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1 1  {{toc/}}
2 2  
3 -= 1. La faute disciplinaire =
3 +**~1. La faute disciplinaire**
4 4  
5 -== 1.1. La notion de faute disciplinaire ==
5 +**1.1. La notion de faute disciplinaire**
6 6  
7 7  Il n’y a pas de liste des fautes susceptibles d’être sanctionnées dans la fonction publique : tout manquement d’un agent public à une de ses obligations statutaires constitue une faute et toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. C’est à l’autorité hiérarchique d’apprécier concrètement si tel ou tel comportement est fautif et c’est sur elle que pèse la charge de la preuve.
8 8  
... ... @@ -12,7 +12,7 @@
12 12  
13 13  **Références** __:__ articles 28 et 29 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; CE, 8 juin 2005, //Melle X. c./Directeur du commissariat de l'armée de terre de Paris//, n° 271538 ; CE, 27 juillet 2006, //Agglomération de la région de Compiègne//, n° 288911.
14 14  
15 -== ​​​​​​​1.2. L’appréciation de la faute disciplinaire ==
15 +**​​​​​​​1.2. L’appréciation de la faute disciplinaire**
16 16  
17 17  Confrontée à une suspicion de comportement fautif, l’autorité hiérarchique (sur qui pèse la charge de la preuve) doit se livrer à un processus en deux temps :
18 18  
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21 21  
22 22  La faute doit être individuelle : il est impossible de sanctionner collectivement un groupe d’individus sans distinguer les responsabilités individuelles de chacun (mais un comportement collectif peut être sanctionné chez chacun de ceux qui y ont pris part, dès lors que leur participation personnelle est établie).
23 23  
24 -== ​​​​​​​1.3. Notions voisines de la faute disciplinaire ==
24 +**​​​​​​​1.3. Notions voisines de la faute disciplinaire**
25 25  
26 26  Comme la suspension (cf. 2.1 ci-dessous), l’abandon de poste (**1.3.1**), le service non fait (**1.3.2**) et l’insuffisance professionnelle (**1.3.3**) peuvent avoir des conséquences négatives pour l’agent concerné ; ces conséquences ne sont pas pour autant nécessairement disciplinaires.
27 27  
28 -=== ​​​​​​​1.3.1. L’abandon de poste ===
28 +**​​​​​​​1.3.1. L’abandon de poste**
29 29  
30 30  Une procédure de radiation de cadres pour abandon de poste peut être engagée lorsque l’administration constate l’absence d’un agent à son poste. Une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'autorité territoriale de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant clairement de ce délai et du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable, à défaut d’une reprise de ses fonctions ou d’une justification à la poursuite de son absence. Lorsque l'agent ne s'est ni présenté, ni fait connaître à l'autorité territoriale aucune justification avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure ; et, en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette autorité est en droit d'estimer que ce lien a été rompu à l’initiative de l'intéressé et de procéder de ce fait à sa radiation des effectifs.
31 31  
... ... @@ -37,7 +37,7 @@
37 37  
38 38  **Références** : CE, 11 mai 2001, //M. X. c./Cne de Sucy-en-Brie//, n° 196493 ; CE, 10 oct. 2007, C//entre hospitalier intercommunal André Grégoire//, n° 271020 ; CE, 25 juin 2012, //M. A. c./SIVOM Alliance Nord-Ouest//, n° 327248
39 39  
40 -=== ​​​​​​​1.3.2. La retenue sur traitement pour service non fait ===
40 +**​​​​​​​1.3.2. La retenue sur traitement pour service non fait**
41 41  
42 42  L’agent public a droit au versement de son traitement après service fait. Donc, en l’absence de service fait (et même si cette absence de service fait est légale, notamment en cas de grève), l’employeur doit procéder à une retenue proportionnelle à la durée de l’absence sur le traitement (et les primes) de l’agent (plafonnée à la part saisissable de la rémunération). Il s’agit d’une mesure comptable (l’administration ne devant pas rémunérer un agent en l’absence de service fait) et non d’une sanction disciplinaire ; il n’y a donc aucune formalité ni procédure particulière à suivre.
43 43  
... ... @@ -47,13 +47,13 @@
47 47  
48 48  **Références** : article 20 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 87 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; CE, 13 fév. 1974, //Sieur X. c./Ministre de l'économie et des finances//, n° 90690 ; CE, 17 juillet 2009, S//yndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels et personnel administratif et a.//, n° 303588 ; CE, 22 mars 2013, //Mme A. c./Commune de Goyave//, n° 346703 ; CE, 23 sept. 2013, //M. B. c./Centre hospitalier du Chinonais//, n° 350909.
49 49  
50 -=== ​​​​​​​1.3.3. L’insuffisance professionnelle ===
50 +**​​​​​​​1.3.3. L’insuffisance professionnelle**
51 51  
52 52  La différence entre la faute disciplinaire et l’insuffisance professionnelle est subtile, car des comportements identiques peuvent être qualifiés de l’une ou de l’autre selon les cas. Dans les deux cas, le comportement de l’agent est constitutif de manquements à ses obligations professionnelles et de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. L’insuffisance nécessite en outre que ce comportement ne soit pas ponctuel, mais revête un caractère d’une certaine durée chez l’agent concerné. Cela ne suffit cependant pas à la différencier d’un ensemble de comportements fautifs répétés. L’insuffisance professionnelle se différencie principalement de la faute par l’absence de volonté délibérée chez l’agent concerné, qui ne parvient pas à remplir les missions normales de son emploi (qui doit correspondre à son grade), alors qu’il dispose de tous les moyens nécessaires, et que ses manquements ne trouvent pas leur source dans son état de santé. **L’insuffisance relève ainsi de l’incompétence professionnelle** et peut se traduire par une incapacité à travailler en équipe, une absence de rigueur dans l'exécution des tâches conférées, la lenteur et la médiocrité du travail réalisé, ou le manque d'éthique professionnelle. L’autorité hiérarchique, une fois établie cette insuffisance, peut engager une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Afin de donner à l’agent toutes les garanties et de le protéger de tout arbitraire, l’autorité doit suivre une procédure identique à celle d’un licenciement disciplinaire (ce qui évite qu’elle ait la tentation de recourir à tort au licenciement pour insuffisance professionnelle dans l’objectif d’échapper aux contraintes de la procédure disciplinaire). Mais, à la différence de la procédure disciplinaire, celle du licenciement pour insuffisance professionnelle ne peut aboutir qu’à une alternative : soit l’insuffisance n’est pas établie et l’agent poursuit ses missions normalement, soit elle l’est, et le licenciement est autorisé (avec indemnité) ; il n’y a pas de moyen terme. C’est pourquoi, contrairement à ce qui est prévu dans la procédure disciplinaire ordinaire, l’avis du conseil de discipline de recours ne lie pas l’autorité territoriale. A noter que le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire doit être fondé sur l’inaptitude à exercer les fonctions correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ses missions, mais n’a pas à être précédé d’une recherche de reclassement dans d’autres emplois que ceux correspondant à ce grade (CE, 18 janvier 2017, M.D., requête n° 390396).
53 53  
54 54  **Références** : article 93 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; décret n° 85-186 du 7 février 1985 relatif à l'indemnité de licenciement pour insuffisance professionnelle due aux fonctionnaires des collectivités territoriales ; CE, 20 janvier 1989, //Ville d’Aix-en-Provence//, n° 88636 ; CE, 29 mars 2000, //M. X. c./Commune de Sèvres//, n° 196127 ; CAA Bordeaux, 12 juin 2012, //Syndicat mixte de Pierrefonds//, n° 11BX03228.
55 55  
56 -== ​​​​​​​1.4. Faute disciplinaire et faute pénale ==
56 +**​​​​​​​1.4. Faute disciplinaire et faute pénale**
57 57  
58 58  Un même comportement peut constituer à la fois une faute disciplinaire et une infraction pénale, soit parce que le code pénal réprime certaines fautes professionnelles (par exemple le fait, pour un agent public, qu’il exige d’un usager une somme qui n’a pas être due, constitue le délit de concussion), soit plus simplement parce qu’un même comportement perturbe à la fois le fonctionnement du service et l’ordre public (par exemple, le fait d’agresser physiquement un collègue sur le lieu de travail et pendant les horaires de service).
59 59  
... ... @@ -65,11 +65,11 @@
65 65  
66 66  **Références** : article 432-10 du code pénal ; CE, 27 juillet 2009, //Ministre de l’éducation nationale//, n° 313588 ; CAA Marseille, 18 janvier 2005, //M. X. c./Commune de Montpellier//, n° 00MA00465.
67 67  
68 -= 2. La procédure disciplinaire =
68 +**2. La procédure disciplinaire**
69 69  
70 70  La procédure disciplinaire obéit à certains principes **(2.2)** et à un déroulement précis **(2.3)**. Parallèlement à elle, l’autorité peut prendre une mesure provisoire de suspension de l’agent concerné **(2.1).**
71 71  
72 -== ​​​​​​​2.1. La suspension ==
72 +**​​​​​​​2.1. La suspension**
73 73  
74 74  En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.
75 75  
... ... @@ -91,7 +91,7 @@
91 91  
92 92  **Références **: articles 30 et 32 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; CE, 15 déc. 2000, //Syndicat des professeurs hospitalo-universitaires//, n° 194807 ; CE, 3 mai 2002, //La Poste//, n° 239436 ; CE, 30 mars 2011, //Centre hospitalier d’Arras//, n° 318184 ; CE, 30 déc. 2011, //M. A. c/Ministre du travail, de l'emploi et de la santé//, n° 342576. Décret n° 2016-1155 du 24 août 2016 relatif à la publicité du procès-verbal de rétablissement dans les fonctions pris en application de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, publié au JO du 26 août 2016.
93 93  
94 -== ​​​​​​​2.2. Les principes de la procédure disciplinaire ==
94 +**​​​​​​​2.2. Les principes de la procédure disciplinaire**
95 95  
96 96  L’ensemble de la procédure disciplinaire obéit à quelques principes tout au long de son déroulement.
97 97  
... ... @@ -119,7 +119,7 @@
119 119  
120 120  **Références** : article 19 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 89 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 4 à 6 du décret n° 89‑677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; CAA Paris, 1^^er^^ décembre 1998, //Commune de Sainte-Geneviève-des-Bois//, n° 97PA01537 ; CAA Marseille, 14 février 2006, //Commune de Marignane//, n° 02MA02364 ; CAA Versailles, 26 novembre 2009, //M. A. c./Conseil général de la Seine-Saint-Denis//, n° 08VE02050 ; CAA Bordeaux, 26 mars 2013, //Département des Deux-Sèvres//, n° 12BX00055.
121 121  
122 -== ​​​​​​​2.3. Le déroulement de la procédure disciplinaire ==
122 +**​​​​​​​2.3. Le déroulement de la procédure disciplinaire**
123 123  
124 124  * **Ouverture**
125 125  
... ... @@ -135,9 +135,9 @@
135 135  
136 136  **Références** : article 19 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 90 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 4 à 14 du décret n° 89‑677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; CAA Marseille, 28 mai 2013, //M. B. c./Commune de Vallauris-Golfe Juan//, n° 10MA02540.
137 137  
138 -= 3. La sanction disciplinaire =
138 +**3. La sanction disciplinaire**
139 139  
140 -=== 3.1. Le principe et la forme de la sanction ===
140 +**3.1. Le principe et la forme de la sanction**
141 141  
142 142  À l’issue de la procédure (cf. 2.3 ci-dessus), l’autorité territoriale peut prendre une décision de sanction. Cette décision a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de ce fonctionnaire emporte sur sa situation vis-à-vis de l'administration. La sanction disciplinaire n'a pas pour finalité de réparer l’éventuel préjudice d’une victime de la faute commise par l'agent public sanctionné.
143 143  
... ... @@ -147,7 +147,7 @@
147 147  
148 148  **Références** : article 19 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 89 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 15 du décret n° 89‑677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; CE, 17 mai 2006, //M. B. c./Ministre de l'emploi et de la solidarité//, n° 268938 ; CE, 2 juil. 2010, //Consorts X. c./Ministre de l'emploi et de la solidarité//, n° 322521.
149 149  
150 -== ​​​​​​​3.2. La liste des sanctions ==
150 +**​​​​​​​3.2. La liste des sanctions**
151 151  
152 152  La sanction infligée à un fonctionnaire est obligatoirement choisie parmi la liste fixée dans le statut (« Nulle peine sans loi »). Cette liste répartit les sanctions en quatre groupes, par ordre croissant de gravité.
153 153  
... ... @@ -160,7 +160,10 @@
160 160  
161 161  * **Deuxième groupe**
162 162  ** **l'abaissement d'échelon :** il peut porter sur un ou plusieurs échelons ;
163 -** **l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours :** elle est privative de toute rémunération et n’est prise en compte ni pour la fixation des droits à congés, ni pour l’ancienneté. La sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que la sanction similaire du premier groupe.
163 +** **l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours :** elle est privative de toute rémunération et n’est prise en compte ni pour la fixation des droits à congés, ni pour l’ancienneté. La sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que la sanction similaire du premier groupe ;
164 +** **la radiation du tableau**
165 +
166 +
164 164  * **Troisième groupe**
165 165  ** **la rétrogradation :** elle consiste en la nomination du fonctionnaire à l’un des échelons de l’un des grades inférieurs à celui qu’il occupe dans le même cadre d’emplois. Elle ne peut consister en une nomination dans un autre cadre d’emplois. Elle peut entraîner une modification de l’emploi du fonctionnaire, pour le faire correspondre à son nouveau grade ;
166 166  ** **l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans :** elle est privative de toute rémunération et n’est prise en compte ni pour la fixation des droits à congés, ni pour l’ancienneté. La sanction peut être assortie d’un sursis total ou partiel, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que la sanction similaire du premier groupe, mais le sursis éventuel ne peut avoir pour effet de ramener la durée de l’exclusion à moins d’un mois.
... ... @@ -170,7 +170,7 @@
170 170  
171 171  **Références** : article 89 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; CE, 19 juin 1989, //M. X. c./CHR de Nice//, n° 68976 ; CE, 13 janvier 1995, //M. Y. c./Commune de Poitiers//, n° 133446 ; CE, 18 octobre 1995, //Ministre des postes, des télécommunications et de l'espace//, n° 120349 ; CE, 26 avril 2011, M. A. c.///Ministre des affaires étrangères et européennes//, n° 347701 ; CAA Douai, 12 mai 2002, //M. X. c./Commune de Liancourt//, n° 03DA00221 ; CAA Bordeaux, 27 mai 2003, //M. X. c./Ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche//, n° 02BX02254 ; CAA Marseille, 2 novembre 2004, //M. X. c./La Poste//, n° 00MA02043.
172 172  
173 -== ​​​​​​​3.3. Les sanctions déguisées ==
176 +**​​​​​​​3.3. Les sanctions déguisées**
174 174  
175 175  La liste des sanctions étant limitative, aucune autre mesure à visée punitive ne peut être prise à l’encontre de l’agent concerné. Il est ainsi impossible d’infliger une sanction pécuniaire. Si l’autorité prend une mesure ayant des conséquences négatives pour l’agent (soit en l’absence de sanction légale, soit en s’y ajoutant), cette mesure pourra être qualifiée de sanction déguisée (et donc annulée à ce titre) si le juge estime que son objectif est avant tout de punir l’agent.
176 176  
... ... @@ -180,9 +180,9 @@
180 180  
181 181  **Références** : CE, 23 octobre 1989, //Ville de Levallois-Perret//, n° 74101 ; CE, 25 février 2013, //Mme B. c./CCAS de Fontaine//, n° 348964.
182 182  
183 -= 4. Les recours en matière disciplinaire =
186 +**4. Les recours en matière disciplinaire**
184 184  
185 -== 4.1. Le recours gracieux ==
188 +**4.1. Le recours gracieux**
186 186  
187 187  Comme tout acte administratif, la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours gracieux devant l’autorité qui en est l’auteure, pour en demander soit le retrait, soit le remplacement par une mesure plus douce. Ce recours doit être déposé dans le délai de recours contentieux (à condition que ce dernier soit précisé dans la notification de la sanction à l’agent ; à défaut, aucun délai ne lui est opposable).
188 188  
... ... @@ -190,7 +190,7 @@
190 190  
191 191  **Références** : article 21-I, 5° de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; CE, 10 déc. 2012, //Société Lyonnaise des eaux France//, n° 355127.
192 192  
193 -== ​​​​​​​4.2. Le recours devant le conseil de discipline de recours ==
196 +**​​​​​​​4.2. Le recours devant le conseil de discipline de recours**
194 194  
195 195  Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes (cf. 3.2 ci-dessus) peuvent introduire un recours (non suspensif) auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental, dit « conseil de discipline de recours » dans un délai d’un mois (ce délai n’est pas interrompu par un recours gracieux).
196 196  
... ... @@ -202,7 +202,7 @@
202 202  
203 203  **Références** : article 91 de la loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 16 et 18 à 29 du décret n° 89‑677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; CE, 28 juillet 1995, //Commune de Vitrolles//, n° 114886 ; CE, 17 juil. 2013, //A. c./CNESER//, n° 362481.
204 204  
205 -== ​​​​​​​4.3. Le recours contentieux devant le juge administratif ==
208 +**​​​​​​​4.3. Le recours contentieux devant le juge administratif**
206 206  
207 207  Pour le fonctionnaire sanctionné, le délai du recours contentieux ouvert contre la décision prononçant la sanction disciplinaire est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis du conseil de discipline de recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive de l'autorité territoriale. Le juge administratif peut rejeter ce recours (ce qui confirme la sanction), ou annuler la décision de sanction, notamment en cas de disproportion entre la faute et la sanction (ce qui oblige l’autorité à recommencer toute la procédure, en veillant à ne pas répéter les erreurs ayant conduit à cette annulation). Cependant, si la sanction est annulée uniquement pour disproportion, sans que ni les faits d’origine, ni la procédure ne soient remis en cause, l’autorité peut immédiatement prendre une nouvelle sanction mieux adaptée.
208 208  
... ... @@ -210,7 +210,7 @@
210 210  
211 211  **Références **: article 16 du décret n° 89‑677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; CE, 28 novembre 2003, //M. X. c.///C//entre hospitalier spécialisé Marchant//, n° 234898 ; CE, 8 avr. 2013, //M. A. c./Commune Saint-Dié-des-Vosges//, n° 364105 ; CE, 13 novembre 2013, //M. B. c./Ministre des affaires étrangères//, n° 347704.
212 212  
213 -== ​​​​​​​4.4. L’effacement de la sanction ==
216 +**​​​​​​​4.4. L’effacement de la sanction**
214 214  
215 215  L’effacement n’est pas l’annulation : les effets éventuels de la sanction effacée subsistent, mais toute trace doit en disparaître dans le dossier de l’agent.
216 216  
... ... @@ -226,11 +226,11 @@
226 226  
227 227  **Référence** : article 31 du décret n° 89‑677 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux
228 228  
229 -= 5. Le droit disciplinaire spécifique aux fonctionnaires stagiaires et aux agents contractuels =
232 +**5. Le droit disciplinaire spécifique aux fonctionnaires stagiaires et aux agents contractuels**
230 230  
231 231  Les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels de droit public sont soumis au même régime disciplinaire que les fonctionnaires titulaires, mais entourés de spécificités indiquées ci-dessous.
232 232  
233 -== ​​​​​​​5.1. Le droit disciplinaire des fonctionnaires stagiaires ==
236 +**​​​​​​​5.1. Le droit disciplinaire des fonctionnaires stagiaires**
234 234  
235 235  Les sanctions pouvant être infligées à un fonctionnaire stagiaire sont les suivantes :
236 236  
... ... @@ -246,7 +246,7 @@
246 246  
247 247  **Référence** : article 6 du décret n° 92‑1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.
248 248  
249 -== ​​​​​​​5.2. Le droit disciplinaire des agents contractuels ==
252 +**​​​​​​​5.2. Le droit disciplinaire des agents contractuels**
250 250  
251 251  Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement.
252 252  
... ... @@ -261,12 +261,15 @@
261 261  
262 262  Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme est soumise à consultation préalable de la commission consultative paritaire prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 (ces commissions sont installées après les élections professionnelles du 6 décembre 2018, à compter du 1^^er^^ janvier 2019). La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée.
263 263  
264 -Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016, pris pour l'application de l'[[article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006367124&dateTexte=19840127&categorieLien=cid]], dans sa rédaction résultant de l'[[article 52 de la loi n° 2016-483>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&idArticle=JORFARTI000032434302&categorieLien=cid]] relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, est relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale.
267 +Le décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016, pris pour l'application de l'[[article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000320434&idArticle=LEGIARTI000006367124&dateTexte=19840127&categorieLien=cid]], dans sa rédaction résultant de l'[[article 52 de la loi n° 2016-483>>url:https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032433852&idArticle=JORFARTI000032434302&categorieLien=cid]] relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, est relatif aux commissions consultatives paritaires des agents contractuels de la fonction publique territoriale.
265 265  
266 -Les commissions consultatives paritaires ainsi que leur formation en conseil de discipline sont créées par les centres de gestion et les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion. Des conseils de discipline de recours seront institués au niveau régional.
269 +Les commissions consultatives paritaires ainsi que leur formation en conseil de discipline sont créées par les centres de gestion et les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion.
267 267  
268 268  Les règles de composition, d'élections et de fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi que les règles relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux sont applicables respectivement aux commissions consultatives paritaires et aux agents contractuels.
269 269  
270 270  Une commission consultative paritaire est établie par catégorie A, B et C. Les commissions consultatives paritaires sont organisées de façon paritaire, avec un nombre de représentants titulaires défini en fonction de l'effectif des agents contractuels pour chacune des catégories. Sont électeurs et sont éligibles les agents contractuels qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois.
271 271  
272 -**__Références :__** articles 36 à 37 du décret n° 88‑145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale, publié au JO du 27 décembre 2016.
275 +**R__éférences :__** articles 36 à 37 du décret n° 88‑145 du 15 février 1988 modifié relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires des agents contractuels de la fonction publique territoriale, publié au JO du 27 décembre 2016.
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CNFPTCode.FicheClass[0]
Summary
... ... @@ -1,6 +1,4 @@
1 -(% style="text-align: justify;" %)
2 -Par François Dietsch, Karim Douedar et François Meyer
3 -Dernière mise à jour : janvier 2019
1 +Dernière mise à jour : janvier 2020
4 4  
5 -(% style="text-align: justify;" %)
3 +
6 6  La discipline applicable aux fonctionnaires territoriaux vise à garantir le bon fonctionnement du service public en sanctionnant les atteintes aux obligations professionnelles des intéressés **(1)**. Elle obéit à une procédure précise **(2)** pouvant aboutir à une sanction **(3)** qui peut faire l’objet de recours **(4)**. Les fonctionnaires stagiaires et les agents contractuels de droit public y sont également soumis, avec les adaptations nécessaires **(5)**.

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