Les compétences des collectivités territoriales dans le domaine culturel
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En application de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, la politique culturelle est une responsabilité conjointe de l'État et des collectivités territoriales. En outre, le 2e alinéa de l’article L. 1111-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « Les compétences en matière (…) de culture, (…) sont partagées entre les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier ».
C’est sur ce fondement juridique que les collectivités territoriales (et leurs établissements publics) disposent d’un poids important dans le financement des acteurs et des projets culturels. Il s'agit d'une compétence partagée, où tous les niveaux de collectivités peuvent intervenir, sans possibilité de tutelle l’une sur l’autre.
Par ailleurs, la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, prévoit que l'État, les collectivités et leurs groupements et les établissements publics « définissent et mettent en œuvre (…) une politique de service public construite en concertation avec les acteurs de la création artistique ». Cette concertation a notamment pour cadre la conférence territoriale de l'action publique (CTAP), présidé par le président du conseil régional, qui doit comprendre au moins une commission thématique dédiée à la culture.
En outre, cette même loi de 2016 dessine une politique publique qui reconnaît la diversité des initiatives, notamment associatives, en imposant notamment au ministère de la Culture de consulter les collectivités territoriales concernées avant d’attribuer des labels ou d’établir des conventions avec des structures culturelles.
1. Dépenses et tendances des politiques culturelles locales
En 2014, selon l’édition 2018 du Département des études, de la prospective et des statistiques (Deps), du ministère de la Culture, 9,3 milliards d’euros de dépenses culturelles ont été réalisées par les collectivités territoriales, dont plus des trois quarts à l'initiative du bloc communal. Les départements prenaient en charge 15% de cette dépense et les régions 8%. Selon le ministère de la Culture, plus de la moitié de ces dépenses (56%) ont été consacrées au soutien de l’expression artistique et aux activités culturelles (spectacle vivant, arts visuels, enseignement artistique principalement), le reste étant destiné à soutenir la conservation et la diffusion du patrimoine (musées, archives, bibliothèques, ...).
Du fait de la baisse des dotations de l'État, les communes et intercommunalités (le bloc communal) ont été contraintes de diminuer leurs dépenses culturelles, bien que ces investissements soient considérés comme de véritables leviers de l'attractivité du territoire.
L’Observatoire des politiques culturelles constate, par ailleurs, une disparité des efforts en faveur de la culture entre les départements, illustrant la dimension politique des choix effectués. Globalement, les dépenses départementales diminuent, alors que les politiques intercommunales, y compris au niveau des métropoles, tendent à se renforcer.
En parallèle, en 2017, les régions ont augmenté leurs budgets de fonctionnement et d'investissement, témoignant ainsi d'un souci d’affirmer leur place sur l’échiquier des politiques culturelles, selon une note du même Observatoire des politiques culturelles.
2. La répartition des compétences en matière culturelle
Source : site collectivites-locales.gouv.fr
2.1 Les œuvres d’art
Les communes, comme les départements et les régions, ont l’obligation de consacrer 1% du montant de l’investissement à l’insertion d’œuvres d’art dans toutes les constructions qui faisaient l’objet, à la date de la publication de la n° 83-663 du 22 juillet 1983, de la même obligation à la charge de l’État (article L. 1616-1 du CGCT). Les crédits antérieurement consacrés par l’État à ces opérations ont été intégralement attribués aux collectivités territoriales lors du transfert des compétences.
Dès que le maître d'œuvre d'une construction, mentionnée ci-dessus, est choisi, la commune, le département ou la région sélectionne sans délai l'auteur de l'œuvre d'art faisant l'objet d'une insertion dans ladite construction.
Les communes, les départements et les régions doivent, en outre, veiller à la diversité des œuvres et des artistes sélectionnés.
2.2 La création artistique
Les enseignements artistiques de la musique, de la danse et de l’art dramatique relèvent d’une organisation spécifique faisant intervenir tant les communes que les départements et les régions (art. L. 216-2 du code de l’éducation).
Pour les communes, il s’agit de l’exercice d’une compétence facultative. Celles-ci peuvent ainsi organiser un enseignement initial (pour une pratique amateur) visant à assurer l’éveil, l’initiation puis l’acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ces enseignements participent également à l’éducation artistique des enfants en âge scolaire, en partenariat avec les établissements scolaires et les structures d’accueil des enfants en dehors du temps scolaire.
L’organisation du réseau des enseignements artistiques est définie par les départements qui apportent leur participation financière aux communes à travers la mise en place de schémas départementaux de développement des enseignements artistiques.
Au titre de la clause de compétence générale, la commune peut intervenir librement dans les autres domaines du spectacle vivant et pour toutes les actions culturelles d’initiative non formellement attribuées par la loi.
La commune peut aussi soutenir financièrement l’exploitation cinématographique en salle et la production cinématographique et audiovisuelle (art. L. 2251-4 du CGCT).
2.3 Les archives
Les collectivités territoriales et leurs groupements sont propriétaires de leurs archives et en assurent la conservation, ainsi que la mise en valeur, sous le contrôle scientifique et technique de l’État. Elles continuent à bénéficier des concours financiers de l’État dans les conditions en vigueur au 1er janvier 1986.
Les communes de moins de 2 000 habitants doivent verser certains documents auprès du service départemental des archives (archives de plus de 100 ans, …). Les autres communes peuvent également y procéder à leur initiative. Le préfet peut également prescrire le dépôt d’office de documents communaux aux archives du département. Les documents déposés restent la propriété de la commune (art. L. 212-6 et s. du code du patrimoine).
2.4 Les musées
Les collectivités territoriales peuvent, à leur initiative, créer des musées. Les musées municipaux sont organisés et financés par les communes dont ils relèvent. Ils peuvent être dotés de la personnalité civile. Les musées des collectivités territoriales auxquels l’appellation “ musée de France ” a été accordée relèvent d’un régime particulier et sont soumis au contrôle scientifique et technique de l’État (art. L. 410-1 et s. du code du patrimoine).
2.5 Les services archéologiques
Les collectivités territoriales peuvent organiser et financer leurs services archéologiques. Ces derniers sont alors soumis au contrôle scientifique et technique de l’État. Ils doivent avoir été préalablement agréés par l’autorité administrative pour réaliser des diagnostics et des fouilles d’archéologie préventive (art. L. 522-7 et s. du code du patrimoine).
2.6 Les bibliothèques municipales
Les communes peuvent organiser et financer des bibliothèques municipales. Leur activité est soumise au contrôle technique de l’État. Ces bibliothèques se répartissent en 3 catégories par décret en Conseil d’État (1ère : bibliothèques dites classées ; 2ème : bibliothèques soumises à un contrôle technique et régulier permanent ; 3ème : bibliothèques pouvant être soumises à des inspections prescrites par l’autorité supérieure), sauf dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (art. L. 310-1 et s. du code du patrimoine).
