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4 = 1. Les faits justificatifs organisés par le législateur =
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7 == 1.1. L’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement ==
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10 L’article 122-4 alinéa 1 du code pénal prévoit que l’ordre ou l’autorisation de la loi constituent une cause objective d’irresponsabilité pénale. Il dispose que //« n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires »//. Toutefois deux conditions doivent se trouver cumulativement remplies pour produire cet effet : il faut que l’ordre ou l’autorisation existent (1.1.1) et que le comportement soit justifiable (1.1.2).
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13 === 1.1.1. L’existence de l’ordre ou de l’autorisation ===
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16 Il faut que l’ordre ou l’autorisation soient dictés par la loi ou le règlement. Sachant que par respect du principe de la hiérarchie des normes, un règlement ne peut pas déroger à une loi. Par exemple, le règlement ne peut pas justifier la commission d’un crime ou d’un délit, lesquels sont nécessairement prévus par la loi. En revanche, un règlement pourra justifier la commission d’une contravention. Parfois, la jurisprudence admet que la coutume puisse agir à titre justificatif : c’est le cas des violences légères exercées sur des enfants conformément à l’application de certains rites religieux (circoncision).
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19 Il faut que les dispositions, quelles qu’elles soient, revêtent le caractère d’ordre ou d’autorisation de la loi. L’article 122-4 du code pénal vise //« un acte prescrit ou autorisé »// par la loi ou le règlement.
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22 En ce qui concerne les ordres de violer la loi pénale, les dispositions ne manquent pas : violation du secret professionnel imposée lorsqu’un médecin à connaissance de sévices à l’encontre d’un mineur ou bien lorsqu’il a connaissance de maladies contagieuses.
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25 En ce qui concerne les permissions, certaines sont organisées par le code de procédure pénale, comme en matière d’infiltration où le procureur autorise l’agent infiltré à commettre des infractions pénales nécessaires à leur mission, dès lors qu’elles ne consistent pas en des atteintes aux personnes. Il en va de même pour l’usage de l’arme par les gendarmes.
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28 Les immunités sont souvent considérées comme des permissions de la loi. Il existe quatre sortes d’immunités :
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30 * • Les immunités familiales : elles ne concernent que les infractions pour lesquelles la loi les prévoit expressément (en matière d’atteinte au bien par exemple). Elles bénéficient au complice mais ne bénéficient pas au coauteur ou au receleur.
31 * • Les immunités judiciaires : elles sont propres au droit de la presse. Elles sont organisées par la loi de 1881.
32 * • Les immunités politiques : l’article 68 de la Constitution prévoit que le président de la République est pénalement irresponsable pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions sauf en cas de haute trahison.
33 * • Les immunités diplomatiques : elles résultent de la Convention de Vienne de 1961 et impliquent que les diplomates ne peuvent être poursuivis par les autorités de l’État d’accueil.
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36 === 1.1.2. Un comportement justifiable ===
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39 En principe peu importe la gravité du comportement de l’auteur de l’infraction dès lors qu’il a été organisé par la loi ou le règlement. Toutefois, il convient d’envisager deux limites :
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41 * • Le comportement ne doit pas avoir excédé les limites de ce qui était ordonné par la loi ou le règlement (excès de zèle d’un agent dans le cadre de sa mission).
42 * • Respect de la nécessité et de la proportionnalité de l’acte commis : c’est précisément l’usage de l’arme qui est visé. Par un arrêt rendu le 18 février 2003, la chambre criminelle exige pour que pour qu’il soit justifié, l’usage doit être spécifié par le décret du 20 mai 1903 mais également revêtir un caractère nécessaire et proportionnel.
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45 == 1.2. Le commandement de l’autorité légitime ==
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48 Visé à l’article 122-4 alinéa 2 du code pénal, l’acte « commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal», emporte irresponsabilité pénale de son auteur.
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51 À la lecture de l’article susvisé, il convient que le commandement émane d’une autorité légitime. Cela recouvre plusieurs caractères. En effet, l’autorité légitime suppose avant tout qu’elle soit publique. L’autorité doit pouvoir être considérée comme une émanation de la puissance publique (militaire, préfet..). L’autorité doit être compétente, autrement dit elle doit avoir eu le pouvoir de commander l’acte.
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54 Néanmoins, l’article 122-4 alinéa 2 du code pénal pose une limite tenant au caractère manifestement illégal de l’acte commandé. L’exécutant est toujours tenu d’évaluer l’acte qui lui est ordonné. Celui qui accomplit l’acte en exécution d’un ordre manifestement illégal restera responsable. En revanche, si l’illégalité d’un ordre n’est pas manifeste, il ne sera pas poursuivi. Pour autant, le caractère manifestement illégal s’apprécie par un critère objectif doublé d’un critère subjectif si le premier ne permet pas de conclure au caractère manifeste. Ainsi, le critère objectif reposera seulement sur l’ordre, sa nature. Le critère subjectif conduit les juges à procéder à une appréciation //in abstracto//, autrement dit à comparer ce qu’aurait fait un citoyen dans la même situation. Cela n’exclut pas l’appréciation //in concreto//, qui conduit à se pencher sur les facultés intellectuelles de l’auteur de l’acte.
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57 Il convient d’ajouter qu’il est fait exception à l’article 122-4 du code pénal en matière de crimes contre l’humanité par l’article 213-4 du code pénal qui dispose : //« l’auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime »//. Il en va de même pour les auteurs de crimes contre l’humanité d’après le statut du tribunal militaire international de Nuremberg.
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60 == 1.3. L’usage de l’arme par un fonctionnaire habilité ==
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63 La loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale a créé un nouveau fait justificatif. L’article 122-4-1 du code pénal dispose que //« n’est pas pénalement responsable le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale, le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 1321-1 du code de la défense ou l'agent des douanes qui fait un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de son arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme »//.
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66 Ce fait justificatif emprunte à la fois les critères de la légitime défense et ceux de l’état de nécessité.
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69 == 1.4. La légitime défense ==
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72 L’article 122-5 du code pénal dispose que //« n’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.//
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75 //N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction »//.
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78 L’article 122-5 distingue la légitime défense contre les personnes de celle contre les biens. Quel que soit le cas, la légitime défense joue un rôle de fait justificatif général. Cette position est conforme aux exigences de l’article 2 de la CESDH qui prévoit qu’il n’y a pas de violation du droit à la vie dans les cas où la mort résulterait d’un recours à la force absolument nécessaire pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale.
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81 La preuve de la légitime défense appartient en principe à la personne poursuivie. En tant que fait justificatif, c’est à la personne d’apporter ce moyen de défense. En revanche, le code pénal organise deux exceptions et pose deux présomptions à l’article 122-6 du code pénal en matière de légitime défense contre les biens : //« est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° pour se défendre contre les auteurs de vols ou pillages exécutés avec violence »//. Ce sont des présomptions simples qui pourront être renversées par la preuve contraire.
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84 Toutefois, et compte tenu du rôle de protection des citoyens dévolu à l’Etat à travers la mise en œuvre du droit pénal, la légitime défense se voit strictement encadrée. Elle doit répondre à des conditions très strictes qu’il convient de distinguer à travers la légitime défense des personnes (1.3.1) et celle des biens (1.3.2).
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87 === 1.4.1. La légitime défense des personnes ===
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90 La légitime défense suppose que l’auteur a commis une infraction en répondant à une agression. Par conséquent il convient de distinguer entre l’atteinte subie et la réponse donnée à cette atteinte. Pour cela, des conditions sont propres à l’atteinte ainsi qu’à la riposte.
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92 * • L’atteinte doit exister, être réelle et injuste : la question de l’atteinte putative s’est posée, à savoir l’atteinte qui n’a existé que dans l’esprit de l’intéressé. L’atteinte doit être vraisemblable pour la jurisprudence, peu importe qu’elle ait été réelle. L’appréciation objective, qui analyse le comportement par rapport à un citoyen placé dans les mêmes circonstances est effectuée. En revanche, si la vraisemblance de l’atteinte n’est pas objectivement établie, la légitime défense sera rejetée.
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95 Quant à l’injustice de l’atteinte, cela suppose qu’un individu ne peut agir contre un acte autorisé ou ordonné par la loi (cas d’une arrestation).
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97 * • La riposte doit être concomitante, intentionnelle, nécessaire et proportionnée : la riposte doit intervenir dans le même temps que l’atteinte. La riposte ne peut donc intervenir ni en prévention de l’atteinte, ni après l’atteinte.
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100 La riposte doit également être intentionnelle. Un acte intentionnel ne peut justifier la légitime défense.
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103 Enfin, elle doit être nécessaire et proportionnée. Nécessaire, c’est-à-dire apparaître comme le meilleur moyen de faire cesser l’atteinte. Proportionnée, c’est-à-dire que les moyens utilisés doivent correspondre à la gravité de l’atteinte. Cette appréciation est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
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106 === 1.4.2. La légitime défense des biens ===
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109 Visée à l’article 122-4 alinéa 2, la légitime défense des biens se distingue de la légitime défense des personnes. Elle répond cependant au même schéma d’exigences pour sa constitution.
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112 Elle suppose que l’atteinte porte en un crime ou un délit contre un bien. Les contraventions sont exclues.
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115 La riposte doit être concomitante, strictement nécessaire et proportionnée : la différence avec les conditions de la riposte de la légitime défense contre les personnes s’opère sur le caractère strictement nécessaire de la riposte. En d’autres termes, la riposte doit être l’unique moyen de faire cesser l’atteinte contre un bien. Quant au caractère proportionné, il exclut l’homicide volontaire mais pas les violences ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner.
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118 == 1.5. L’état de nécessité ==
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121 L’article 122-7 du code pénal dispose que //« n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace »//.
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124 L’état de nécessité correspond à la situation dans laquelle se trouve un personne qui pour sauvegarder un intérêt qu’elle juge supérieur, n’a d’autre possibilité que d’accomplir un acte prohibé par la loi pénale.
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127 Si l’état de nécessité est caractérisé, l’auteur ne sera pas condamné. Cette cause objective profitera à l’ensemble des participants mais laissera subsister la responsabilité civile.
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130 Tout comme la légitime défense, l’état de nécessité doit remplir certaines conditions :
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132 * • Le danger doit être actuel ou imminent : le danger s’analyse en un péril grave et objectif. Ainsi, des difficultés financières entraînant la commission d’un vol d’aliments ne semblent pas remplir cette condition puisque la jurisprudence a tendance à refuser l’état de nécessité et à prononcer un peine symbolique sans pour autant méconnaître le vol.
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135 Le caractère actuel ou imminent du danger tend à exclure tout danger futur ou hypothétique.
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137 * • La réaction doit être nécessaire et proportionnée : ces caractères se retrouvent dans la rédaction de l’article 122-7 du code pénal. L’intérêt préservé doit être supérieur à l’intérêt bafoué par la commission de l’infraction.
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140 = 2. Les faits justificatifs organisés par la jurisprudence =
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143 == 2.1. L’exercice des droits de la défense ==
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146 La jurisprudence, lors de plusieurs arrêts, a fait de l’exercice des droits de la défense une nouvelle cause objective d’irresponsabilité pénale.
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149 Plusieurs infractions sont commises et se voient justifier car elles servent l’exercice des droits de la défense. À l’instar de la violation du secret professionnel, l’opération s’est reproduite pour violation du secret de l’instruction. Lors d’une procédure pour diffamation, les journalistes avaient produit des documents protégés par le secret de l’instruction. La chambre criminelle a censuré les condamnations du chef de recel de violation du secret de l’instruction, en vue du respect des droits de la défense.
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152 L’exemple le plus illustratif est vérifié en matière de vol de documents. Par deux arrêts rendus, la chambre criminelle prononce la relaxe d’une salariée, au motif que la production des documents obtenus par vol était strictement nécessaire à l’exercice des droits de la défense.
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155 == 2.2. Le consentement de la victime ==
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158 La prise en compte du consentement de la victime peut de prime abord interpeller, étant donné que le droit pénal intervient à des fins de protection de la société. Dès lors, bien qu’une victime ait consenti aux maux qui lui sont infligés, l’infraction ne devrait pas trouver de justification.
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161 Le consentement de la victime n’est pas érigé en tant que fait justificatif général et s’applique de manière résiduelle par la jurisprudence. A titre d’exemple, le consentement de la victime est pris en compte dans la pratique des sports violents.
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164 La question pour dans la pratique de violences sado-masochistes : dans un arrêt K. A et K. D. c / Belgique, du 11 février 2005, la CEDH attribue une influence autonome au consentement de la victime sur la justification de l’infraction, en considérant que les pratiques sexuelles relèvent du libre arbitre des individus et que seul le non-respect de la volonté de la victime peut justifier une intervention de l’État.

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