Famille :

Les concours de la FPT

Par Frédéric ARCHER,
Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

Définition du nom de famille : Vocable qui permet d’individualiser une personne physique dans la société.

Péripéties d’une réforme

L’attribution du nom a fait l’objet d’une réforme législative en deux temps. Une première fois, par la loi du 4 mars 2002 relative au nom de famille, texte voté dans la précipitation qui comportait de nombreux obstacles concrets à son entrée en vigueur qui n’est d’ailleurs pas intervenue à la date prévue (1er septembre 2003). Dans un second temps, ce texte a été modifié et complété, avant cette échéance, par la loi du 18 juin 2003 relative au nom de famille pour entrer en vigueur le 1er janvier 2005.

La loi du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a également eu des répercussions sur l’attribution du nom de famille.

1. Règles gouvernant l’attribution du nom de famille

L’attribution du nom de famille est directement en lien avec la filiation de l’enfant ce qui conduit à distinguer plusieurs hypothèses :

Filiation établie à l’égard des deux parentsL’enfant prend :

  • soit le nom de l’un ;
  • soit le nom de l’autre ;
  • soit le nom des deux parents accolés dans l’ordre choisi par eux mais dans la limite d’un nom de famille pour chacun.

En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant ou en cas de désaccord, celui-ci prend alors les deux noms des parents, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

L’option choisie pour le premier enfant doit être la même pour l’ensemble de la fratrie. Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants..

Attention : la circulaire du 6 décembre 2004 qui imposait le double tiret séparateur entre les noms de l’enfant afin de pouvoir distinguer les cas où le nom est transmissible des hypothèses où il est attribué à titre d’usage a été annulé par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 4 décembre 2009.

Filiation établie à l’égard de l’un des parents seulement - l’enfant porte le nom de ce parent.

Filiation établie à l’égard de l’un des parents puis à l’égard de l’autre :

  • dans un premier temps : l’enfant porte le nom du parent qui l’a reconnu en premier ;
  • dans un second temps : si l’enfant est reconnu par l’autre parent pendant sa minorité, une substitution est possible ou l’attribution des deux noms accolés, à condition d’en faire la déclaration conjointe à l’officier de l’état civil et sous réserve que l’enfant le permette puisque son consentement est requis s’il a plus de 13 ans. Le changement de nom est alors mentionné en marge de l’acte de naissance.

Filiation adoptive :

Adoption plénière - l’enfant prend :

  • soit le nom de l’un ;
  • soit le nom de l’autre ;
  • soit le nom des deux parents accolés dans l’ordre choisi par eux mais dans la limite d’un nom de famille pour chacun.

En absence de déclaration conjointe mentionnant le choix de nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de l’adoptant et de son conjoint ou de chacun des deux adoptants, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

Lorsque les adoptants ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à l’adopté.

Adoption simple : le lien avec la famille d’origine subsiste donc le nom de l’adoptant est ajouté à celui de l’adopté.

Toutefois, si l’adopté est majeur, il doit consentir à cette adjonction. Lorsque l’adopté et l’adoptant, ou l’un des deux, portent un double nom de famille, le nom conféré à l’adopté résulté de l’adjonction du nom de l’adoptant à son propre nom, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux. Le choix du nom adjoint ainsi que l’ordre des deux noms appartient à l’adoptant, qui doit recueillir le consentement de l’adopté s’il a plus de 13 ans.

En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom conféré à l’adopté résulte de l’adjonction en seconde position du premier nom de l’adoptant au premier nom de l’adopté.

Le tribunal peut toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant ou, en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, que l’adopté conservera son nom d’origine.

Attribution administrative du nom :

En l’absence de toute filiation (enfant trouvé), l’officier d’état civil choisit trois prénoms et le dernier sert de nom de famille.

Attribution du nom par l’usage :

  • depuis la loi du 23 décembre 1985, il est aussi possible pour une personne physique d’ajouter à son nom celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien. Mais attention cette attribution n’est conférée qu’à titre d’usage (il ne peut donc pas être transmis à la descendance dans cette hypothèse).
  • depuis la loi du 17 mai 2013, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit.

2. Règles applicables en matière de protection du nom de famille

Deux procédures sont envisageables selon le type d’atteinte :

  • L’action en usurpation de nom

A privilégier dans l’hypothèse où une personne utilise votre nom sans aucun droit. Il est évidemment inutile d’envisager cette action dans les cas d’homonymie.

  • L’action en responsabilité civile

A privilégier dans l’hypothèse où votre nom est utilisé, sans votre accord, dans une œuvre littéraire ou artistique et qu’une confusion soit effectivement possible entre celle-ci et votre personne (même profession ; même localisation géographique…) mais à condition toutefois que cette situation vous porte préjudice.

3. Modalités juridiques propres au changement de nom de famille

  • Le changement de nom subi par le porteur

L’attribution du nom est conditionnée par la filiation. En cas de réussite d’une action en contestation du lien de filiation, le changement de nom est imposé donc subi par le porteur.

  • Les conditions du changement de nom voulu par le porteur
  • existence d’un intérêt légitime ;
  • ou  éviter la disparition d’un nom menacé d’extinction ;

Le projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle, adopté en seconde lecture par l’Assemblée Nationale le 12 octobre 2016 avait ajouté un cas selon lequel, la demande de changement de nom pouvait être justifiée par un enfant majeur souhaitant adjoindre le nom de l’un ou l’autre de ses parents à son nom de naissance. Cette disposition a toutefois été déclarée contraire à la Constitution (C. Const. DC n° 2016-739 du 17 nov. 2016).

Le ministre de la justice apprécie souverainement les éléments qui lui sont présentés au soutien de la requête. La procédure revêt donc un caractère administratif selon le schéma suivant :

Nom-famille.png

Tags :

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT