Famille :

Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : juin 2019

Les mesures de sûreté se définissent comme de simples précautions de protection sociale destinées à prévenir la récidive. Elles agissent donc à titre préventif et non répressif.

Leur fondement est la reconnaissance d’un état dangereux qu’il convient de neutraliser. C’est pourquoi les mesures de sûreté sont souvent prononcées à la suite d’une libération.

Après avoir envisagé ce que sont les mesures de sûreté (1), il conviendra d’étudier en quoi elles consistent (2).

1. Les mesures de sûreté

Jusqu’à la loi du 12 décembre 2005, les mesures de sûreté étaient disséminées au sein du code pénal sans être expressément nommées. C’était le cas pour l’interdiction de séjour, la suspension du permis de conduire ou encore les mesures propres à l’enfance délinquante). Cette loi relative à la prévention de la récidive a institué pour la première fois deux mesures expressément qualifiées de mesures de sûreté : la surveillance judiciaire des personnes dangereuses (SJPD) et le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM). La loi du 25 février 2008 a pris le relais en instituant la rétention de sûreté.

Les mesures de sûreté se différencient des peines quant à leur notion (1.1) mais également quant à leur régime (1.2).

1.1. La notion de mesure de sûreté

A la différence de la peine, la mesure de sûreté est prononcée à titre préventif. Ainsi, elles peuvent être prononcées avant toute condamnation, sans qu’il y ait commission d’une infraction et au regard du seul état dangereux de la personne.

Les mesures de sûreté, à la différence des peines ne sont pas infamantes, ni afflictives. De plus, elles peuvent être variables selon l’état dangereux de la personne visée, à la différence des peines qui sont fixées de manière abstraite.

1.2. Le régime propre aux mesures de sûreté

Les mesures de sûreté n’ont pas de limite temporelle lors de leur prononcé, à la différence des peines privatives de liberté limitée dans le temps.

Elles peuvent être prononcées à l’encontre d’individus non imputables, la défaillance du discernement pouvant jouer un facteur de dangerosité.

Elles ne sont pas soumises au principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Les lois instituant des mesures de sûreté sont d’application immédiate, bien qu’elles soient plus sévères, à la différence des lois relatives aux peines (Cf. fiche loi pénale dans le temps). Il convient toutefois d’apporter une réserve à cette généralité. Dans sa décision du 21 février 2008, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions qui prévoyaient l’application immédiate de la rétention de sûreté. Elle n’est donc susceptible de s’appliquer qu’aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur. Il conclut en revanche à l’application immédiate du placement sous surveillance de sûreté. Il se dessine alors une distinction de régime entre les mesures de sûreté privatives de liberté (Cf. points suivants) et celle restrictives de liberté.

Le principe de non-cumul des peines ne s’applique pas aux mesures de sûreté (Cf. concours d’infraction).

Enfin, à la différence des peines, les mesures de sûreté ne font pas l’objet de lois d’amnistie, de dispense ou de relèvement.

2. Les différentes mesures de sûreté organisées par le législateur

Le législateur a mis en place des mesures de sûreté visant à prévenir la récidive. Les mesures de sûreté peuvent être prononcées indépendamment de toute condamnation ou bien lors de l’aménagement de l’exécution de la peine, afin de neutraliser l’état dangereux du condamné. C’est dans ce dernier cadre que nous envisagerons les diverses mesures de sûreté.

2.1. La période de sûreté

Elle fait échec, pendant sa durée à l’octroi de mesures d’individualisation de la peine. Il existe deux types de période de sûreté, celle de plein droit et celle facultative. Elle est de plein droit lorsque la peine prononcée consiste en une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à 10 ans non assortie du sursis. Sa durée est égale à la moitié de la peine prononcée ou à 18 ans en cas de réclusion criminelle à perpétuité. Elle peut être portée aux 2/3 de la peine ou bien à 22 ans en cas de réclusion à perpétuité sur décision spécialement motivée.

2.2. La surveillance des personnes dangereuses (SJPD)

Elle a pour finalité de permettre la surveillance, après leur libération, des condamnés considérés comme dangereux.

Elle n’est applicable qu’aux condamnés à une peine privative de liberté égale ou supérieure à 7 ans du chef d’une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. La SJPD peut comporter une obligation d’assignation à domicile, la personne est en principe soumise à une injonction de soins s’il est établi qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un traitement.

2.3. Le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM)

Il a pour but de renforcer la prévention de la récidive des infractions les plus graves. Ce dispositif permet après la libération du condamné de le munir d’un bracelet GPS afin de connaître ses déplacements et sa localisation.

Le PSEM constitue une nouvelle obligation du suivi socio-judiciaire mais peut également être prononcé dans le cadre de la libération conditionnelle ou comme obligation de la SJPD.

Le consentement du condamné est systématiquement requis.

2.4. La rétention de sûreté

La loi du 25 février 2008 a inséré un nouveau chapitre au sein du code de procédure pénale, articles 706-53-13 et suivants du code de procédure pénale instaurant la rétention de sûreté et le placement sous surveillance de sûreté (Cf. point suivant).

La rétention de sûreté correspond au placement en centre socio-médico-judiciaire de sûreté où des soins médicaux sont proposés.

Son domaine est restreint puisqu’elle ne s’applique que si trois conditions sont réunies : il faut que la peine prononcée soit égale ou supérieure à 15 ans de réclusion criminelle ; que cette condamnation porte sur des crimes précis : assassinats, meurtres, crimes sur mineurs, viol, enlèvement et séquestration ; à l’issue de la peine, il faut que le condamné présente une certaine dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive (trouble grave de la personnalité). Toutefois, elle n’est jamais applicable en cas de libération conditionnelle.

Le placement en rétention de sûreté nécessité une procédure particulière :

  • • Il convient que la Cour d’assises ait envisagé dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l’objet de la rétention de sûreté.
  • • L’année qui suit la condamnation, la personne est placée durant 6 mois dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l’exécution de sa peine.
  • • Un an avant la date de sa libération, la situation du condamné est examinée par la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, commission qui est également chargée dévaluer la dangerosité pour un PSEM. Elle est donc chargée d’évaluer la dangerosité de la personne. Elle en demande le placement pour une durée de 6 semaines. Au terme de cette période d’observation, plusieurs solutions s’offrent à la Commission :

Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné : elle propose par un avis motivé, que la personne fasse l’objet d’une rétention de sûreté. Il faut néanmoins que les mesures mises en œuvre par un PSEM ou SSJ ou encore des obligations attenantes à l’inscription au fichier national automatisé des infractions sexuelles soient insuffisantes et que la rétention de sûreté soit l’unique moyen de prévenir la commission d’une autre infraction.

Si la commission conclut à l’absence d’une particulière dangerosité, l’exécution de la peine suit son cours en attendant la libération.

Si la commission conclut à la particulière dangerosité mais que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies, elle renvoie le dossier au JAP qui appréciera une autre mesure de sûreté.

Pour que le placement en rétention de sûreté soit effectif il faut que la juridiction régionale de la rétention de sûreté statue. Elle est saisie par le procureur général sur proposition de la commission. A l’issue d’un débat contradictoire avec le condamné, au cours duquel il est assisté par un avocat, elle peut décider du placement par décision spécialement motivée. Elle est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine. Le condamné a une possibilité de recours auprès de la juridiction nationale de rétention de sûreté.

La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an. Elle est renouvelable pour la même durée et selon les mêmes conditions.

La rétention de sûreté est applicable aux personnes condamnées pour des faits commis après son entrée en vigueur.

2.5. Le placement sous surveillance de sûreté

Il comprend des obligations identiques à la SJPD. A la différence de celle-ci, si les obligations ne sont pas respectées le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement répond aux mêmes conditions que pour le placement en rétention de sûreté.

Ce dispositif est d’application immédiate à la différence de la rétention de sûreté.

Auteur(s) :

COULLET Camille et DI TELLA Camille

Tags :

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT