Publicité et force probante des actes de l'état civil

Modifié le 16 mai 2023

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Par Frédéric ARCHER,
Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

Définition de l’acte d’état civil

C’est un écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une personne donc sa situation dans sa famille et au sein de la société.

Les actes essentiels de l’état civil sont : l’acte de naissance ; l’acte de mariage ; l’acte de décès ; l’acte de reconnaissance.

Précisions d’ordre terminologique

La publicité en droit s’entend comme l’ensemble des moyens permettant au public d’accéder aux informations.

La force probante désigne la valeur de la preuve administrée par la production d’un acte d’état civil.

1. La publicité des actes de l’état civil

Les registres de l’état civil ne sont consultables directement qu’après un délai de 75 ans postérieur à leur clôture, notamment pour des raisons de protection élémentaire de la vie privée (ordonnance du 29 avril 2009 modifiant les dispositions du Code du patrimoine).

La publicité des actes d’état civil est donc assurée par la délivrance de copies ou d’extraits.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (JO 19 nov. 2016), insère dans le Code civil un chapitre intitulé « de la publicité des actes de l’état civil » comprenant les articles 101-1 et 101-2. Ces textes précisent notamment les conséquences de la mise en œuvre de la procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l’état civil.

La copie reprend l’intégralité de l’acte à l’inverse de l’extrait qui n’en contient qu’une partie.

Principe : les copies sont réservées aux intéressés ainsi qu’au procureur de la République ou encore sur autorisation de ce dernier. Les ascendants, descendants, tuteur et conjoint peuvent également obtenir une copie à condition de pouvoir indiquer les noms et prénoms des parents de l’intéressé par l’acte.

Exception : la copie d’un acte de décès peut être demandée et obtenue par tout individu.

Tout requérant peut en revanche obtenir un extrait des actes de naissance et de mariage. Ces extraits ne comportent alors aucune indication de la filiation.

Attention : les fiches d’état civil ont été supprimées par un décret du 26 décembre 2000.

La publicité peut encore s’opérer au moyen du livret de famille. Ce document rassemble les informations relatives à l’état des différents membres composant la famille. Il évite d’effectuer les démarches administratives.

Le livret est notamment remis aux époux à l’issue de la célébration du mariage ou au moment de la déclaration d’un premier enfant ou d’une adoption par une personne seule. Il est en principe unique mais un second livret peut être délivré en cas de perte ou de destruction ou encore dans l’hypothèse d’une séparation du couple.

2. L’acte d’état civil face au droit de la preuve

Les actes de l’état civil sont des actes authentiques mais sur le plan de la preuve il faut distinguer selon qu’il s’agisse d’une énonciation ayant fait l’objet d’une vérification par l’officier d’état civil ou non :

  • pour les énonciations constatées par l’officier de l’état civil (date ; heure ; identité du déclarant…), elles font foi jusqu’à « inscription de faux », c’est-à-dire jusqu’à ce qu’une procédure judiciaire en inscription de faux permette à un tribunal de constater le caractère frauduleux de l’acte ;
  • pour les énonciations qui n’ont pas été constatées personnellement par l’officier de l’état civil (exemple : dans un acte de reconnaissance, M. X… prétend être le père, l’officier de l’état civil n’est pas en mesure de vérifier ce type d’information), ces énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire qui peut être librement rapportée.

Il est donc plus facile de contester des énonciations qui n’ont pas fait l’objet d’une constatation personnelle par l’officier de l’état civil.

Le livret de famille, composé d’extraits d’actes d’état civil, détient la même force probante que les extraits qu’il relate.

Les copies et les extraits ne peuvent constituer des preuves que s’ils sont délivrés par le dépositaire légal du registre et s’ils portent la date de leur délivrance ainsi que la signature et le sceau de l’autorité qui en a assuré la délivrance.

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