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33 33  (% style="text-align: justify;" %)
34 -(% style="color:#e74c3c" %)**Attention : Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.**
35 -**Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire (nouvel art. L. 2121-2-1 du CGCT).**
34 +(% style="color:#e74c3c" %)**Attention : Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique : dans les communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal est réputé complet dès lors que le conseil municipal compte au moins cinq membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire.**(%%)
35 +(% style="color:#e74c3c" %)**Il en va de même dans les communes de 100 à 499 habitants, dès lors que le conseil municipal compte au moins neuf membres à l'issue du second tour du renouvellement général du conseil municipal ou d'une élection complémentaire (nouvel art. L. 2121-2-1 du CGCT).**
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37 37  (% style="text-align: justify;" %)
38 38  (% style="color:#000000" %)Cette population municipale correspond, selon l’article R.25-1 du code électoral, au dernier chiffre de la population authentifiée avant l’élection. Le dernier en date a été établie par le décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 authentifiant les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion, et des collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, et de Saint-Pierre-et-Miquelon (publié au JO du 31 décembre 2019).
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90 90  (% style="color:#000000" %)Pour qu’une liste ait le droit de se présenter au second tour, elle doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Les listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes, sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié. Les candidats ayant figuré sur une liste au premier tour ne peuvent figurer au second que sur une même liste.
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92 92  (% style="text-align: justify;" %)
93 -(% style="color:#e74c3c" %)**Attention : **
94 -**Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour (Art. L. 264 du code électoral).**
93 +(% style="color:#e74c3c" %)**Attention : **(%%)
94 +(% style="color:#e74c3c" %)**Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour (Art. L. 264 du code électoral).**
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96 96  (% style="text-align: justify;" %)
97 97  (% style="color:#000000" %)À l’issue de l’élection, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix, un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur.
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240 -(% style="color:#000000" %)**Inéligibilités tenant à la personne :**
241 -Le code électoral dresse la liste limitative de cette catégorie d’inéligibilités. Il s’agit :
240 +(% style="color:#000000" %)**Inéligibilités tenant à la personne :**(%%)
241 +(% style="color:#000000" %)Le code électoral dresse la liste limitative de cette catégorie d’inéligibilités. Il s’agit :
242 242  - des individus privés du droit électoral (c’est-à-dire de leur droit de vote ou de leur éligibilité en raison d’une décision judiciaire) ;
243 243  - des majeurs placés sous tutelle ou sous curatelle ;
244 244  - des ressortissants des États membres de l’Union européenne, autres que la France, déchus de leur droit d’éligibilité dans leur État d’origine ;
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247 247  
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249 249  (% style="text-align: justify;" %)
250 -(% style="color:#000000" %)**Inéligibilités tenant aux fonctions exercées :**
251 -L’article L. 231 du code électoral détermine les différents cas d’inéligibilité au titre des fonctions exercées. La jurisprudence administrative établit qu’il s’agit bien d’une liste exhaustive.
250 +(% style="color:#000000" %)**Inéligibilités tenant aux fonctions exercées :**(%%)
251 +(% style="color:#000000" %)L’article L. 231 du code électoral détermine les différents cas d’inéligibilité au titre des fonctions exercées. La jurisprudence administrative établit qu’il s’agit bien d’une liste exhaustive.
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254 254  (% style="text-align: justify;" %)
CNFPTCode.FicheClass[0]
Summary
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2 +Dernière mise à jour : avril 2020
3 +
4 +(% style="text-align: justify;" %)
2 2  ==== (% style="color:#000000" %)**La composition du conseil municipal obéit à des règles précises fixées principalement par le législateur. Tout d’abord, le nombre de conseillers municipaux à élire (1) ainsi que le mode de scrutin (2) varient en fonction de la population municipale, et notamment si elle dépasse ou non 1 000 habitants. Par ailleurs, des conditions sont imposées pour pouvoir être candidat aux fonctions de conseillers municipaux (3), ces candidatures devant respecter également un certain formalisme (4).**(%%) ====

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