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Les concours de la FPT

Par Frédéric ARCHER, docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, et la loi de ratification du 20 avril 2018 (JO 21 avril 2018), en vigueur depuis le 1er octobre 2018, a ont opéré une importante réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Il convient donc de se reporter aux articles 1100 à 1386-1 du Code civil.

Depuis cette réforme, un contrat est défini par le Code civil comme : « un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (Art. 1101 C. civ). Il est nécessaire qu’il puisse satisfaire à certaines conditions légales afin de produire des effets juridiques.

1. Conditions relatives aux contrats

1.1. Conditions de formation

La naissance d’un contrat met en présence des parties. L’une est à l’origine d’une offre (ou pollicitation) et l’autre d’une acceptation. Le contrat n’est conclu que si l’offre non équivoque est explicitement acceptée.

1.1.1. L’offre de contracter ou pollicitation

L’offre est concrètement une proposition devant être suffisamment ferme et précise pour être qualifiée comme telle. Elle ne doit donc pas comporter de réserves et inclure les éléments essentiels du contrat futur. Elle peut être formulée de manière expresse (publicité par voie de presse, annonce…) ou tacite (la chose est placée en vitrine par un commerçant avec indication du prix ou mise en rayon…).

Si l’offre peut ou non être soumise à un délai il importe que ce dernier, s’il existe, soit respecté par l’offrant. La loi du 20 avril 2018 précise que l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. L’offre est également caduque en cas d’incapacité ou de décès de son auteur ou encore de décès de son destinataire. Sur les nouvelles dispositions en la matière, en particulier sur le mécanisme de rétractation de l’offre : voir les articles 1113 à 1117 du Code civil.

L’offre peut être adressée à une personne déterminée ou plus largement être faite au public.

1.1.2. L’acceptation

L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Voir les articles 1118 à 1122 du Code civil.

Si l’acceptation est formulée sans aucune réserve ni condition et correspond exactement aux termes de l’offre on parle d’acceptation pure et simple. En revanche si elle contient des éléments modifiant l’offre initiale il s’agit, non d’une acceptation, mais de la formulation d’une nouvelle offre qui peut donner lieu à l’ouverture d’une négociation et donc de pourparlers.

L’acceptation peut être expresse ou tacite. Dans ce dernier cas elle se déduit du comportement adopté par la personne (exemple : le fait de monter dans un taxi…). Mais attention : contrairement à l’adage populaire « qui ne dit mot consent » le silence, en droit, ne vaut pas acceptation à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.

Le contrat est formé dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Il doit toutefois satisfaire des conditions de validité pour produire des effets de droit.

Il existe des dispositions propres au contrat conclu par voie électronique aux articles 1125 à 1127-6 4 du Code civil.

1.2. Conditions de validité

Selon l’article 1128 du Code civil, sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter, un contenu licite et certain.

1.2.1. Le consentement

Pour valablement former le contrat, le consentement doit être intègre, donc exempt de vices.

Selon l’article 1130 du Code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

1.2.1.1. L’erreur

L’erreur est une mauvaise représentation de la réalité. L’une des parties s’est trompée (voir les deux), elle a mal apprécié la réalité.

Il importe toutefois que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant pour être considérée comme une cause de nullité du contrat.

Pour la définition des qualités essentielles : article 1133 du Code civil.

Sont notamment insuffisantes, pour être considérées comme vices du consentement :

  • l’erreur sur la valeur de la chose objet du contrat sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation ;
  • l’erreur portant sur les motifs de l’engagement étrangers aux qualités essentielles ;
  • l’erreur portant sur des caractéristiques insignifiantes de la chose (non essentielle) ;
  • l’erreur sur la personne quand le contrat n’est pas intuitu personae.

1.2.1.2. La violence

Plusieurs articles du Code civil sont relatifs à la violence : voir les articles 1140 à 1143.

L’article 1140 du Code civil considère qu’il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune, ou celles de ses proches à un mal considérable.

Il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

Cette violence, décrite par le Code, peut être physique ou morale.

La violence peut être exercée par le cocontractant ou un tiers (Art. 1142).

1.2.1.3. Le dol

Le dol consiste en l’emploi de manœuvres ou de mensonges pour inciter à contracter.

C’est concrètement une erreur provoquée par l’une des parties afin d’obtenir l’engagement de l’autre.

En la forme, le dol consiste généralement dans une action (exemple : un mensonge) mais peut aussi exister si l’une des parties demeure intentionnellement silencieuse sur une clause déterminante du contrat dont l’information sur le contenu est de nature à influencer la décision de l’autre partie (on parle alors de réticence dolosive).

Le dol d’un tiers n’est, en principe, pas un vice du consentement sauf s’il émane d’un tiers de connivence, selon la formule de l’article 1138 du Code civil.

Ne constitue toutefois pas un dol, le fait pour une partie, de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation (art. 1137 C. Civ.).

1.2.2. Capacité juridique

Pour contracter valablement, il faut être sain d’esprit, les parties doivent être juridiquement capables. Celles qui ne le sont pas doivent être représentées ou assistées selon le degré du régime de protection légale dont elles dépendent. Toutefois, toute personne privée de capacité à contracter peut néanmoins accomplir seule les actes courants autorisés par la loi ou l’usage, pourvu qu’ils soient conclus à des conditions normales.

Sur la capacité des personnes morales : voir l’article 1145 du Code civil modifié par la loi du 20 avril 2018.

1.2.3. Objet

L’objet du contrat est de donner naissance à des obligations. Il est donc préférable de parler de l’objet de l’obligation.

Sa détermination répond à la question : à quoi s’engage-t-on ?

Le contrat ne peut déroger à l’ordre public.

Pour valablement former le contrat, l’objet de l’obligation doit être une prestation présente ou future. La prestation doit être possible, déterminée ou au moins déterminable ce qui suppose son identification précise. Sur ce dernier point voir les dispositions de l’article 1163 du Code civil.

1.2.4. Précisions sur le but

La réforme opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 a certes fait disparaître la notion de cause mais l’article 1162 du Code civil, relatif au contenu du contrat, mentionne un but ne devant pas déroger à l’ordre public que ce but ait été connu ou non par toutes les parties. Ce terme peut être interprété comme un motif déterminant.

2. Effets du contrat

2.1. Force obligatoire du contrat

L’article 1103 du Code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Ce texte ne signifie pourtant pas qu’il y ait une assimilation du contrat à la loi, notamment, parce que le contrat, dans sa formation et sa validité, est subordonné à la loi mais aussi parce que la loi est l’émanation de la volonté générale tandis que le contrat n’oblige que les parties en cause. Cet article fondamental du Code civil contient en réalité l’idée qu'une obligation née du contrat s'impose aux contractants avec la même force qu'une obligation légale.

Il faut cependant observer les inflexions de ce principe (voir notamment les articles 1221 et 1167) en particulier avec l’introduction dans le Code civil, par l’ordonnance du 10 février 2016, de la théorie de l’imprévision à l’article 1195.

2.1.1. Conséquences à l’égard des parties

En s’engageant les parties sont tenues par un lien de droit. Elles ne peuvent pas se soustraire à leurs obligations et doivent les exécuter. A défaut le contrat peut notamment faire l’objet d’une exécution forcée en nature ou du versement de dommages et intérêts. L’exécution forcée est toutefois exclue, selon l’article 1221 du Code civil si celle-ci est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.

Selon l’article 1195 du Code civil, en cas de changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rendant son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent notamment convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent.

En principe, les parties ne peuvent pas rompre leur engagement de manière unilatérale, il faut donc un accord commun de rupture. Mais la loi prohibant les engagements perpétuels (à vie), les contrats à durée indéterminée, peuvent être rompus de manière unilatérale avec respect d’un préavis. Il existe encore d’autres exceptions notamment en droit de la consommation avec, dans certaines hypothèses, un délai légal de rétractation.

2.1.2. Conséquences à l’égard du juge

Le juge est lié par les dispositions du contrat comme il est lié par la loi. Il doit appliquer mais peut aussi user de la faculté d’interprétation lorsqu’une clause n’est pas claire et précise dès lors qu’il ne la dénature pas.

Le juge peut aussi accorder certains avantages : délais de grâce, échelonner ou reporter un paiement ou réduire une clause pénale excessive.

Selon l’article 1195 du Code civil, le juge peut aussi intervenir en cas de refus ou d’échec d’une renégociation du contrat suite à un changement de circonstances imprévisibles lors de la conclusion du contrat rendant son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque. Dans cette configuration, si les parties ne conviennent pas de la résolution du contrat, elles peuvent demander au juge d’un commun accord de procéder à l’adaptation du contrat. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.

Lorsque le prix ou tout autre élément du contrat doit être déterminé par référence à un indice qui n’existe pas ou a cessé d’exister ou d’être accessible, l’article 1167 du Code civil permet au juge de le remplacer par un indice qui se rapproche le plus de celui choisi par les parties.

Il est aussi possible que, dans certains cas, les parties aient recherché à dissimuler leur véritable volonté. On parle alors de simulation : l’acte ostensible (contrat apparent) est contrarié par un acte secret (la contre-lettre). La contre-lettre peut détruire, modifier l’acte ostensible ou en déplacer les effets juridiques (recours au prête-nom). Exemple : l’acte ostensible indique qu’il s’agit d’une vente et la contre-lettre prévoit que le paiement ne s’effectuera pas.

En principe les dispositions de la contre-lettre sont applicables entre les parties mais n’ont pas d’effet à l’égard des tiers si elles sont contraires à leurs intérêts, à défaut ils peuvent néanmoins s'en prévaloir. Toutefois, dans certaines hypothèses, la contre-lettre voir la contre-lettre et l’acte ostensible sont frappés de nullité (exemples : organisation d’une fraude fiscale ou donation à une personne incapable de la recevoir).

2.2. Effet relatif des contrats

Ce principe est contenu à l’article 1199 du Code civil : « le contrat ne crée d’obligation qu’entre les parties (…) ». . Ce texte suppose donc que les contrats n’obligent que les parties signataires à l’exclusion des tiers. Il n’est donc pas possible de rendre débitrice une personne qui n’a souscrit aucun engagement.

Il existe cependant des hypothèses dans lesquelles il est fait exception à ce principe comme en matière d’assurance vie par exemple où le bénéficiaire est un tiers ; c’est également le cas des contrats collectifs rencontrés en droit du travail où la signature d’une organisation syndicale engage la collectivité des salariés.

 

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