Les risques psychosociaux : la protection des agents

Modifié le 16 mai 2023

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Les concours de la FPT

Par Nicolas Thill
Dernière mise à jour : janvier 2020

L’employeur public est garant de la santé, du bien-être et de la sécurité au travail de ses agents.

La prévention des risques professionnels dans la Fonction Publique Territoriale est organisée par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et par le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié, pierre angulaire de l'hygiène et la sécurité et de la médecine préventive dans la FPT, qui consacre, en son article 3, l'applicabilité des dispositions du Code du Travail.

1 La prévention des risques

1.1 Les acteurs

1.1.1 L'autorité territoriale

Le décret du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive pose un principe général : « l'autorité territoriale est chargée de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité ».

Par ailleurs l’autorité territoriale :

  • définit les orientations et objectifs généraux en matière de prévention des risques professionnels
  • impulse une démarche de prévention

Les enjeux d’une telle démarche sont nombreux :

  • enjeu humain : préservation de la santé, bien-être au travail, reconnaissance dans le travail
  • enjeu économique : limitation des coûts liés à l'absentéisme, meilleur service rendu
  • enjeu juridique : limitation de l'engagement de la responsabilité de l'employeur et de la hiérarchie

1.1.2 L'encadrement

Les responsables hiérarchiques sont chargés dans leur domaine d’attribution de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés sous leur autorité.

Ils donnent les consignes de travail, mettent en œuvre et veillent à l’application des règles d’hygiène et de sécurité du travail.

1.1.3     L'agent

Il doit intégrer la démarche de prévention dans son travail quotidien. Dans ce cadre, il prend soin de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles de ses collègues en appliquant les instructions et en informant des dysfonctionnements.

1.1.4 L'ACFI

Chaque collectivité doit désigner un agent chargé d'assurer une fonction d'inspection dans le domaine des règles d'hygiène et de sécurité. L'ACFI contribue, à travers l'élaboration de son diagnostic sécurité, à une meilleure connaissance du niveau de sécurité dans la collectivité.

Il reçoit une formation préalablement à sa prise de fonction.

L'ACFI réalise un diagnostic complet de conformité aux dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité définies dans le code du travail.

En cas d'urgence, l'ACFI propose à l'autorité territoriale les mesures immédiates qu'il juge nécessaire.

1.1.5 L'agent de prévention (assistant et conseiller de prévention)

Toutes les collectivités ont l'obligation de se doter d'un ou plusieurs agents de prévention (agent chargé d'assister et de conseiller l'autorité territoriale dans la mise en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail). L'agent de prévention est un des acteurs clés de la mise en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail au sein des collectivités.

L'agent de prévention est désigné par l'autorité territoriale et exerce sa mission sous la responsabilité de l'autorité territoriale.

Il reçoit une formation préalable à sa prise de fonction, dispensée par le CNFPT, ainsi qu'une formation continue.

L'agent de prévention a pour mission de prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents, d'améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail, de faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité, veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires.

Il est associé aux travaux du CHSCT.

1.1.6 Le CHSCT

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, ou le Comité Technique en son absence, a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail ainsi qu'à la protection de la santé physique et mentale et la sécurité des agents au travail. Organisme consultatif, son avis sera sollicité sur toutes les questions relatives à la prévention des risques professionnels.

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail doit être créé dans chaque collectivité ayant un effectif d'au moins 200 agents (titulaires ou non) et ayant des risques spécifiques. Les collectivités de moins de 50 agents sont rattachées au Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion. Les collectivités de plus de 50 agents prennent en charge ces questions dans le cadre de leur propre Comité Technique Paritaire.

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail comprend des représentants de la collectivité et des représentants du personnel présentés par les organisations syndicales et élus par les agents.

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail veille à l'amélioration des conditions de travail des agents, est associé à la recherche de solutions concernant les mesures de salubrité et de sécurité applicables aux locaux et aux installations, est consulté sur les prescriptions concernant la protection sanitaires du personnel. Il procède à l'analyse des risques professionnels auxquels les agents sont exposés, donne son avis sur le document unique d'évaluation des risques professionnels. Les membres disposent d'un droit d'accès aux locaux.

1.1.7 Le médecin de prévention

Les employeurs territoriaux doivent disposer pour leurs agents d'un service de médecine préventive. Ce service aura pour mission d'éviter toute altération de la santé des agents du fait de leur travail.

Le médecin de médecine préventive est chargé d'apprécier la compatibilité des conditions de travail liées au poste de travail occupé par l'agent avec son état de santé. Il lui revient également de prévenir les risques professionnels en milieu de travail.

1.1.7.1 Surveillance médicale des agents

Les agents sont soumis obligatoirement à un examen médical au moment de l'embauche et bénéficient d'un examen médical périodique au minimum tous les deux ans. En plus de cet examen médical minimum, le médecin de prévention exerce une surveillance médicale renforcée à l'égard de certaines catégories de personnels. Il définit la fréquence et la nature des visites médicales, visites à caractère obligatoire et prescrit des examens médicaux complémentaires si besoin. Il veille aux obligations vaccinales de certains agents exposés à des risques de contamination en raison des fonctions qu'ils exercent. Il sera également sollicité pour l'aménagement des postes de travail et le reclassement professionnel lié aux inaptitudes définitives du poste de travail.

1.1.7.2 Actions sur le milieu du travail

Le médecin de prévention est chargé de prévenir les risques professionnels en milieu du travail. Il exerce cette mission de conseil auprès de l'autorité territoriale, des agents et de leurs représentants. Il formule des recommandations notamment sur l'utilisation de substances ou produits dangereux, sur l'aménagement des postes de travail, les locaux. Il est en lien avec l'agent de prévention (agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) et l' ACFI (Agent Chargé de la Fonction d'Inspection). Il peut assister aux débats relatifs aux questions d'hygiène et de sécurité lors des réunions des CHSCT (Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail) ou CT (Comité Technique).

1.2 Les outils

1.2.1 Le document unique

Face à l'allongement de la vie professionnelle, à l'augmentation croissante de l'absentéisme, l'employeur doit mettre en œuvre une démarche active et participative de connaissance des risques professionnels dans sa collectivité.

Cette évaluation des risques professionnels se concrétise dans l’élaboration d’un document unique d'évaluation des risques

Selon le code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail.

Avant tout, le document unique est une obligation réglementaire. Son absence dans la collectivité expose celle-ci à des sanctions financières et engage la responsabilité de l’Autorité Territoriale si un accident survient.

Mais ce document est beaucoup plus qu’une simple rédaction dictée par les impératifs de la loi. Il est la base de la démarche de prévention des risques professionnels puisqu’il regroupe l’ensemble des activités réalisées par les agents, leurs moyens de mise en œuvre et les mesures de prévention associées.

1.2.2 Les EPI

Un équipement de protection individuelle (EPI) est un dispositif ou moyen destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail

Les obligations du chef d’établissement en matière d’équipements de protection individuelle, ainsi que les règles d’organisation, de mise en œuvre et d’utilisation sont définies dans le Code du Travail.

La collectivité doit alors s’assurer d’une bonne utilisation des EPI. Pour cela, ces équipements devront être :

  • fournis gratuitement,
  • appropriés aux risques à prévenir et au travail à réaliser,
  • utilisés conformément à leur conception,
  • vérifiés périodiquement,
  • changés après dépassement de la date limite d’utilisation ou détérioration.

En contrepartie, les salariés sont tenus de se conformer aux instructions (règlement intérieur, notes de service, consignes…) qui leur sont données par leur employeur. Les agents doivent veiller à ce que l’usage des EPI soit conforme à leur destination et réservé uniquement à une utilisation professionnelle.

Tout agent qui refuse ou s’abstient d’utiliser les EPI, conformément aux instructions, peut engager sa responsabilité et s’exposer à des sanctions.

2 La protection fonctionnelle

Dans certaines circonstances, l'administration est tenue d'assurer la protection de ses agents victimes d'agression dans le cadre de leurs fonctions ou de condamnations civiles ou pénales liées à une faute de service. (Article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983).

Tous les agents publics peuvent prétendre à la protection fonctionnelle.

L’administration est tenue de protéger ses agents contre :

1. les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, dont ils peuvent être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer le préjudice susceptible d’en être résulté.

Un lien de causalité entre les fonctions exercées par l’agent et les attaques dont il fait l’objet est nécessaire.

Ouvrent droit à la protection fonctionnelle, les attaques commises pendant le temps de service mais aussi celles commises hors du temps de service dès lors qu’elles sont liées aux fonctions ou à la qualité d'agent public de la victime.

Les attaques peuvent être physiques ou morales, écrites ou verbales, adressées par courrier individuel ou au moyen de tracts ou des médias.

Les menaces susceptibles d’ouvrir droit à la protection fonctionnelle peuvent émaner de qui que ce soit : usagers, autres personnes privées, autres agents publics, etc.

Le harcèlement sexuel ou moral est susceptible d’ouvrir droit à la protection fonctionnelle.

2. les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l’objet en cas de faute  de service.

Lorsqu’un agent public fait l’objet de poursuites civiles ou pénales liées à l’exercice de ses fonctions, l’administration doit couvrir les condamnations prononcées à son encontre dès lors qu’elles ont pour origine une faute de service.

Si l’agent est en revanche condamné parce qu’il a commis une faute personnelle dans l’exercice de ses fonctions, il ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle.

C'est l'administration qui juge si la faute à l'origine des condamnations constitue une faute de service ou une faute personnelle de l'agent.

L'agent qui conteste l'appréciation de l'administration et le refus de lui accorder la protection fonctionnelle qui en découle peut formuler un recours devant le tribunal administratif.

La collectivité a une double protection a l’égard de son agent : l’obligation de protection et l’obligation de réparation.

2.1 Obligation de protection

La collectivité met en œuvre les moyens les mieux appropries afin d’assurer la protection de son agent. Elle peut ainsi assurer la sécurité physique de l’agent notamment en faisant appel à la force publique ou soutenir l’agent en le recevant et lui adressant une lettre de soutien. Si l’auteur des faits est un agent public, la collectivité peut engager une procédure disciplinaire à son encontre. Enfin, elle peut apporter une aide juridique dans la recherche d’un avocat et en prenant en charge les honoraires.

2.2 Obligation de réparation

La collectivité est tenue d’indemniser l’agent des différents préjudices matériel et moral qu’il a subis. S’agissant du préjudice corporel, celui-ci est couvert par la réglementation relative aux accidents de service.

L’indemnisation peut être immédiate des lors que les pièces justificatives nécessaires sont produites (attestations d’arrêt de travail, de paiement des frais médicaux, factures, devis, etc…) et sans attendre que l’auteur des actes soit identifié.

La collectivité qui a réparé le préjudice est en droit de réclamer à l’auteur du préjudice le remboursement des sommes versées.

3 Les risques psychosociaux

Les risques psychosociaux sont des risques qui mettent en danger l’intégrité physique et la santé mentale des salariés et qui impactent le fonctionnement des entreprises. Depuis une quinzaine d’années, de plus en plus de salariés déclarent souffrir de symptômes liés au stress, au harcèlement ou aux violences au travail, tous secteurs d’activité confondus. Tous les acteurs de l’entreprise sont concernés par ces risques aujourd’hui reconnus.

Il convient de noter que les incidences des risques psychosociaux ne se limitent pas aux problèmes de santé mentale, de stress mais accroissent les risques de troubles musculo-squelettiques et de maladies cardio-vasculaires.

3.1 Les catégories de risques psychosociaux

Ils peuvent être regroupés en 4 grandes familles de facteurs :

  • les exigences du travail et son organisation : autonomie dans le travail, degré d’exigence au travail en matière de qualité et de délais, vigilance et concentration requises, injonctions contradictoires ;
  • le management et les relations de travail : nature et qualité des relations avec les collègues, les supérieurs, reconnaissance, rémunération, justice organisationnelle ;
  • la prise en compte des valeurs et attentes des salariés : développement des compétences, équilibre entre vie professionnelle et vie privée, conflits d’éthique ;
  • les changements du travail : conception des changements de tout ordre, nouvelles technologies, insécurité de l’emploi, restructurations, démarche de mutualisation…

Enfin certaines catégories d’agents territoriaux paraissent plus sensibles aux risques psychosociaux :

  • une part importante d’agents occupant des métiers d’exécution et à forte pénibilité,
  • des agents d’exécution avec une moyenne d’âge élevée pour lesquels s’imposent déjà des problématiques de reclassement ou d’inaptitude physique,
  • de nombreux métiers en interface avec le public,
  • des catégories d’agents avec des mobilités de carrière très réduites.
  • les métiers à forte charge émotionnelle et psychologiquement usants : métiers de la sécurité et de la prévention, intervenants des services d’incendie et de secours, métiers du funéraire, animateurs et éducateurs sportifs, assistants d’accueil petite enfance, métiers du travail social en général.

3.2 Les modalités de prise en charges des RPS

Elles se déclinent en :

  • des accompagnements individuels qui déclinent les aspects sociaux, médicaux et psychologiques :
    Plusieurs types de « cellules » (sociale, médicale, psychologique) sont mobilisées en fonction de la nature du problème à traiter.
    Les interventions  sont  fréquemment  couplées  et  associent  médecin-psychologue et/ou médecin-assistante sociale.
    Elles prévoient un accompagnement de l’agent sur le court et moyen terme. Elles peuvent être prolongées par des consultations auprès de praticiens externes,
  • une intervention au niveau collectif :
    L’intervention sur le collectif est généralement complémentaire d’une ou de plusieurs mesures d’accompagnement individuel. Elle relève généralement du champ d’intervention des préventeurs, des ergonomes, des chargés d’organisation, des psychologues du travail. Elle peut également porter sur des groupes d’analyse associant les agents sur leurs pratiques professionnelles afin de désamorcer des situations de tension,
    Ces interventions sur le collectif peuvent et doivent aussi s’attacher à des mesures « simples » comme l’aménagement des postes et des horaires de travail, l’amélioration de certains équipements.

3.3 La responsabilité et la protection juridique.

Les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité du travail applicables dans la fonction publique sont définies dans le Code du travail et le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié par le décret n°95-680 du 9 mai 1995.

Ces textes disposent que les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.

Dans ce cadre, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

  • des actions de prévention des risques professionnels
  • des actions d’information et de formation
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

Lors d’une série d’arrêts rendus le 28 février 2002 concernant l’exposition de l’amiante, la Cour de cassation a créé une obligation stricte de sécurité engageant la responsabilité de tous ceux qui sont à même, par leur formation et leur possibilité, de la mettre en œuvre.

Ainsi lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience d’un danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures de protection nécessaires, il commet une faute inexcusable qui va engager sa responsabilité civile et pénale.

La notion de faute inexcusable résulte de 2 critères :

  • l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger auquel son personnel était exposé
  • l’absence de mesures de prévention ou de protection.

3.4 Le rôle du cadre dans la prévention des risques psychosociaux.

L’organisation et les réorganisations que connaît l’environnement professionnel ont changé en profondeur le rapport des personnes au travail pouvant conduire à un accroissement des situations de mal-être dans le milieu professionnel.

Le cadre, à tous les niveaux de la ligne hiérarchique, joue un rôle essentiel dans la prévention de ces risques.

Etre responsable d’une équipe, n’est pas uniquement un métier. C’est surtout une mission à accomplir : celle de motiver et d’animer l’équipe dont on a la charge afin d’en assurer un bon niveau de cohésion.

Lorsqu’il est chargé d’animer une équipe, il doit également mettre en œuvre les compétences managériales permettant de prévenir et gérer les situations de stress ou de mal-être au travail.

Ainsi :

  • le cadre veille au bon climat relationnel dans son équipe et gère les tensions éventuelles,
  • il aide son équipe à ne pas avoir de comportement susceptible de générer des réactions hostiles,
  • lorsqu’il a connaissance d’un acte répréhensible (abus de pouvoir, attitude malveillante, harcèlement…), il veille à prendre les mesures adaptées en liaison avec la direction des ressources humaines.

Devant les exigences actuelles du travail, les agents ont besoin d’un soutien organisationnel fort pour y faire face. L’encadrement devra, en conséquence, veiller à analyser les incidences du management sur les conditions de vie au travail.

Les agents en difficultés nécessitent une attention particulière dans l’analyse des situations, la recherche de solutions et la mise en œuvre des mesures retenues. Le cadre facilite l’expression de ces personnes en difficultés, les conseille et les oriente vers les services qui pourront les aides : assistante sociale, médecin de prévention…

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