Famille :

Les concours de la FPT

Par Frédéric ARCHER, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.

Dernière mise à jour : février 2019

 

Même si la nature du mariage fait encore l’objet d’une controverse liée à son caractère institutionnel ou contractuel, il n’en demeure pas moins que, comme tout acte juridique, il est générateur d’un certains nombres de conséquences. Le législateur détermine donc les effets produits par l’union matrimoniale tant à l’égard de la situation personnelle des époux qu’à l’égard de l’organisation pécuniaire de leur union. 

1. Les  effets personnels

Ces effets sont les conséquences juridiques produites par le mariage sur la situation personnelle des époux.

Le Code civil impose aux époux de se devoir mutuellement :

  • respect (inscrit dans le Code civil depuis la loi du 4 avril 2006 en réaction aux violences conjugales. Cette notion recouvre une dimension physique et intellectuelle) ;
  • fidélité (absence de relation intime extérieure au mariage) ;
  • assistance (les époux doivent se soutenir dans les épreuves de la vie) ;
  • à la direction de la famille (les époux choisissent ensemble la résidence de la famille et chacun participe aux décisions de la vie commune ; ils détiennent l’autorité parentale et doivent entretenir leurs enfants) ;
  • à une communauté de vie (qui est plus large que la simple cohabitation pour contenir une réelle union des intérêts personnels des époux. Le Code civil - art. 108 - reconnaît aux époux le droit de disposer de domiciles distincts dès lors que cette situation ne porte pas atteinte à la communauté de vie).

2. Les effets pécuniaires

Le mariage produit également des conséquences sur les intérêts patrimoniaux des époux.

Les époux s’obligent mutuellement :

  • au devoir de secours : si l’un des conjoints est dans le besoin, l’autre doit lui fournir une aide financière ;
  • à la contribution aux charges du mariage : les époux participent chacun, en proportion de leur facultés respectives, aux charges générées par la vie commune (gestion du ménage ; dépenses liées à l’entretien et l’éducation des enfants).

Le mariage impose des règles régissant le patrimoine des époux qui s’appliquent à tous les couples mariés quel que soit leur régime matrimonial : c’est ce que l’on appelle le statut impératif de base ou encore le régime primaire.

Attention : les époux ne peuvent pas se dispenser de l’application des règles du statut impératif de base. Elles s’appliquent automatiquement à tous les couples mariés.

2.1. Le statut impératif de base comprend

  • la gestion matérielle du ménage

Pour les actes de la vie courante l’un des époux peut décider de la gestion seul, l’autre est supposé par la loi, être d’accord (sauf pour la résidence de la famille et les meubles qu’elle contient).

Il existe une solidarité des époux pour dettes (si celui qui a fait la dépense ne peut pas payer, l’autre devra honorer la dette) engagées uniquement pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.

Toutefois, et même dans ces deux domaines, la solidarité pour dettes ne s’applique pas :

- si l’achat est réglé par fraction (paiement en quatre fois sans frais) ;

- ou  s’il s’agit d’un emprunt important ;

-  ou si la dépense est manifestement excessive au regard du train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (art. 220 C. civ.).

  • la protection de la famille ou de l’un des époux

Cette protection est notamment assurée par le devoir de secours si l’un des conjoints connaît une situation patrimoniale difficile qui ne lui permet plus de pourvoir à ses besoins les plus élémentaires.

Si l’un des conjoints ne peut pas manifester sa volonté à un acte juridique nécessitant le consentement des deux époux, ou si l’autre refuse et porte ainsi atteinte aux intérêts de la famille : l’un des époux peut saisir le juge aux affaires familiales afin d’être autorisé à conclure cet acte seul.

Exemple : on envisage la vente de la résidence de la famille, les deux époux doivent consentir mais si l’un d’eux est dans le coma ou s’il refuse sous prétexte qu’il est sentimentalement attaché à cette habitation alors qu’elle engendre des frais importants que la famille n’est plus en mesure d’assumer.

2.2. Le régime matrimonial des époux

Le régime matrimonial va permettre de régler la gestion du patrimoine des époux et éventuellement leur communauté.

Il est en principe choisi par les futurs époux avant la célébration. Dans ce cas il faut procéder à la rédaction d’un contrat de mariage devant notaire.

Toutefois si les prétendants ne désirent pas souscrire de contrat de mariage le Code civil leur applique automatiquement et sans formalité le régime légal qui correspond au régime de la communauté réduite aux acquêts.

  • le régime légal : la communauté réduite aux acquêts

Son application est automatique pour ceux qui ne rédigent pas de contrat de mariage.

Les biens des époux sont divisés en trois catégories :

- les biens propres de l’un ;

- les biens propres de l’autre ;

- les biens communs (les acquêts).

Les biens propres représentent les biens dont l’un ou l’autre était déjà propriétaire avant le mariage ainsi que les biens reçus par donation ou succession pendant le mariage.

Les biens communs (les acquêts) sont les biens acquis par les époux depuis le jour de leur mariage.

A la rupture du lien matrimonial, seuls les biens communs font l’objet d’un partage.

  • les régimes conventionnels (l’un d’entre eux peut être choisi par contrat de mariage avant la célébration)

- la communauté universelle : tous les biens des époux entrent dans la communauté ;

- la séparation de biens : chacun gère ses biens ce qui ne dispense pas chacun de contribuer aux charges du mariage ;

- la participation aux acquêts : pendant l’union ce régime fonctionne comme une séparation de biens mais à la liquidation chacun est en droit de recevoir une part de l’enrichissement éventuellement réalisé par l’autre.

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