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2 Les équipements de type toboggan doivent répondre à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 221-1 du code de la consommation selon lequel les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Pour les toboggans installés sur une aire de jeux, l'exploitant peut se référer aux normes AFNOR d'application volontaire (norme AFNOR NF EN 1176-3 Équipements et sols d'aires de jeux - partie 3 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux toboggans et partie 10 : exigences de sécurité et méthodes d'essai complémentaires spécifiques aux équipements de jeu totalement fermés) ainsi qu'au rapport d'application FD CEN/TR 16396 Équipements d'aires de jeux pour enfants - réponses aux demandes d'interprétation de toutes les parties de la Norme EN 1176 :2008 Pour les toboggans aquatiques, le code du sport contient des dispositions spécifiques mentionnées aux articles A. 322-33 à 35. En particulier, l'article A. 322-33 stipule que les toboggans aquatiques doivent être conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2. Ces équipements tombent également sous le coup des articles A. 322-20, A. 322-22 et 23 du code du sport relatifs aux garanties de techniques et de sécurité et des articles A. 322-12 et 13 relatifs au plan d'organisation de la surveillance et des secours.
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5 **Réponse à la question écrite n° 16621 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat du 24/09/2015 - page 2262**
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