Les principes directeurs du procès pénal

Modifié le 16 mai 2023

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Dernière mise à jour : juin 2019

Les principes directeurs ne doivent pas être regardés comme des orientations dépourvues de caractère normatif. Ils constituent des règles de droit qui dominent et dirigent la procédure pénale. Leur respect est donc impératif. Ils sont édictés à l’article préliminaire du code de procédure pénale mais ont également une valeur supra législative car ils sont repris par la CESDH.

Ces principes ont pour point commun d’être protecteurs de la personne poursuivie et de la victime car ils encadrent la puissance publique tout au long de la procédure pénale.

1. La présomption d’innocence

Proclamé à l’article 9 de la DDHC et repris dans la décision du Conseil Constitutionnel des 19 et 20 janvier 1981, « Liberté et sécurité », le principe de présomption d’innocence est cardinal dans notre procédure pénale. Il est repris à l’article 6§2 de la CESDH ainsi qu’à l’article préliminaire du code pénal.

Il signifie que tout homme est présumé innocent tant qu’il n’a pas été reconnu coupable par un jugement devenu irrévocable. Les incidences de ce principe s’entendent au niveau procédural (1.1), mais dépasse ce seul cadre pour irriguer le droit pénal de fond (1.2).

1.1. Règle procédurale

La conséquence procédurale première du principe de présomption d’innocence est que la charge de la preuve appartient au ministère public (Cf. fiche la preuve pénale).

Si le ministère public n’a pas recueilli les éléments de preuve nécessaires à l’appui de la culpabilité, la personne devra être relaxée ou acquittée.

Parfois, la charge de la preuve peut être inversée. C’est le cas lorsque la loi énonce des présomptions de faute ou de responsabilité. L’exemple le plus parlant est l’infraction prévue aux articles 225-6 du code pénal qui instaure une présomption de culpabilité pour les personnes qui partagent la vie d’une personne se livrant à la prostitution. Ces personnes seront coupables de proxénétisme si elles ne justifient pas de ressources correspondant à leur train de vie.

La CEDH a admis que ce système de présomption n’était pas incompatible avec le principe de présomption d’innocence, dès lors qu’elle n’est pas irréfragable. En d’autres termes, si elle peut être renversée, elle ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence (5 décembre 2006 Job Vos c / France).

1.2. Droit de la personnalité

La présomption d’innocence implique le droit de ne pas être présenté comme coupable avant toute condamnation. C’est ce qu’il ressort de l’article 9 de la DDHC qui dispose que « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».

Érigé en droit de l’homme, le principe doit être respecté tant des autorités judiciaires que des personnes privées.

Le respect par les autorités judiciaires : la personne ne doit pas être présentée comme coupable avant toute condamnation. Pour autant, certaines mesures vont à l’encontre du principe. Parmi les mesures susceptibles de porter atteinte à la présomption d’innocence, on peut citer la GAV, la détention provisoire, mais aussi la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Toutefois, le dispositif protecteur du principe a été renforcé dès lors que les personnes ont été reconnues innocentes. L’article 800-2 du code de procédure pénale permet à la juridiction qui a prononcé un non-lieu, une relaxe ou un acquittement en faveur de la personne poursuivie, d’accorder une indemnité destinée à compenser les frais de défense exposés par celle-ci. Normalement à la charge de l’État, cette indemnité peut être imputée à la partie civile qui a déclenché les poursuites. Ensuite, l’article 149-1 du code de procédure pénale, donne droit à la personne qui avait été placée en détention provisoire et qui bénéficie d’un non-lieu, d’une relaxe ou d’un acquittement, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Enfin, une personne condamnée, reconnue innocente à la suite d’une procédure de révision pour erreur judiciaire, a le droit à une réparation intégrale du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation (Cf. fiche procédure de jugement).

Le respect par les personnes privées : le respect de la présomption d’innocence est souvent mis à mal par les journalistes. Il entre donc en conflit avec la liberté d’expression (article 10 de la CSDH) puisqu’il interdit toutes anticipations publiques de culpabilité d’une personne non définitivement jugée.

Le droit pénal déploie un arsenal protecteur de la présomption d’innocence puisque certaines violations peuvent constituer des infractions pénales (violation du secret de l’instruction, diffamation..). Le droit civil déploie également un dispositif protecteur de la présomption d’innocence. L’article 9-1 du code civil, qui dispose que « chacun a le droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est présentée publiquement, avant toute condamnation, comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner toute mesure, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence ». Par ce biais, toute atteinte portée à la présomption d’innocence entraîne une réparation et le juge des référés peut ordonner de faire cesser l’atteinte.

Quant au conflit avec la liberté d’expression la loi du 4 janvier 2010 a fait prévaloir le secret des sources journalistiques (l’infraction de violation du secret de l’instruction suppose pour être caractérisée que l’auteur de la violation soit caractérisé comme personne concourant à la procédure, Cf. fiche l’instruction) sur le secret de l’instruction qui préserve la présomption d’innocence.

2. Les principes relatifs à l’organisation des juridictions pénales

2.1. Séparation des autorités

Le procès pénal suppose l'exercice de trois fonctions qui correspondent aux trois phases du procès pénal. La fonction de poursuite, celle d'investigation et celle de jugement (Cf. fiche acteurs institutionnels). Le principe de séparation des autorités de poursuite, d'investigation et de jugement est à l'image de la séparation des pouvoirs. Seule la séparation entre les autorités de poursuite et de jugement est visée à l'article préliminaire du code de procédure pénale.

Le principe de séparation pour objet de prévenir les abus. À l'image de la séparation des pouvoirs, "le pouvoir arrête le pouvoir". Ainsi, il serait dangereux pour les libertés qu'elles soient laissées aux mains d'un inquisiteur dénué de tout contrôle. De plus, la séparation des fonctions signifie impartialité. Quoi qu’il en soit le principe de séparation structure toute notre procédure pénale.

2.1.1. Séparation entre les autorités de poursuite et de jugement

Visé par l'article préliminaire du code de procédure pénale, ce principe de séparation est repris à l'article 253 du code de procédure pénale interdisant aux magistrats exerçant les poursuites de participer au sein de la Cour d'assises au jugement. Ce principe a acquis une valeur constitutionnelle depuis la décision du 2 février 1995 rendue par le Conseil Constitutionnel.

Les conséquences sont doubles :

  • • Interdiction pour les juridictions de jugement d'exercer des fonctions de poursuite : les juridictions de jugement ne peuvent pas s'auto-saisir. En effet seul le ministère public ou le juge d'instruction peuvent les saisir par différents modes (Cf. fiche ministère public). De la même manière, la juridiction de jugement ne peut pas donner des injonctions au ministère public. Si l'infraction est prescrite ou que les charges sont insuffisantes, la juridiction devra acquitter ou relaxer.
  • • Interdiction pour l'autorité de poursuite d'exercer des fonctions de jugement : l'autorité de poursuite ne peut pas déclarer une personne coupable. La possibilité du parquet de proposer des sanctions dans le cadre de la composition pénale ou celle de reconnaissance préalable de culpabilité (Cf. fiche ministère public) ne porte pas atteinte à ce principe étant donné que les propositions ne sont exécutoires qu’après avoir été validées ou homologuées par un juge du siège. Le Conseil constitutionnel a déclaré la CRPC conforme à la Constitution dans sa décision du 2 mars 2004.

2.1.2. Séparation entre les autorités de poursuite et d'investigation

Lorsque les investigations sont conduites sous l'autorité d'une juridiction d'instruction, la séparation entre les autorités de poursuite et d'investigation est stricte. La juridiction d’instruction doit être indépendante et impartiale tout comme chaque organe juridictionnel. L'autorité de poursuite ne peut pas s'immiscer dans la conduite des investigations, tout comme un magistrat instructeur ne pourra pas connaître d'une affaire dont il a eu connaissance quand il était membre du parquet. Il en va de même pour la juridiction d'instruction qui doit respecter l'indépendance du ministère public et ne peut donner des injonctions au ministère public.

Il est toutefois admis que les juridictions d'instruction accomplissent des actes de poursuite. C'est le cas quand elles procèdent à une mise en examen ou bien qu'elles procèdent au renvoi devant la juridiction compétente.

2.1.3. Séparation des autorités d'investigation et de jugement

Cette exigence est la moins absolue bien qu'elle soit justifiée par l'exigence d'impartialité. Elle ne fait pas obstacle à une certaine confusion entre fonction d'investigation et fonction de jugement.

La juridiction d'instruction peut être amenée à prendre des décisions juridictionnelles touchant au fond. La juridiction d’instruction ne peut pas déclarer coupable mais peut mettre hors de cause avec notamment une ordonnance de non-lieu.

Les juridictions de jugement disposent quant à elles du pouvoir d'effectuer des investigations. A titre d'exemple, le tribunal et la cour d'assises peuvent à l'issue des débats ordonner une expertise ou un supplément d'information si les éléments de preuve lui apparaissent insuffisants.

Enfin, et c'est une dérogation nette au principe de séparation des autorités d'investigation et de jugement en matière de procédure pénale des mineurs, le juge des enfants qui instruit l'affaire à la possibilité de juger lui-même l'affaire au fond en chambre du conseil. Il ne peut prononcer que des mesures ou des sanctions éducatives.

2.2. Indépendance et impartialité du tribunal

L’article 6 de la CESDH, qui sous l’intitulé de « droit au procès équitable », prévoit dans son §1er que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

L’indépendance peut se définir comme l’absence de subordination statutaire aux autres pouvoirs. C’est ainsi que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif qui est lui-même indépendant du pouvoir législatif. Cette indépendance est garantie par l’article 64 de la Constitution qui dispose que « le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire ». Cette disposition permet au conseil constitutionnel de garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire à l’égard du pouvoir législatif mais aussi, pour les magistrats du siège, à l’égard du pouvoir exécutif (Cf. fiche acteurs institutionnels et GAV pour le ministère public).

L’impartialité tient aux rapports entre les magistrats et les parties. La CEDH donne une définition objective et une définition subjective de l’impartialité (CEDH, Piersack c/ Belgique, 2001).

  • • L’impartialité objective tient aux fonctions du magistrat : elle recouvre deux hypothèses. Une propre à l’exercice de fonctions différentes dans une même procédure, c’est le problème du principe de séparation des fonctions qui ne conduit pas forcément à conclure à la partialité. La chambre criminelle accepte le cumul de fonctions d’instruction et de jugement lorsque le magistrat a joué un rôle mineur dans l’instruction. La CEDH a développé une vision large dans son appréciation. La seconde hypothèse correspond à l’exercice successif d’une même fonction judiciaire pour les mêmes personnes ou les mêmes faits. La CEDH a jugé que viole le principe d’impartialité le fait pour le magistrat qui a participé au jugement d’un premier accusé, de juger un coaccusé dont le cas avait été disjoint (6 août 1996, Ferrantelli et Santangelo c/ Italie ). La CEDH et la Cour de cassation considèrent qu’il n’y a pas d’atteintes au principe d’impartialité dans le fait pour un magistrat de siéger dans deux formations de la Cour de cassation ayant à examiner deux pourvois du même requérant formés à des stades différents de la procédure et ne portant pas sur les mêmes aspects (CEDH 10 février 2004 Depiets c/ France).

L’impartialité objective ne s’applique pas au ministère public qui n’a pas de vocation à se prononcer sur le bien-fondé de l’affaire.

  • • L’impartialité subjective tient à la personne du magistrat : le juge qui exprime avant jugement sa conviction dans la culpabilité de l’accusé viole le principe d’impartialité (CEDH 28 novembre 2002 Lavents c/ Lettonie). Le juré d’assises qui fait part de ses convictions racistes face à un accusé d’origine maghrébine (CEDH 23 avril 1996, Remli c/ France).

La loi organique du 8 août 2016 relative aux garanties statutaires, aux obligations déontologiques et au recrutement des magistrats ainsi qu’au Conseil supérieur de la magistrature institue des mesures visant à prévenir ou à faire cesser des situations de conflits d’intérêts qui concernent les magistrats. Par exemple, les magistrats devront dans les deux mois qui suivent leur installation, faire une déclaration exhaustive et sincère des leurs intérêts. Ces mesures visent à renforcer les garanties d’impartialité des magistrats.

3. Les principes relatifs à la tenue du procès pénal

3.1. Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. Cette garantie fait partie des garanties prévues à l’article 6 §1 de la CESDH relatives au procès équitable.

La période de calcul du délai raisonnable débute lors de la notification des soupçons à l’intéressé et se termine lors de l’expiration des voies de recours. La CEDH utilise des critères pour déterminer le caractère raisonnable ou déraisonnable du délai : complexité de l’affaire, comportement du mis en cause, comportement des autorités compétentes, enjeux du litige.

Les condamnations pour violation du délai raisonnable ont peu de portée car elles n’entraînent pas le réexamen de l’affaire.

3.2. La publicité du jugement

La publicité de la procédure est visée à l’article 6§1 de la CESDH. Le Conseil Constitutionnel lui a donné valeur constitutionnelle dans sa décision du 2 mars 2004 : « qu’il résulte des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme que le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières permettant le huis clos, faire l’objet d’une audience publique ».

Pour la CEDH, le fondement se trouve dans l’intérêt général qui impose de protéger les justiciables contre une justice secrète. La publicité garantit contre l’arbitraire de la justice.

Le législateur a ouvert à la publicité les audiences d’instruction : placement en détention provisoire, chambre de l’instruction lors de l’examen de la procédure.

Le principe admet des exceptions quand l’intérêt de la partie le requiert (mineur, protection de la vie privée).

4. Les principes garantissant l’équité du procès pénal

4.1. L’égalité des armes et le principe du contradictoire

La CEDH a ainsi jugé qu'un procès ne serait pas équitable s'il se déroulait « dans des conditions de nature à placer injustement une partie dans une situation désavantageuse » (Delcourt c. Belgique du 17 janvier 1970).

Le Conseil constitutionnel veille au respect de l’égalité des armes. Il a rappelé que le principe du respect des droits de la défense « implique, notamment en manière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties. »

Cette exigence a été reprise par le législateur du 15 juin 2000, qui a inscrit dans l’article préliminaire au Code de procédure pénale le « principe de l’équilibre des droits des parties ».

Le principe d’égalité des armes revêt plusieurs applications : il impose une égalité de moyens entre les parties (égalité pour présenter leur cause). C’est également un égal accès aux voies de recours. C’est pourquoi, la CEDH avait condamné la France au motif que le procureur général avait un délai d’appel de deux mois en matière correctionnelle alors que les autres parties disposaient d’un délai de 10 jours (Ben Naceur c/ France, 3 octobre 2006). Enfin, il implique le respect du contradictoire. Tous les éléments du litige doivent faire l’objet d’un débat entre les parties.

4.2. Droits de la défense

Le respect des droits de la défense est l’un des principes fondamentaux de notre procédure pénale. À cet égard, la loi du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales a eu pour objet de renforcer les droits de la défense en matière de GAV, d’instruction et de jugement.

Le Conseil Constitutionnel en a fait un PFRLR sans toutefois en donner ses implications.

L’article 6§3 de la CESDH le reprend en tant que composant du procès équitable : « Tout accusé a droit notamment à :

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;

d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;

e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

  • • Droit d’être informé de la nature et de la cause de l’action portée : cette exigence est reprise au §III alinéa 2 de l’article préliminaire du code de procédure pénale. Le droit d’information porte non seulement sur les faits matériels mais également la qualification juridique des faits dans une langue comprise par l’intéressé.
  • • Droit de bénéficier du temps nécessaire à la préparation de sa défense : la procédure pénale doit offrir les moyens nécessaires aux requérants pour organiser ou réorganiser leur défense. Il en découle un droit d’accès au dossier de la procédure lors de la mise en état de l’affaire ou lors du jugement.
  • • Droit de se défendre soi-même ou par l’assistance d’un avocat : la personne qui choisit de se défendre seule, doit jouir des prérogatives dont jouit un avocat. Elle doit avoir la possibilité de choisir librement son avocat, de s’entretenir librement avec lui et à n’importe quel moment de la procédure (c’est le droit aussi d’être entendu sans comparution personnelle : l’ancienne procédure par contumace a entraîné la condamnation de la France (Krombach c/ Fr), car elle ne permettait pas à un accusé absent de se faire représenter par un avocat. (Cf. fiche la procédure de jugement).
  • • Droit de bénéficier de l’assistance gratuite : il faut que la personne n’ait pas les ressources suffisantes. L’aide juridictionnelle lui sera octroyée sous couvert de la réunion des conditions requises.

4.3. Motivation des décisions de justice

Cette obligation a été dégagée par la jurisprudence de la CEDH. Elle est incluse dans l’équité du procès. Elle trouve son application en droit français après la condamnation de la France dans l’arrêt Taxquet c/ Belgique, après laquelle la loi du 10 août 2011 impose la motivation des arrêts de Cour d’assises à l’article 365-1 du code de procédure pénale. En cas de condamnation, la motivation consiste à reprendre les éléments à charge qui, pour chacun des faits, ont convaincu la cour d’assises.

Cette exigence de motivation des peines prononcées par la Cour d’assises est entrée en vigueur le 23 mars 2019 suite à une QPC du 2 mars 2018.

Auteur(s) :

COULLET Camille et DI TELLA Camille

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