principes et notions de base == 4 4 5 -== 1.1 - Les principes et notions de base == 6 - 7 +(% style="text-align: justify;" %) 7 7 Les marchés publics respectent les principes : 8 8 9 -- de liberté d’accès à la commande publique ; 10 +* de liberté d’accès à la commande publique ; 11 +* d’égalité de traitement des candidats ; 12 +* de transparence des procédures. 10 10 11 -- d’égalité de traitement des candidats ; 12 - 13 -- de transparence des procédures. 14 - 14 +(% style="text-align: justify;" %) 15 15 Ces principes permettent d’assurer : 16 16 17 -- l’efficacité de la commande publique ; 17 +* l’efficacité de la commande publique ; 18 +* la bonne utilisation des deniers publics. 18 18 19 -- la bonne utilisation des deniers publics. 20 - 21 - 20 +(% style="text-align: justify;" %) 22 22 Ils sont mis en œuvre non seulement par le respect des procédures de publicité et de mise en concurrence du code des marchés publics, mais aussi, y compris sous les seuils de procédure formalisée, par une expression des besoins, sincère et précise, un choix des modalités de publicité et des délais appropriés, une stricte application des interdictions de soumissionner, une information loyale de l’ensemble des candidats, une absence de discrimination fondée sur la nationalité des candidats, une négociation (lorsqu’elle est autorisée) transparente, etc. Ces principes irriguent donc l’intégralité des processus de marchés publics. 23 23 23 +(% style="text-align: justify;" %) 24 24 Un marché public sera toujours un marché : 25 25 26 -- de travaux : réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil ; 26 +* de travaux : réalisation de tous travaux de bâtiment ou de génie civil ; 27 +* ou de fourniture : achat, prise en crédit-bail, location ou location-vente de produits ou matériels ; 28 +* ou de services : réalisation de prestations de services. 27 27 28 -- ou de fourniture : achat, prise en crédit-bail, location ou location-vente de produits ou matériels ; 29 - 30 -- ou de services : réalisation de prestations de services. 31 - 32 - 30 +(% style="text-align: justify;" %) 33 33 Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées. Lorsqu’un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. Un marché public ayant pour objet l’acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures. 34 34 35 -Références : article L.3 du code de la commande publique. 33 +(% style="text-align: justify;" %) 34 +**Références **: article L.3 du code de la commande publique. 36 36 37 -== 1.2 - Les acteurs == 36 +(% style="text-align: justify;" %) 37 +== 1.2. Les acteurs == 38 38 39 +(% style="text-align: justify;" %) 39 39 La personne publique (appelée « pouvoir adjudicateur » dans les textes) est la personne morale de droit public qui passe le marché public. Plusieurs entités en son sein interviennent au long du processus d’achat : l’assemblée délibérante (1.2.1), la commission d’appel d’offres (1.2.2), l’autorité territoriale (1.2.3) et les services de l’administration (1.2.4). 40 40 42 +(% style="text-align: justify;" %) 41 41 **Le pouvoir adjudicateur : **Une personne publique soumise aux dispositions du code de la commande publique (CCP) est qualifiée de pouvoir adjudicateur. La notion de pouvoir adjudicateur est issue du droit de l’Union européenne puisqu’elle désigne l’acheteur public dans les directives (l’Etat, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par plusieurs de ces collectivités ou organismes de droit public). Le pouvoir adjudicateur est chargé de mettre en œuvre les procédures de passation et d’exécution des marchés publics et de signer les marchés. 42 42 43 - 45 +(% style="text-align: justify;" %) 44 44 **__Référence__** : Article L1211-1 du CCP 45 45 48 +(% style="text-align: justify;" %) 46 46 a) L’assemblée délibérante 47 47 51 +(% style="text-align: justify;" %) 48 48 L’assemblée délibérante (conseil municipal, conseil communautaire, etc.) détient l’autorité supérieure en matière d’achat public : elle décide des crédits budgétaires nécessaires (cf. fiche n° 41), autorise le lancement des procédures, approuve les projets de contrats et autorise leur signature. 49 49 54 +(% style="text-align: justify;" %) 50 50 L’autorisation de signer les marchés donnés par l’assemblée délibérante peut s »effectuer selon trois modalités : 51 51 52 52 * **autorisation a posteriori** : l’autorité territoriale lance la 53 53 59 +(% style="text-align: justify;" %) 54 54 procédure, la conduit à son terme et propose à l’assemblée d’approuver le marché avec le candidat retenu et aux conditions et au prix résultant de la procédure de passation ; l’assemblée approuve (ou non) cette proposition et autorise (ou non) la signature du marché en question ; 55 55 56 - 62 +(% style="text-align: justify;" %) 57 57 Dans ce cas, l’assemblée doit se prononcer sur tous les éléments essentiels du contrat à intervenir : l’objet précis de celui-ci, tel qu’il ressort des pièces constitutives du marché, son montant exact et l’identité de son attributaire. 58 58 59 59 * **autorisation a priori** : l’assemblée délibérante charge le maire de souscrire un marché déterminé avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché par une délibération comportant obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ; ... ... @@ -60,83 +60,104 @@ 60 60 61 61 * **délégation** (cf. fiche n° 9) : l’assemblée délibérante peut déléguer à l’autorité territoriale, pendant la durée de son mandat, la compétence pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; l’assemblée peut librement moduler le champ de cette délégation (par exemple, en en excluant certains types de marchés). 62 62 69 +(% style="text-align: justify;" %) 63 63 **__Références __: articles L. 2122-21 (6°), L. 2122-21-1 et L. 2122-22 (4°) CGCT ; CE, 4 avril 1997, Commune d’Orcet, n° 151275 ; CE, 13 octobre 2004, Commune de Montélimar, n° 254007.** 64 64 72 +(% style="text-align: justify;" %) 65 65 b) La commission d’appel d’offres 66 66 75 +(% style="text-align: justify;" %) 67 67 La commission d’appel d’offres (CAO) est une institution ancienne qui intervient à titre principal dans le choix des offres, donc dans l’attribution des marchés. Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d'appel d'offres est toujours obligatoire, lorsqu'une procédure formalisée est mise en œuvre. Elle n'est, en revanche, pas obligatoire en procédure adaptée. Néanmoins, compte tenu du rôle particulier joué par cette commission et de l'importance du montant de certains de ces marchés, il peut être opportun de consulter la commission d'appel d'offres, même en deçà du seuil de procédure formalisée. Ainsi, une commission d'appel d'offres pourra donner un avis, mais ne pourra attribuer un marché, lorsqu'il est passé selon une procédure adaptée. 68 68 78 +(% style="text-align: justify;" %) 69 69 Son pouvoir d'attribution ne peut pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir : il appartient au pouvoir adjudicateur ou à son représentant. 70 70 81 +(% style="text-align: justify;" %) 71 71 Dans une collectivité locale, les membres de la CAO sont élus. La commission est constituée de plusieurs collèges : 72 72 73 -- le collège des élus avec les exécutifs de la collectivité locale, trois ou cinq élus suivant la taille de la collectivité ; 84 +* le collège des élus avec les exécutifs de la collectivité locale, trois ou cinq élus suivant la taille de la collectivité ; 85 +* le collège des personnalités compétentes (pas obligatoire) qui ont pour rôle d’éclairer les élus dans leurs choix ; 86 +* le collège des institutionnels (pas obligatoire) tels que le comptable public ou un représentant de l’unité territoriale de la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) ; 87 +* un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur pour suivre l’exécution des travaux et effectuer un contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services (par exemple, un représentant de l’Etat pour des travaux réalisés sur un monument historique). 74 74 75 -- le collège des personnalités compétentes (pas obligatoire) qui ont pour rôle d’éclairer les élus dans leurs choix ; 76 - 77 -- le collège des institutionnels (pas obligatoire) tels que le comptable public ou un représentant de l’unité territoriale de la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) ; 78 - 79 -- un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur pour suivre l’exécution des travaux et effectuer un contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services (par exemple, un représentant de l’Etat pour des travaux réalisés sur un monument historique). 80 - 89 +(% style="text-align: justify;" %) 81 81 Seuls les élus ont voix délibérative, les personnes des autres collèges ne donnent qu’un avis et sont surtout présents pour éclairer les travaux de la commission. 82 82 92 +(% style="text-align: justify;" %) 83 83 En cas d'urgence impérieuse, le marché peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres. 84 84 95 +(% style="text-align: justify;" %) 85 85 Dans une procédure d'attribution, l'assemblée délibérante se prononce sur le principe du recours au contrat. Pour ce qui concerne les marchés, la CAO est ensuite saisie. Selon les cas présentés ci-dessus, c'est elle ou bien l'assemblée délibérante qui prend la décision d'attribuer le marché. Lorsque la CAO est l'organe qui attribue le marché, ce choix fait l'objet d'une délibération par l'assemblée délibérante. 86 86 98 +(% style="text-align: justify;" %) 87 87 c) L’autorité territoriale 88 88 101 +(% style="text-align: justify;" %) 89 89 Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget. Il peut déléguer sa signature à certains autres élus ou à des agents de l’administration. 90 90 104 +(% style="text-align: justify;" %) 91 91 **__Références : articles L. 2122-21 (6°), L. 2122-21-1 et L. 2122-22 (4°) CGCT.__** 92 92 93 -== 1.3 La mutualisation des achats == 107 +(% style="text-align: justify;" %) 108 +== 1.3. La mutualisation des achats == 94 94 110 +(% style="text-align: justify;" %) 95 95 Les acheteurs peuvent faire le choix d’acquérir seuls les travaux, les fournitures et les services qui répondent à leurs besoins, ou se grouper avec d’autres acheteurs ou encore recourir à une centrale d’achat. Les intérêts de coordonner et mutualiser leurs achats sont multiples pour les acheteurs. Outre les économies d’échelles réalisées en raison du volume de commandes, d’autres aspects positifs doivent être relevés (réduction des coûts de procédure, développement de l’expertise dans le domaine de la commande publique, etc.). 96 96 97 -=== 1.3.1 - La centrale d’achat === 113 +(% style="text-align: justify;" %) 114 +=== 1.3.1. La centrale d’achat === 98 98 99 -a) Le rôle d’une centrale d’achat 116 +(% style="text-align: justify;" %) 117 +**a) Le rôle d’une centrale d’achat** 100 100 119 +(% style="text-align: justify;" %) 101 101 En application des dispositions l’article L. 2113-2 du code de la commande publique, une centrale d’achat est un acheteur (pouvoir adjudicateur ou entité adjudicatrice) qui a pour objet d’exercer de façon permanente, à titre onéreux ou non, des activités d’achat centralisées qui sont : 102 102 103 -- soit l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ; 122 +* soit l’acquisition de fournitures ou de services destinés à des acheteurs ; 123 +* soit la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs. 104 104 105 -- soit la passation des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services destinés à des acheteurs. 106 - 125 +(% style="text-align: justify;" %) 107 107 Le recours à ce mode de mutualisation des achats présente pour les acheteurs de nombreux avantages, notamment : 108 108 109 -- la réduction des coûts relatifs à la procédure de passation des marchés publics ; 128 +* la réduction des coûts relatifs à la procédure de passation des marchés publics ; 129 +* la réalisation d’économies d’échelle et, en conséquence, la réduction du coût de la prestation ; 130 +* le bénéfice de l’expertise du processus d’achat et l’amélioration de l’efficacité de la commande publique ; 131 +* l’élargissement de la concurrence. 110 110 111 -- la réalisation d’économies d’échelle et, en conséquence, la réduction du coût de la prestation ; 112 - 113 -- le bénéfice de l’expertise du processus d’achat et l’amélioration de l’efficacité de la commande publique ; 114 - 115 -- l’élargissement de la concurrence. 116 - 133 +(% style="text-align: justify;" %) 117 117 Pour les prestataires, la centrale d’achat offre également l’avantage d’accroître leur visibilité et leur champ d’intervention auprès de multiples acheteurs. Le recours à une centrale d’achat par les acheteurs ne saurait exclure les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises (TPE/PME) de l’accès à la commande publique car des mécanismes existent pour garantir cette liberté d’accès, tels que l’allotissement, le groupement d’opérateurs économiques ou encore le recours à la sous-traitance. 118 118 136 +(% style="text-align: justify;" %) 137 +**b) Tout acheteur peut, sous certaines conditions, se constituer en centrale d’achat** 119 119 120 -b) Tout acheteur peut, sous certaines conditions, se constituer en centrale d’achat 121 - 139 +(% style="text-align: justify;" %) 122 122 Tout acheteur (pouvoir adjudicateur et entité adjudicatrice) peut se constituer en centrale d’achat, dans les limites de ses statuts et de sa compétence. Si un établissement public se constitue en centrale d’achat, il convient de veiller à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au principe de spécialité qui s’impose à lui. 123 123 142 +(% style="text-align: justify;" %) 124 124 A titre d’exemple, l’Union des groupements des achats publics (UGAP), établissement public à caractère industriel et commercial, est une centrale d’achat au titre de ses missions définies par décret, tout comme l’Economat des armées au titre de l’article R. 3421-2 du code de la défense. Les activités d’achats centralisées doivent être menées de manière permanente. Un acheteur ne peut pas se constituer centrale d’achat uniquement pour un achat donné, au nom et pour le compte d’autres acheteurs. Les centrales d’achat peuvent être généralistes ou consacrées à un territoire ou un secteur d’achat spécifique. 125 125 126 -=== 1.3.2 - Le groupement de commandes === 145 +(% style="text-align: justify;" %) 146 +=== 1.3.2. Le groupement de commandes === 127 127 128 -a) Le recours au groupement de commandes 148 +(% style="text-align: justify;" %) 149 +**a) Le recours au groupement de commandes** 129 129 151 +(% style="text-align: justify;" %) 130 130 Conformément aux dispositions des articles L. 2113-6 à L. 2113-8 du code de la commande publique, des groupements de commandes peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. 131 131 154 +(% style="text-align: justify;" %) 132 132 Cette mutualisation des achats présente les mêmes intérêts que ceux apportés par le recours à une centrale d’achats qui recherche cependant davantage la « massification » des besoins. A la différence de la centrale d’achat, le groupement de commandes n’a pas la personnalité juridique. 133 133 157 +(% style="text-align: justify;" %) 134 134 L’intérêt principal pour les acheteurs repose sur le lancement d’une consultation unique pour répondre aux besoins de plusieurs acheteurs en matière de travaux, de fournitures ou de services. Alors que la centrale d’achat n’a pas à satisfaire un besoin propre lorsqu’elle passe un marché public, il est nécessaire que chaque membre du groupement de commandes soit intéressé par la conclusion d’un ou des marchés publics qui seront conclus dans le cadre du groupement. Un groupement de commandes peut être constitué soit de façon temporaire, pour répondre à un besoin commun ponctuel, soit de manière permanente en vue de répondre à des besoins récurrents. 135 135 136 -b) La convention constitutive du groupement 160 +(% style="text-align: justify;" %) 161 +**b) La convention constitutive du groupement** 137 137 163 +(% style="text-align: justify;" %) 138 138 Le groupement de commandes est nécessairement constitué par une convention constitutive que chaque membre est tenu de signer. 139 139 166 +(% style="text-align: justify;" %) 140 140 Cette convention constitutive, dont la conclusion n’a pas à faire l’objet d’une publicité particulière, doit définir les règles de fonctionnement du groupement. Certaines mentions sont alors nécessaires : 141 141 142 142 * la durée ; ... ... @@ -148,8 +148,10 @@ 148 148 * le cas échéant, lorsqu’un concours sera organisé, la composition du jury ; 149 149 * les modalités d’adhésion et de retrait des membres. 150 150 178 +(% style="text-align: justify;" %) 151 151 La convention doit nécessairement entrer en vigueur avant le lancement des procédures de passation. Pour les collectivités territoriales et les établissements en étant dotés, la conclusion de la convention constitutive nécessite l’intervention des organes délibérants. 152 152 181 +(% style="text-align: justify;" %) 153 153 Si la convention constitutive du groupement de commandes n’a pas à faire l’objet d’une publicité particulière, certains éléments doivent toutefois être portés à la connaissance des candidats potentiels dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir une influence sur l’établissement de leurs offres. Tel est le cas notamment : 154 154 155 155 * de l’identification des membres du groupement de commandes et la répartition éventuelle des besoins entre eux ; ... ... @@ -157,17 +157,22 @@ 157 157 * le cas échant, de la composition du jury ; 158 158 * de la répartition des responsabilités et du droit applicable aux marchés publics dans les conditions prévues à l’article L. 2113-8 du code de la commande publique. Dans le cadre d’un groupement de commandes permanent, les membres dont l’adhésion serait postérieure au lancement d’une procédure de passation ne peuvent pas bénéficier des prestations eu égard à l’obligation de définir précisément la nature et l’étendue des besoins préalablement à la passation d’un marché public. 159 159 189 +(% style="text-align: justify;" %) 160 160 Dans la convention constitutive du groupement de commandes, il est recommandé de prévoir des clauses relatives au retrait des membres et à la prise en charge des conséquences financières résultant de la diminution du périmètre du ou des marchés publics qui pourraient en résulter. 161 161 162 -= II. Le déroulement des procédures de marchés publics = 192 +(% style="text-align: justify;" %) 193 += 2. Le déroulement des procédures de marchés publics = 163 163 164 -== 2.1- La définition du besoin == 195 +(% style="text-align: justify;" %) 196 +== 2.1. La définition du besoin == 165 165 198 +(% style="text-align: justify;" %) 166 166 La notion de besoin est le point de départ essentiel de tout marché. Elle repose sur les caractéristiques des prestations, leur montant, le choix de la procédure à mettre en œuvre, etc. Le pouvoir adjudicateur doit procéder au préalable à une évaluation de ses besoins : ce n’est pas seulement une exigence juridique mais aussi un impératif pour que l’achat public soit réalisé dans les meilleures conditions économiques possibles. 167 167 201 +(% style="text-align: justify;" %) 168 168 Une définition précise du besoin est la garantie de la bonne compréhension et de la bonne exécution du marché. Elle permet de procéder à une estimation fiable du montant du marché. Par besoin du pouvoir adjudicateur, on entend non seulement les besoins liés à son fonctionnement propre (ex : achat de fournitures de bureau) mais également les besoins liés à son activité d’intérêt général et qui le conduisent à fournir des prestations à des tiers (ex : marché de transports scolaires). 169 169 170 - 204 +(% style="text-align: justify;" %) 171 171 Pour être efficace, l’expression des besoins doit reposer sur quatre critères : 172 172 173 173 * analyse des besoins fonctionnels des services ; ... ... @@ -175,103 +175,140 @@ 175 175 * distinction entre achats standards et achats spécifiques, y compris au sein d’une même catégorie d’équipements ou de biens ; 176 176 * adoption (lorsqu’elle est possible) d’une démarche en coût global prenant en compte non seulement le prix à l’achat, mais aussi les coûts de fonctionnement et de maintenance qui seront associés à l’usage du bien ou de l’équipement acheté. A ce titre, le pouvoir adjudicateur peut prendre en compte le développement durable. 177 177 212 +(% style="text-align: justify;" %) 178 178 Des incertitudes peuvent survenir dans la définition des besoins au niveau des objectifs à atteindre et des moyens pour y parvenir. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur peut recourir, par exemple, au dialogue compétitif. 179 179 215 +(% style="text-align: justify;" %) 180 180 D’autres incertitudes peuvent survenir pour déterminer la quantité ou la nature des besoins à satisfaire ou pour étaler l’achat dans le temps. Dans ce cas, le pouvoir adjudicateur peut faire usage du marché à bons de commandes, du marché à tranches ou recourir aux accords-cadres. 181 181 218 +(% style="text-align: justify;" %) 182 182 **Schéma de promotion des achats responsables (Article L 2111-3 du CCP)** 183 183 Les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables lorsque le montant total annuel de leurs achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire. Ce schéma, rendu public, détermine les objectifs de politique d'achat comportant des éléments à caractère social visant à concourir à l'intégration sociale et professionnelle de travailleurs handicapés ou défavorisés et des éléments à caractère écologique ainsi que les modalités de mise en œuvre et de suivi annuel de ces objectifs. Ce schéma contribue également à la promotion d'une économie circulaire. 184 184 185 -== 2.2 – Les choix sur la forme du marché == 222 +(% style="text-align: justify;" %) 223 +== 2.2. Les choix sur la forme du marché == 186 186 187 -a) le bon niveau d’estimation du montant du besoin 225 +(% style="text-align: justify;" %) 226 +**a) le bon niveau d’estimation du montant du besoin** 188 188 228 +(% style="text-align: justify;" %) 189 189 Afin de préparer la passation d'un marché, l'acheteur peut effectuer des consultations ou réaliser des études de marché, solliciter des avis ou informer les opérateurs économiques de son projet et de ses exigences. 190 190 231 +(% style="text-align: justify;" %) 191 191 Les **spécifications techniques** définissent les caractéristiques requises des travaux, des fournitures ou des services qui font l'objet du marché. 192 192 Ces caractéristiques peuvent se référer au processus ou à la méthode spécifique de production ou de fourniture des travaux, des produits ou des services demandés ou à un processus propre à un autre stade de leur cycle de vie même lorsque ces facteurs ne font pas partie de leur contenu matériel, à condition qu'ils soient liés à l'objet du marché et proportionnés à sa valeur et à ses objectifs. 193 193 194 -== Références : Articles R. 2111-1 et R. 2111-4 CCP == 235 +(% id="HRE9fE9rences:ArticlesR.2111-1etR.2111-4CCP" style="text-align: justify;" %) 236 +**Références :** Articles R. 2111-1 et R. 2111-4 CCP 195 195 196 -b) la durée du marché 238 +(% style="text-align: justify;" %) 239 +**b) la durée du marché** 197 197 241 +(% style="text-align: justify;" %) 198 198 Un marché peut prévoir une ou plusieurs reconductions à condition que ses caractéristiques restent inchangées et que la mise en concurrence ait été réalisée en prenant en compte sa durée totale. 199 199 Sauf stipulation contraire, la reconduction prévue dans le marché est tacite et le titulaire ne peut s'y opposer. 200 200 201 -== Référence : Article R. 2112-4 CCP == 245 +(% id="HRE9fE9rence:ArticleR.2112-4CCP" style="text-align: justify;" %) 246 +**Référence :** Article R. 2112-4 CCP 202 202 203 -c) la forme du prix 248 +(% style="text-align: justify;" %) 249 +**c) la forme du prix** 204 204 251 +(% style="text-align: justify;" %) 205 205 Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont : 206 206 1° Soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées ; ; 207 207 2° Soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. 208 208 209 -== Référence : Article R. 2112-6 CCP == 256 +(% id="HRE9fE9rence:ArticleR.2112-6CCP" style="text-align: justify;" %) 257 +**Référence :** Article R. 2112-6 CCP 210 210 259 +(% style="text-align: justify;" %) 211 211 Un prix définitif peut être **ferme ou révisable** : 212 212 262 +(% style="text-align: justify;" %) 213 213 **Un prix ferme** est un prix invariable pendant la durée du marché. 214 214 Un marché est conclu à prix ferme, lorsque cette forme de prix n'est pas de nature à exposer les parties à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. 215 215 Le prix ferme est actualisable dans les conditions définies au présent paragraphe. Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue le prix de règlement. 216 216 217 -== Référence : Article R. 2112-9 CCP == 267 +(% id="HRE9fE9rence:ArticleR.2112-9CCP" style="text-align: justify;" %) 268 +**Référence : **Article R. 2112-9 CCP 218 218 270 +(% style="text-align: justify;" %) 219 219 **Un prix révisable** est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques. 220 220 273 +(% style="text-align: justify;" %) 221 221 Un marché est conclu à prix révisable dans le cas où les parties sont exposées à des aléas majeurs du fait de l'évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d'exécution des prestations. Tel est notamment le cas des marchés ayant pour objet l'achat de matières premières agricoles et alimentaires. 222 222 276 +(% style="text-align: justify;" %) 223 223 Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées : 224 224 225 -== Référence : Article R. 2112-13 CCP == 279 +(% id="HRE9fE9rence:ArticleR.2112-13CCP" style="text-align: justify;" %) 280 +**Référence :** Article R. 2112-13 CCP 226 226 282 +(% style="text-align: justify;" %) 227 227 Les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le **prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux** comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours. 228 228 229 -== 2.3 - L’organisation de l’achat == 285 +(% style="text-align: justify;" %) 286 +== 2.3. L’organisation de l’achat == 230 230 231 -a) le fractionnement du marché 288 +(% style="text-align: justify;" %) 289 +**a) le fractionnement du marché** 232 232 291 +(% style="text-align: justify;" %) 233 233 Un marché peut être fractionnés selon diverses modalités : 234 234 294 +(% style="text-align: justify;" %) 235 235 ■L’allotissement 236 236 297 +(% style="text-align: justify;" %) 237 237 Les marchés publics doivent être passés en lots séparés (à condition que leur objet permette l'identification de prestations distinctes). C'est la valeur estimée de tous les lots qui doit être prise en compte. 238 238 300 +(% style="text-align: justify;" %) 239 239 Il existe 2 dérogations à ce principe, qui permettent de passer certains lots en procédure adaptée (même si la valeur globale dépasse les seuils de procédure formalisée) : 240 240 303 +(% style="text-align: justify;" %) 241 241 La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 € HT pour les fournitures et les services ou à 1 million € HT pour des travaux 242 242 306 +(% style="text-align: justify;" %) 243 243 Le montant cumulé de ces petits lots ne dépasse pas 20 % de la valeur de tous les lots. 244 244 309 +(% style="text-align: justify;" %) 245 245 La pratique dite de saucissonnage, qui consiste à passer plusieurs procédures de faible montant les unes après les autres pour rester en-dessous des seuils de procédures formalisées, est interdite. 246 246 247 - 312 +(% style="text-align: justify;" %) 248 248 Les seuils ne sont pas calculés procédure par procédure. L'acheteur estime le montant de son besoin sur toute la durée du marché, périodes de reconduction comprises. 249 249 315 +(% style="text-align: justify;" %) 250 250 L'évaluation des besoins est différente selon la nature du marché : 251 251 252 252 * pour un marché de travaux, le montant du marché peut prendre en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une opération (qui peut comporter un ou plusieurs ouvrages) ainsi que la valeur des fournitures et services nécessaires à leur réalisation et mis à disposition des entrepreneurs par l'acheteur ; 253 253 * pour les fournitures et services, c'est la valeur totale des fournitures et des services considérés comme homogènes qui est prise en compte, 254 -** 255 -*** 256 -**** 257 -***** soit parce qu'ils ont une caractéristique propre (une paire de ciseaux est une fourniture de bureau pour une administration et un matériel chirurgical pour un hôpital), 258 -***** soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ils servent à la même chose (ensemble des prestations nécessaires à un même projet). 320 +** soit parce qu'ils ont une caractéristique propre (une paire de ciseaux est une fourniture de bureau pour une administration et un matériel chirurgical pour un hôpital), 321 +** soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'ils servent à la même chose (ensemble des prestations nécessaires à un même projet). 259 259 323 +(% style="text-align: justify;" %) 260 260 Par exemple, un besoin de fournitures de bureau doit être estimé en prenant en compte le coût de toutes les fournitures (sans séparer les stylos à bille et les crayons à papier, par exemple), les fournitures de bureau représentant une catégorie homogène au sens des marchés publics. 261 261 262 -== Références : [[Articles L. 2113-10 à L. 2113-11>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3F34C047A53E48801BAD685601070550.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037703510&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409]] CCP == 326 +(% id="HRE9fE9rences:ArticlesL.2113-10E0L.2113-11CCP" style="text-align: justify;" %) 327 +**Références : **[[Articles L. 2113-10 à L. 2113-11>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3F34C047A53E48801BAD685601070550.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037703510&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] CCP 263 263 329 +(% style="text-align: justify;" %) 264 264 ■ Marché à tranches : 265 265 332 +(% style="text-align: justify;" %) 266 266 Les acheteurs peuvent passer un marché comportant une tranche ferme et une ou plusieurs tranches optionnelles. Le marché définit la consistance, le prix ou ses modalités de détermination et les modalités d'exécution des prestations de chaque tranche. Les prestations de la tranche ferme doivent constituer un ensemble cohérent ; il en est de même des prestations de chaque tranche optionnelle compte tenu des prestations de toutes les tranches antérieures. L'exécution de chaque tranche optionnelle est subordonnée à la décision de l'acheteur de l'affermir, notifiée au titulaire dans les conditions fixées par le marché. 267 267 Lorsqu'une tranche optionnelle est affermie avec retard ou n'est pas affermie, le titulaire peut bénéficier, si le marché le prévoit et dans les conditions qu'il définit, d'une indemnité d'attente ou de dédit. 268 268 269 -== Références : Article R. 2113-4 et s. == 336 +(% id="HRE9fE9rences:ArticleR.2113-4ets." style="text-align: justify;" %) 337 +**Références : **Article R. 2113-4 et s. 270 270 271 -== 2.4 - Définition des seuils et présentation des procédures de passation == 339 +(% style="text-align: justify;" %) 340 +== 2.4. Définition des seuils et présentation des procédures de passation == 272 272 342 +(% style="text-align: justify;" %) 273 273 Le code contient un certain nombre de seuils qui déclenchent des obligations pour l’administration, notamment la procédure de passation à respecter. Ces seuils sont révisés tous les deux ans par la Commission européenne. 274 274 345 +(% style="text-align: justify;" %) 275 275 Cas particuliers : Les marchés de livres non scolaires bénéficient d’une disposition particulière : le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalables, porté à 40 000 € HT pour l’ensemble des marchés publics, s’établit à 90 000 € HT dans le cas des marchés publics de livres non scolaires passés : 276 276 277 277 * pour leurs besoins propres excluant la revente, par l’État, les collectivités territoriales, les établissements d’enseignement, ... ... @@ -278,27 +278,22 @@ 278 278 * de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats professionnels et les comités d'entreprise ; 279 279 * pour l’enrichissement de leurs collections, par les personnes morales gérant des bibliothèques accueillant du public. 280 280 281 - 352 +(% style="text-align: justify;" %) 282 282 Références : article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre (1°) et (2°) ; article R. 2122-9 du CCP. 283 283 284 - 285 285 |(% colspan="2" %)((( 286 - 287 - 356 +(% style="text-align: justify;" %) 288 288 **//Seuils de procédure formalisée applicables du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 (montants hors taxes)//** 289 289 ))) 290 290 |((( 291 - 292 - 360 +(% style="text-align: justify;" %) 293 293 **Objet du marché** 294 294 )))|((( 295 - 296 - 363 +(% style="text-align: justify;" %) 297 297 **Seuils de procédure formalisée** 298 298 ))) 299 299 |((( 300 - 301 - 367 +(% style="text-align: justify;" %) 302 302 **Fournitures et services** 303 303 )))|((( 304 304 * À partir de **139 000 €** pour l'État et ses établissements publics ... ... @@ -306,18 +306,17 @@ 306 306 * À partir de **428 000 €** pour une entité adjudicatrice acheteur qui exerce une activité d'opérateur de réseaux (production, transport ou distribution d'électricité, gaz, eau, notamment). 307 307 ))) 308 308 |((( 309 - 310 - 375 +(% style="text-align: justify;" %) 311 311 **Travaux** 312 312 )))|((( 313 - 314 - 378 +(% style="text-align: justify;" %) 315 315 À partir de **5 350 000 €** 316 316 ))) 317 317 318 - 382 +(% style="text-align: justify;" %) 319 319 La passation d'un marché public est soumise à des règles de procédure et de publicité. D'une part, l'acheteur doit se conformer à une procédure, déterminée en fonction de la valeur de l'achat et de son objet (travaux, fournitures, services). D'autre part, il doit appliquer des règles de publicité, qui varient elles aussi, en fonction de l'acheteur, de la valeur estimée et de l'objet de l'achat. 320 320 385 +(% style="text-align: justify;" %) 321 321 Les procédures de passation de marchés publics varient en fonction de **leur objet** : 322 322 323 323 * Marché de travaux : réalisation d'ouvrages, de travaux du bâtiment et de génie civil (ponts, routes, ports, barrages, infrastructures urbaines, par exemple) ; ... ... @@ -324,117 +324,149 @@ 324 324 * Marché de fournitures : achat ou location de matériels, de mobilier ou de produits ; 325 325 * Marché de services : services matériels (comme l'entretien des locaux par exemple) ou immatériels (conseil juridique, projet informatique, notamment). 326 326 392 +(% style="text-align: justify;" %) 327 327 La procédure change aussi en fonction de **la valeur estimée du marché** : 328 328 329 329 * Si la valeur estimée du marché est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée dont il détermine librement les conditions : marché à procédure adaptée ou Mapa ; 330 330 * Au-delà, il doit respecter une procédure formalisée. 331 331 398 +(% style="text-align: justify;" %) 332 332 Pour les marchés d'une valeur inférieure à 40 000 € HT, l'acheteur a pour seules obligations de choisir une offre pertinente, de faire une bonne utilisation des deniers publics et de ne pas contracter systématiquement avec un même fournisseur lorsqu'il y a plusieurs offres susceptibles de répondre à son besoin. 333 333 401 +(% style="text-align: justify;" %) 334 334 Enfin, la procédure peut changer en fonction de l'organisme concerné : collectivité territoriale, établissement de santé, services de l'État, par exemple. Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : 335 335 336 -- Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II du CCP ; 337 -- Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III du CCP ; 404 +* Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II du CCP ; 405 +* Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III du CCP ; 406 +* Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV du CCP. 338 338 339 -- Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV du CCP. 408 +(% style="text-align: justify;" %) 409 +=== 2.4.1. Marchés passés sans publicité préalable et sans mise en concurrence === 340 340 341 -=== 2.4.1 - Marchés passés sans publicité préalable et sans mise en concurrence === 342 - 411 +(% style="text-align: justify;" %) 343 343 L’article L. 2122-1 du code de la commande publique prévoit que « l'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d'Etat lorsque en raison notamment de l'existence d'une première procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d'une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l'acheteur ».Les différents cas, limitatifs, dans lesquels peuvent être passés de tels marchés sont précisés aux articles R. 2122-1 à R. 2122-9 ainsi que R. 2122-10 et R. 2122-11 du CCP. 344 344 414 +(% style="text-align: justify;" %) 345 345 L’acheteur doit pouvoir justifier que les conditions de recours à un marché sans publicité ni mise en concurrence, qui doivent s’interpréter strictement, sont remplies. À défaut, le marché est entaché d’une nullité que le juge est tenu de soulever d’office. 346 346 417 +(% style="text-align: justify;" %) 347 347 Si les acheteurs qui recourent aux marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables ne sont pas soumis à l’ensemble des règles de procédure prévues par le code de la commande publique, ils doivent néanmoins respecter les grands principes de la commande publique, rappelés à l’article L. 3 du CCP, ainsi que des règles qui leur sont propres. 348 348 349 -|Attention, sauf cas spécifique des marchés de services attribués à l’un des lauréats d’un concours en application de l’article R. 2122-6 du CCP (voir ci-dessous), un seul opérateur économique doit être contacté dans le cadre des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalable. À défaut, il s’agira d’un marché à procédure adaptée et non d’un marché relevant de l’article L. 2122-1 du CCP. Les règles n’étant pas les mêmes, le risque d’annulation de la procédure est alors élevé. 420 +|(% style="text-align:justify" %)Attention, sauf cas spécifique des marchés de services attribués à l’un des lauréats d’un concours en application de l’article R. 2122-6 du CCP (voir ci-dessous), un seul opérateur économique doit être contacté dans le cadre des marchés passés sans publicité ni mise en concurrence préalable. À défaut, il s’agira d’un marché à procédure adaptée et non d’un marché relevant de l’article L. 2122-1 du CCP. Les règles n’étant pas les mêmes, le risque d’annulation de la procédure est alors élevé. 350 350 422 +(% style="text-align: justify;" %) 423 +=== 2.4.2. Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant === 351 351 352 -=== 2.4.2 - Les marchés publics à procédure adaptée et autres marchés publics de faible montant === 353 - 425 +(% style="text-align: justify;" %) 354 354 Les procédures formalisées imposées par le droit de l’Union européenne ne s’imposent qu’aux marchés publics d’un montant supérieur aux seuils qu’il fixe. Au-dessous de ces seuils, l’acheteur est libre d’organiser sa procédure comme il l’entend, dans le respect des principes constitutionnels de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 355 355 428 +(% style="text-align: justify;" %) 356 356 Leur procédure de passation doit être adaptée à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre ou à la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux circonstances de l’achat ; c’est ce que signifie leur appellation de marchés à procédure adaptée (MAPA). 357 357 431 +(% style="text-align: justify;" %) 358 358 Trop nombreux sont les acheteurs qui ignorent la liberté que cette procédure leur offre. Sa souplesse permet pourtant souvent de répondre de manière optimale à l’impératif que doit respecter tout acheteur : la meilleure utilisation des deniers publics. 359 359 434 +(% style="text-align: justify;" %) 360 360 Elle ouvre, en outre, les marchés publics aux entreprises peu familiarisées au maniement des procédures formalisées, notamment les petites et moyennes entreprises (PME). Elle est enfin, source d’économies pour l’acheteur lui-même, car elle lui permet d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat. 361 361 437 +(% style="text-align: justify;" %) 362 362 Compte tenu toutefois de leur poids financiers non-négligeable, les procédures de MAPA seront, de fait, proches de celles pratiquées en procédures formalisées. Elles laissent cependant place à la fois, à la discrétion de l’acheteur, à la négociation et, le cas échéant à des délais plus courts. 363 363 364 364 * **Marchés passés selon une procédure adaptée** 365 365 442 +(% style="text-align: justify;" %) 366 366 Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. 367 367 368 - 445 +(% style="text-align: justify;" %) 369 369 L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : 370 - 447 +1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; 371 371 372 -* 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; 373 373 * 2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; 374 374 3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire. 375 375 * **Conditions de recours à une procédure adaptée** 376 376 453 +(% style="text-align: justify;" %) 377 377 L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : 378 378 456 +(% style="text-align: justify;" %) 379 379 1) Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; 380 380 459 +(% style="text-align: justify;" %) 381 381 2) Un lot d’un marché alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes : 382 382 383 -- La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ; 462 +* La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d’euros hors taxes pour des travaux ; 463 +* Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ; 384 384 385 -- Le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots ; 386 - 465 +(% style="text-align: justify;" %) 387 387 3) Un marché ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques, dont la liste figure dans un avis annexé au présent code, quelle que soit la valeur estimée du besoin ; 388 388 468 +(% style="text-align: justify;" %) 389 389 4) Un marché ayant pour objet, quelle que soit la valeur estimée du besoin, un ou plusieurs des services juridiques suivants : 390 390 391 -- Services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ; 471 +* Services juridiques de représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, devant les autorités publiques ou les institutions internationales ou dans le cadre d’un mode alternatif de règlement des conflits ; 472 +* Services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée au a ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. 392 392 393 -- Services de consultation juridique fournis par un avocat en vue de la préparation de toute procédure visée au a ou lorsqu’il existe des signes tangibles et de fortes probabilités que la question sur laquelle porte la consultation fera l’objet d’une telle procédure. 394 - 474 +(% style="text-align: justify;" %) 395 395 **Règles applicables** 396 396 477 +(% style="text-align: justify;" %) 397 397 Lorsqu’il recourt à une procédure adaptée, l’acheteur en détermine les modalités en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat. 398 398 480 +(% style="text-align: justify;" %) 399 399 Lorsque l’acheteur prévoit une négociation, il peut attribuer le marché sur la base des offres initiales sans négociation, à condition d’avoir indiqué qu’il se réserve cette possibilité dans les documents de la consultation. Lorsque la procédure se réfère expressément à l’une des procédures formalisées, l’acheteur est tenu d’appliquer celle-ci dans son intégralité. 400 400 401 -Références : [[Articles L. 2120-1>>url:http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-l-2120-1]] ; . L2123-1 CCP ; Articles R. 2123-1 ; R. 2123-4 ; R. 2123-5 ; R. 2123-6 CCP. 483 +(% style="text-align: justify;" %) 484 +**Références : **[[Articles L. 2120-1>>url:http://www.acheteurs-publics.com/marches-publics-encyclopedie/test-ccp/code-de-la-commande-publique/code-de-la-commande-publique---article-l-2120-1||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] ; . L2123-1 CCP ; Articles R. 2123-1 ; R. 2123-4 ; R. 2123-5 ; R. 2123-6 CCP. 402 402 403 -=== 2.4.3 - Les procédures formalisées === 486 +(% style="text-align: justify;" %) 487 +=== 2.4.3. Les procédures formalisées === 404 404 489 +(% style="text-align: justify;" %) 405 405 Les pouvoirs adjudicateurs passent leur marché selon les procédures formalisées suivantes : 406 406 492 +(% style="text-align: justify;" %) 407 407 a) Les procédures d’appel d’offre 408 408 495 +(% style="text-align: justify;" %) 409 409 L'appel d'offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. 410 410 498 +(% style="text-align: justify;" %) 411 411 Référence : Article L 2124-2 CCP 412 412 501 +(% style="text-align: justify;" %) 413 413 Cette procédure formalisée s'applique lorsque la valeur estimée de la commande est supérieure aux [[seuils européens>>url:https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F23371]]. Elle permet à l'acheteur de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs qu'il a porté à la connaissance des candidats dans son avis de marché. 414 414 504 +(% style="text-align: justify;" %) 415 415 **L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint** : 416 416 417 417 * ouvert lorsque tout fournisseur ou prestataire intéressé peut soumissionner ; 418 418 * restreint lorsque seuls les candidats présélectionnés par l'acheteur peuvent déposer une offre. La pré-sélection est effectuée sur la base du chiffre d'affaires, des compétences professionnelles, des moyens humains et techniques. 419 419 510 +(% style="text-align: justify;" %) 420 420 Si l'appel d'offres est **ouvert**, le délai minimal pour déposer candidature et offre est de : 421 421 422 422 * 35 jours à partir de l'envoi de l'avis de marché par l'acheteur ; 423 423 * 30 jours si les offres sont transmises par voie électronique. 424 424 516 +(% style="text-align: justify;" %) 425 425 Si l'appel d'offres est **restreint **(avec pré-sélection de la candidature dans un 1^^er^^ temps), le délai minimal pour déposer sa candidature est généralement de 30 jours à partir de l'envoi de l'avis de marché par l'acheteur. 426 426 519 +(% style="text-align: justify;" %) 427 427 Le délai pour déposer son offre est de 30 jours à partir de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner (25 jours si les offres sont transmises par voie électronique). 428 428 522 +(% style="text-align: justify;" %) 429 429 b) La procédure négociée 430 430 525 +(% style="text-align: justify;" %) 431 431 La procédure avec négociation est la procédure par laquelle l'acheteur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques. 432 432 528 +(% style="text-align: justify;" %) 529 +**Référence : **Article L 2124-3 CCP 433 433 434 -Référence : Article L 2124-3 CCP 435 - 531 +(% style="text-align: justify;" %) 436 436 La **procédure concurrentielle avec négociation** est une procédure formalisée qui permet à un acheteur de négocier les conditions du marché public avec une ou plusieurs entreprises. 437 437 534 +(% style="text-align: justify;" %) 438 438 Elle se déroule en 4 phases successives : 439 439 440 440 * remise des candidatures (les candidats disposent d'un délai minimal de 30 jours) ; ... ... @@ -442,33 +442,35 @@ 442 442 * négociation des offres initiales et des offres ultérieures ; 443 443 * l'acheteur informe les soumissionnaires restant en lice qu'il conclut les négociations et fixation d'une date pour la remise des offres finales. 444 444 542 +(% style="text-align: justify;" %) 445 445 La **procédure négociée avec mise en concurrence préalable** est une procédure formalisée réservée à une entité adjudicatrice qui négocie les conditions du marché public. Elle se déroule en 2 phases : 446 446 447 447 * remise des candidatures (délai minimal de 15 jours à partir de l'envoi de l'avis de marché) ; 448 448 * remise des offres (date limite fixée d'un commun accord avec les candidats sélectionnés ou faute d'accord, 10 jours minimum à partir de l'envoi de l'invitation à soumissionner par l'acheteur). 449 449 548 +(% style="text-align: justify;" %) 450 450 **Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence** : 451 451 551 +(% style="text-align: justify;" %) 452 452 Les marchés négociés sont des marchés pour lesquels le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice en négocie les conditions avec un ou plusieurs opérateurs économiques. Les marchés peuvent être négociés avec ou sans publicité et mise en concurrence selon les circonstances de l'achat. 453 453 554 +(% style="text-align: justify;" %) 454 454 Le pouvoir adjudicateur peut passer ses marchés selon la procédure avec négociation dans les cas suivants : 455 455 456 -- Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; 557 +* Lorsque le besoin ne peut être satisfait sans adapter des solutions immédiatement disponibles ; 558 +* Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ; 559 +* Lorsque le marché comporte des prestations de conception ; 560 +* Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ; 561 +* Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la [[section 2 >>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037723666&dateTexte=&categorieLien=cid||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]]du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ; 562 +* Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles [[L. 2152-2 >>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703649&dateTexte=&categorieLien=cid]]et [[L. 2152-3>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703651&dateTexte=&categorieLien=cid]]__ du CCP__, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur. 457 457 458 -- Lorsque le besoin consiste en une solution innovante. Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en œuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d'une nouvelle méthode de commercialisation ou d'une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise ; 459 - 460 -- Lorsque le marché comporte des prestations de conception ; 461 - 462 -- Lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées à sa nature, à sa complexité ou au montage juridique et financier ou en raison des risques qui s'y rattachent ; 463 - 464 -- Lorsque le pouvoir adjudicateur n'est pas en mesure de définir les spécifications techniques avec une précision suffisante en se référant à une norme, une évaluation technique européenne, une spécification technique commune ou un référentiel technique, définis à la [[section 2 >>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037723666&dateTexte=&categorieLien=cid]]du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ; 465 - 466 -- Lorsque, dans le cadre d'un appel d'offres, seules des offres irrégulières ou inacceptables, au sens des articles [[L. 2152-2 >>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703649&dateTexte=&categorieLien=cid]]et [[L. 2152-3>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037703651&dateTexte=&categorieLien=cid]]__ du CCP__, ont été présentées pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu de publier un avis de marché s'il ne fait participer à la procédure que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l'appel d'offres. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. 2144-4, ne peuvent participer à la procédure que le ou les soumissionnaires ayant justifié au préalable ne pas être dans un cas d'exclusion et satisfaisant aux conditions de participation fixées par l'acheteur. 467 - 564 +(% style="text-align: justify;" %) 468 468 c) Le dialogue compétitif 469 469 567 +(% style="text-align: justify;" %) 470 470 Le dialogue compétitif est la procédure par laquelle l'acheteur dialogue avec les candidats admis à y participer en vue de définir ou développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats sont invités à remettre une offre. 471 471 570 +(% style="text-align: justify;" %) 472 472 L'acheteur peut avoir recours une procédure dite de //dialogue compétitif// lorsqu'il ne peut pas établir les moyens techniques pour répondre à son besoin (ou le montage juridique ou financier de son projet). Il définit son besoin dans l'avis de marché ou dans un projet partiel, pour lui permettre de sélectionner des candidats. L'acheteur ouvre ensuite un dialogue avec les candidats pour développer une ou plusieurs solutions. C'est sur cette base que les participants remettent une offre. Elle se déroule en 3 phases : 473 473 474 474 * remise des candidatures (délai minimal de 30 jours à partir de l'envoi de l'avis de marché) ; ... ... @@ -475,14 +475,19 @@ 475 475 * ouverture du dialogue avec les candidats sélectionnés, jusqu'à ce que l'acheteur soit en mesure d'identifier la ou les solution(s) susceptibles de réponse au besoin ; 476 476 * invitation à présenter une offre finale. 477 477 577 +(% style="text-align: justify;" %) 478 478 L'acheteur peut prévoir des primes au profit des participants au dialogue. 479 479 580 +(% style="text-align: justify;" %) 480 480 Référence : article L. 2124-4 CCP ; 481 481 482 -=== 2.4.4 Les autres techniques d’achat === 583 +(% style="text-align: justify;" %) 584 +=== 2.4.4. Les autres techniques d’achat === 483 483 586 +(% style="text-align: justify;" %) 484 484 L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures de passation de marché, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la** présélection** d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. Les techniques d'achat sont les suivantes : 485 485 589 +(% style="text-align: justify;" %) 486 486 - **L'accord-cadre**, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ; 487 487 488 488 * **Le concours**, grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet ; ... ... @@ -491,354 +491,480 @@ 491 491 * **Le catalogue électronique**, qui permet la présentation d'offres ou d'un de leurs éléments de manière électronique et sous forme structurée ; 492 492 * **Les enchères électroniques**, qui ont pour but de sélectionner par voie électronique, pour un marché de fournitures d'un montant égal ou supérieur aux seuils de la procédure formalisée, des offres en permettant aux candidats de réviser leurs prix à la baisse ou de modifier la valeur de certains autres éléments quantifiables de leurs offres. 493 493 598 +(% style="text-align: justify;" %) 494 494 Référence : article L. 2125-1 CCP ; articles R. 2124-5 à R. 2124-6 CCP 495 495 496 -= III. Organisation de la publicité et de la mise en concurrence = 601 +(% style="text-align: justify;" %) 602 += 3. Organisation de la publicité et de la mise en concurrence = 497 497 604 +(% style="text-align: justify;" %) 498 498 Les mesures de publicité et de mise en concurrence assurent le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. 499 499 607 +(% style="text-align: justify;" %) 500 500 La publicité permet le libre accès à la commande publique en informant l’ensemble des prestataires intéressés du lancement d’une procédure d’achat. Elle permet aussi d’accroître les chances d’obtenir l’offre la plus avantageuse et de garantir ainsi un bon usage des deniers publics. 501 501 610 +(% style="text-align: justify;" %) 502 502 Les modalités de publicité et de mise en concurrence à mettre en œuvre sont déterminées en fonction du montant estimé du besoin. Il appartient au pouvoir adjudicateur de déterminer les modalités de publicité les plus pertinentes au regard de l’objet et du montant du marché à passer. 503 503 504 -= 3.1 - Les modalités de publicité = 613 +(% style="text-align: justify;" %) 614 +== 3.1. Les modalités de publicité == 505 505 616 +(% style="text-align: justify;" %) 506 506 Depuis le 1^^er^^ janvier 2020, les marchés ayant une valeur d'au moins 40 000 € HT et pour lesquels un avis de publicité a été publié (JOUE, BOAMP, JAL, publicité adaptée) sont concernées par cette obligation. 507 507 619 +(% style="text-align: justify;" %) 508 508 Pour susciter la plus large concurrence, l'acheteur procède à une publicité dans les conditions fixées par la réglementation, selon l'objet du marché, la valeur estimée du besoin et l'organisme concerné. 509 509 622 +(% style="text-align: justify;" %) 510 510 Le passage d'un seuil fait non seulement évoluer la procédure, mais aussi les conditions de la publicité à donner à [[//l'avis de marché//>>url:https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/glossaire/R2158]]. 511 511 625 +(% style="text-align: justify;" %) 512 512 La publicité obligatoire peut être réalisée selon différents moyens : 513 513 514 514 * publication au BOAMP, 515 -* parution dans un [[journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL)>>url:https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31972]], 629 +* parution dans un [[journal habilité à recevoir des annonces légales (JAL)>>url:https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31972||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]], 516 516 * publication au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE). 517 517 632 +(% style="text-align: justify;" %) 518 518 Le support de publicité employé peut permettre d'avoir une indication sur le montant du besoin de l'acheteur. Si ce montant est inférieur à 90 000 € HT, l'acheteur publie l'avis de marché sur le support de son choix (sur son site internet ou dans un journal qui n'a pas le statut de journal d'annonces légales, par exemple). Une offre d'une valeur supérieure ne pourra pas être acceptée. 519 519 635 +(% style="text-align: justify;" %) 520 520 Mais il peut également choisir de le publier au BOAMP, ce qui est obligatoire pour les Mapa supérieurs à 90 000 € HT. 521 521 522 - 638 +(% style="text-align: justify;" %) 523 523 Les autres acheteurs choisissent librement les critères de publicité adaptés en fonction des caractéristiques du marché public (montant et nature des travaux, fournitures ou services en cause, etc.) et ne sont pas soumis au seuil de 90 000 € de publicité au BOAMP ou dans un JAL. 524 524 525 -Pour les [[procédures formalisées>>url:https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33604]], les avis de marché sont publiés au //Journal officiel de l'Union européenne// (JOUE). Si l'acheteur le souhaite, il peut publier l'avis de marché au BOAMP. 641 +(% style="text-align: justify;" %) 642 +Pour les [[procédures formalisées>>url:https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F33604||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]], les avis de marché sont publiés au //Journal officiel de l'Union européenne// (JOUE). Si l'acheteur le souhaite, il peut publier l'avis de marché au BOAMP. 526 526 527 -|(% colspan="6" %)**Seuils de publicité - Montants hors taxe (à jour du 1^^er^^ janvier 2020)** 644 +|(% colspan="6" style="text-align:justify" %)**Seuils de publicité - Montants hors taxe (à jour du 1^^er^^ janvier 2020)** 528 528 |((( 529 - 530 - 531 - 646 +(% style="text-align: justify;" %) 532 532 **Type de marché** 533 533 )))|((( 534 - 535 - 536 - 649 +(% style="text-align: justify;" %) 537 537 **Acheteur** 538 538 )))|((( 652 +(% style="text-align: justify;" %) 539 539 540 540 655 +(% style="text-align: justify;" %) 541 541 **Publicité non obligatoire** 542 542 )))|((( 658 +(% style="text-align: justify;" %) 543 543 544 544 661 +(% style="text-align: justify;" %) 545 545 **Publicité libre ou adaptée** 546 -)))|**Publicité obligatoire au BOAMP ou dans un JAL**|((( 663 +)))|(% style="text-align:justify" %)**Publicité obligatoire au BOAMP ou dans un JAL**|((( 664 +(% style="text-align: justify;" %) 547 547 548 548 667 +(% style="text-align: justify;" %) 549 549 **Publicité obligatoire au BOAMP et au JOUE** 550 550 ))) 551 551 |(% rowspan="2" %)((( 552 - 553 - 554 - 555 - 671 +(% style="text-align: justify;" %) 556 556 **Fournitures et services** 557 -)))|État et ses établissements (Autorités centrales)|((( 673 +)))|(% style="text-align:justify" %)État et ses établissements (Autorités centrales)|((( 674 +(% style="text-align: justify;" %) 558 558 559 559 677 +(% style="text-align: justify;" %) 560 560 En dessous de **40 000 €** 561 561 )))|((( 680 +(% style="text-align: justify;" %) 562 562 563 563 683 +(% style="text-align: justify;" %) 564 564 de **40 000 €** à **89 999,99 €** 565 565 )))|((( 686 +(% style="text-align: justify;" %) 566 566 567 567 689 +(% style="text-align: justify;" %) 568 568 De **90 000 € **à **138 999,99 €** 569 569 )))|((( 692 +(% style="text-align: justify;" %) 570 570 571 571 695 +(% style="text-align: justify;" %) 572 572 À partir de **139 000 €** 573 573 ))) 574 -|Collectivités territoriales, leurs établissements, leurs groupements, et autres acheteurs (sauf l'État)|((( 698 +|(% style="text-align:justify" %)Collectivités territoriales, leurs établissements, leurs groupements, et autres acheteurs (sauf l'État)|((( 699 +(% style="text-align: justify;" %) 575 575 576 576 702 +(% style="text-align: justify;" %) 577 577 En dessous de **40 000 €** 578 578 )))|((( 705 +(% style="text-align: justify;" %) 579 579 580 580 708 +(% style="text-align: justify;" %) 581 581 de **40 000 €** à **89 999,99 €** 582 582 )))|((( 711 +(% style="text-align: justify;" %) 583 583 584 584 714 +(% style="text-align: justify;" %) 585 585 De **90 000 €** à **213 999,99 €** 586 586 )))|((( 717 +(% style="text-align: justify;" %) 587 587 588 588 720 +(% style="text-align: justify;" %) 589 589 À partir de **214 000 €** 590 590 ))) 591 591 |((( 592 - 593 - 724 +(% style="text-align: justify;" %) 594 594 **Travaux** 595 595 )))|((( 596 - 597 - 727 +(% style="text-align: justify;" %) 598 598 Tout organisme 599 -)))|En dessous de **40 000 €**|de **40 000 €** à **89 999,99 €**|De **90 000 €** à **5 349 999,99 €**|À partir de **5 350 000 €** 729 +)))|(% style="text-align:justify" %)En dessous de **40 000 €**|(% style="text-align:justify" %)de **40 000 €** à **89 999,99 €**|(% style="text-align:justify" %)De **90 000 €** à **5 349 999,99 €**|(% style="text-align:justify" %)À partir de **5 350 000 €** 600 600 |(% rowspan="2" %)((( 601 - 602 - 603 - 604 - 731 +(% style="text-align: justify;" %) 605 605 **Services sociaux et spécifiques** 606 -)))|État et ses établissements (autorités centrales)|En dessous de **40 000 €**|de **40 000 €** à **749 999,99 €**|((( 733 +)))|(% style="text-align:justify" %)État et ses établissements (autorités centrales)|(% style="text-align:justify" %)En dessous de **40 000 €**|(% style="text-align:justify" %)de **40 000 €** à **749 999,99 €**|((( 734 +(% style="text-align: justify;" %) 607 607 608 608 737 +(% style="text-align: justify;" %) 609 609 NON 610 -)))|À partir de **750 000 €** (uniquement au JOUE) 611 -|Collectivités territoriales, leurs établissements, leurs groupements, et autres acheteurs (sauf l'État)|((( 739 +)))|(% style="text-align:justify" %)À partir de **750 000 €** (uniquement au JOUE) 740 +|(% style="text-align:justify" %)Collectivités territoriales, leurs établissements, leurs groupements, et autres acheteurs (sauf l'État)|((( 741 +(% style="text-align: justify;" %) 612 612 613 613 744 +(% style="text-align: justify;" %) 614 614 En dessous de **40 000 €** 615 615 )))|((( 747 +(% style="text-align: justify;" %) 616 616 617 617 750 +(% style="text-align: justify;" %) 618 618 de **40 000 € **à **749 999,99 €** 619 619 )))|((( 753 +(% style="text-align: justify;" %) 620 620 621 621 756 +(% style="text-align: justify;" %) 622 622 NON 623 623 )))|((( 759 +(% style="text-align: justify;" %) 624 624 625 625 762 +(% style="text-align: justify;" %) 626 626 À partir de **750 000 €** (uniquement au JOUE) 627 627 ))) 628 628 766 +(% style="text-align: justify;" %) 767 +**Références : **article L 2131-1 CCP 629 629 630 -Références : article L 2131-1 CCP 769 +(% style="text-align: justify;" %) 770 +== 3.2. Les modalités de transmission des documents et des informations == 631 631 632 -== 3.2 - Les modalités de transmission des documents et des informations == 633 - 772 +(% style="text-align: justify;" %) 634 634 Il est primordial que les moyens de transmission des documents et des informations choisis par le pouvoir adjudicateur soient accessibles à tous les opérateurs économiques. Ils ne sauraient, en aucun cas, avoir pour effet de restreindre l’accès des candidats à la procédure d’attribution. 635 635 775 +(% style="text-align: justify;" %) 636 636 Par ailleurs, les transmissions, les échanges et le stockage d’informations doivent être effectués de manière à assurer l’intégrité des données et la confidentialité des candidatures et des offres. Ils doivent aussi garantir la prise de connaissance par le pouvoir adjudicateur du contenu des candidatures et des offres à l’expiration du délai prévu pour la présentation de ces dernières. 637 637 638 -Références : [[Articles L. 2132-1>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EC99C8729F334789066D16F481F29AD6.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037703577&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409]] et L. .2132-2 CCP. 778 +(% style="text-align: justify;" %) 779 +**Références : **[[Articles L. 2132-1>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EC99C8729F334789066D16F481F29AD6.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037703577&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] et L. .2132-2 CCP. 639 639 640 -== 3.3 La mise en concurrence == 781 +(% style="text-align: justify;" %) 782 +== 3.3. La mise en concurrence == 641 641 784 +(% style="text-align: justify;" %) 642 642 Les procédures de mise en concurrence dans les marchés publics constituent l'expression même des principes d'égalité de traitement, de liberté d'accès aux marchés publics et de transparence des procédures. Pour garantir une concurrence satisfaisante, l'acheteur doit appliquer des règles de publicité qui varient, elles aussi, en fonction de l'acheteur (collectivité, État, etc.), de la valeur du marché et de l'objet de l'achat. 643 643 787 +(% style="text-align: justify;" %) 644 644 Les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation. 645 645 790 +(% style="text-align: justify;" %) 646 646 Références : Articles R. .2352-7 et R. 2152-11 CCP 647 647 648 -= IV. Examen des offres = 793 +(% style="text-align: justify;" %) 794 += 4. Examen des offres = 649 649 650 -== 4. 1 - La sélection des candidats == 796 +(% style="text-align: justify;" %) 797 +== 4.1. La sélection des candidats == 651 651 799 +(% style="text-align: justify;" %) 652 652 L’examen de la recevabilité des candidatures est obligatoire en procédure formalisée comme en procédure adaptée et ce, avant de procéder à l’examen de l’offre. 653 653 802 +(% style="text-align: justify;" %) 654 654 La vérification des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats s’effectue au vu des documents demandés. Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements objectivement nécessaires à l’objet du marché et à la nature des prestations à réaliser. Le marché ne pourra être attribué que si le candidat retenu a fourni l’ensemble des attestations et certificats exigés. 655 655 805 +(% style="text-align: justify;" %) 656 656 Références : articles R. 2151-12 à R2151-16 CCP 657 657 658 -== 4.2 - Le problème des offres anormalement basses == 808 +(% style="text-align: justify;" %) 809 +== 4.2. Le problème des offres anormalement basses == 659 659 811 +(% style="text-align: justify;" %) 660 660 Les acheteurs doivent veiller à détecter les offres anormalement basses ; c’est le cas lorsqu’une offre a un prix ne correspondant pas à une réalité économique. Ce genre d’offre est de nature à compromettre la bonne exécution du marché. 661 661 814 +(% style="text-align: justify;" %) 662 662 Ces offres doivent être rejetées par décision motivée, après que le pouvoir adjudicateur ait demandé à l’opérateur économique les précisions qu’il juge utiles et après avoir vérifié les justifications fournies. Lorsqu’un pouvoir adjudicateur est confronté à ce type d’offre, il doit d’abord solliciter l’auteur de celle-ci qui devra apporter les éléments permettant de vérifier la viabilité économique de son offre. Ensuite, il devra éliminer l’offre si les justifications fournies par le candidat ne permettent pas d’établir sa viabilité. Cette procédure s’applique également aux sous-traitant à un marché. 663 663 817 +(% style="text-align: justify;" %) 664 664 Références : articles R. 2152-3 à R. 2152-5 et R. 2193-9 CCP 665 665 666 -== 4.3 - Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse == 820 +(% style="text-align: justify;" %) 821 +== 4.3. Choix de l’offre économiquement la plus avantageuse == 667 667 823 +(% style="text-align: justify;" %) 668 668 Avant tout appel à la concurrence, l’acheteur public devra se situer dans les conditions économiques et qualitatives les plus favorables. Aussi doit-il définir au mieux son besoin, affiner sa connaissance du secteur d’activité, éviter d’alourdir inutilement les frais de procédure et de dossier. D’autre part, il doit connaître et adapter sa procédure en fonction des prix les plus avantageux durant toute la durée du marché. 669 669 826 +(% style="text-align: justify;" %) 670 670 Il est possible de ne choisir qu’un seul critère qui sera obligatoirement celui du prix ou du coût, mais une telle option ne peut s’envisager que pour des prestations simples et standardisées. 671 671 829 +(% style="text-align: justify;" %) 672 672 Dans les autres cas, il est nécessaire de sélectionner les offres en usant de plusieurs critères en rapport avec l’objet du marché. En conséquence, pour attribuer le marché au candidat qui aura fait l’offre la plus intéressante, le pouvoir adjudicateur peut se fonder soit sur un ensemble de critères non discriminatoires (qualité, prix, valeur technique, caractère esthétique et fonctionnel, performances en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté, coût global d’utilisation, etc.), soit, en raison de l’objet du marché, sur un seul critère : prix, délais d’exécution, conditions de livraison, etc... 673 673 832 +(% style="text-align: justify;" %) 674 674 D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. 675 675 Les critères d'attribution retenus doivent pouvoir être appliqués tant aux variantes qu'aux offres de base. 676 676 836 +(% style="text-align: justify;" %) 677 677 Références : Articles R. 2352-4 à R. 2352-6 CCP 678 678 679 -= V. Finalisation de la procédure = 839 +(% style="text-align: justify;" %) 840 += 5. Finalisation de la procédure = 680 680 681 -== 5.1 - La notification du marché au candidat retenu == 842 +(% style="text-align: justify;" %) 843 +== 5.1. La notification du marché au candidat retenu == 682 682 845 +(% style="text-align: justify;" %) 683 683 La notification consiste en l’envoi au titulaire, après transmission en préfecture, si cette dernière est requise, d’une copie de son marché. Pour les marchés des collectivités territoriales, l’acte d’engagement doit comporter la preuve de la transmission en préfecture dans les hypothèses où celle-ci est obligatoire. 684 684 848 +(% style="text-align: justify;" %) 685 685 La date de notification est la date de réception de la copie du marché par le titulaire. 686 686 687 -== 5.2 - L’avis d’attribution == 851 +(% style="text-align: justify;" %) 852 +== 5.2. L’avis d’attribution == 688 688 854 +(% style="text-align: justify;" %) 689 689 L'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans les conditions suivantes : 690 690 691 691 * Pour l'Etat, ses établissements publics autres qu'à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements l'avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne 692 692 859 +(% style="text-align: justify;" %) 693 693 L'acheteur notifie le marché au titulaire. Le marché prend effet à la date de réception de la notification. 694 694 862 +(% style="text-align: justify;" %) 695 695 Les marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics prennent effet à la date de réception de la notification du marché au titulaire sous réserve du respect des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives au contrôle de légalité. 696 696 865 +(% style="text-align: justify;" %) 697 697 Références : Articles R. 2182-4 et R. 2182-5 CCP 698 698 699 -== 5.3 - L’information des candidats non retenus == 868 +(% style="text-align: justify;" %) 869 +== 5.3. L’information des candidats non retenus == 700 700 871 +(% style="text-align: justify;" %) 701 701 L’information des candidats évincés constitue une formalité essentielle d’achèvement de la procédure. Le CCP prévoit deux types d’information : 702 702 703 703 * l’information immédiate des candidats ; 704 704 * l’information à la demande des entreprises ayant participé à la consultation. 705 705 877 +(% style="text-align: justify;" %) 706 706 L’information immédiate est obligatoire s’agissant des entreprises écartées pour les marchés ou accords-cadres d’une procédure formalisée. Elle doit comprendre : 707 707 708 708 * Le nom de l'attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 709 709 * La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l'article R. 2182-1 du CCP. 710 710 883 +(% style="text-align: justify;" %) 711 711 Pour les marchés en procédure adaptée ou négociée, l’information des candidats évincés n’est pas obligatoire pour les marchés passés selon une procédure adaptée et pour les marchés négociés sans publicité préalable et mise en concurrence. L’acheteur public pourra toujours se soumettre volontairement à cette formalité. 712 712 886 +(% style="text-align: justify;" %) 713 713 L’acheteur public est tenu de communiquer à tout candidat qui en fait la demande par écrit les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette demande. 714 714 715 -Références : Articles R. 2181-1 et R. 2181-2 CCP 889 +(% style="text-align: justify;" %) 890 +**Références :** Articles R. 2181-1 et R. 2181-2 CCP 716 716 717 -== 5.4 - Le rapport de présentation == 892 +(% style="text-align: justify;" %) 893 +== 5.4. Le rapport de présentation == 718 718 895 +(% style="text-align: justify;" %) 719 719 Le rapport de présentation est établi par le pouvoir adjudicateur pour tout projet de marché ou d’avenant, sauf dans certains cas : ce rapport n'est pas exigé pour les marchés subséquents fondés sur un accord-cadre lorsque ceux-ci sont conclus sans remise en concurrence. 720 720 898 +(% style="text-align: justify;" %) 721 721 Ce document, très détaillé, définit la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, donne le montant prévu pour l’opération, explique l’économie générale du marché, motive le choix du mode de passation, décrit le déroulement de la procédure, etc. Il est destiné à informer le conseil municipal et les organes de contrôle. A ce titre, il doit obligatoirement être transmis au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du contrôle de légalité. 722 722 901 +(% style="text-align: justify;" %) 723 723 Le rapport de présentation ou ses principaux éléments peuvent être communiqués à la Commission européenne, sur demande de cette dernière. 724 724 725 -Références : Articles R. 2184-1 à R.2184-6 CCP 904 +(% style="text-align: justify;" %) 905 +**Références :** Articles R. 2184-1 à R.2184-6 CCP 726 726 727 -= VI. L'exécution des marchés = 907 +(% style="text-align: justify;" %) 908 += 6. L'exécution des marchés = 728 728 729 -== 6.1- Le paiement direct du sous-traitant == 910 +(% style="text-align: justify;" %) 911 +== 6.1. Le paiement direct du sous-traitant == 730 730 913 +(% style="text-align: justify;" %) 731 731 Les dispositions spécifiques aux marchés publics sont fixées aux articles L. 2193-1 à L. 2193-14 ainsi que les articles R. 2193-1 à R. 2193-22 du CCP (marchés publics classiques). 732 732 916 +(% style="text-align: justify;" %) 733 733 La sous-traitance constitue un assouplissement au principe général de l’exécution personnelle des marchés publics. Elle autorise les opérateurs économiques à confier à une ou plusieurs entreprises tierces l’exécution d’une partie du contrat dont ils sont les titulaires et qu’ils ne peuvent ou ne veulent exécuter eux-mêmes. Elle ne peut pas concerner la totalité du marché et doit avoir été déclarée à la personne publique. 734 734 919 +(% style="text-align: justify;" %) 735 735 L’intervention d’un sous-traitant est conditionnée par l’acceptation de la personne publique et l’agrément par cette dernière de ses conditions de paiement : le sous-traitant de premier rang exécutant des prestations dans le cadre du marché pour au moins 600 € TTC a droit, de par la loi, au paiement direct par la personne publique. 736 736 922 +(% style="text-align: justify;" %) 737 737 La personne publique doit remettre au titulaire du marché et à tout sous-traitant payé directement soit une copie de l’original du marché délivré en unique exemplaire, soit un certificat de cessibilité du montant du marché (ou de la part de marché) attribué, pour lui permettre de procéder à une cession ou un nantissement de la créance qu’il détient. L’éventuelle cession ou l’éventuel nantissement doit être notifié ou signifié par le cessionnaire ou le bénéficiaire du nantissement directement au comptable public. 738 738 925 +(% style="text-align: justify;" %) 739 739 Avant toute modification éventuelle de la part d’une entreprise intervenant dans le marché, il appartient au maire de modifier l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité. Si ce document ne peut être récupéré, la modification envisagée ne peut être faite que dans la mesure où le cessionnaire ou le titulaire du nantissement délivre une mainlevée ou une attestation certifiant que la nouvelle configuration du marché ne peut faire obstacle au paiement des entreprises impliquées. Le suivi attentif des exemplaires uniques ou des certificats de cessibilité permet notamment d’éviter qu’une créance soit cédée (ou nantie) deux fois. 740 740 741 -== 6.2 - Les avances == 928 +(% style="text-align: justify;" %) 929 +== 6.2. Les avances == 742 742 931 +(% style="text-align: justify;" %) 743 743 Les dispositions sont notamment fixées aux articles L. 2191-2 et L. 2191-3 du CCP. 744 744 934 +(% style="text-align: justify;" %) 745 745 L’avance est le versement d’une partie du montant d’un marché public au titulaire de ce contrat avant tout commencement d’exécution de ses prestations. Elle constitue, à la différence de l’acompte, une dérogation à la règle du « service fait ». 746 746 937 +(% style="text-align: justify;" %) 747 747 Les avances ont pour objet de faciliter l’exécution des marchés et d’assurer l’égalité d’accès aux marchés entre les entreprises qui disposent d’une trésorerie suffisante et celles qui n’en n’ont pas (ex : petites et moyennes entreprises). 748 748 940 +(% style="text-align: justify;" %) 749 749 Pour tout marché ou accord-cadre d’un montant supérieur ou égal à 50.000 € HT et d'un délai d'exécution supérieur à deux mois, une avance doit être accordée, d’un montant de 5 à 30 % du montant initial TTC du marché. Cette avance peut être portée jusqu’à 60 % du marché si l’entreprise bénéficiaire constitue une garantie à première demande. Le taux et les conditions de versement de l’avance sont fixés par le marché et ne peuvent être modifiés par avenant. 750 750 751 -== 6.3 - Les acomptes == 943 +(% style="text-align: justify;" %) 944 +== 6.3. Les acomptes == 752 752 946 +(% style="text-align: justify;" %) 753 753 Les acomptes sont versés pour des prestations effectuées en cours d’exécution du marché, c'est-à-dire qu’ils rémunèrent un service déjà fait. 754 754 949 +(% style="text-align: justify;" %) 755 755 En effet, en application de l’article L. 2191-4 du CCP, « Les marchés passés par les acheteurs mentionnés à l'article L. 2191-1 donnent lieu à des versements à titre d'acomptes dans les conditions prévues par voie réglementaire, dès lors que les prestations ont commencé à être exécutées ». 756 756 757 -== 6.4 - La retenue de garantie == 952 +(% style="text-align: justify;" %) 953 +== 6.4. La retenue de garantie == 758 758 955 +(% style="text-align: justify;" %) 759 759 La retenue de garantie, exigée des titulaires de marchés publics, est destinée à couvrir les réserves à la réception des prestations. Elle est prévue aux articles R. 2191-32 à R. 2191-35 du CCP. 760 760 958 +(% style="text-align: justify;" %) 761 761 C’est une somme d’un montant maximum de 5 % prélevée par fraction sur les acomptes versés au titulaire d’un marché pour couvrir les éventuelles réserves formulées lors de l’admission ou de la réception des fournitures, services ou travaux, ainsi que celles pouvant surgir pendant la période de garantie. Elle est remboursée au titulaire un mois au plus tard à l’issue de la période de garantie. 762 762 961 +(% style="text-align: justify;" %) 763 763 Le titulaire peut la remplacer par une garantie à première demande, ou une caution personnelle et solidaire (avec l’accord du pouvoir adjudicateur). 764 764 765 - 766 766 |((( 965 +(% style="text-align: justify;" %) 767 767 **L’obligation pour le pouvoir adjudicateur de respecter un délai global de paiement** 768 768 769 - 968 +(% style="text-align: justify;" %) 770 770 Le dépassement de ce délai de 30 jours donne droit, pour le titulaire ou le sous-traitant, à des intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai (article R. 2191-35 du CCP). 771 771 971 +(% style="text-align: justify;" %) 772 772 Le décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique soumet l’ensemble des contrats de la commande publique à un régime juridique unique pour le paiement des sommes dues, plus contraignant que les dispositions applicables aux entreprises ; il renforce les sanctions en cas de retard de paiement, en instaurant une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros, en sus des intérêts moratoires. 773 773 ))) 774 774 975 +(% style="text-align: justify;" %) 976 +== 6.5. Les primes de réalisation anticipée == 775 775 776 -== 6.5 - Les primes de réalisation anticipée == 777 - 978 +(% style="text-align: justify;" %) 778 778 Le versement de primes de réalisation anticipée est possible, sous forme de clauses incitatives insérées dans le marché aux fins d’améliorer, par exemple, les délais d’exécution. 779 779 780 -== 6.6 - La cession et le nantissement de créances == 981 +(% style="text-align: justify;" %) 982 +== 6.6. La cession et le nantissement de créances == 781 781 984 +(% style="text-align: justify;" %) 782 782 Ils sont définis par les articles R. 2191-45 et suivants du CCP. 783 783 987 +(% style="text-align: justify;" %) 784 784 Par ailleurs, le CCP interdit l’insertion dans un marché de toute clause de paiement différé. 785 785 786 -== 6.7- Les avenants == 990 +(% style="text-align: justify;" %) 991 +== 6.7. Les avenants == 787 787 993 +(% style="text-align: justify;" %) 788 788 Les changements de circonstances conduisent parfois à modifier les marchés et, notamment, à réaliser des prestations supplémentaires non prévues initialement. Lorsque l’économie et l’objet d’un marché ne sont pas remis en cause, il est possible, si besoin est, de poursuivre l’exécution des prestations au-delà du montant prévu par le marché. Pour ce faire, il faudra conclure un avenant ou prendre une décision de poursuivre lorsque cette possibilité est prévue au marché. 789 789 996 +(% style="text-align: justify;" %) 790 790 L’avenant est l’acte par lequel les parties au contrat modifient ou complètent celui-ci. La décision de poursuivre est un acte que la personne publique prend seule et qui a pour objet de permettre l’exécution des prestations au-delà du montant initialement prévu. 791 791 792 -== 6.8 – La résiliation == 999 +(% style="text-align: justify;" %) 1000 +== 6.8. La résiliation == 793 793 1002 +(% style="text-align: justify;" %) 794 794 La résiliation consiste à mettre fin au contrat avant son terme prévu, soit par accord entre les parties (résiliation conventionnelle), soit à l’initiative de la seule personne publique (résiliation unilatérale). 795 795 1005 +(% style="text-align: justify;" %) 796 796 La résiliation unilatérale peut être motivée par des fautes du cocontractant, ou, en l’absence de faute, pour un motif d’intérêt général. Dans ce dernier cas, elle ouvre droit à indemnisation du titulaire du marché, et l'étendue et les modalités de cette indemnisation peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu'il n'en résulte pas, au détriment d'une personne publique, une disproportion manifeste entre l'indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le cocontractant, des dépenses qu'il a exposées et du gain dont il a été privé. Rien ne s'oppose en revanche à ce que ces stipulations prévoient une indemnisation inférieure au montant du préjudice subi par le cocontractant privé de l'administration, voire écartent tout droit à indemnisation. 797 797 1008 +(% style="text-align: justify;" %) 798 798 En cas de résiliation du marché ouvrant droit à indemnisation, si les parties ne parviennent pas à un accord dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation sur le montant de l’indemnité, la personne publique verse au titulaire, qui en fait la demande, le montant qu’il a proposé. 799 799 1011 +(% style="text-align: justify;" %) 800 800 En cas de résiliation totale ou partielle du marché, les parties peuvent s’accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel. Si le solde est créditeur au profit du titulaire, la personne publique lui verse 80 % de ce montant. S’il est créditeur au profit de la personne publique, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Le titulaire du marché peut former devant le juge administratif un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé de la mesure de résiliation. 801 801 1014 +(% style="text-align: justify;" %) 802 802 Références : Articles L. 2195-1 à L. 2195-6 CCP et articles R. 2191-30 à R. 2191-31 ; CE, 21 mars 2011, Commune de Béziers (dit « Béziers II », n° 304806 ; CE, 4 mai 2011, Chambre de commerce et d’industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols, Le Vigan, n° 334280 ; CE, 19 décembre 2012, Société AB Trans, n° 350341. 803 803 804 -= VII – Les opérations de réalisation d’ouvrages des collectivités territoriales = 1017 +(% style="text-align: justify;" %) 1018 += 7. Les opérations de réalisation d’ouvrages des collectivités territoriales = 805 805 806 -== **7.1 - Présentation des acteurs des opérations de réalisation d’ouvrages et de leurs rôles** == 1020 +(% style="text-align: justify;" %) 1021 +== 7.1. Présentation des acteurs des opérations de réalisation d’ouvrages et de leurs rôles == 807 807 1023 +(% style="text-align: justify;" %) 808 808 Les trois principaux acteurs d’une opération de réalisation d’ouvrage sont le maître de l’ouvrage (a), le maître d’œuvre (b) et l’entrepreneur (c), mais d’autres opérateurs peuvent intervenir (d). 809 809 1026 +(% style="text-align: justify;" %) 810 810 a) Le maître de l’ouvrage 811 811 1029 +(% style="text-align: justify;" %) 812 812 Les maîtres d'ouvrage sont les responsables principaux de l'ouvrage. Ils ne peuvent en principe déléguer cette fonction d'intérêt général. Sont notamment maîtres d'ouvrage : 813 813 814 -- L'Etat et ses établissements publics ; 1032 +* L'Etat et ses établissements publics ; 1033 +* Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements. 815 815 816 -- Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation pour les logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et leurs groupements. 817 - 1035 +(% style="text-align: justify;" %) 818 818 Références : Article L. 2411-1 CCP 819 819 1038 +(% style="text-align: justify;" %) 820 820 b) Le maître d’œuvre 821 821 1041 +(% style="text-align: justify;" %) 822 822 La mission de maîtrise d'œuvre est une mission globale qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération. La mission de maîtrise d'œuvre comprend tout ou partie des éléments de conception, d'assistance, de direction et de contrôle définis par voie réglementaire. 823 823 1044 +(% style="text-align: justify;" %) 824 824 Le marché public de maîtrise d'œuvre privée prévoit une rémunération forfaitaire du titulaire qui tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. 825 825 1047 +(% style="text-align: justify;" %) 826 826 Les modalités de fixation de la rémunération du maître d'œuvre ainsi que les conséquences de la méconnaissance par celui-ci des engagements souscrits sur un coût prévisionnel des travaux, en distinguant selon le maître d'ouvrage, la nature de l'opération et l'ouvrage concerné, sont précisées par voie réglementaire. 827 827 1050 +(% style="text-align: justify;" %) 828 828 c) L’entrepreneur 829 829 1053 +(% style="text-align: justify;" %) 830 830 Ils construisent l'ouvrage. Ce peut être une entreprise générale ou une entreprise titulaire d'un seul lot, voire une entreprise sous-traitante. La différence tient aux relations contractuelles qu'elles ont avec le maître d'ouvrage ou avec les autres intervenants : l'entreprise générale, titulaire d'un marché unique passé avec le maître d'ouvrage, est engagée pour la totalité des travaux ; l'entreprise titulaire d'un lot n'est engagée qu'à l'égard des travaux relevant de son lot (maçonnerie, peinture, électricité…) ; l'entreprise sous-traitante n'est pas liée contractuellement au maître d'ouvrage, elle est liée à l'entreprise qui lui sous-traite les travaux. 831 831 1056 +(% style="text-align: justify;" %) 832 832 d) Le mandataire 833 833 1059 +(% style="text-align: justify;" %) 834 834 Le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire** **l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article [[L. 2422-6>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037704481&dateTexte=&categorieLien=cid]] du CCP. 835 835 1062 +(% style="text-align: justify;" %) 836 836 Le contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage est conclu par écrit, quel qu'en soit le montant, et prévoit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions telles que les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, les modalités de la rémunération de ce dernier ou les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations. 837 837 838 -== 7.2 - Les spécificités des marchés publics de maîtrise d’œuvre == 1065 +(% style="text-align: justify;" %) 1066 +== 7.2. Les spécificités des marchés publics de maîtrise d’œuvre == 839 839 1068 +(% style="text-align: justify;" %) 840 840 a) Les procédures de marchés de maîtrise d’œuvre 841 841 1071 +(% style="text-align: justify;" %) 842 842 Les attributions du maître d'ouvrage qui, pour chaque opération envisagée, s'assure préalablement de sa faisabilité et de son opportunité, sont les suivantes : 843 843 844 844 * La détermination de sa localisation ; ... ... @@ -848,6 +848,7 @@ 848 848 * Le choix du processus selon lequel l'ouvrage sera réalisé ; 849 849 * La conclusion des marchés publics ayant pour objet les études et l'exécution des travaux de l'opération. 850 850 1081 +(% style="text-align: justify;" %) 851 851 **En cas de contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage**, celui-ci est conclu par écrit, quel qu'en soit le montant, et prévoit, à peine de nullité : 852 852 853 853 * L'ouvrage qui fait l'objet du contrat, les attributions confiées au mandataire, les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la mission du mandataire, le cas échéant les modalités de la rémunération de ce dernier, les pénalités qui lui sont applicables en cas de méconnaissance de ses obligations et les conditions dans lesquelles le contrat peut être résilié ; ... ... @@ -856,30 +856,41 @@ 856 856 * Les conditions dans lesquelles l'approbation des études d'avant-projet et la réception de l'ouvrage sont subordonnées à l'accord préalable du maître d'ouvrage ; 857 857 * Les conditions dans lesquelles le mandataire peut agir en justice pour le compte du maître d'ouvrage. 858 858 859 -Référence : Articles L 2421-1 et L. 2422-1 CCP 1090 +(% style="text-align: justify;" %) 1091 +**Référence : **Articles L 2421-1 et L. 2422-1 CCP 860 860 1093 +(% style="text-align: justify;" %) 861 861 b) Les procédures « globales » 862 862 1096 +(% style="text-align: justify;" %) 863 863 ■ Marché de conception-réalisation 864 864 1099 +(% style="text-align: justify;" %) 865 865 Le marché de conception-réalisation est un marché de travaux permettant à l'acheteur de confier à un opérateur économique une mission portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux. 866 866 1102 +(% style="text-align: justify;" %) 867 867 Le recours à cette procédure quel qu'en soit le montant, n’est possible que si des motifs d'ordre technique ou un engagement contractuel portant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique ou la construction d'un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur rendent nécessaire l'association de l'entrepreneur aux études de l'ouvrage. Un tel marché est confié à un groupement d'opérateurs économiques. Il peut toutefois être confié à un seul opérateur économique pour les ouvrages d'infrastructures. 868 868 869 -Références : [[Article L. 2171-2>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EC99C8729F334789066D16F481F29AD6.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037703687&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409]] CCP 1105 +(% style="text-align: justify;" %) 1106 +**Références :** [[Article L. 2171-2>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EC99C8729F334789066D16F481F29AD6.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037703687&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] CCP 870 870 871 - 1108 +(% style="text-align: justify;" %) 872 872 ■Marché global de performance 873 873 1111 +(% style="text-align: justify;" %) 874 874 Le marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs chiffrés de performance. Ces objectifs sont définis notamment en termes de niveau d’activité, de qualité de service, d’efficacité énergétique ou d’incidence écologique. 875 875 1114 +(% style="text-align: justify;" %) 876 876 Le marché global de performance comporte des engagements de performance mesurables 877 877 878 -Références : [[Article L. 2171-3>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EC99C8729F334789066D16F481F29AD6.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037703691&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409]] CCP 1117 +(% style="text-align: justify;" %) 1118 +**Références : **[[Article L. 2171-3>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EC99C8729F334789066D16F481F29AD6.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037703691&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] CCP 879 879 880 - 1120 +(% style="text-align: justify;" %) 881 881 ■Identification et mission de la maîtrise d'œuvre dans les marchés globaux 882 882 1123 +(% style="text-align: justify;" %) 883 883 Les conditions d'exécution d'un marché global comportant des prestations de conception d'ouvrage comprennent l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de cet ouvrage et du suivi de sa réalisation. 884 884 885 -Références : [[Article L. 2171-7>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EC99C8729F334789066D16F481F29AD6.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037703703&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409]] CCP 1126 +(% style="text-align: justify;" %) 1127 +**Références : **[[Article L. 2171-7>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=EC99C8729F334789066D16F481F29AD6.tplgfr31s_3?idSectionTA=LEGISCTA000037703703&cidTexte=LEGITEXT000037701019&dateTexte=20190409||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]] CCP
- CNFPTCode.FicheClass[0]
-
- Status
-
... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -d raft1 +published - Summary
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Dernière mise à jour : mai 2020 - Themes
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +thematiques.Affairesjuridiques.WebHome thematiques.Affairesjuridiques.Modesdegestionetcommandepublique.WebHome
- XWiki.XWikiRights[0]
-
- Autoriser / Interdire
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -1 - Groupes
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -xwiki:XWiki.CNFPTAdminGroup,xwiki:XWiki.FichesCreationGroup,xwiki:XWiki.FichesQualificationGroup - Niveaux
-
... ... @@ -1,1 +1,0 @@ 1 -view,edit
- XWiki.XWikiRights[1]
-
- Autoriser / Interdire
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +Autoriser - Groupes
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +xwiki:XWiki.CNFPTAdminGroup,xwiki:XWiki.FichesCreationGroup,xwiki:XWiki.FichesQualificationGroup - Niveaux
-
... ... @@ -1,0 +1,1 @@ 1 +edit