Les mesures d'application immédiate de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Modifié le 16 mai 2023

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L'Actualité de la FPT Notions clés

Dès la parution de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, des mesures sont entrées immédiatement en application. Cet article vous propose de passer en revue ces mesures.

L’encadrement du droit de grève pour certains services publics locaux

Depuis le 7 août 2019, l’autorité territoriale peut engager avec les organisations syndicales qui disposent d’au moins un siège dans les instances au sein desquelles s’exerce la participation des fonctionnaires (CT, CHSCT, CAP, futurs comités sociaux territoriaux des négociations en vue de la signature d’un accord visant à assurer la continuité des services publics suivants :

  • la collecte et le traitement des déchet,
  • les ménages,
  • le transport public de personnes,
  • l’aide aux personnes âgées et handicapées,
  • l’accueil des enfants de moins de trois ans,
  • l’accueil périscolaire.
  • la restauration collective et scolaire.

L’objet de cette concertation est de déterminer les fonctions et le nombre d'agents indispensables à la continuité du service public ainsi que les conditions d'organisation du travail et d'affectation des agents présents.

La loi prévoit, dans ce cas, que les agents respectent un délai de prévenance de 48 heures comprenant au moins un jour ouvré (« déclaration individuelle de grève »). Par suite, si l’agent revient sur son intention de participer à la grève ou décide de reprendre le service au cours du mouvement, il devra informer l’autorité territoriale au plus tard 24 heures avant, selon le cas, l’heure prévue de sa participation ou l’heure de sa reprise. Enfin, l'employeur peut imposer une cessation du travail dès la prise de service et jusqu'au terme de ce dernier pour prévenir le risque de désordre manifeste occasionné par la grève en cours de service. Le manquement à l’une de ces trois obligations est passible de sanctions disciplinaires.

Attention : Selon un arrêt du 20 décembre 2019 du Conseil d’Etat statuant en référé, la faculté d’imposer une durée minimum de cessation du travail aux agents s’étant déclarés grévistes n’est pas subordonnée à la conclusion de l'accord sur la continuité du service public (CE n° 436794 du 20 décembre 2019)

Référence : loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique (article 56)

La fin des dérogations à la durée annuelle de 1607 heures

Jusqu’à l’intervention de la présente loi, la durée hebdomadaire de travail était fixée à 35 heures soit 1 607 heures annuelles dans la fonction publique. Toutefois, par dérogation aux règles de droit commun, l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyait la possibilité de maintenir des régimes de travail plus favorables aux agents, c’est-à-dire inférieurs à la durée légale, à la double  condition qu’ils aient été mis en place antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, et que cette dérogation ait été formalisée par une décision expresse de l’organe délibérant de la collectivité, après avis du comité technique. Il résulte de ce cadre juridique que, combinée à l’existence de cycles particuliers justifiés par des sujétions spéciales (travail de nuit, le dimanche et en horaires décalés, travaux pénibles ou dangereux, etc.), le temps de travail effectif moyen, dans la fonction publique territoriale, est inférieur aux 1 607 h annuelles :

  • 1 578 h (soit - 1,8 % par rapport aux 1 607 h) selon le rapport du président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale rendu en mai 2016 ;
  • 1 562 h (soit - 2,8 % par rapport aux 1 607 h) selon le rapport de la Cour des comptes d’octobre 2016.

Le présent article supprime ces régimes dérogatoires à la durée légale du travail. Toutefois, ne sont pas concernés par cette évolution les régimes de travail établis pour tenir compte des sujétions spécifiques auxquelles sont soumis certains agents publics (travail de nuit, le dimanche, jours fériés, travail pénible ou dangereux, etc.), ainsi que les cadres d’emplois dotés de règles spécifiques en la matière (enseignement artistique, sapeurs-pompiers).

L’abrogation des régimes dérogatoires imposera donc aux collectivités concernées la redéfinition, par délibération et dans le respect du dialogue social local, de nouveaux cycles de travail. Elles disposeront pour ce faire d’un délai d’un an à compter du renouvellement de chacune des assemblées délibérantes, soit au plus tard en mars 2021 pour le bloc communal, en mars 2022 pour les départements et en décembre 2022 pour les régions. Ces nouvelles règles entreront en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition soit au plus tard le 1er janvier 2022 pour le bloc communal et le 1er janvier 2023 pour les départements et les régions. Ne sont pas concernés par cette évolution les régimes de travail établis pour tenir compte des sujétions spécifiques auxquelles sont soumis certains agents publics (travail de nuit, le dimanche, jours fériés, travail pénible ou dangereux, etc.), ainsi que les cadres d’emplois dotés de règles spécifiques en la matière (enseignement artistique, sapeurs-pompiers).

Référence : article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique

La portabilité du CDI entre les trois versants de la fonction publique

La portabilité des contrats à durée indéterminée entre les trois versants de la fonction publique est dorénavant possible : de l’Etat à l’hospitalière et/ou la fonction publique territoriale et inversement. Ceci est une possibilité et non une obligation. Seul le bénéfice de l’engagement à durée indéterminée est maintenu et l’agent sera donc régi par les nouvelles conditions d’emploi applicables et négociées avec le nouvel employeur.

Référence : article 71de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

L’encadrement de la prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emplois

La loi de transformation de la fonction publique a prévu de nouvelles règles de prise en charge des fonctionnaires momentanément privés d’emploi (FMPE) :

  • modification du mécanisme de dégressivité de la rémunération du FMPE (10% à partir de la 2ème année contre 5% actuellement à partir de la 3ème année et suppression de la rémunération plancher de 50%)
  • renforcement du dispositif d’accompagnement du FMPE dès sa prise en charge par le centre de gestion ou le CNFPT, en ouvrant à ces agents les mêmes garanties qu’aux agents de l’Etat et hospitaliers s’agissant du financement d’actions de formation longues nécessaires à l’exercice d’un nouveau métier dans la fonction publique ou le secteur privé.

Des dispositions transitoires sont prévues pour les FMPE pris en charge à la date de publication de la loi de transformation de la Fonction publique.

Référence : articles 78 et 94de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Modification des de certaines règles relatives au droit disciplinaire.

La loi de transformation de la fonction publique procède à une harmonisation des sanctions disciplinaires au sein des trois versants de la fonction publique. Dans la fonction publique territoriale, les modifications suivantes ont été apportées :

  • l’introduction de la radiation du tableau d’avancement dans les sanctions du 2ème groupe prononcée à titre principal ou à titre complémentaire des sanctions des 2ème et 3ème  groupes ;
  • la révocation du sursis;
  • la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et l’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur ;
  • l’effacement du dossier administratif des sanctions du 2ème et du 3ème  groupe :
  • la protection des témoins dans le cadre d’une procédure disciplinaire.
  • la suppression du conseil de disciple de recours.

Référence : article 31 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

Le maintien des primes en cas de congé de maternité

Le régime indemnitaire des agents est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés pour maternité, adoption, paternité et accueil de l’enfant, sans préjudice des modulations en fonction de l'engagement professionnel et des résultats collectifs.

Référence : article 29 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

L’inapplication du jour de carence pour les congés maladie liés à l’état de grossesse

Hormis le congé pathologique lié à la grossesse qui, par nature et comme précisé par la circulaire du 15 février 2018, relève du congé pour maternité et se trouve donc en dehors de l’application du délai de carence, aucune exception n’est prévue pour les congés de maladie des agents publics en situation de grossesse. La loi de transformation de la fonction publique est venue corriger cette situation et prévoit de ne plus appliquer aux agents publics en situation de grossesse le jour de carence pour maladie, s’agissant des congés de maladie prescrits postérieurement à la déclaration de grossesse faite par l’agent auprès de son employeur et jusqu’au congé pour maternité.

Référence : article 84 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

La publication de la somme des 10 plus haute rémunération

Les régions, les départements, les communes et les EPCI de plus de 80 000 habitants ont l’obligation de publier chaque année sur leur site internet la somme des dix plus hautes rémunérations ainsi que la répartition entre les hommes et les femmes de ces dix plus importantes rémunérations.

Référence : loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 37)

Les nouvelles règles de partage du supplément famille de traitement

La loi de transformation de la fonction publique a supprimé la référence à un bénéficiaire unique pour le supplément familial de traitement pour apaiser les relations entre les parents séparés. Les règles de versement du SFT en cas de résidence alternée ont été précisées. Le supplément familial de traitement peut être partagé par moitié entre les deux parents.

Référence : article 41 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction publique

 

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