Famille :

Les concours de la FPT

Par Frédéric ARCHER,
Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

Les fiançailles représentent une promesse de mariage mais celles-ci ne possèdent pas d’effet juridique en elles-mêmes car la liberté du consentement ne doit pas être altérée. La volonté de s’unir ne doit s’exprimer que devant l’officier de l’état civil pendant la célébration et non pas avant.

La rupture des fiançailles n’est pas condamnable en elle-même. En revanche, si elle constitue un préjudice pour l’un ou l’autre, elle peut donner lieu à l’attribution de dommages et intérêts après un procès civil en responsabilité (exemple : en cas de rupture brutale des fiançailles).

Dans l’hypothèse d’une rupture des fiançailles, les donations effectuées en vue du mariage deviennent caduques. Les cadeaux doivent donc être restitués sauf s’il s’agit de présents d’usage.

Toutefois en ce qui concerne la bague de fiançailles, la jurisprudence considère que la fiancée abandonnée peut la garder à titre de dédommagement sauf s’il s’agit d’un bijou de famille car dans une telle hypothèse la bague doit être restituée à sa famille d’origine.

En cas de décès de l’un des fiancés avant le mariage, le mariage posthume peut être demandé au Président de la République.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2013, le mariage civil peut, quant à lui, être défini comme un acte juridique par lequel deux personnes physiques de sexe différent ou de même sexe établissent entre eux une union dont la loi civile réglemente notamment les conditions et les effets.

Précision importante : l’expression « mariage pour tous », pourtant régulièrement employée, est juridiquement fausse car elle tend à faire penser que le législateur a procédé à la suppression de l’ensemble des interdits au mariage civil ce qui n’est pas le cas (cf. : 1.2).

La célébration en présence de témoins se déroule devant l’officier de l’état civil et donne lieu à la rédaction immédiate d’un acte de mariage.

Un débat est né de l’analyse de la question posée sur la nature juridique du mariage. Doit-il être considéré comme une institution ou comme un simple contrat civil ?

Il semblerait qu’il soit nécessaire de combiner ces deux axes afin de considérer le mariage comme un contrat institutionnalisé.

L’aspect contractuel est matérialisé par la place fondamentale faite par la loi aux consentements des futurs époux. Le caractère institutionnel, quant à lui, se révèle par le régime spécifique de nullité absolue contenu dans le Code civil et dont l’application se restreint au mariage (exemple : nullité absolue en cas de bigamie ou d’inceste). Rappelons à cette occasion que la finalité d’une nullité absolue est bien la protection de l’ordre public.

1 Les conditions de fond

Les conditions de fond sont à classer en trois catégories :

1.1 Condition d’ordre physique

1.1.1 L’âge des futurs époux

Depuis la loi du 4 avril 2006 les prétendants au mariage doivent être âgés d’au moins 18 ans. Il est cependant possible de solliciter une dispense d’âge auprès du procureur de la République qui la délivre dès lors que le motif invoqué par le requérant lui apparaît suffisamment grave.

Rappel : la loi du 20 décembre 2007 a supprimé l’exigence de la production d’un certificat médical prénuptial et la loi du 17 mai 2013 a autorisé le mariage civil aux couples de personnes de même sexe.

1.2 Conditions d’ordre moral

1.2.1 L’interdiction de la bigamie

On ne peut valablement contracter un second mariage avant la dissolution du premier (par divorce, décès, jugement déclaratif d’absence ou de décès). La bigamie est non seulement une faute civile mais aussi une infraction pénale (l’article 433-20 du Code pénal prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende y compris pour l’officier d’état civil qui a célébré en connaissance de cause).

1.2.2 L’interdiction de l’inceste

S’il existe entre les futurs époux un lien de parenté ou d’alliance le mariage est interdit. Dans certains cas très résiduels une dispense peut toutefois être accordée par le Chef de l’Etat (comme un mariage entre un oncle et sa nièce ou son neveu par exemple) dès lors qu’il existe un motif grave qui justifierait la célébration de cette union. Mais le principe reste bien la prohibition.

Remarque : le mariage entre cousins est permis sans besoin de solliciter une dispense du Chef de l’Etat.

1.3 Conditions relatives à l’expression de la volonté

En droit du mariage la volonté des prétendants est très importante car elle est fondatrice du lien matrimonial.

Les futurs époux doivent être titulaires de la capacité juridique ou dans le cas contraire bénéficier d’un régime de protection :

  • si l’un des prétendants est mineur : il doit bénéficier d’une dispense d’âge du procureur de la République et obtenir le consentement parental (un désaccord entre les parents équivaut à un consentement).
  •  si l’un des prétendants est majeur mais relève d’un régime légal de protection : le consentement est donné par le conseil de famille.

Les futurs époux doivent exprimer un consentement libre devant l’officier de l’état civil lors de la cérémonie :

  • le consentement doit être exempt de vice : donc pas d’erreur sur les qualités essentielles de la personne (exemple : on ignore la qualité de divorcé de l’autre futur conjoint) ou de violences physiques ou morales contraignant à contracter mariage.

Précision : Depuis la loi du 4 avril 2006, la crainte révérencielle est désormais considérée comme un vice de violence morale.

  • le consentement doit contenir une véritable intention matrimoniale : c’est-à-dire que le mariage ne doit pas être envisagé uniquement comme un moyen d’obtenir un droit plus facilement. Si l’officier d’état civil éprouve un doute au regard de la volonté et l’intention des futurs époux, il lui est possible de les auditionner ensemble ou séparément. Un sursis à la célébration peut être prononcé suite à cette audition par le procureur de la République d’une durée d’un mois renouvelable une fois.

Les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle. Mais, depuis la loi du 4 août 2014, l’article 202-1 du Code civil précise : « quelle que soit la loi personnelle applicable, le mariage requiert le consentement des époux (…) »

Depuis la loi du 17 mai 2013 le Code civil prévoit que le mariage est valablement célébré s’il l’a été conformément aux formalités prévues par la loi de l’Etat sur le territoire duquel la célébration a eu lieu.

2 Les conditions de forme

2.1 La composition du dossier de mariage

Avant le mariage les futurs époux doivent constituer un dossier permettant la vérification des conditions que nous venons d’exposer.

A ce titre, ils doivent produire notamment :

  • un extrait d’acte de naissance comportant la filiation ;
  • un certificat de publication ou sa dispense accordée par le procureur de la République ;
  • la preuve de l’identité des intéressés ;
  • la preuve du domicile ou de la résidence ;

Précision : depuis la loi du 17 mai 2013, le mariage est célébré, au choix des époux, dans la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d’habitation continue à la date de la publication des bans.

  • un certificat d’un notaire s’il a été conclu un contrat de mariage.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (JO 19 nov. 2016) a complété l’article 70 du Code civil précisant que l’officier de l’état civil peut, après en avoir préalablement informé le futur époux, demander la vérification des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil auprès du dépositaire de l’acte de naissance du futur époux.

Ce dossier permet de procéder à la publication des bans : c’est-à-dire à rendre public le projet de mariage par voie d’affichage devant se maintenir au moins 10 jours en mairie (sauf dispense de publication accordée par le procureur de la République).

2.2 La célébration

Il est interdit de procéder à une célébration religieuse du mariage avant la cérémonie civile. A défaut le célébrant religieux engage sa responsabilité pénale.

  • La célébration doit se dérouler, au choix des époux, en mairie de la commune où l’un d’eux, ou l’un de leurs parents,  à son domicile ou sa résidence depuis au moins un mois à la date de la publication des bans ;

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (JO 19 nov. 2016) a inséré l’article L. 2121-30-1 dans le Code Général des Collectivités Territoriales afin que le maire puisse, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de l’hôtel de ville, situé sur le territoire de la commune. Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d’une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s’assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l’état civil sont satisfaites.

  • Les prétendants doivent comparaître devant l’officier de l’état civil (sauf exception : mariage posthume ou par procuration ce dernier n’est possible que pour les militaires en temps de guerre) ;
  • Les prétendants doivent être accompagnés de témoins (deux au moins et quatre au plus) ;
  • L’officier d’état civil donne lecture de certains articles du Code civil ;
  • L’officier d’état civil demande s’il a été procédé à la rédaction d’un contrat de mariage ;
  • L’officier d’état civil interroge les prétendants sur leur volonté de se prendre pour époux ;
  • L’officier d’état civil prononce l’union par le mariage au nom de la loi et dresse l’acte de mariage.

Attention : La cérémonie de mariage civil est publique : pendant la cérémonie les portes de la mairie doivent être ouvertes afin d’assurer la publicité.

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