Notions de base sur la protection sociale

Modifié le 16 mai 2023

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Dernière mise à jour : décembre 2019

Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme que « la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. ». Dans cette logique, la protection sociale désigne les mécanismes de prévoyance collective permettant aux individus de faire face aux conséquences, notamment financières, de certains événements de la vie appelés « risques sociaux (1). Elle recouvre plusieurs composantes (2). En 2015, la part des dépenses de protection sociale représentait 34% du PIB, soit 746,6 milliards d’euros. Il s’agit du principal poste de dépenses publiques en France.

1. La délimitation de la protection sociale

La notion de risque social se trouve au cœur de la protection sociale. Plusieurs moyens permettent de prémunir les individus en présence d’un tel risque.

1.1. La notion de « risque social »

Le risque social menace les hommes vivants en société. Il peut prendre diverses formes : une perte de revenus professionnels à la suite d’une altération physique de la force de travail ; une altération économique de la force de travail (chômage) ou encore un accroissement des charges (médicales, de famille, etc.). Est ainsi qualifié de risque social ce qui fait suite à un évènement se traduisant soit par une augmentation des besoins, soit par une perte de ressources.

Les risques sociaux sont notamment dénombrés par la Convention n°102 de l’Organisation internationale du travail : la maladie, la maternité, l’invalidité, le décès, la vieillesse, l’accident du travail et la maladie professionnelle, le chômage et les charges familiales.

1.2. Les moyens de protection sociale envisageables.

Les moyens envisageables au sein d’un système de protection sociale pour prémunir les assurés contre la survenance d’un risque social sont divers.

L’épargne individuelle est concevable. Toutefois, elle constitue un moyen assez inefficace dans la mesure où les personnes vulnérables ne peuvent épargner, tandis que l’éventuelle érosion monétaire ruine les efforts de tous. En outre, il est probable que l’individu n’arrive pas à couvrir tous les risques qu’il encourt personnellement.

L’assistance, aussi dénommée charité, a longtemps été pratiquée par l’Église, le roi, les corporations professionnelles ou les familles. Cette logique peut être aussi poursuivie par les pouvoirs publics, afin d’instaurer une solidarité entre les individus pour lutter contre les formes de pauvreté. Les prestations permettent de faire face à une situation de besoin identifiée. Elles sont versées sous condition de ressources, mais non de cotisations préalables. Cependant, ce système d’assistance se caractérise par son caractère facultatif : tous les individus ne peuvent être couverts.

Les mécanismes de responsabilité civile peuvent être considérés comme des moyens de prendre en charge la survenance de certains risques. Toutefois, cela implique d’identifier un responsable potentiel solvable et de réunir certaines conditions juridiques (démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage).

Enfin, l’assurance ou la mutualisation du risque constituent d’autres mécanismes théoriquement envisageables. Dans ces systèmes, le risque est réparti sur la collectivité des bénéficiaires moyennant le versement par ceux-ci d’une prime ou d’une cotisation. Ils reposent sur une mutualisation, voire une socialisation du risque, entre les membres d'un groupe plus ou moins élargi d'individus.

Le système français de protection sociale combine ces différents moyens.

2. Les composantes de la protection sociale

En France, la protection sociale englobe la sécurité sociale, l’aide sociale et l’action sociale, l’assurance chômage et les institutions de protection complémentaire et supplémentaire. Les organismes qui y concourent sont donc nombreux.

La protection sociale se distingue donc, par définition même, de la sécurité sociale stricto sensu. De plus, le chômage n’est pas intégré à la sécurité sociale mais fait partie du domaine plus large de la protection sociale. Les institutions qui gèrent le système d’assurance chômage ne sont pas des organismes de sécurité sociale (Pôle emploi : création par la loi n°2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi). Au-delà, les règles concernant l’assurance chômage sont inscrites dans le code du travail et non dans le code de la sécurité sociale. Surtout, l’assurance chômage n’a pas été intégrée au système de sécurité sociale en 1945, mais a été progressivement mise en place et encadrée par les partenaires sociaux à partir de l’accord interprofessionnel (ANI) d’assurance chômage du 31 décembre 1958.

Le système de protection sociale offre des réponses diversifiées sous forme de prestations monétaires ou prestations de services.

Le financement de la protection sociale s’opère principalement par les cotisations sociales (patronales et salariales), les impôts et taxes affectées et les contributions publiques de l’État et des collectivités locales.

2.1. La sécurité sociale

2.1.1. Essai de définition

Il n’existe pas de définition légale ni de définition générale ou universelle de la notion de « Sécurité sociale ». La définition donnée n’est pas identique dans tous les pays. Dès lors, celle-ci peut être difficile à cerner et donne lieu à de multiples interprétations.

Toutefois, il semble possible de définir la sécurité sociale comme "une institution ou un ensemble d’institutions ayant pour objectif de garantir la sécurité économique des individus de toutes conditions pécuniaires, et prévenir et protéger ceux-ci contre les « risques sociaux »".

La garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés et le rattachement de leurs ayants droit à un régime de sécurité sociale (ou plusieurs).

Le concept de sécurité sociale vise ainsi une organisation collective, expression de la solidarité nationale. En effet, à l’origine de la sécurité sociale, prédomine l’idée qu’une solidarité doit exister entre les personnes car il serait injuste que le hasard pénalise des individus qui ne sont pas forcément responsables de ce qui leur arrive.

Depuis le 1er janvier 2016, une protection universelle maladie (PUMa) est instituée.

La PUMa garantit à toute personne qui travaille ou réside en France un droit à la prise en charge des frais de santé sans démarche particulière à accomplir. Les personnes qui travaillent n’ont plus à justifier d’une activité minimale : seul l’exercice d’une activité professionnelle est pris en compte. Cette protection permet une prise en charge sans rupture de droits. En effet, elle est assurée même en cas de changement de situation professionnelle, familiale ou de résidence.

S’agissant des personnes sans activité professionnelle, elles bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé au seul titre de leur résidence stable et régulière en France. Il n'y a plus besoin d'être rattaché à un assuré ouvrant droit. En principe, les mineurs continuent toutefois d'avoir le statut d'ayant-droit.

La protection maladie universelle se substitue à la couverture maladie universelle (CMU) de base qui avait été instituée par la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle.

2.1.2. Les grandes étapes de la construction de la sécurité sociale

Les premières grandes lois marquant l’empreinte de l’Etat dans le domaine social apparaissent dès la fin du XIXème siècle : la loi du 9 avril 1898 sur la réparation des accidents du travail, la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, les lois du 5 avril 1928 et 30 avril 1930 élaborant une législation d’assurances sociales et enfin la loi du 11 mars 1932 sur les allocations familiales. Ces textes marquent un « tournant assurantiel » consistant à indemniser les victimes sur la base de risques. Toutefois, la sécurité sociale n’est réellement consacrée qu’en 1945 avec le Plan français de Sécurité sociale élaboré par Pierre Laroque.

2.1.3. La double influence allemande et britannique

Deux grandes conceptions de la sécurité sociale vont avoir une influence certaine en France lors de la mise en place du système contemporain de sécurité sociale : la conception assurantielle de Bismarck et le système britannique de Beveridge.

Dans le cadre du système bismarckien (Allemagne, fin du XIXème siècle), l’idée est que l’État doit intervenir. Cette intervention doit cependant être relayée par le monde professionnel par le biais de la technique assurantielle. Les assurances sociales correspondent donc à une adaptation de l’assurance ordinaire : les prestations servies seront financées par des cotisations assises sur les revenus des assurés et réparties entre employeur et salarié. Il s’agit d’une assurance obligatoire. Le système bismarckien est lié au travail.

Par contre, selon les conclusions du rapport de Lord Beveridge sur la réforme du système de protection sociale britannique (1942), il doit être mis en place un système généralisé de sécurité sociale, unique, uniforme, sans considération de la situation professionnelle des assurés.

La France va recueillir ces deux héritages contradictoires tout au long de son histoire. Si le système de sécurité sociale français repose avant tout sur l’assurance (prestations versées en contrepartie de cotisations prélevées sur la fiche de paie), les manifestations d’une logique d’assistance sont croissantes. La France va ainsi bâtir un système hybride, solidaire et redistributif, alliant protection universelle et gestion autonome par les partenaires sociaux (démocratie sociale).

2.1.4. Les notions de « régime » et de « branche »

La sécurité sociale est constituée de plusieurs régimes : le régime général (salariés, travailleurs assimilés et ayants droit), le régime agricole (exploitants et salariés agricoles) et les régimes spéciaux (fonction publique, RATP, Mines, Banque de France, Ministres du culte, etc.).

Depuis le 1er janvier 2018, la protection sociale des travailleurs indépendants - auparavant gérée par le Régime Social des Indépendants (RSI) - est confiée au régime général de la Sécurité sociale. La notion de « branche » est également structurante. Elle correspond dans l’organisation administrative et financière d’un régime à un même ensemble d’institutions (caisse nationale et organismes de base) en charge de la gestion d’un risque social particulier. La notion de branche est donc définie par rapport au risque social qui transcende les régimes.

Pour exemple, le régime général assure la couverture de quatre branches de risques :

  • la branche maladie-maternité-invalidité-décès ;
  • la branche vieillesse ;
  • la branche accidents du travail et maladies professionnelles ;
  • les prestations familiales.

Il est traditionnel d’ajouter la branche “recouvrement”, renvoyant au rôle fondamental de l’URSSAF (Union de recouvrement des de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales), chargé de la collecte des cotisations et contributions sociales, de la redistribution auprès des caisses et de la lutte contre la fraude.

2.2. L’aide sociale et l’action sociale

Inspirés du principe d’un devoir de subsistance publique à l’égard des citoyens nécessiteux posé à la Révolution, les fondements de l’aide sociale moderne ont été proclamés en 1899 dans une Charte de l’assistance: « L’assistance publique est due à ceux qui se trouvent temporairement ou définitivement dans l’impossibilité physique de pourvoir aux nécessités de la vie. L’assistance publique n’est due qu’à défaut d’une autre assistance. L’assistance publique est d’essence communale. C’est par la commune que doivent être désignés les bénéficiaires de l’assistance parce que, seule, elle est en situation de les connaître ».

En 1945, lors de la mise place du système de Sécurité sociale, il n’était pas interdit de penser que la politique traditionnelle d’aide et d’action sociales perdrait peu à peu de son importance et de sa raison d’être. En effet, dans l’esprit des promoteurs, ce système était destiné à être étendu et généralisé et devait fournir, compte tenu de la situation de plein emploi et de la croissance économique, une sécurité pour tous à un niveau satisfaisant. Toutefois, il est indéniable aujourd’hui l’aide sociale et l’action sociale se révèlent un complément indispensable du système global de protection en permettant à celui-ci de conserver une relative efficacité.

L’aide sociale est généralement définie comme un ensemble de prestations correspondant à des droits subjectifs, spécialisés, à caractère alimentaire et attribués sans contribution préalable des bénéficiaires. Il s’agit d’une aide de la collectivité aux plus démunis, d’un ensemble de prestations en nature ou monétaires constituant une obligation légale pour les collectivités publiques, et qui sont destinées à faire face à un état de besoin pour les bénéficiaires dans l’impossibilité d’y pourvoir. Il s’agit d’une réponse institutionnelle qui crée un droit pour un individu. L’aide sociale repose toujours sur des collectivités publiques, même si celles-ci peuvent associer divers acteurs, notamment privés.

L’aide sociale se distingue de la sécurité sociale en ce que cette dernière soumet le bénéfice de prestations sociales au versement de cotisations sociales. La sécurité sociale est, par principe, une forme d’assurance, tandis que l’aide sociale repose sur l’assistance.

L’aide sociale est à distinguer de l’action sociale, improprement dénommée parfois « aide sociale facultative » par opposition à l’aide sociale légale. L’action sociale repose sur l’idée de libre initiative de ses promoteurs : c’est un « ensemble d’interventions, librement ou discrétionnairement menées par divers acteurs, qui soit viennent pallier les carences des autres formes d’aide, notamment l’aide sociale, soit se proposent de compléter ou élargir les autres formes d’aide ». Elle recouvre des formes diverses : aides directes (financement de l’aide-ménagère...), aides indirectes (aides à l’emploi...), mise en place d’équipements ou de services collectifs (crèches...). L’action sociale, est pluri-institutionnelle puisqu’elle peut être le fait de l'État, des collectivités territoriales, d’établissements publics, des organismes de sécurité sociale et de personnes privées. Elle ne suppose pas de contribution préalable des bénéficiaires.

2.3. Les régimes complémentaires ou conventionnels

Des régimes complémentaires viennent se superposer à la couverture de base.Il s’agit par exemple du régime complémentaire de retraite des salariés du secteur privé. Devenu obligatoire en 1973 et réformé en 2017, le régime de retraite complémentaire de l'Agirc-Arrco permet de bénéficier, au moment de la retraite, d'une pension complémentaire à la retraite de base. Les cotisations de retraite complémentaire permettent à l’assuré d'acquérir des points qui servent de base au calcul de la pension. L’assuré peut demander à bénéficier de sa retraite complémentaire à partir de 62 ans. Des régimes de retraite dits « supplémentaires » sont également mis en place au sein d'une entreprise ou d'une branche professionnelle. Ils ont pour objet de compléter les prestations de retraite versées par la Sécurité sociale et les régimes complémentaires obligatoires. Des plans d'épargne en vue de la retraite, individuels ou collectifs, peuvent être créés.

A titre facultatif, des régimes de prévoyance permettent de garantir une couverture complémentaire aux prestations servies par les régimes de base pour certains risques (incapacité, invalidité, décès, dépendance par exemple). Pour les travailleurs non salariés ou indépendants existent aussi des régimes de retraite supplémentaire, de prévoyance et de complémentaire santé.

Ces régimes sont gérés par trois catégories d'organismes : les mutuelles, les sociétés d'assurance et les institutions de prévoyance.

Il importe de souligner également que, depuis le 1er janvier 2016, la généralisation de la complémentaire santé impose aux entreprises du secteur privé à fournir à leurs salariés une couverture collective. Cette nouvelle mutuelle d’entreprise couvre un minimum de frais de santé : le panier de soins minimum. L’employeur peut toutefois aller au-delà et choisir des garanties supérieures pour ses salariés. Il participe, dans tous les cas, au financement de la cotisation du salarié à hauteur de 50% minimum. Le salarié aura à sa charge la part restante. Tous les salariés de l’entreprise sont concernés et doivent adhérer à la mutuelle d’entreprise, sauf cas de dispense.

2.4. L'assurance chômage

Découlant de la perte d'emploi, le chômage se traduit par la diminution, voire la disparition des revenus du travailleur, incapable de faire face aux nécessités de l'existence. Du chômage total, on distingue le chômage partiel qui se traduit par une diminution de l'horaire de travail, et donne lieu à des mesures d'indemnisation spécifiques.

Le traitement du chômage appelle à la fois des mesures d'indemnisation (dépenses passives) et des mesures d'aide au retour à l'emploi : prospection des emplois, placement des demandeurs d'emploi, formation professionnelle, bilan de compétences, etc.

Ces mesures sont régies par le code du travail, mais surtout les conventions d’assurance chômage qui fixent les règles d’indemnisation des demandeurs d’emploi et tendent à prendre en considération les évolutions du marché du travail.

Auteur(s) :

LEBORGNE-INGELAERE Céline

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