Protection de la formation du mariage

Modifié le 16 mai 2023

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Les concours de la FPT

Par Frédéric ARCHER,
Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

En cas d’irrégularité prévisible dans la célébration du mariage civil il peut être fait un acte d’opposition à mariage.

L’opposition à mariage est un acte juridique signifié par un huissier de justice aux futurs époux et à l’officier de l’état civil par des personnes désignées par la loi qui ont connaissance d’un empêchement légal à la célébration du mariage.

Une fois signifiée l’opposition interdit à l’officier d’état civil de procéder à la célébration du mariage.

Si les prétendants souhaitent néanmoins se marier il faut qu’ils engagent une procédure de main levée devant le tribunal de grande instance qui examinera alors la légitimité du contenu de l’acte d’opposition.

L’acte d’opposition doit contenir et être fondé sur la connaissance d’un empêchement à mariage.

Attention : toutes les conditions de formation du mariage ne sont pas déterminantes quant à sa validité. Il existe donc deux types d’empêchements à mariage :

Les empêchements prohibitifs

Ils font obstacle à la célébration du mariage. Toutefois s’ils sont révélés après la cérémonie, ils ne suffisent pas à provoquer l’annulation de l’union, le mariage restera donc valable.

Exemple : publication des bans pendant un délai inférieur au seuil légal

Les empêchements dirimants (dirimant signifie : qui annule l’acte)

Ils font obstacle à la célébration du mariage. S’ils sont révélés après la cérémonie, ils permettent de fonder une action en nullité du mariage devant le tribunal de grande instance.

Il faut bien distinguer deux types de nullité :

  • les nullités relatives (exemple : vice du consentement) ;
  • les nullités absolues (exemple : bigamie).

1. Les nullités relatives

1.1. Les causes de nullité relative

Il n’existe que 2 causes de nullités relatives :

La nullité relative pour vice du consentement de l’un des époux :

Le droit du mariage fait référence à l’existence de deux vices du consentement :

  • l’erreur sur les qualités essentielles de la personne ;
  • la violence.

Précision importante : la crainte révérencielle (peur de ses parents) est considérée comme un vice de violence en droit du mariage mais pas en droit commun des contrats.

La nullité relative pour défaut de capacité juridique :

Deux hypothèses peuvent ici se présenter :

  • une personne mineure qui bénéficie d’une dispense d’âge délivrée par le procureur de la République mais qui n’a pas obtenu le consentement de ses parents ;
  • une personne majeure placée sous un régime légal de protection qui est mariée sans avoir respecté les formalités particulières d’autorisation applicables à la célébration du mariage civil.

1.2. Le régime juridique des nullités relatives

Les nullités relatives ont pour finalité de protéger des intérêts privés. Sont donc ici visés les intérêts des époux. Seules les personnes dont les intérêts sont protégés par la sanction de la nullité relative peuvent agir.

Peuvent donc agir en nullité relative : les époux eux-mêmes ou l’un d’eux et ceux dont le consentement était nécessaire (exemple : parents en cas de mariage d’un mineur bénéficiant d’une dispense d’âge).

Attention : depuis la loi du 4 avril 2006, le procureur de la République peut agir en nullité relative mais uniquement lorsque le consentement a été vicié par la violence.

L’action en nullité relative doit être engagée en justice dans un délai de 5 ans :

  • pour vice du consentement : à compter du jour de la cérémonie ;
  • pour défaut de capacité juridique : à compter du jour où les personnes dont le consentement était nécessaire ont eu connaissance du mariage.

2. Les nullités absolues

2.1. Les causes de nullité absolues

Il existe 6 causes de nullité absolue :

  • l’absence de consentement (on vise ici l’absence de manifestation de volonté mais aussi le défaut d’intention matrimoniale, c’est-à-dire le fait de contracter mariage afin de faciliter l’obtention d’un droit sans avoir la volonté de se soumettre aux devoirs et obligations prévus par la loi) ;
  • le défaut d’âge légal (âge inférieur à 18 ans sauf dispense accordée par le procureur de la République) ;
  • la bigamie (second mariage célébré avant la dissolution du premier) ;
  • l’inceste (mariage entre des époux déjà unis par un lien de parenté ou d’alliance. Attention : dans certains cas très restreints, une dispense peut être accordée par le Chef de l’Etat pour motif grave) ;
  • la clandestinité du mariage (célébration non publique ; la jurisprudence exige toutefois la démonstration du désir frauduleux des époux de rendre leur union clandestine) ;
  • l’incompétence de l’officier de l’état civil (non respect du principe de territorialité délimitant la compétence de l’officier de l’état civil à sa commune).

2.2. Le régime juridique des nullités absolues

Les nullités absolues ont pour finalité de protéger l’ordre public donc l’intérêt général, la société :

  • toute personne qui éprouve un intérêt juridique à l’annulation du mariage peut agir y compris le procureur de la République ;
  • l’action en nullité absolue doit être engagée en justice dans un délai de 30 ans à compter de la date de la cérémonie. L’importance du délai s’explique par le fait que ce type de nullité protège l’intérêt général.

3. Les effets communs aux deux types de nullités

Le prononcé judiciaire de la nullité (qu’elle soit relative ou absolue) entraîne la disparition rétroactive du mariage qui est alors considéré comme n’ayant jamais existé.

Il est toutefois possible d’atténuer la rigueur de cet effet en invoquant la théorie du mariage putatif. Celle-ci permet en effet de limiter les conséquences de cet anéantissement à l’égard de l’époux considéré comme de bonne foi (qui ignorait tout de la situation dans laquelle son mariage a été célébré).

Si le bénéfice de ce mécanisme est reconnu à l’un des époux :

  • le mariage disparaît pour l’avenir ;
  • le mariage conserve les effets produits dans le passé (du jour de la célébration à celui du prononcé de la nullité). Exemple : la communauté patrimoniale qui a pu se créer est liquidée conformément aux règles du régime matrimonial.
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