L’exécution des décisions du conseil municipal
Famille :
Le conseil municipal est amené à prendre différents types de décisions (1) qui obéissent à des règles précises pour rentrer en vigueur (2) et peuvent être, pour certaines d’entre elles, soumises à une procédure de contrôle de légalité.
I – Les différents types de décisions prises par le conseil municipal
Trois types de décisions peuvent être pris par le conseil municipal :
1.1 Les délibérations
Le terme de délibération désigne une action, celle de délibérer donc de discuter, mais aussi un acte, c’est-à-dire l’aboutissement juridique de la discussion. C’est le deuxième sens qui est retenu ici. Les délibérations du conseil municipal sont de véritables décisions faisant grief. Elles sont donc susceptibles d’un recours devant le juge administratif.
En vertu de la « clause générale de compétence », le conseil municipal règle par ses délibérations, les affaires de la commune. Il peut donc prendre toute décision qui lui paraît nécessaire pour répondre aux besoins de la population locale, à condition :
- qu’elle relève d'un intérêt public communal ;
- qu’elle n’empiète pas sur les compétences d’une autre autorité publique (préfet, maire, établissement public de coopération intercommunale, autre collectivité territoriale, etc.).
Au titre de sa compétence générale, le conseil municipal peut donc prendre des décisions ayant des objets très divers :
- création, suppression, organisation et fonctionnement des services publics communaux ;
- adoption du budget et du compte administratif de la commune ;
- création et implantation des classes élémentaires et maternelles après avis du préfet ;
- désignation des représentants ou des délégués appelés à le représenter dans certains organismes extérieurs ;
- gestion du patrimoine immobilier communal ;
- approbation des contrats et marchés.
Références : articles L.2121-29, L. 2121-30, L. 2121-31, L. 2121-33, L. 2241-1 et L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales
1.2 Les avis
L’avis n’est pas une décision prise par le conseil municipal de sa seule initiative, mais une position qu’il adopte sans effet direct, soit spontanément, soit à la demande d’une autre personne, préalablement à une décision de cette dernière. Lorsqu’un avis du conseil municipal est requis, le maire ne peut pallier le silence du conseil en délivrant lui-même cet avis.
L’avis constitue un acte préparatoire et ne peut donc faire l’objet en tant que tel d’un recours pour excès de pouvoir, à l’exception du déféré préfectoral. Il ne pourra être attaqué qu’à l’occasion d’un recours contre l’acte pris après cet avis.
■ Avis spontané
Le conseil municipal peut donner son avis pour toute question d’intérêt communal. Un tel avis peut s’apparenter à un vœu (cf. ci-dessous 1.3).
■ Avis consultatif
Certaines décisions ne peuvent être prises qu'après consultation du conseil municipal. Dans ce cas, le recueil de cet avis est obligatoire pour l’autorité compétente, mais cette dernière n’est pas liée par la position du conseil. Le conseil municipal est tenu de répondre à toute demande d'avis dès lors que celui-ci est prévu par un texte législatif ou réglementaire ou dès lors qu'il est demandé par le préfet. Si le conseil refuse de rendre l'avis qui lui est demandé, l’autorité compétente peut passer outre.
■ Avis conforme
Certaines décisions relevant de la compétence d'une autorité déterminée ne peuvent être prises que sur avis conforme du conseil municipal ; dans ce cas, l’autorité compétente doit non seulement consulter le conseil avant de prendre sa décision, mais, en outre, elle doit se conformer à l’avis rendu ; il en est ainsi, par exemple, pour les délibérations des centres communaux d'action sociale concernant certains emprunts.
Références : articles L.2121-29 et L. 2121-34 du code général des collectivités territoriales ; CE, 23 mars 1917, n° 55528 ; CE, 6 avr. 1979, X. c./Min. de l’équipement, n° 02462 ; CE, 14 mars 1969, Commune de Saint Pierre-de-Bœuf, n° 76388 ; CE, 15 avr. 1996, Syndicat C.G.T. des hospitaliers de Bédarieux, n° 120273
1.3 Les voeux
Le conseil municipal peut émettre des vœux sur toute question d'intérêt local échappant à sa compétence, par lesquels il demande à une autre autorité (préfet, maire, etc.) de prendre une mesure de sa compétence. Le vœu devant porter sur une question d’intérêt local, la politique nationale menée par le Gouvernement ne pourra être critiquée qu'au titre des conséquences qu'elle produit sur le territoire de la commune. Un vœu ne fait pas grief et ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (mais le déféré préfectoral est toujours possible, cf. III. ci-dessous).
Références : article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales ; CE, 29 déc. 1997, SARL ENLEM, n° 157623
II - L’entrée en vigueur des décisions du conseil municipal
Pour acquérir leur caractère exécutoire, les délibérations doivent être :
- transmises au contrôle de légalité préfectoral (cf. fiche consacrée au contrôle de légalité) ;
- publiées par affichage ou publication pour les délibérations à caractère non individuel, ou par notification (sous quinzaine) pour les délibérations à caractère individuel.
Sauf mention contraire d’un texte légal ou réglementaire, ces formalités suffisent à faire partir les délais de recours (à condition que les voies et délais de recours y soient mentionnés), d’où l’intérêt de leur donner date certaine, et à donner force exécutoire aux actes concernés, même si d’autres formalités sont prescrites ou recommandées (notamment sur support numérique à titre complémentaire mais non exclusif).
Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
L’absence de caractère exécutoire d’un acte par défaut de transmission au contrôle de légalité ou de publication ou de notification ne rend pas l’acte concerné irrégulier, mais le prive de tout effet juridique.
Attention : Les délibérations prises en matière d'interventionnisme économique (aides aux entreprises, garanties d’emprunt, etc.) et celles qui approuvent une convention de délégation de service public doivent faire l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Cette publication en conditionne le caractère exécutoire et fait partir les délais de recours. La publication peut être un journal local ou un bulletin d'information diffusé par le conseil municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les délibérations à caractère réglementaire sont publiées dans un recueil des actes administratifs .
Références : articles L. 2121-24, L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ; loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, article 6-VII ; article R. 421-5 du code de justice administrative ; CE, 21 mai 2008, SCI « 9, rue du Puits », n° 284801 ; CAA Marseille, 18 juin 1998, Société développement Val d'Allos, n° 97MA00677