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2 = 1. Schéma de présentation de la nouvelle procédure pour recruter un contractuel =
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9 = 2. Présentation détaillée de la nouvelle procédure pour recruter un contractuel =
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12 == Quels sont les cas de recours aux contractuels soumis à la procédure de recrutement ? ==
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15 Les cas de recours aux agents contractuels sont les suivants (article 2-2 du décret du 15 février 1988, modifié) :
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18 - en vue de pourvoir **les remplacements de fonctionnaires ou contractuels occupant les emplois permanents de la fonction publique territoriale, momentanément indisponibles** (en raison de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcé**e d'office, de droit ou sur demande pour raisons familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d'un congé régulièrement octroyé pour raison de maternité, d’adoption ou de santé, ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale) (article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984) ;**
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20 * **pour les besoins de continuité du service, afin de recruter des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire (article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984) ;**
21 * **lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes (article 3-3 1° de la loi du 26 janvier 1984) ;**
22 * **lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi (article 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984) ;**
23 * **pour les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants, pour tous les emplois (article 3-3 3° de la loi du 26 janvier 1984);**
24 * **pour les communes nouvelles issues de la fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant une période de trois années suivant leur création, prolongée, le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement de leur conseil municipal suivant cette même création, pour tous les emplois (article 3-3 3° bis de la loi du 26 janvier 1984, );**
25 * **pour les autres collectivités territoriales ou établissements, pour tous les emplois à temps non complet lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % (article 3-3 4° de la loi du 26 janvier 1984);**
26 * **pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement** en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public (article 3-3 5° de la loi du 26 janvier 1984)).
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29 S’agissant des emplois permettant le recrutement d’un contractuel, « lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient », l'examen des candidatures des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi le constat **du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire** sur cet emploi. Il en est de même **en cas de renouvellement du contrat** d’un agent recruté sur le même motif : ce renouvellement n'est possible que lorsque l'autorité territoriale a établi préalablement le constat du caractère infructueux du recrutement d'un fonctionnaire sur cet emploi.
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32 **Ne sont donc pas concernés par ce dispositif :**
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34 * Les recrutements sur **des emplois non permanents**, tels que : les renforts, saisonniers et contrats de projet (article 3 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; les collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; ainsi que les collaborateurs de groupe d’élus (article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984, précitée ;
35 * Les recrutements **d’assistants maternels et familiaux** ;
36 * Les recrutements obéissant à des procédures particulières ou expérimentales : les primo recrutements **sur contrats des personnes reconnues atteintes d’un handicap** (article 38 de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; **les contrats « Pacte »** (article 38 bis de la loi du 26 janvier 1984, précitée) ; à titre expérimental, sur des emplois de catégories A ou B, **réservés aux jeunes sans emploi, âgés de 28 ans au plus ainsi qu'aux personnes âgées de 45 ans et plus, en situation de chômage de longue durée et bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés (article 167 de la loi n° 2017-** **86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté) ;**
37 * **Les recrutements sur des emplois de droit privé, notamment les apprentis.**
38 * **Les recrutements des emplois de directeur général des services (DGS) des régions, des départements et des communes de plus de 40 000 habitants et des EPCI à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.**
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41 == Que recouvre l’obligation de publicité ==
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44 L'autorité territoriale doit procéder à la publication, par tout moyen approprié, des modalités de la procédure de recrutement applicable aux emplois permanents susceptibles d'être occupés par des agents contractuels qu'elle décide de pourvoir. Elle doit assurer la publication de l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir sur l'espace numérique commun aux trois fonctions publiques ([[https:~~/~~/www.place-emploi-public.gouv.fr/>>url:https://www.place-emploi-public.gouv.fr/]]) dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018. Elle doit, en outre, déférer à l’obligation prévue par les dispositions de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984 relative à **la publicité des vacances et créations d’emploi auprès du centre de gestion territorialement compétent**.
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47 **Référence :** article 2 du décret du 19 décembre 2019
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50 == Une fiche de poste doit-elle être obligatoirement jointe à la déclaration de vacance d’emploi ? ==
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53 **OUI - **L'avis de vacance ou de création de l'emploi doit être accompagné **d'une fiche de poste qui précise notamment les missions du poste, les qualifications requises pour l'exercice des fonctions, les compétences attendues, les conditions d'exercice** et, le cas échéant, les sujétions particulières attachées à ce poste**. **La fiche de poste doit également mentionner le ou les fondements juridiques qui permettent d'ouvrir cet emploi permanent au recrutement d'un agent contractuel. Elle doit, aussi, indiquer la liste des pièces requises pour déposer sa candidature et la date limite de dépôt des candidatures
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56 **Référence **: article 2 du décret du 19 décembre 2019
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59 == Un délai minimum doit-il être laissé pour permettre aux personnes de candidater ? ==
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62 **OUI** - Les candidatures doivent être adressées à l'autorité mentionnée dans l'avis de vacance ou de création de l'emploi permanent à pourvoir dans la limite d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être **inférieur à un mois** à compter de la date de publication de cet avis. L'autorité territoriale doit, en outre, **accuser réception de chaque candidature**.
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65 == Comment s’opère la sélection des candidatures ? ==
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68 L'autorité territoriale doit vérifier, la recevabilité de chaque candidature au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi permanent à pourvoir et son occupation. Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi permanent à pourvoir, au regard notamment de la formation suivie et de l'expérience professionnelle acquise.
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71 == Comment se déroulent les entretiens de recrutement ? ==
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74 Les candidats présélectionnés à l'issue des vérifications opérées, sont convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement. Ils sont conduits par une ou plusieurs personnes relevant de l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé l'emploi permanent à pourvoir et sont organisés dans des conditions adaptées à la nature de cet emploi et aux responsabilités qu'il implique. Toutefois, **lorsque le recrutement est organisé pour remplacer un fonctionnaire ou un contractuel momentanément indisponible par un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois, l'autorité territoriale n'est pas tenue d'appliquer ces dispositions.**
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77 == Existe –t-il des Informations qui doivent être obligatoirement transmises aux candidats lors des entretiens de recrutement ? ==
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80 Lors des entretiens de recrutement, une information relative aux obligations déontologiques prévues aux articles 25 (obligation de neutralité, respect du principe de laïcité), 25 septies (interdiction de principe du cumul d’emplois et d’activités) et 25 octies (conditions d’arrivée du secteur privé vers l’administration et inversement) de la loi du 13 juillet 1983 précitée et aux manquements sanctionnés par les articles 432-12 et 432-13 du code pénal (prise illégale d’intérêts) doit être fournie aux candidats présélectionnés n'ayant pas la qualité de fonctionnaire.
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83 == Un compte-rendu doit-il être effectué pour chaque entretien de recrutement ? ==
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86 **OUI mais pas forcément sous la forme d’un compte-rendu. **A l'issue du ou des entretiens de recrutement, un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de ses compétences, aptitudes, qualifications et expériences professionnelles, potentiel et capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir doit être rempli par la ou les personnes ayant conduit le ou les entretiens. Ce document peut prendre des formes variées comme par exemple un tableau listant les compétences attendues sur le poste dans lequel ne seront cochées que les cases correspondant aux compétences du candidat. Ce document doit être transmis à l'autorité territoriale.
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89 == Comment s’opère le choix final du candidat retenu pour le poste ? ==
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92 L’autorité territoriale décide de la suite donnée à la procédure de recrutement. Elle doit ensuite informer, par tout moyen approprié, les candidats non retenus de la décision de rejet de leur candidature.
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95 **Références : **loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 15) - décret n°2019-1414 du 19 décembre 2019relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels

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