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1 (% style="text-align: justify;" %)
2 = (% style="color:#2980b9" %)1. La protection pénale des élus locaux renforcée(%%) =
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4 (% style="text-align: justify;" %)
5 (% style="color:#000000" %)L’article 1^^er^^, dont le I prolonge l’état d’urgence sanitaire crée un article L. 3136-2 dans le code de la santé publique (CSP) dans la partie du code consacrée aux menaces et crises sanitaires graves vise, dans son II, à renforcer la protection juridique des élus dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. Les sénateurs avaient en effet jugé que la « loi Fauchon », qui, en modifiant l’article 121-3 du code pénal, avait entendu protéger les élus locaux en matière de responsabilité, n’était pas assez protectrice. En dernier ressort, la Commission mixte paritaire avait proposé le texte suivant, finalement adopté dans la loi :
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8 (% style="color:#000000" %)//« L'article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. »//
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11 (% style="color:#000000" %)Ainsi, les maires, notamment pourront voir leur responsabilité pénale engagée, mais le juge devra prendre en compte les conditions particulières de l’état d’urgence sanitaire, dans lesquelles comme le précise l’exposé des motifs, //« les maires ne sont chargés que de la mise en œuvre de décisions qui leur sont imposées »//.
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13 (% style="text-align: justify;" %)
14 (% style="color:#000000" %)Pour nombre de juristes, cette disposition, ne change rien sur le fond, si ce n’est qu’elle rappelle au juge pénal, s’il est saisi, qu’il doit analyser //in concreto// en appréciant les moyens dont un élu disposait et la nature de ses missions ou fonctions, ce qui était déjà l’esprit de la loi Fauchon de l’année 2000.
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16 (% style="text-align: justify;" %)
17 (% style="color:#000000" %)C’est d’ailleurs ce qu’exprime le Conseil constitutionnel qui, pour conclure à la conformité de la formulation retenue, juge que ces dispositions « //rappellent celles de droit commun //» et « //s’appliquent de la même manière à toute personne ayant commis un fait susceptible de constituer une faute pénale non intentionnelle dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire// ».
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19 (% style="text-align: justify;" %)
20 = (% style="color:#2980b9" %)2. La fin du régime d’exception de la détention provisoire(%%) =
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22 (% style="text-align: justify;" %)
23 (% style="color:#000000" %)Le III de l’article 1^^er^^ de la loi du 11 mai 2020 rétablit le droit commun de la détention provisoire, en particulier, celui de la possibilité offerte à chaque détenu non condamné (et présumé innocent) de pouvoir saisir le juge de la détention et des libertés d’une demande de mise en liberté.
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26 = (% style="color:#2980b9" %)3. De nouveaux pouvoir réglementaires(%%) =
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28 (% style="text-align: justify;" %)
29 (% style="color:#000000" %)L’article 3 de la même loi étend les pouvoirs du Premier ministre lors de la période d’urgence sanitaire. Ainsi, il peut, sur avis du ministre de la Santé, prendre les mesures réglementaires relatives suivantes :
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31 * (% style="color:#000000" %)réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
32 * (% style="color:#000000" %)ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
33 * (% style="color:#000000" %)ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire.
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35 (% style="text-align: justify;" %)
36 (% style="color:#000000" %)Ces mesures ont fait l’objet d’un décret d’application daté du 11 mai 2020{{footnote}}Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire (publié du JO du 12 mai 2020){{/footnote}}. Celui-ci prévit, notamment l’interdiction de circuler à plus de 100 km de son domicile, sauf dérogations.
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38 (% style="text-align: justify;" %)
39 = (% style="color:#2980b9" %)4. Les mesures de mise en quarantaine et de placement en isolement(%%) =
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41 (% style="text-align: justify;" %)
42 (% style="color:#000000" %)Le 5° de l'article 3 et l'article 5 modifient les articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du CSP afin de préciser le champ d'application et le régime des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement susceptibles d'être ordonnées en cas d'état d'urgence sanitaire.
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44 (% style="text-align: justify;" %)
45 (% style="color:#000000" %)Ainsi, des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, pour quatorze jours, avec la possibilité d’un renouvellement de la mesure, mais dans la limite d’une durée maximale d’un mois sont instituées. Ces mesures ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjournées au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse //(sic)// ou dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution (outre-mer).
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47 (% style="text-align: justify;" %)
48 (% style="color:#000000" %)Toutefois, les personnes victimes de violences, y compris les enfants, ne peuvent être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d’hébergement que l’auteur des violences, ou être amenés à cohabiter lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, y compris si les violences sont alléguées. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’éviction de l’auteur des violences du logement conjugal ou dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués et, le cas échéant, prévoyant cette éviction, il est assuré leur relogement dans un lieu d’hébergement adapté. Lorsqu’une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet devra en informer sans délai le procureur de la République.
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50 (% style="text-align: justify;" %)
51 (% style="color:#000000" %)Si le Conseil constitutionnel valide pour l’essentiel ces dispositions, il censure l’ancien dispositif de quarantaine obligatoire, prévu par la loi du 23 mars 2020{{footnote}}Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19{{/footnote}} qui devait s’appliquer jusqu’au 1^^er^^ juin 2020 (censure de l’article 13 de la loi du 11 mai 2020). Le Conseil constitutionnel prononce par ailleurs une réserve d'interprétation. En cas d’interdiction de toute sortie, les mesures de mise en quarantaine et d'isolement constituent « une privation de liberté ». Il considère donc que la prolongation d'une quarantaine ou d'un isolement édicté par le préfet imposant à la personne de rester à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de douze heures par jour ne peut intervenir sans l’autorisation du juge judiciaire.
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53 (% style="text-align: justify;" %)
54 (% style="color:#000000" %)Comme le prévoit la loi, le cadre général applicable à ces mesures (suivi médical, information régulière des personnes, conditions d'hébergement, ...) doit être défini par décret du Premier ministre, après avis du comité de scientifiques, "en fonction de la nature et des modes de propagation" du virus. **Les mesures individuelles sont prononcées par le préfet**, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé (ARS), **au vu d'un certificat médical**. Sur demande du préfet, les entreprises de transports lui communiquent les données relatives aux passagers entrants.
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57 = (% style="color:#2980b9" %)5. Les dispositions relatives à la création d'un système d'information aux seules fins de lutter contre l'épidémie de covid-19(%%) =
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59 (% style="text-align: justify;" %)
60 (% style="color:#000000" %)Afin de suivre les personnes infectées, ou présentant un risque d’infection, le traçage des chaînes de contamination du covid-19 (traçage des contacts) et le travail des brigades sanitaires, l’article 11 de la loi permet le déploiement d’outils informatiques.
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62 (% style="text-align: justify;" %)
63 (% style="color:#000000" %)Ainsi, la loi autorise le ministre de la santé à créer par décret{{footnote}}Décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions (publié du JO du 13 mai 2020){{/footnote}} et à mettre en œuvre un système d'informations. Celui-ci prévoit le traitement et le partage des données de santé des personnes malades et des personnes ayant été au contact avec elles, le cas échéant sans leur consentement. Ces données seront accessibles à un certain nombre d’intervenants, y compris à des professionnels non médicaux. En outre, le ministre de la santé, l'Agence nationale de santé publique, l'assurance maladie et les ARS sont autorisés à adapter dans le même but des systèmes existants.
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65 (% style="text-align: justify;" %)
66 (% style="color:#000000" %)Ce nouveau système vise à permettre le recensement des cas confirmés à destination d'un dispositif de traçage et de le mettre en œuvre. Le système d'information repose sur deux outils :
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68 * (% style="color:#000000" %)la base nationale Sidep (Service intégré de dépistage et de prévention) qui doit centraliser les informations sur les tests Covid-19 afin de les partager avec les acteurs sanitaires ;
69 * (% style="color:#000000" %)et le télé-service « Contact Covid » de l'assurance maladie, pour suivre les patients et identifier les cas contacts.
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71 (% style="text-align: justify;" %)
72 (% style="color:#000000" %)Ce système est autorisé pour une durée au plus de six mois à partir de la fin de l'état d'urgence sanitaire. Les données collectées sont limitées, notamment au statut virologique ou sérologique d'une personne à l'égard du Covid-19. Elles ne peuvent pas être conservées plus de trois mois. Elles n'alimenteront pas l’application « Stop Covid-19 » qui ne serait pas disponible avant le 2 juin 2020. L’article 11 prévoit, en outre, l’obligation de secret professionnel pour les personnels ayant accès aux données, l’anonymisation des données pour la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus, l’encadrement du recours aux données d’identification, ...
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75 (% style="color:#000000" %)Le Conseil constitutionnel considère que le législateur en renforçant les moyens de la lutte contre l'épidémie de covid-19, par l'identification des chaînes de contamination, a poursuivi l'objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé. Toutefois, il a formulé trois réserves d'interprétation, notamment sur l'anonymisation des données pour la surveillance épidémiologique et la recherche sur le virus qui doit être étendue aux numéros de téléphone et courriels des personnes. Par ailleurs, il a censuré, en tant qu’il méconnaît le droit au respect de la vie privée, une disposition de l’article 11 qui aurait permis aux organismes qui assurent un accompagnement social d'avoir accès aux données traitées dans le système d'information, sans le consentement des personnes. A, également, été déclaré contraire à la Constitution l'avis « conforme » de la Cnil{{footnote}}Délibération n° 2020-051 du 8 mai 2020 portant avis sur un projet de décret relatif aux systèmes d'information mentionnés à l'article 6 du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire.{{/footnote}} sur les décrets d'application du système.
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77 (% style="text-align: justify;" %)
78 = (% style="color:#2980b9" %)6. Dispositions diverses(%%) =
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80 (% style="text-align: justify;" %)
81 (% style="color:#000000" %)L’article 2 de la présente loi précise que le Gouvernement peut mettre fin à l’état d’urgence sanitaire avant le terme légal « après avis du comité scientifique ».
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83 (% style="text-align: justify;" %)
84 (% style="color:#000000" %)L’article 9 de la loi du 11 mai 2020 prévoit que peuvent désormais verbaliser les infractions aux mesures de l’état d’urgence sanitaire notamment : les réservistes, les adjoints de sécurité et, lorsque l’infraction est commise dans des transports publics, les agents assermentés des services de transport, tels que ceux de la SNCF et de la RATP.
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86 (% style="text-align: justify;" %)
87 (% style="color:#000000" %)En outre, l’article 10 de la loi reporte **au 10 juillet 2020 de la** **fin de la trêve hivernale pour les expulsions locatives** et l'interdiction de couper l’accès à l’énergie (électricité et gaz).
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