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Notions clés

L’officier d’état civil est l’autorité désignée par la loi pour recevoir et conserver les actes d’état civil et délivrer les copies ou extraits.

Sa présence est nécessaire pour conférer à l'acte d’état civil la force probante authentique.

En raison du caractère authentique des actes de l’état civil, l’ordre public requiert que l’officier de l’état civil soit vigilant lors de l’établissement d’actes, d’apposition de mentions ou de la délivrance de copies ou extraits.

Chapitre 1

Fiche n° 2

L’officier d’état civil est l’autorité désignée par la loi pour recevoir et conserver les actes d’état civil et délivrer les copies ou extraits.

Sa présence est nécessaire pour conférer à l'acte d’état civil la force probante authentique.

En raison du caractère authentique des actes de l’état civil, l’ordre public requiert que l’officier de l’état civil soit vigilant lors de l’établissement d’actes, d’apposition de mentions ou de la délivrance de copies ou extraits.

1 Quelles sont les personnes ayant de plein droit la qualité d’officier de l’état civil?

Au titre de l’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et les adjoints au maire exercent les fonctions d’officier de l’état civil, au nom de l’Etat, sous l’autorité du procureur de la République.

Le maire a la possibilité de déléguer ses fonctions. Dans cette éventualité il conserve l’aptitude de les utiliser personnellement sur l’intégralité de son territoire pendant la durée de son mandat. Il ne lui est cependant pas nécessaire d’effectuer une délégation de compétence au profit de ses adjoints qui ont la qualité d’officier de l’état civil de par la loi (Conseil d’Etat, 11 octobre 1991, Ribaute et Balanca).

2 A qui le maire peut-il déléguer ses fonctions d’officier de l’état civil ?

Il est possible pour le maire de déléguer ses fonctions à des membres du conseil municipal. Cette délégation ne peut avoir lieu qu’en cas d’empêchement ou d’absence du maire et des adjoints (Conseil d’Etat, 11 octobre 1991, Ribaute et Balanca).

Cette délégation dans les fonctions d’officier de l’état civil ne peut être accordée à un conseiller municipal qui n’a pas la nationalité française (article LO 2122-4-1 du CGCT).

Au titre de l’article R.2122-10 du CGCT (modifié par le décret n°2017-270 du 1er mars 2017), le maire a la possibilité de déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune, tout ou partie de ses fonctions d’officier de l’état civil, à l’exception de la célébration du mariage et la signature de l’acte de mariage (les fonctions prévues à l’article 75 du code civil).

Le maire ne peut pas déléguer les fonctions d’officier de l’état civil à des agents contractuels (TA Mayotte, 1er juillet 2010, commune de Brandélé).

La délégation des fonctions d’officier de l’état civil doit être autorisée par arrêté municipal.

L'arrêté du maire, portant délégation dans les fonctions d’officier de l’état civil à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune, est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.

La délégation dans les fonctions d’officier de l’état civil devient caduque lorsque le délégant ou le délégataire n’exerce plus les fonctions au titre desquelles la délégation a été soit donnée, soit reçue. En conséquence, un maire réélu doit renouveler les arrêtés de délégation (IGEC, n°6-1).

Cette délégation dans les fonctions d’officier de l’état civil est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

Tout acte d’état civil signé par un agent communal, lors de l’enregistrement d’un événement ou lors de la délivrance d’une copie ou d’un extrait, doit l'être en vertu d'une délégation du maire.

3 Qui exerce les fonctions d’officier de l’état civil à Paris, Marseille et Lyon ?

Dans les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d’arrondissement ainsi que leurs adjoints sont, de plein droit, officiers d’état civil dans leur arrondissement.

Le maire d’arrondissement et ses adjoints ne peuvent exercer leurs fonctions d’officier de l’état civil que sur le territoire de leur arrondissement tandis que le maire de la commune et ses adjoints sont compétents sur l’ensemble du territoire de la commune (article L. 2511-26 du CGCT).

Cette disposition a notamment pour objet d’assurer la prééminence du maire de la commune en cas d’éventuels conflits avec un maire d’arrondissement, notamment à l’occasion de la célébration des mariages (circulaire du ministère de l’intérieur du 8 avril 1983 modifiée, J.O. du 4 mai 1983, p. 13079).

4 Qui exerce les fonctions d’officier de l’état civil dans les communes nouvelles ?

La création au sein d'une commune nouvelle de communes déléguées entraîne de plein droit (article L. 2113-11 du CGCT) pour chacune d'entre elles :

1° L'institution d'un maire délégué ;

2° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune déléguée.

Dans une commune nouvelle, lorsque des communes déléguées sont créées, le maire délégué et les adjoints au maire délégué remplissent dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil.

En revanche, en l’absence de communes déléguées, la commune nouvelle est pleinement compétente en matière d’état civil.

Le maire délégué peut, de plus, en tant qu’adjoint au maire de la commune nouvelle, officier dans l’intégralité de la commune nouvelle.

5 Quelle est la compétence territoriale des officiers de l’état civil ?

Les officiers de l’état civil ne peuvent exercer leur ministère que dans la limite du territoire de leur circonscription et à raison des événements dont la réalisation est intervenue sur ce territoire (IGEC, n°13). 

6 Quel est le rôle de l’officier de l’état civil au moment de l’établissement des actes ?

Un officier de l’état civil ne peut dresser d’office aucun acte d’état civil. Dès lors qu'il en est légalement requis, il doit enregistrer les déclarations qui lui sont faites en conformité à la loi.

Il appartient à l’officier de l’état civil de s’assurer de la véracité des informations amenées à figurer dans les actes de l’état civil qu’il établit.

Afin d’éviter le risque d’erreur dans la rédaction des actes d’état civil, l’officier de l’état civil doit notamment inviter les partis, déclarants et témoins dont le nom de famille et le prénom sont amenés à figurer sur l’acte à justifier de leur identité (réponse du garde des Sceaux à la question écrite n°23921 du 13 février 1995, J.O. du 27 mars 1995 p.1684).

De même, lorsqu’il enregistre des faits matériels qui sont portés à sa connaissance, en matière de naissance ou de décès, l’officier de l’état civil doit s’assurer de leur réalité soit par lui-même (article 80 du code civil), soit plus généralement par l’intermédiaire d’un médecin (IGEC, n°12-1).

En second lieu, l’officier d’état civil veille à la légalité des informations qu’on lui demande d’acter. Il est tenu de refuser de faire figurer sur les actes des énonciations illégales, contradictoires ou qui révèleraient par elle-même leur caractère mensonger. En cas de difficulté, il en réfère au procureur de la République qui lui donnera toutes instructions utiles.

Auteur(s) :

BREZILLON Stéphane

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