Le statut des collections de musées

Modifié le 16 mai 2023

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Dernière mise à jour : décembre 2015

Plusieurs textes encadrent l’acquisition et la gestion des collections de musée, et ce en fonction de leur nature.

1. Textes de référence

1.1. Les textes fondateurs

La période révolutionnaire est celle de la constitution des collections publiques nationales (confiscations puis inventaire) : Nationalisation des biens de la couronne le 10 aout 1792, Inventaire des biens saisis dans les églises (2 novembre 1789), Inventaire des biens saisis chez les émigrés (9 novembre 1791). Le transfert de propriété des collections a été organisé par Roland, premier ministre de la Convention via un ensemble de décrets et circulaires définissant l’héritage national.

Au tout début du 19e siècle, l’arrêté consulaire (décret) pris suite à l’intervention du de Jean-Antoine Chaptal le 31 août 1801 assoit les bases de la première politique muséale en affirmant que tous les départements français doivent pouvoir présenter le patrimoine national :

  • « Article 1er : il sera nommé une commission pour former quinze collections de tableaux, qui seront mis à la disposition des villes de Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Bruxelles, Marseille, Rouen, Nantes, Dijon, Toulouse, Genève, Caen, Lille, Mayence, Rennes, Nancy ;
  • Article 2 : ces tableaux seront pris dans le Muséum du Umvre et dans celui de Versailles ;
  • Article 3 : l'état de ces tableaux sera arrêté par le ministre de l'Intérieur et envoyé aux villes auxquelles ils seront destinés. ;
  • Article 4 : les tableaux ne seront envoyés qu'après qu'il aura été disposé, aux frais de la commune, une galerie convenable pour les recevoir. »

1.2. L’ordonnance n°45-1546 du 13 juillet 1945

Cette ordonnance provisoire a régi en réalité le statut des musées et leur mode de contrôle par l’Etat (« Organisation provisoire des musées des beaux-arts ») jusqu’en 2002.

1.3. Les lois de décentralisation de 1982

La loi de décentralisation définit les compétences que l’Etat transmet aux collectivités locales et quels types de contrôle restent assurés par les services nationaux. Pour les musées, le décret 82-107 du 28 janvier 1982 annonce la création du conseil artistique des musées classés et contrôlés. Dans les années 1990, (décret du 14 novembre 1990), la réunion des musées nationaux est créé ainsi que le comité consultatif des musées nationaux.

1.4. La loi des Musées de France du 4 janvier 2002

L'appellation « Musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l'État, à une autre personne morale de droit public ou privé à but non lucratif (article L. 441-1 du code du patrimoine). C’est le Ministère de la Culture - après avis du Haut Conseil des musées de France - qui attribue l’appellation « Musée de France » via une convention. S’en suivent contrôle scientifique et technique de l'État sur les collections mais aussi conseil et expertise pour le musée labellisé.

La loi n°2002-5 du 4 janvier 2002 a actualisé l'ordonnance de juillet 1945 en vue d’harmoniser les règles applicables à l'ensemble des musées tout en assouplissant leur gestion - en tenant compte du processus de décentralisation culturelle.

1.5. Le Code du patrimoine

Le Code du patrimoine est le recueil regroupant tous les éléments du droit français concernant le patrimoine et certains types de services culturels comme les archives ou les musées. C’est l’outil indispensable qui rassemble les nombreux textes concernant le statut des collections publiques (Livre IV Titre V chapitre premier « statut des collections »). Trois types de musées y sont dénombrés : 24 musées nationaux, une dizaine de musées classés, un millier de musées contrôlés, sous la tutelle du service des musées de France (Direction générale des patrimoines, Ministère de la Culture. L'article L410-1 du code du patrimoine définit le musée comme une « collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public »). La collection en est donc le cœur.

1.6. La loi relative à la création des EPCC

La loi 2002-6 du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle est abordée dans la fiche mode de gestion des musées. Sachant qu’un nombre croissant de musées sont régis sous ce statut, il est important de rappeler qu’une collection « Musée de France », même si elle est gérée par un EPCC, restent sous la protection des obligations liés au label.

2. Dispositions communes aux différents types de collections

Le statut des collections publiques est donc réglementé par ensemble de textes réunis dans le Code du patrimoine. Les grands principes sont les suivants :

2.1. Protection contre la malveillance

Le code pénal prévoyait déjà des sanctions contre ceux qui dégradent un objet de collection (article 257). La loi 80-532 du 15 Juillet 1980 modifiée relative à la protection des collections publiques précise les sanctions contre les actes de malveillance : « Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura intentionnellement (…) porté atteinte à l'intégrité d'un objet ou document conservé ou déposé dans les musées, bibliothèques et archives appartenant à une personne publique ou chargée d'un service publie ou reconnue d'utilité publique » (Art. 257-1.).

2.2. Collections protégées par la domanialité publique

Les biens acquis par l’Etat ou toute autre personne publique entrent dans le domaine public et ne peuvent être cédés sans une procédure de déclassement car le bien public, acquis avec l’argent de tous et pour le bien de tous, ne peut être l’objet de spéculation marchande.

La loi des musées de France rappelle dans son article 11 que « Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public » : même si les collections d’un musée ne sont pas encore inscrites à son inventaire « Musée de France », elles ne peuvent donc être cédées ou détruites qu’après une procédure de déclassement (code général de la propriété des personnes publiques article L1121-2). Certaines collections sont d’ailleurs définitivement non déclassables : « Les biens incorporés dans les collections publiques par dons et legs ou, pour les collections ne relevant pas de l’Etat, ceux acquis avec l’aide de l’Etat ne peuvent être déclassés ».

Mais des échanges sont possibles au sein du domaine public : « une personne publique peut transférer, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie de ses collections à une autre personne publique si cette dernière s’engage à en maintenir l’affectation à un musée de France. Le transfert de propriété est approuvé par le ministre chargé de la culture et, le cas échéant, par le ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France ». dans la note circulaire du 19 juillet 2012, il est précisé les modalités d’organisation de ce transfert.

Seule exemption : les biens remis à l’Etat en application des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts.

2.3. Inaliénabilité et imprescriptibilité des collections

Après accord de la commission régionale d’acquisition des musées de France, un objet ou spécimen naturel peut être inscrit à l’inventaire d’un Musée de France. Deux qualités très fortes encadrent alors cet objet : l’Inaliénabilité qui empêche le propriétaire ed la collection de céder celle-ci et l’Imprescriptibilité qui permet au Musée de récupérer des collections perdues ou volées sans limite de temps. La collection est ainsi protégée, sous réserve que les procédures administratives d’acquisition et d’inscription à l’inventaire aient été respectées. (loi des musées de France, Art. 11. - I. – « Les collections des musées de France sont imprescriptibles. Art. 11. II. - Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables. Toute décision de déclassement d’un de ces biens ne peut être prise qu’après avis conforme d’une commission scientifique dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret »). Citons pour exemple la restitution aux communautés d’origine de têtes maories

(http://www.lemonde.fr/culture/article/2012/01/23/la-france-restitue-vingt-tetes-maories-a-la-nouvelle-zelande_1633414_3246.html)

2.4. Conservation et restauration des collections

Les articles 15 et 16 de la loi des Musées de France précisent les conditions de restauration et de conservation (lien vers fiche) des collections labellisées : « Toute restauration d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée de France (…) est précédée de la consultation des instances scientifiques prévues à l’article 10. Elle est opérée par des spécialistes présentant des qualifications ou une expérience professionnelle définies par décret sous la direction des professionnels mentionnés à l’article 6 ». En cas de négligence manifeste, l’Etat prend des mesures pour assurer la bonne conservation des collections labellisées : «Lorsque la conservation ou la sécurité d’un bien faisant partie d’une collection d’un musée de France est mise en péril et que le propriétaire de cette collection ne veut ou ne peut prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’Etat, celui-ci peut, par décision motivée, prise après avis du Haut Conseil des musées de France, mettre en demeure le propriétaire de prendre toutes dispositions pour remédier à cette situation ». Si le propriétaire s’abstient de donner suite à cette mise en demeure, l’Etat peut, dans les mêmes conditions, « ordonner les mesures conservatoires utiles, et notamment le transfert provisoire du bien dans un lieu offrant les garanties voulues ».

2.5. Dépôts et prêts

L’article L451-1 du Code du patrimoine rappelle dans quelles conditions les collections des Musées de France peuvent être prêtées, que ce soit à court terme (prêt) ou à long terme (dépôt). Un dépôt ne peut excéder cinq ans.

2.6. Circulation des biens culturels (livre 1er du Code du patrimoine)

L’exportation des biens culturels impose l’obtention d’un certificat attestant qu’ils ne sont pas des trésors nationaux (article L111-1et -2 d codes du Patrimoine) sauf si l’objet de cette sortie du territoire est une restauration, une exposition ou une expertise. Lorsqu’un objet est exporté suite à une importation légale, il n’a pas besoin de ce certificat.

La sortie illégale d’un objet impose sa restitution (modalités définies au chapitre 2 du livre 1er). Les procédures judiciaires y sont décrites.

Notons aussi la procédure d’arrêté d’insaisissabilité qui protège à l’inverse les œuvres prêtées pour exposition sur le sol français par des acteurs étrangers (loi 94-679 du 8 août 1994 article 61).

Toutes ces procédures sont pilotées par le bureau des collections du service des musées de France.

2.7. Préemption des œuvres d’art (Chapitre 3 titre II livre 1er du code du patrimoine)

Dans l’article L123-1, les modalités de cette préemption par l’Etat pour son compte ou pour celui d’une collectivité territoriale en vente public sont détaillées, cette préemption n’tant possible que si le bien préempté intègre ensuite une collection labellisée « musée de France ».

2.8. Respect de la réserve légale (droit des successions)

En matière de donation, les musées doivent être vigilants à bien respecter la réserve légale, c’est-à-dire la part qui revient à chaque héritier. La note du 3 novembre 2009 du Ministère de la culture et de la communication explique comment des héritiers peuvent renoncer de manière anticipée à cette quote-part pour permettre à un bien d’être donné au musée sans qu’il ne réclame une contre-parie via un pacte successoral.

3. Les cas particuliers

3.1. Le Matériel d’étude

La circulaire du 9 juillet 2012 précise le statut des objets présents au musée mais pas encore inscrits à l’inventaire des musées de France, tels les « produits de fouilles ou de collectes, les productions d’artistes accueillis en résidence, les fonds d’ateliers d’artisans ou d’artiste, ou certains ensemble non inventoriés, identifiés à l’occasion des opérations de récolement décennal ». Ces grands ensembles complexes sont du matériel d’étude qu’il faut trier avant de les porter à l’inventaire. C’est le responsable scientifique du musée qui exécute ce tri (article L442-8 du Code du patrimoine). Le droit du musée sur ces objets est à clarifier en tout premier lieu (droit de propriété). Le matériel entrant au musée est consigné au registre des entrées et des sorties (lien vers fiche inventaire des collections).

3.2. Le mobilier archéologique

Le statut du mobilier archéologique est complexe car le droit de propriété dépend de la date de fouille et de l’auteur des découvertes :

  • le code civil avait prévu le statut de « trésor » pour un objet sorti du sol appartenant pour moitié au découvreur et pour autre moitié au propriétaire du sol si la découverte est fortuite ;
  • La loi de 1941 promulguée par le gouvernement de Vichy met en place l’encadrement de l’archéologie programmée afin que le mobilier mis-au-jour reste sur le sol national. Le titre de fouille définit alors le droit de propriété (une fouille programmée au nom du titre I fait du propriétaire du terrain le propriétaire de la moitié du mobilier mis au jour ;
  • Les lois de l’archéologie préventive de 2004 reprisent dans l’article L521 du Code du patrimoine définissent le rôle des différents acteurs en matière de fouille archéologique. Dans l’article L523-14, il est rappelé que « la propriété du mobilier archéologique issu des opérations d’archéologie préventive est partagée à parts égales entre l’Etat et le propriétaire du terrain » sous réserve que ce dernier ait écrit à l’Etat avant le délai d’un an après réception du rapport de fouille qu’il souhaite récupérer cette quote-part lui revenant. L’Etat transfère en général sa quote-part à la commune sur laquelle a été découvert le mobilier, et ce à titre gratuit. A l’inverse, en cas de découvertes exceptionnelles, ou simplement pour ne pas scinder le mobilier en deux, l’Etat peut aussi revendiquer la quote-part du propriétaire du sol (article L531-16). Ce droit de revendication exclut les trésors monétaires « sans caractère artistique » ;
  • Pour ce qui concerne les biens maritimes, il faut se référer au chapitre 2 « biens culturels maritimes » ;
  • Rappelons qu’aujourd’hui toute découverte fortuite est à déclarer à sa commune qui informera le préfet (pour information des services compétents en matière d’archéologie).

3.3. Collections classes au titre des Monuments Historiques

Concernant les biens classés au titre des monuments historiques, nous nous attacherons à détailler ici les obligations encadrant les biens mobiliers classés ou inscrits, bien qu’il serait intéressant de connaitre aussi les obligations liés au classement des immeubles, de nombreux musées siégeant dans des bâtiments classés.

Les objets mobiliers sont soit meubles soit immeubles par destination (un élément décoratif enchâssé dans une cheminée pour laquelle il a été produit est dont partie intégrante de cet immeuble, c’est donc un immeuble par destination).

Les objets sont classés après accord du propriétaire ou par décret en Conseil d’Etat (classement d’office avec indemnisation pour le préjudice apportée par cette servitude). Le déclassement suit la même procédure.

Il est important de noter l’obligation de récoler ces objets tous les cinq ans (article L622-8) et doivent pouvoir être présentés aux agents accrédités à tout moment. Comme pour la labellisation « Musées de France », ces objets sont inaliénables et imprescriptibles ; une négligence dans la gestion des objets classés au titre des MH entrainera l’intervention des services de l’Etat (commission compétente sous l’autorité du préfet, art. L612-2).

L’objet peut être soit affecté au musée, soit simplement déposé. Quoiqu’il-en-soit, leur exportation est interdite, hormis en cas d’exportation temporaire (exposition par exemple).

Une aide est versée en amont par L’Etat pour veiller à leur bonne conservation ou à leur restauration (art. L 622-27).

3.4. Trésor national

L’Etat peut maintenir sur son sol s’il est trésor national et refuser son exportation. L’article L121-1 précise les modalités de la démarche.

3.5. Spécimens naturels ou collection issues d’espèces animales et végétales protégées

Les muséums d’histoire naturelle ne sont pas les seuls concernés par l’obtention de dérogations pour l’exposition ou la détention de collections issues d’espèces protégées (ivoire, fourrures, coquilles, plumes, peaux tannées).

Deux règlementations sont à prendre en compte :

  • Le code de l’environnement qui interdit la détention de telles espèces sauf si le demandeur a un projet correspondant à l’un des cinq motifs visés au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement. Pour ce faire le musée doit adresser au préfet de son département une demande de dérogation pour la naturalisation ou l'exposition de spécimens d'animaux morts d'espèces protégées via un CERFA n°11628*02 (http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-principaux-elements.html). Si le spécimen a été acquis par le musée avant la date de publication de l’arrêté de protection de l’espèce ou s’il est issu du domestique (animal de parc zoologique par exemple) il n’est pas concerné par cette dérogation.
  • La ratification par la France de la Convention de Washington dite CITES (convention of International trade in endangered Species of wild Fauna and Flora) impose aux musées de justifier cette fois via un certificat spécifique délivré par le Ministère du développement durable de l’origine d’un spécimen naturel. L’objectif de la CITES est de garantir que l’animal ou la plante n’est pas issu d’un trafic qui nuit à la conservation de la biodiversité (http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-Convention-sur-le-commerce.html).

Notons que l’acquisition du patrimoine géologique (paléontologique ou minéralogique), malgré sa grande valeur scientifique et foncière, n’est pas encadrée de manière forte car les décrets d’application de la loi Barnier (LOI n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement) ne sont toujours pas parus, bien que l’inventaire du patrimoine géologique national ait été abouti. Le code minier encadre aussi l’extraction des minéraux par exemple (http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071785).

3.6. Collection d’art contemporain

Les collections d’art contemporain sont soumises à divers contraintes liées aux contrats d’acquisitions établis avec l’artiste ou ses ayant-droits. Des obligations peuvent par exemple avoir été négociées imposant au musée d’’exposer les collections, malgré un risque pour leur conservation. Ces obligations concernent aussi l’art public urbain né du « 1% ». Par ailleurs, le respect du droit à l’image si l’artiste n’a pas céder ceux-ci peut imposer par exemple l’interdiction de photographie de l’œuvre. A ne pas négliger à l’époque des smartphones…Chaque œuvre est alors un cas particulier liée à la relation contractuelle qu’a pu passer le propriétaire avec l’artiste lors du dépôt ou de l’acquisition de l’œuvre.

3.7. Acquisition de copies ou moulages

Les copies ou moulages d’œuvres doivent être clairement désignées comme telles au moment de la vente au musée mais aussi lors de leur présentation (décret 81-255 du 3 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection).

3.8. Collection d’armes

Les armes doivent être neutralisées par une procédure décrite dans le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif.

3.9. Restes humains

La gestion des restes humains est difficile pour les musées car aucun statut spécifique ne leur est attribué à ce jour. La déontologie veut que l’on rende un reste à la famille du défunt si celle –ci est identifiée. Mais si ces restes appartiennent à une communauté, doit-on les restituer ? Pour approfondir cette question : http://www.senat.fr/rap/l08-482/l08-4827.html ; À qui appartiennent les restes humains présents dans les collections ethnographiques ? http://www.laviedesidees.fr/Des-restes-humains-trop-humains.html

Bibliographie

  • Code du Parimoine http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droit-culture/patrimoine/pdf/code_du_patrimoine.pdf
  • M. Antoine et P. Godefroit. 2013. .L’angoisse du conservateur au moment de l’acquisition : écho du terrain. La lettre de l’OCIM n°147, pp. 26-33.
  • Jean CHATELAIN, Administration et gestion des musées http://doc.ocim.fr/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=1571
  • Jean CHATELAIN,1990. Œuvres d'art et objets de collection en droit français, Paris : Berger Levrault, 252 p.
  • J.-D. Wahiche. 2013. Aspects juridiques de la protection des dinosaures. La lettre de l’OCIM n°147, pp. 13-21.
  • Laure Cadot, 2007. Les restes humains  : une gageure pour les musées ? in La lettre de l’OCIM n° 109 (janvier - février 2007), p. 4-15.

Auteur(s) :

GAUTHIER Catherine

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