Contentieux liés aux actes de l'état civil

Modifié le 16 mai 2023

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Par Frédéric ARCHER,
Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

Définition de l’acte d’état civil

C’est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un évènement dont dépend l’état d’une personne donc sa situation dans sa famille et au sein de la société.

Les actes essentiels de l’état civil sont : l’acte de naissance ; l’acte de mariage ; l’acte de décès ; l’acte de reconnaissance.

En dépit des précautions prises par la loi lors de la rédaction des actes de l’état civil, les litiges tenant à la constatation de l’état des personnes physiques sont possibles.

1. Les procédures d'annulation et de rectification des actes d’état civil

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (JO 19 nov. 2016), prévoit une procédure d’annulation d’un acte de l’état civil à l’article 99 du Code civil.

En cas d’erreur dans la rédaction d’un acte d’état civil, la rectification ne peut jamais être opérée par la voie de ratures ou de grattages mais après une procédure appropriée. Une transcription de la décision est réalisée sur les registres et mention en est portée en marge de l’acte rectifié.

Il faut distinguer deux procédures en fonction de la nature de l’erreur :

  • Procédure administrative

- il s’agit de rectifier une simple erreur matérielle (ex. prénom mal orthographié…) ;
- c’est le procureur de la République qui procèdera à cette rectification.La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (JO 19 nov. 2016), permet également à l’officier de l’état civil de procéder à ce type de rectification matérielle sous certaines conditions (article 99-1 du Code civil).

  • Procédure judiciaire

- il s’agit de rectifier un acte incomplet ou qui contient des énonciations non prévues par la loi (exemple : indication de la cause de la mort dans un acte de décès) ;
- c’est le Président du tribunal de grande instance qui a compétence pour procéder à cette rectification.

2. La responsabilité de l’officier de l’état civil

L’officier de l’état civil qui ne respecte pas les règles de rédaction des actes pourra voir engager :

  • sa responsabilité civile qui se concrétise par le versement de dommages et intérêts si sa faute a causé un préjudice pour la personne ;
  • sa responsabilité pénale qui se concrétise s’il apparaît qu’il a commis une infraction par la condamnation à une peine d’amende ou d’emprisonnement ou encore de réclusion criminelle ;

Exemple : si l’officier commet volontairement un faux dans un acte d’état civil, il peut être reconnu coupable de faux en écriture publique ce qui juridiquement est un crime, et relève donc de la compétence d’une Cour d’assises.

  • sa responsabilité disciplinaire dans les cas les plus graves, la sanction disciplinaire se concrétise en une suspension ou la révocation de sa qualité d’officier de l’état civil.

3. Le cas des transsexuels

En France, le changement d’état civil nécessite le prononcé d’un jugement.

Dans un premier temps, les transsexuels ont rencontré des difficultés judiciaires car leur requête se heurtait au principe d’indisponibilité de l’état des personnes, selon lequel, nul ne peut obtenir par sa seule volonté la modification des divers attributs de son état.

C’est ainsi que la Cour de cassation (la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire) estimait dans un arrêt rendu le 21 mai 1990 que : « le transsexualisme, même lorsqu’il est médicalement reconnu, ne peut s’analyser en un véritable changement de sexe ; le transsexuel, bien qu’ayant perdu certains caractères de son sexe d’origine, n’a pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ».

Devant ce refus, les transsexuels se sont tournés vers la Cour européenne des droits de l’homme en invoquant l’atteinte au droit au respect de la vie privée. Dans un arrêt rendu le 25 mars 1992, cette juridiction condamna la France pour avoir refusé la modification judiciaire de l’état civil des transsexuels car le décalage entre les documents officiels et la réalité physique obligeait à révéler aux tiers des détails de la vie privée.

Cette décision provoqua en France un revirement de jurisprudence car dans un arrêt rendu le 11 décembre 1992, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a permis la modification de l’état civil d’un requérant transsexuel.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (JO 19 nov. 2016), insère une nouvelle section dans le Code civil intitulée « de la modification de la mention du sexe à l’état civil » contenant les articles 61-5 à 61-8 qui simplifient considérablement la procédure visant à l’obtention de la modification du sexe sur les actes de l’état civil. L’article 61-8 du Code civil précise que « la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil est sans effet sur les obligations contractées à l’égard de tiers ni sur les filiations établies avant cette modification ».

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