Les mesures privatives de liberté avant jugement

Modifié le 16 mai 2023

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Dernière mise à jour : juin 2019

Les mesures privatives de liberté avant jugement recouvrent les hypothèses dans lesquelles, la personne est privée de sa liberté sans qu’elle n’ait fait l’objet d’une condamnation. Ces hypothèses mettent en jeu des impératifs contradictoires à savoir le droit à la sûreté, qui garantit la protection contre toutes détentions arbitraires selon l’article 5 de la CESDH (Cf. fiche les principes directeurs), la présomption d’innocence et la sauvegarde de l’ordre public.

C’est la raison pour laquelle, la garde à vue (1), l’audition libre, qui n’est qu’un préalable aux fins de placement en garde à vue (2), ainsi que la détention provisoire (3) font l’objet d’un encadrement rigoureux par le code de procédure pénale.

1. La garde à vue (GAV)

La garde à vue se définit comme la détention d’une personne, pendant une durée limitée dans les locaux prévus à cet effet et pour les finalités de l’enquête.

La garde à vue est prévue par les articles 62 et suivants du code de procédure pénale pour l’enquête de flagrance, à l’article 77 pour l’enquête préliminaire et l’article 154 dans le cadre de l’instruction.

1.1. Conditions du placement en garde à vue

Le placement en garde à vue répond à 4 exigences :

  • • Qui est compétent pour placer en garde à vue ? : le législateur a confié cette faculté à l’officier de police judiciaire. Il est donc libre d’apprécier l’opportunité du placement en garde à vue. La chambre criminelle de la Cour de cassation ne manque pas de le rappeler.
  • • Contre qui peut s’exercer le placement en garde à vue ? Seuls les suspects peuvent faire l’objet d’un placement en garde à vue. Ce sont les personnes à l’encontre desquelles il existe « des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction » .
  • • En revanche, il n’y a pas de limitation quant à la nature de l’infraction pouvant entraîner le placement en garde à vue.
  • • Motifs du placement en garde à vue : l’article 62-2 du code de procédure pénale limite le recours au placement en garde à vue à des objectifs limitativement énumérés : permettre l’exécution des investigations, empêcher que la personne modifie les preuves, garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
  • • A quel moment doit s’effectuer le placement en garde à vue : dès que la personne a été placée sous contrainte, que ce soit en enquête préliminaire ou de flagrance, le placement en garde à vue doit être effectué. C’est ce que l’on appelle le placement effectif en garde à vue. Il est à distinguer du placement théorique en garde à vue, qui correspond au moment duquel la personne s’est tenue à disposition de la police sans contrainte. Ce dernier servira pour le calcul du délai de garde à vue.

Dès que la personne est placée en GAV, elle doit être informée de la durée de la mesure ainsi que de la nature de l’infraction et de sa date.

1.2. Durée de la garde à vue

1.2.1. Le droit commun

En principe la durée de la GAV est de 24 heures renouvelable sur autorisation écrite du procureur de la République. Cette prolongation ne peut être faite qu’après présentation du gardé à vue auprès du procureur de la République, ou par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf dérogation par autorisation écrite et motivée.

Il convient d’ajouter que si la GAV fait suite à une rétention issue d’une vérification d’identité, la durée de cette détention s’imputera sur celle de la GAV.

1.2.2. Les durées dérogatoires

En matière de criminalité organisée, la GAV peut faire l’objet de deux prolongations de 24 heures chacune, par décision écrite et motivée du JLD sur requête du procureur de la République. La durée est donc portée à 96 heures.

En matière de terrorisme, la durée de la GAV peut être portée au-delà des 96 heures sur décision écrite et motivée du JLD sur requête du procureur de la République. Elle peut donc êtres portée à 144 heures, soit 6 jours.

1.3. Déroulement de la garde à vue

1.3.1. Le contrôle des mesures de GAV

L’article 5 §3 de la CESDH impose que toute personne privée de sa liberté soit présentée à un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Le contrôle de la GAV durant les 48 heures de GAV est dévolu au procureur de la République.

Dans un arrêt, la CEDH a énoncé que le magistrat habilité à contrôler les mesures de GAV devait présenter les garanties d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui implique qu’il ne peut pas agir à l’encontre du requérant à l’instar du ministère public, Medvedyev c/ France, 29 mars 2010. Bien qu’elle ne prononce pas la condamnation de la France, la CEDH affichait ouvertement que le statut actuel du ministère public n’offrait pas les garanties nécessaires pour l’indépendance requise au titre du contrôle des mesures de GAV.

Par un arrêt du 23 novembre 2010, Moulin c/ France, la CEDH condamne la France et réitère sa position sur le statut du ministère public. Par un arrêt la chambre criminelle de la Cour de cassation s’est ralliée au positionnement de la CEDH (Crim, 15 décembre 2010).

Par la loi du 14 avril 2011, le législateur est venu redéfinir les modalités du contrôle de la GAV par le procureur de la République par le biais de l’article 62-3 du code de procédure pénale qui dispose « le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue. Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté ».

Dans un arrêt Vassis c/ France, la CEDH rappelle les failles des nouvelles dispositions en ce que le ministère public n’appartient pas à l’autorité judiciaire et que l’intervention du parquet lors de la GAV ne présente aucune difficulté dès lors que la personne fait l’objet d’une présentation auprès d’un magistrat du siège.

À la suite de ces positionnements, le rapport Nadal (Cf. Fiche acteurs institutionnels, le statut du parquet), propose une réforme du statut du parquet afin de garantir les garanties d’indépendance.

1.3.2. Les droits du gardé à vue

  • • Au moment du placement en GAV : les droits du gardé à vue doivent lui être notifiés par un OPJ au moment de son placement en GAV. Cette notification doit être immédiate. La chambre criminelle a accordé un délai de 10 minutes. Il ne sera fait exception à cette immédiateté qu’en raison d’un obstacle insurmontable (état d’ébriété de la personne, durée du trajet entre le lieu d’arrestation et le lieu où il y a un OPJ). Cette notification doit être effectuée dans une langue comprise par l’intéressé.

D’après l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en GAV doit être informée immédiatement de la durée du placement et de ses éventuelles prolongations, de la nature de l’infraction présumée commise et sa date, ainsi que ses autres droits (Cf. développements suivants). Depuis la loi du 27 mai 2014, la notification des droits entraîne la remise d’un formulaire.

  • • Lors du déroulement de la GAV : ces droits sont notifiés dès le placement.

Droit de faire prévenir un proche de son choix : famille, employeur ou autorités consulaires de son pays si elle est étrangère. La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, prévoit que le procureur de la République, à la demande de l’officier de police judiciaire peut différer cet avis, voir ne pas le délivrer dès lors que cette décision apparaît indispensable au recueil ou à la conservation des preuves ou en cas de prévention à une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Par ailleurs, l’officier de police judiciaire peut autoriser cette communication dès lors qu’elle n’est pas incompatible avec un des objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale.

Droit à un examen médical : l’examen doit intervenir dans un délai de trois heures à compter du moment ou la personne en a formulé demande sauf circonstances insurmontables. Il peut avoir lieu une deuxième fois en cas de prolongation. En revanche en cas de criminalité organisée, cet examen est obligatoire lors de la prolongation de la 48ᵉ heure comme en matière de terrorisme.

Le non-respect d’un certificat médical concluant à l’inaptitude d’une personne à être gardée à vue, entraîne une présomption de grief pour conclure à la nullité de la mesure.

Les droits de la défense : Jusqu’à la loi du 14 avril 2001, l’avocat pouvait s’entretenir avec la personne gardée à vue dès le début de sa garde à vue et au début de chaque prolongation. Puis la CEDH a rendu plusieurs arrêts en violation des articles 6§3 de la CESDH pour les systèmes qui ne prévoyaient pas un accès au dossier pour l’avocat ou bien sa présence aux auditions (Danayan c/ Turquie, 2009, Brusco c/ France 2010). Par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’aligne sur la position européenne.

Par conséquent, le législateur par la loi du 14 avril 2011 est venu redéfinir le rôle de l’avocat en garde à vue et renforcer les droits de la défense au regard des exigences conventionnelles.

1) Entretien de l’avocat avec le gardé à vue : entretien de 30 minutes en début de garde à vue. Il en va de même en cas de prolongation si la personne le demande.

2) Accès de l’avocat au dossier de la procédure : l’article 63-4-1 du code de procédure pénale prévoit désormais que l’avocat a la possibilité de consulter plusieurs pièces du dossier (notification des droits). Il ne peut pas en réaliser une copie.

3) Présence de l’avocat lors des auditions et confrontations : cette possibilité est dictée par l’article 63-4-2 du code de procédure pénale. La première audition ne pourra alors débuter sans l’avocat qu’après l’expiration d’un délai de deux heures suivant la demande du gardé à vue. Si l’avocat arrive après ce délai, l’audition pourra être interrompue à la demande du gardé à vue afin qu’il s’entretienne avec son avocat. La loi du 3 juin 2016 étend la présence de l’avocat lors des opérations de reconstitution et d’identification des suspects.

Des dérogations ont été envisagées par le législateur. Pour les nécessités de l’enquête, l’OPJ peut demander au procureur de débuter l’audition sans attendre le délai de deux heures. Par décision écrite et motivée, le procureur pourra y déroger. De même le report de la présence de l’avocat pourra se faire au-delà de la 12ᵉ heure si le bon déroulement des investigations le requière, par décision écrite et motivée du procureur. Cette durée pourra être poussée à la 24ᵉ heure sur décision écrite et motivée du JLD pour les infractions punies d’une peine égale ou supérieure à 5 ans d’emprisonnement.

Lors des confrontations ou auditions, l’avocat pourra poser des questions et il pourra présenter des observations.

Enfin, la loi du 3 juin 2016 prévoit que si la personne gardée à vue est transportée sur un autre lieu, son avocat doit être informé sans délai.

4) En matière de criminalité organisée, l’article 706-88 du code de procédure pénale prévoit que l’entretien avec l’avocat peut être différé lorsque deux conditions cumulatives sont remplies : des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction ; le report doit permettre soit le recueil ou la conservation des preuves, soit de prévenir une atteinte aux personnes. L’entretien avec l’avocat est différé à 48 heures. En matière de terrorisme ou de stupéfiants c’est 72 heures.

Quant au report de l’intervention de l’avocat lors des auditions, il est limité à 24 heures. Le report au-delà des 24 premières heures sera décidé par le JLD à la demande du procureur de la République.

En enregistrements audiovisuels : La loi du 5 mars 2007 a organisé à l’article 64-1 du code de procédure pénale les enregistrements audiovisuels dans les procédures criminelles lors des gardes à vue. Une exception est prévue, lorsque l’enregistrement est impossible du fait du nombre trop important de personnes simultanément interrogées ou bien lorsqu’il y a un obstacle technique.

Interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants : visée à l’article 3 de la CESDH, cette interdiction trouve à s’appliquer durant les mesures privatives de liberté avant jugement. Pour autant la France n’a pas manqué de se faire condamner par la CEDH, Selmouni c/ France. C’est la raison pour laquelle il est rappelé à l’article 63-5 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité humaine.

Un nouvel article 706-112-1 du code de procédure pénale, applicable à compter du 1er juin 2019, encadre désormais la garde à vue des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle, pour permettre notamment au tuteur ou au curateur d'être avisé et d'exercer certains droits, et ce afin d'apporter une réponse à une déclaration d'inconstitutionnalité

1.4. L’issue de la GAV

La personne gardée à vue peut soit être remis en liberté, soit faire l’objet d’un déferrement auprès du procureur de la République.

Dans l’attente du déferrement, la personne peut être retenue dans plusieurs hypothèses : en principe la personne doit comparaître le jour même devant le procureur. Toutefois, l’article 803-3 du code de procédure pénale, la personne en cas de nécessité peut être retenue un jour de plus, dans les locaux de la juridiction prévues à cet effet. Le délai ne doit pas dépasser 20 heures après la fin de la GAV. Durant cette rétention, la personne bénéficie des mêmes droits qu’en GAV.

Lors du déferrement, respect des droits de la défense : l’article 393 du code de procédure pénale prévoit l’assistance effective de l’avocat lors du déferrement, lorsque celui-ci envisage de le poursuivre par comparution immédiate ou par convocation par officier de police judiciaire.

1.5. La nullité de la GAV

Le code de procédure pénale ne prévoit rien sur la nullité de la GAV. Selon la chambre criminelle, beaucoup de dispositions propres à la GAV sont considérées comme substantielles. C’est le cas des manquements en matière de droits de la défense.

L’acte irrégulier sera considéré comme nul. Il est question de savoir qu’elles seront les conséquences de la nullité ? Selon l’article 174 du code de procédure pénale, la nullité d’un acte s’étend aux actes qui lui sont subséquents. Autrement dit, ce sont les actes dont l’acte irrégulier a servi de support.

La chambre criminelle a développé une appréciation restreinte de l’acte subséquent. Les actes effectués avant la GAV annulée resteront valables. Les actes effectués indépendamment du placement en GAV seront réguliers.

2. L’audition libre : article 61-1 du code de procédure pénale

Par la loi du 27 mai 2014, le législateur a entendu restreindre la possibilité pour les enquêteurs de placer en GAV.

Le législateur a distingué entre l’audition des personnes suspectes ainsi que celle des témoins.

2.1. L’audition des personnes suspectes

Plus connu sous le nom d’audition libre, l’audition des personnes suspectes permet d’entendre les personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre une infraction sans que les droits afférents à une mesure de GAV ne soient mis en œuvre.

L’article 61-1 du code de procédure pénale prévoit et organise l’audition libre. Cette audition peut être effectuée par le biais d’une convocation.

La personne ne doit pas être contrainte par la police. A défaut la personne doit être placée en GAV et faire l’objet d’une notification des droits. Lors de cette audition, la personne entendue a la possibilité de se faire assister par un avocat. De plus, de multiples obligations d’informations pèsent sur les enquêteurs au début des auditions : qualification, date et lieu présumés de l’infraction ; droit de quitter à tout moment les locaux, droit au silence.

2.2. L’audition des témoins

Les témoins correspondent aux personnes à l’encontre desquelles il n’existe aucune raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenter de commettre une infraction. Ils peuvent faire l’objet d’une audition dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une contrainte.

Toutefois, si au cours de l’audition sans contrainte il apparaît des raisons plausibles de soupçonner que le témoin a commis ou tenter de commettre une infraction, la personne sera alors entendue dans le cadre de l’audition libre de suspect. En revanche, s’il y a une quelconque contrainte, la personne sera placée obligatoirement en GAV.

3. La détention provisoire

C’est une mesure propre à l’instruction. Elle a pour but d’empêcher le mis en examen de se soustraire à la justice. Le mis en cause est incarcéré dans une maison d’arrêt dans l’attente de l’audience de jugement et de la fin de l’instruction. Le législateur a confié au juge de la liberté et de la détention le régime de la détention provisoire.

Il convient d’envisager le régime de la détention provisoire (2.1) ainsi que les alternatives à la détention (2.2).

3.1. Le régime de la détention provisoire

3.1.1. Le placement en détention provisoire

  • • Qui peut placer en détention provisoire ? La loi du 15 juin 2000 a retiré la faculté pour le juge d’instruction de placer en détention provisoire et l’a confiée au juge des libertés et de la détention. Lorsqu’un juge d’instruction estime souhaitable, lors d’une instruction le placement en détention du mis en examen, il doit saisir le JLD par une ordonnance motivée. Il faut donc l’accord de deux magistrats. Toutefois, il est possible que le procureur de la République saisisse le JLD directement en matière criminelle ou pour les délits punis de plus 10 ans d’emprisonnement s’il n’a pas recueilli un avis favorable de la part du juge d’instruction.
  • • Les conditions de fond du placement : seule une personne mise en examen peut faire l’objet d’un placement en détention provisoire. Cette personne doit encourir une peine criminelle ou bien une peine délictuelle d’une durée égale ou supérieure à 3 ans. En revanche, cette condition n’a pas a être remplie si la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire.

Il faut, en outre, que les obligations du contrôle judiciaire et de l’assignation à résidence avec surveillance électronique apparaissent insuffisantes au regard des circonstances.

Enfin, pour que le placement en détention provisoire soit envisagé, il faut qu’il soit démontré que seule cette possibilité peut conduire à remplir un des objectifs visés à l’article 144 du code de procédure pénale (conserver des preuves, empêcher une concertation frauduleuse, protéger la personne mise en examen..).

  • • Les conditions de forme du placement : le JLD fait comparaître le mis en examen devant lui afin de lui fait part de sa volonté de le placer en détention provisoire. Il l’informe que ce placement ne pourra être effectif qu’après un débat contradictoire et qu’il a le droit de demander un délai pour préparer sa défense. Il doit être assisté d’un avocat.

Une fois l’avocat sur place, le JLD statue sur le placement. L’audience de placement est publique. Le JLD entend le ministère public et le mis en examen voir son avocat.

A l’issue des débats, le JLD prend une ordonnance de placement en détention provisoire qui doit être motivée en droit et en fait. Il décerne ensuite le mandat de dépôt. Le parquet ou le mis en examen peuvent faire appel de cette ordonnance auprès de la chambre de l’instruction. De plus, l’article 187-1 du code de procédure pénale permet au mis en examen d’entamer une procédure de référé-liberté : cela permet dès lors qu’il y a appel de l’ordonnance de placement, qu’il soit suspensif.

Cette procédure se répète lors des prolongations de détention provisoire.

3.1.2. La durée du placement en détention provisoire

  • • En matière délictuelle : La durée est limitée à quatre mois si la personne n’a pas déjà fait l’objet d’une condamnation à une peine criminelle ou d’emprisonnement sans sursis à un an et qu’elle encourt une peine inférieure à 5 ans.

Dans les autres cas, la JLD peut décider de la prolonger de quatre mois par une ordonnance motivée. Les prolongations ne doivent pas dépasser un an.

La durée totale est portée à deux ans en matière de terrorisme et de stupéfiants. En présence d’infractions entrant dans le cadre de la criminalité organisée, il faut que la peine encourue soit égale ou supérieure à 10 ans.

  • • En matière criminelle : la détention provisoire est limitée à un an. Le JLD peut la prolonger pour six mois par une ordonnance motivée. Cette prolongation peut être renouvelée une fois.

La loi du 3 juin 2016, prévoit un allongement des délais en matière de délits terroristes. Si elle ne peut en principe excéder 6 mois, à titre exceptionnel, le JLD peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée de 6 mois par une ordonnance motivée rendue après un débat contradictoire. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure pour une durée qui ne peut pas excéder 2 ans.

La durée de la détention provisoire est imputée à la durée de la peine d’emprisonnement ou de réclusion.

3.1.3. La fin de la détention provisoire

D’après l’article 148 du code de procédure pénale, le procureur de la République ou l’avocat du mis en examen peuvent demander à tout moment une mise en liberté. Le juge d’instruction peut remettre en liberté et dans le cas contraire, il doit dans les 5 jours suivants la communication au procureur de la République, la transmettre la demande avec son avis au JLD. Le JLD statuera dans les 3 jours ouvrables et rendra une ordonnance portant mention d’un des objectifs de l’article 144.

A l’expiration du délai de quatre mois depuis la dernière comparution du mis en examen, l’avocat peut saisir directement la chambre de l’instruction pour la mise en liberté.

Si une ordonnance de mise en liberté est rendue contrairement aux réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel de l’ordonnance en saisissant le premier président de la Cour d’appel par un référé détention dans un délai de 4 heures suivant la notification de l’ordonnance de mise en liberté. Le président statuera au plus tard, le deuxième jour ouvrable après le dépôt du référé-détention. Pendant cette durée les effets de l’ordonnance de mise en liberté sont suspendus.

L’article 179 du code de procédure pénale prévoit que l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel met fin à la détention provisoire. Le juge d’instruction peut décider le maintien par une ordonnance spécialement motivée jusqu’à la date de comparution.

En matière criminelle, si le juge d’instruction prend une ordonnance de mise en accusation, et que l’accusé est placé en détention provisoire, il reste détenu jusqu’au jugement. S’il n’a pas comparu sous un an il sera remis en liberté sauf si la chambre de l’instruction ordonne la prolongation pour une nouvelle durée de 6 mois.

3.2. Les alternatives à la détention provisoire

3.2.1. Le contrôle judiciaire

Il est régi par les articles 137 à 143 du code de procédure pénale. C’est une mesure restrictive de liberté car l’intéressé est soumis à des obligations qu’il doit respecter.

Le placement sous contrôle judiciaire est décidé par le juge d’instruction.

Il faut que le délit ou le crime commis soit puni d’une peine d’emprisonnement pour envisager le contrôle judiciaire.

L’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est susceptible d’appel par le procureur de la République et par le mis en examen.

En ce qui concerne la durée du contrôle judiciaire, elle n’est pas limitée. Elle dure tant que dure l’instruction et lors de la fin d’information, les mesures durent jusqu’au jugement par une ordonnance motivée du juge d’instruction.

Le contenu du contrôle judiciaire varie, selon le profil du mis en examen. La liste des obligations pouvant être mises en œuvre est fixée par l’article 138 du code de procédure pénale. Il y a des obligations de faire comme de ne pas faire : informer le juge d’instruction de ses déplacements, se soumettre à un traitement et des soins, interdiction de s’absenter de son domicile.

3.2.2. L’assignation à résidence avec surveillance électronique

Cette mesure est décidée par le juge d’instruction sur ordonnance motivée ou par le JLD, qui statuent après un débat contradictoire conformément aux exigences du placement en détention provisoire. Il faut nécessairement le consentement de l’intéressé.

Il fait que la peine encourue ne dépasse pas deux ans d’emprisonnement.

Cette mesure oblige la personne à demeurer chez elle, ou dans un lieu fixé par le juge d’instruction ou le JLD. Elle n’est autorisée à sortir que pour les motifs déterminés par le juge instruction ou JLD.

Sa durée est de six mois, et peut être prolongée dans la limite de deux ans. Cette durée sera imputée sur celle de la peine d’emprisonnement prononcée.

Auteur(s) :

COULLET Camille et DI TELLA Camille

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