Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: justify;" %)
2 = 1. Les dispositions d’ordre général (art. 1 à 4-1) =
3
4 (% style="text-align: justify;" %)
5 Les mesure de « distanciation sociale » (comprendre distanciation physique) restent maintenues.
6
7 (% style="text-align: justify;" %)
8 Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
9
10 (% style="text-align: justify;" %)
11 Dans les cas où le port du masque n'est pas prescrit, le préfet de département est habilité à le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.
12
13 (% style="text-align: justify;" %)
14 Toutefois,** **dès lors que, par nature, le maintien de la distanciation physique n'est pas possible entre la personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
15
16 (% style="text-align: justify;" %)
17 Les obligations de port du masque prévues au présent décret ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.
18
19 (% style="text-align: justify;" %)
20 S’agissant des manifestations sur la voie publique (art. 3), leurs organisateurs doivent adresser au préfet de département une déclaration, en y précisant les mesures qu’ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique. Cependant, le préfet peut en prononcer l’interdiction si ces mesures ne sont pas suffisantes. Outre ces manifestations, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits, à quelques exceptions près : les rassemblement, réunions ou activités à caractère professionnel ; les services de transport de voyageurs ; les cérémonies funéraires (dans la limite de 30 personnes) etc. Cependant, la célébration des mariages rassemblant plus de six personnes est interdite.
21
22 (% style="text-align: justify;" %)
23 L’article 4 liste les motifs de déplacement autorisés. Il s’agit de ceux que tout un chacun peut accomplir en remplissant une attestation servant de laisser-passer.
24
25 (% style="text-align: justify;" %)
26 À** **noter que le préfet de département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent. Des justificatifs pourront alors être demandés en sus de l’attestation, précitée.
27
28 (% style="text-align: justify;" %)
29 L’article 4-1 du décret, précité, autorise les déplacements de certains professionnels au domicile de leurs clients.
30
31 (% style="text-align: justify;" %)
32 = 2. Les dispositions relatives aux transports (art. 5 à 23) =
33
34 (% style="text-align: justify;" %)
35 Le décret précité prescrit des mesures spécifiques aux différents types de transports (maritimes et fluviaux, aériens et terrestres). S’agissant des transports terrestres de voyageurs, l’autorité organisatrice de la mobilité compétente (notamment Ile-de-France Mobilités pour l’Ile-de-France) organise, en concertation avec notamment les collectivités territoriales concernées, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs. Ils doivent permettre le respect des mesures d’hygiène et l’observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble (art. 14). Le port du masque reste évidemment obligatoire, pour toute personne de onze ans ou plus.
36
37 (% style="text-align: justify;" %)
38 = 3. Les dispositions relatives à la mise en « quarantaine » et au placement à l’isolement (art. 24 à 26) =
39
40 (% style="text-align: justify;" %)
41 Ce type de mesure ne peut être prescrit à l'entrée sur le territoire hexagonal ou à l'arrivée en Corse ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution que pour les personnes ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée ou cette arrivée, dans une zone de circulation de l'infection définie par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce type de mesure est pris par le préfet territorialement compétent.
42
43 (% style="text-align: justify;" %)
44 = 4. Les dispositions relatives aux établissements et aux activités (art. 27 à 47) =
45
46 (% style="text-align: justify;" %)
47 Ces dispositions figurent parmi les plus litigieuses puisqu’elles ont conduit des maires à édicter des arrêtés autorisant l’ouverture de commerces dont l’activité ne figure pas parmi celles autorisées par le présent décret (librairies, par exemple). Cette liste figure aux articles 37 et 38 du décret.
48
49 (% style="text-align: justify;" %)
50 == 4.1. Les établissements recevant du public ==
51
52 (% style="text-align: justify;" %)
53 Par ailleurs, l’article 28 du décret dresse la liste les établissements (ou activités) pouvant encore recevoir du public, parmi lesquels, outre les services publics ceux qui ont pour objets : l’accueil des populations vulnérables et la distribution de produits de première nécessité pour des publics en situation de précarité, les services funéraires, les laboratoires d’analyse, les refuges et fourrières, les services de transports, l’organisation d’épreuves de concours ou d’examens. À** **noter que, malgré cette autorisation, la fédération nationale des centres de gestion et les centres ont, le 3 novembre 2020, décidé de reporter //sine die// l’organisation des épreuves des concours d’attaché territoriale dont les épreuves d’admissibilité devaient débuter le 19 novembre 2020.
54
55 (% style="text-align: justify;" %)
56 En ce qui concerne les marchés ouverts ou couverts des mesures doivent être prises pour empêcher la constitution de regroupements de plus de six personnes et pour permettre que chaque personne puisse occuper une surface de 4 m². Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces marchés s’il constate que les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en œuvre ne permettent pas le respect de ces obligations.
57
58 (% style="text-align: justify;" %)
59 De façon générale, peut interdire, restreindre ou réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, l’ensemble de ces activités. Lorsque les circonstances locales l’exigent, il peut aussi fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l’accueil du public. Il peut, en outre, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du décret du 29 octobre 2020 (art. 29).
60
61 (% style="text-align: justify;" %)
62 == 4.2. Les établissements d’enseignement ==
63
64 (% style="text-align: justify;" %)
65 Contrairement au confinement précédent, les établissements d’enseignement (écoles maternelles, primaires, collèges et lycées), hormis les établissements d’enseignement supérieur, restent en activité. De même, les crèches, les haltes-garderies, les jardins d’enfants les maisons d’assistants maternels et les relais d’assistants maternels, sont ouverts aux usagers (art. 32 à 36).
66
67 (% style="text-align: justify;" %)
68 == 4.3. Les établissements sportifs et parcs et jardins ==
69
70 (% style="text-align: justify;" %)
71 Les établissements sportifs couverts et ceux de plein air peuvent accueillir du public. Les activités et publics ciblés sont, notamment, les groupes scolaires et périscolaires et les activités sportives participant à la formation universitaire et les activités physiques des personnes munies d’une prescription médicale ou présentant un handicap reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ; ou encore les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements et les réunions des personnes morales revêtant un caractère obligatoire (art. 42).
72
73 (% style="text-align: justify;" %)
74 En outre, les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines et les plages, plans d’eau et lacs sont ouverts par l’autorité compétente dans des conditions de nature à permettre le respect et le contrôle des règles d’hygiène. Cependant le préfet du département peut, après avis du maire, en interdire l’ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas suffisants (art. 46).
75
76 (% style="text-align: justify;" %)
77 == 4.4. Espaces divers, culture et loisirs ==
78
79 (% style="text-align: justify;" %)
80 L’article 45 du décret précise que ne peuvent accueillir du public :
81
82 * (((
83 (% style="text-align: justify;" %)
84 les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour :
85
86 *
87
88 (% style="text-align: justify;" %)
89 les salles d’audience des juridictions ;
90
91 *
92
93 (% style="text-align: justify;" %)
94 les crématoriums et les chambres funéraires ;
95
96 *
97
98 (% style="text-align: justify;" %)
99 l’activité des artistes professionnels ;
100
101 *
102
103 (% style="text-align: justify;" %)
104 les activités pouvant se dérouler dans les établissements sportifs (voir ci-dessus) ;
105 )))
106 * (((
107 (% style="text-align: justify;" %)
108 les chapiteaux, tentes et structures ;
109 )))
110 * (((
111 (% style="text-align: justify;" %)
112 les salles de danse et salles de jeux ;
113 )))
114 * (((
115 (% style="text-align: justify;" %)
116 les musées, salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc.), ayant un caractère temporaire ;
117 )))
118 * (((
119 (% style="text-align: justify;" %)
120 les bibliothèques, et les centres de documentation.
121 )))
122
123 (% style="text-align: justify;" %)
124 Lorsque l'accueil du public n'y est pas interdit, les gérants de ces établissements l'organisent, à l'exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes :
125 \\1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
126 \\2° Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe dans la limite de six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
127 \\3° L'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières.
128 En outre, sauf pour la pratique d'activités artistiques, les personnes de plus de onze ans accueillies dans les établissements mentionnés ci-dessus doivent porter un masque de protection. Cependant a distanciation physique n'a pas à être observée pour la pratique des activités artistiques dont la nature même ne le permet pas.
129
130 (% style="text-align: justify;" %)
131 == 4.5. Les cultes ==
132
133 (% style="text-align: justify;" %)
134 L’article 47 du décret précité, prévoit que les établissements de culte sont autorisés à rester ouverts. Tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 30 personnes.
135 Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans ces établissements doit porter un masque de protection.
136 L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
137 Le gestionnaire du lieu de culte doit s'assurer à tout moment, et en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice, du respect de ces dispositions.
138
139 (% style="text-align: justify;" %)
140 Le préfet du département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces dispositions.
141
142 (% style="text-align: justify;" %)
143 == 4.6. Dispositions relatives aux soins funéraires ==
144
145 (% style="text-align: justify;" %)
146 L’article 50 dudit décret prévoit que les soins de conservation (tels que définis par l’article L. 2223-19-1 du CGCT) sont interdits sur le corps des défunts probablement atteints ou atteints par la Covid-19 au moment de leur décès. Ces personnes, au moment de leur décès, doivent faire l’objet d’une mise en bière immédiate. La pratique de la toilette mortuaire est interdite pour ces défunts, à l’exclusion des soins réalisés post-mortem par des professionnels de santé ou des thanatopracteurs. Les soins et la toilette qui ne sont pas interdits par le présent article doivent être pratiqués dans des conditions sanitaires appropriées.
147
148 (% style="text-align: justify;" %)
149 = 5. Les pouvoir de réquisition du préfet =
150
151 (% style="text-align: justify;" %)
152 L’article 48 du décret, précité, précise les pouvoirs de réquisitions du préfet, en cas d’afflux de patients ou de victimes ou si la situation sanitaire le justifie. Il peut notamment ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT