Afficher les derniers auteurs
1 {{toc/}}
2
3 (% style="text-align: justify;" %)
4 = 1. La charge de la preuve =
5
6 (% style="text-align: justify;" %)
7 La charge de la preuve en matière pénale implique qu’il soit tenu compte du déséquilibre entre les parties (ministère public en tant qu’accusateur et suspect), de la place du juge pénal conférée par le caractère inquisitorial de la procédure pénale et enfin du principe de présomption d’innocence.
8
9 (% style="text-align: justify;" %)
10 Il convient de distinguer la réunion des éléments de preuve avec la démonstration de la culpabilité. En effet, la réunion des éléments de preuve tient à la mise en état de l’affaire pénale, puis c’est une fois ces éléments à charge et à décharge recueillis qu’il appartient au parquet d’établir la culpabilité de la personne mise en cause (1.1). Le législateur organise ponctuellement un renversement de charge de la preuve pesant ainsi sur la personne mise en cause (1.2).
11
12 (% style="text-align: justify;" %)
13 == 1.1. La charge de la preuve ne pèse pas sur la personne poursuivie ==
14
15 (% style="text-align: justify;" %)
16 La mission de réunir des éléments de preuve appartient au ministère public qui dispose d’un arsenal de pouvoirs très importants lors de la mise en état de l’affaire pénale (Cf. fiche sur le ministère public). Il en va de même lors de l’ouverture d’une instruction, les pouvoirs d’investigation sont alors transférés au juge d’instruction (Cf. fiche sur l’instruction). La juridiction de jugement, une fois saisie que ce soit par le parquet ou le juge d’instruction apprécie si le dossier est complet ou bien si des investigations supplémentaires sont nécessaires.
17
18 (% style="text-align: justify;" %)
19 Ce n’est qu’une fois que ces éléments de preuve sont recueillis, qu’il appartient au parquet de démontrer selon les éléments si la culpabilité peut être établie. Cette solution découle du principe de présomption d’innocence prévu aux articles 9 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyens (DDHC) et 6.2 de la CESDH. La personne poursuivie n’a pas à apporter la preuve qu’elle est innocente puisque selon ces textes elle est présumée innocente. Dans la décision Liberté sécurité des 19 et 20 janvier 1981, le Conseil constitutionnel rappelle que la charge de la preuve incombe au ministère public, il la présente comme la conséquence du principe de présomption d’innocence.
20
21 (% style="text-align: justify;" %)
22 == 1.2. Le transfert de la charge de la preuve sur la personne poursuivie ==
23
24 (% style="text-align: justify;" %)
25 Parfois, la charge de la preuve peut être inversée. C’est le cas lorsque la loi énonce des présomptions de faute ou de responsabilité. L’exemple le plus parlant est l’infraction prévue aux articles 225-6 du code pénal qui instaure une présomption de culpabilité pour les personnes qui partagent la vie d’une personne se livrant à la prostitution. EIle sera coupable de proxénétisme si elle ne justifie pas de ressources correspondant à son train de vie. D’autres textes spécifiques prévoient des présomptions comme en matière douanière.
26
27 (% style="text-align: justify;" %)
28 La CEDH a admis que ce système de présomption n’était pas incompatible avec le principe de présomption d’innocence, dès lors qu’elle n’est pas irréfragable. En d’autres termes, si elle peut être renversée, elle ne porte pas atteinte à la présomption d’innocence (5 décembre 2006 Job Vos c / France).
29
30 (% style="text-align: justify;" %)
31 = 2. La constitution de la preuve et sa production =
32
33 (% style="text-align: justify;" %)
34 La position de la CEDH est très claire quant à la recevabilité des preuves : l’article 6 garantit certes le droit à un procès équitable mais il ne réglemente pas l’admissibilité des modes de preuve, matière qui relève du droit interne (Jalloh c/ Allemagne, 11 juillet 2006).
35
36 (% style="text-align: justify;" %)
37 L’article 427 du code de procédure pénale pose le principe de liberté de la preuve (2.1) qui fait l’objet d’un encadrement (2.2).
38
39 (% style="text-align: justify;" %)
40 == 2.1. Le principe de liberté de la preuve ==
41
42 (% style="text-align: justify;" %)
43 L’article 427 du code de procédure pénale dispose que « //hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen de preuve// ». Cet article s’inscrit dans le prolongement des dispositions des articles 41, 81 et 151 du code de procédure pénale permettant au ministère public, au juge d’instruction et à la juridiction de jugement de réunir tous les éléments de preuve pour la manifestation de la vérité.
44
45 (% style="text-align: justify;" %)
46 C’est article ne définit pas les modes de preuve admissibles.Il ne prévoit pas une admissibilité de tous les moyens de preuve. En revanche, il dit qu’en cas d’infraction tous les moyens de preuve admis par la loi sont recevables : constatations, aveux, enregistrements. Cela implique qu’il n’y a pas de moyens de preuve à privilégier ou à exclure.
47
48 (% style="text-align: justify;" %)
49 == 2.2. L’encadrement de la liberté de la preuve ==
50
51 (% style="text-align: justify;" %)
52 Il convient de distinguer si la preuve a été rapportée par un agent de l’autorité publique (2.2.1) ou bien par un particulier (2.2.2). La jurisprudence est alors partagée entre le souci d’assurer l’efficacité de la recherche de la vérité et de garantir le respect d’une certaine éthique.
53
54 (% style="text-align: justify;" %)
55 === 2.2.1. La preuve constituée par un agent public ===
56
57 (% style="text-align: justify;" %)
58 La constitution de la preuve par les membres de l’autorité publique est gouvernée par le respect de plusieurs autres principes. Il convient à ce stade de faire état des sanctions relatives à l’irrecevabilité du moyen de preuve. La violation du respect d’un des principes **entraîne la nullité des investigations et donc du moyen de preuve soumis**.
59
60 * • **La légalité du recueil des moyens de preuve** : il est fait référence au principe de légalité formelle (cf. fiche loi pénale). Les membres de l’autorité publique ne peuvent donc s’affranchir de moyens qui ne sont pas prévus par la loi.
61 * • **Le principe de loyauté dans le recueil des preuves** : il implique de la part des membres de l’autorité publique de se conformer à des procédés réglementaires. En d’autres termes, il convient d’accepter les règles du code de procédure pénale et ainsi de ne pas user de stratagèmes déloyaux. Ainsi, la provocation à commettre une infraction fait partie intégrante de l’exigence de loyauté. Le fait d’inciter à la commission d’une infraction, pour ensuite reprocher à celui qui l’a commise cette infraction est un procédé déloyal et donc prohibé. En revanche, l’utilisation de procédés tendant à révéler l’infraction et non à la provoquer sont des moyens recevables (par le biais d’infiltration par exemple). Une provocation policière est donc admissible si elle n’a pas eu pour effet de déterminer les agissements délictueux mais seulement de les constater.
62 * **L'article 230-46 modifie l'enquête sous pseudonyme afin d'échapper à la jurisprudence sur la loyauté de la preuve. Si cet acte sera encadré et limité //« aux seules fins de constater les crimes et les délits punis d'une peine d'emprisonnement commis par la voie des communications électroniques »//, il permettra, entre autres, d'//« acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, y compris illicite, ou transmettre une réponse en demande expresse à des contenus illicites »//.**
63 * • **Le respect des droits et libertés fondamentales **: toutes violences physiques ou morales pour l’obtention de preuve sont prohibées. Cette interdiction absolue résulte de l’article 3 de la CESDH prohibant les tortures et actes inhumains et dégradants. La France a fait l’objet de plusieurs condamanations (violences exercées en cours de garde à vue, Tomasi c/ France 27 novembre 1992 ; Selmouni c/ France 28 juillet 1999). En revanche, des investigations portant atteinte à l’intégrité physique comme des prélèvements corporels internes ou externes sont admis s’ils sont nécessaires et proportionnés à la gravité de l’infraction commise.
64
65 (% style="text-align: justify;" %)
66 En ce qui concerne **l’intimité et la vie privée**, l’article 8 de la CESDH justifie qu’il y soit porté atteinte si cette dernière doit apparaître nécessaire et proportionnée. Il faut également qu’elle soit prévue par la loi (écoutes téléphoniques).Les perquisitions sont encadrées en vue du respect du domicile, les interceptions et correspondances écrites sont également encadrées par la loi et autorisées par un magistrat, les sonorisations et les mesures de géolocalisations répondent aux mêmes exigences en vue du respect de la vie privée par les autorités publiques.
67
68 * • **Le respect des droits de la défense** : le respect des droits de la défense emporte prohibition de certains procédés dans la recherche des preuves. Les propos ou courriers échangés entre un avocat et la personne mise en cause ne peuvent être utilisés. La confidentialité entre l’avocat et la personne suspectée est respectée. Cela implique aussi pour la personne mise en cause de ne pas s’auto incriminer, autrement dit de ne pas témoigner contre soi-même. Cela comporte deux aspects : le droit de se taire et le droit de ne pas être contraint de remettre des éléments de preuve matériels.
69
70 (% style="text-align: justify;" %)
71 === 2.2.2. La preuve constituée par une personne privée ===
72
73 (% style="text-align: justify;" %)
74 C’est dans cette hypothèse que le principe de liberté de la preuve prend tout son sens.
75
76 (% style="text-align: justify;" %)
77 L’admission des modes de preuve illicites ou déloyaux constitués par les particuliers est clairement affirmée par la jurisprudence de la chambre criminelle (Crim, 15 juin 1993, 31 janvier 2012 : enregistrements d’une conversation entre salariés).
78
79 (% style="text-align: justify;" %)
80 Il n’en demeure pas moins que ce principe est limité notamment lorsque les particuliers agissent en concours avec des membres de l’autorité publique. Dans cette hypothèse les actes sont soumis au régime des nullités de la procédure. De même les actes de violences sont prohibés ainsi que l’obtention d’une preuve par la commission d’une infraction.
81
82 (% style="text-align: justify;" %)
83 Il en est de même pour l’utilisation d’un procédé qui vicie la recherche de la vérité : c’est le cas pour un procédé qui a eu pour objet ou pour effet de provoquer la commission d’une infraction.
84
85 (% style="text-align: justify;" %)
86 Qu’en est-il lorsqu’un particulier commet une infraction afin de se constituer un élément de preuve ? La chambre criminelle qui admet que tout élément de preuve soit admis même s’il est obtenu de manière illicite, recouvre la situation de violation de la loi pénale. Ainsi, des documents provenant d’un vol ont été admis (Crim, 30 mars 1999).
87
88 (% style="text-align: justify;" %)
89 = 3. La discussion de la preuve et son appréciation =
90
91 (% style="text-align: justify;" %)
92 Le principe de liberté de la preuve s’applique à tous les stades de la procédure. La constitution et la production des preuves étant libre, cette liberté se retrouve au stade du procès. La preuve est librement discutée au cours des débats (3.1) et sera librement appréciée par le juge (3.2).
93
94 (% style="text-align: justify;" %)
95 == 3.1. Le respect du principe du contradictoire : corollaire de la libre discussion des preuves ==
96
97 (% style="text-align: justify;" %)
98 La liberté de production de la preuve implique que tout moyen doit être « contradictoirement débattu ». La CEDH rappelle que les// « éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire »// dans l’arrêt du 14 juin 2005 Mayali c/ France.
99
100 (% style="text-align: justify;" %)
101 L’exigence de contradictoire implique le doit pour l’accusé d’interroger les témoins à charge et à décharge. A ce titre, la CEDH ne prohibe pas l’usage du témoignage anonyme bien qu’il altère le respect du principe du contradictoire. Il convient cependant que le procédé apparaisse nécessaire au regard des risques courus par le témoin, et qu’il ne constitue pas l’unique fondement de la condamnation (CEDH, 20 septembre 1993, Said c/ France).
102
103 (% style="text-align: justify;" %)
104 Toutefois, il existe certaines limites à liberté de discussion des éléments de preuves. Un procès-verbal établi par un membre de l’autorité publique vaut simple renseignement.
105
106 (% style="text-align: justify;" %)
107 La loi attribue cependant une force probante à certains procès-verbaux : ils valent jusqu’à preuve contraire et la loi précise les conditions dans lesquelles cette preuve contraire peut être rapportée (c’est le cas des procès-verbaux établis par des officiers de police judiciaire qui établissent le constat personnel de leur auteur). Elle peut également énoncer que le procès-verbal vaut jusqu’à inscription de faux (procès-verbaux de douane, rédigés par deux agents des douanes). Leur force probante est très grande puisqu’elle ne peut être contestée que par la mise en œuvre de la procédure d’inscription de faux.
108
109 (% style="text-align: justify;" %)
110 La liberté de discussion est affectée quel que soit le cas étant donné que les éléments énoncés dans les procès-verbaux ne peuvent pas être combattus librement.
111
112 (% style="text-align: justify;" %)
113 == 3.2. Le respect de l’intime conviction : corollaire du principe de liberté de la preuve ==
114
115 (% style="text-align: justify;" %)
116 Après avoir posé le principe de liberté de la preuve, l’article 427 précise que le juge « //décide d’après son intime conviction//». L’intime conviction est applicable en matière contraventionnelle, délictuelle et criminelle. Cela signifie que le juge apprécie librement la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis sans être tenu de respecter une hiérarchie légale. Librement constatées et produites les preuves sont ensuite librement discutées et librement appréciées.
117
118 (% style="text-align: justify;" %)
119 Il convient toutefois de distinguer la liberté d’appréciation du juge et sa liberté de validation des éléments de preuve. Une preuve illégale ne pourra pas fonder sa décision.
120
121 (% style="text-align: justify;" %)
122 De plus, la liberté d’appréciation du juge se trouve limitée par la force probante renforcée de certains procès-verbaux ou encore l’interdiction qui lui est faite de se fonder sur certaines preuves comme le témoignage anonyme par exemple.

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT