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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : juin 2019

1. L’élément matériel

L’infraction pénale, qu’elle soit criminelle, délictuelle ou contraventionnelle doit consister en un comportement caractérisé par un acte. Le droit pénal se distingue alors de la morale en ce qu’il ne réprime pas la seule pensée. L’élément matériel, selon les infractions peut s’avérer plus ou moins consistant. L’élément matériel requiert la réunion de trois composantes : un comportement (1.1), un résultat (1.2) ainsi qu’un lien de causalité (1.3).

1.1. Un comportement

Le comportement permet de distinguer la nature des infractions :

  • • infractions de commission : elles nécessitent pour être constituées la preuve d’un acte positif. Ainsi et en application du principe de légalité criminelle, les simples absentions ne peuvent pas être réprimées. En revanche, l’abstention dans l’action est réprimée. A titre d’exemple, le comportement de l’escroc qui omet de mentionner des éléments qui aurait dissuadé la victime de verser des sommes est un acte positif réprimé (Crim, 30 avril 2003).
  • • Infractions d’omission : elles sanctionnent le non-respect d’une obligation de faire (omission de porter secours, ne pas empêcher la commission d’un crime ou d’un délit). Ces infractions sont rares car très attentatoires aux libertés individuelles en ce qu’elles imposent un comportement et répriment une inertie.
  • • Infractions mixtes : ces infractions peuvent résulter tant d’un acte de commission que d’un acte d’omission. Sont visées les infractions de négligence, tel l’homicide ou les blessures involontaires (articles 221-6 et 222-19 du code pénal). Ces infractions peuvent être constituées par un acte de maladresse, de négligence ou encore un manquement à une obligation de sécurité.

Le comportement peut consister en plusieurs formes, ce qui permettra de distinguer les catégories d’infractions :

  • • Infractions simples : pour être constituées elles nécessitent un seul acte unique. Tel est le cas de l’homicide volontaire.
  • • Infractions complexes : plusieurs actes de nature différente doivent être réunis pour que l’infraction soit constituée (escroquerie).
  • • Infractions d’habitude : plusieurs actes d’exécution de nature identique (appels malveillants).

Le comportement influe également sur la durée des actes :

  • • Infractions instantanées : l’infraction est constituée en un trait de temps (homicide).
  • • Infractions continues : elles se prolongent dans le temps du fait de la volonté du délinquant (recel). 

La durée des actes est déterminante pour le départ du point de départ de la prescription (Cf. Fiche action publique).

1.2. Le résultat

Le résultat matériel correspond à la conséquence immédiate et directe du comportement incriminé

Ainsi, le vol a pour résultat l’appropriation frauduleuse d’un bien. Certaines infractions, pour être constituées nécessitent la survenance d’un résultat (1.2.1) alors que d’autres sont constituées par le seul comportement délictueux (1.2.2).

​​​​​​​1.2.1. Les infractions nécessitant la réalisation d’un résultat (infractions matérielles)

Les infractions pénales nécessitant la survenance d’un résultat pour être constituées sont des infractions matérielles (1.2.1.1). Bien qu’il soit nécessaire, le résultat n’est pas toujours effectif, l’infraction est alors tentée (1.2.1.2).

​​​​​​​1.2.1.1. Les infractions matérielles

Les infractions matérielles nécessitent la survenance d’un résultat. Il faut que ce résultat soit effectif. Ce n’est qu’au moment où le résultat survient, que l’infraction est consommée. La détermination de ce moment est très importante, car il détermine le point de départ du délai de prescription de l’action publique.

La survenance du résultat conditionne pour certaines infractions leur qualification pénale. Il existe une catégorie particulière d’infractions matérielles dites infractions de résultat. C’est le cas des violences, qui selon que le résultat corresponde à la mort, une mutilation ou infirmité permanente, une ITT supérieure ou égale à huit jours ou sans ITT, l’auteur sera poursuivi sur des fondements différents allant du crime (222-7 du code pénal) à la contravention (R625-1 du code pénal). Les peines encourues sont donc proportionnées à la gravité du résultat, d’une amende contraventionnelle à une peine de réclusion criminelle.

Lorsque le résultat ne survient pas pour une infraction matérielle, l’infraction est tentée.

1.2.1.2. La tentative

Visée à l’article 121-5 du code pénal, la tentative requiert un élément légal, un élément matériel et un élément moral pour être constituée.

  • Élément légal de la tentative : d’après l’article 121-5 du code pénal  « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ». L’article 121-4 2° prévoit que la tentative est toujours incriminée pour les crimes, qu’elle l’est au titre de prévision légales pour les délits (elle n’est pas réprimée pour les infractions de résultat) et qu’elle n’est jamais réprimée pour les contraventions.
  • Élément matériel de la tentative : L’article 121-5 du code pénal fait état d’un commencement d’exécution au titre de cet élément matériel. Toutefois, le commencement d’exécution n’a pas été défini et la jurisprudence l’a entendu largement. Le commencement d’exécution ne correspond pas à des actes préparatoires. Dans l’arrêt Lacour du 25 octobre 1962, la chambre criminelle définit le commencement d’exécution comme « l’acte qui doit avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer le crime, celui-ci étant entré dans sa période d’exécution ».
  • Élément moral de la tentative : l’article 121-5 du code pénal vise un désistement volontaire. Le commencement d’exécution doit avoir été interrompu par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. L’auteur qui renonce volontairement ne sera pas condamné. Pour qu’il soit caractérisé, le désistement volontaire doit résulter d’un événement extérieur et contraignant pour l’auteur.

L’article 121-4 du code pénal prévoit au titre de la répression de la tentative, que la peine encourue est la même que celle prévue au titre de l’infraction consommée. La jurisprudence admet la théorie des circonstances aggravantes putatives. Elle tient compte des circonstances aggravantes qui ne se sont pas produites mais qui l’auraient été si l’infraction avait été consommée.

La tentative ne doit pas être confondue avec les notions d’infraction manquée et d’infraction impossible :

  • • L’infraction manquée désigne l’infraction qui a manqué à son effet, le résultat de l’infraction n’a pas été atteint.
  • • L’agent dans l’infraction impossible a achevé les éléments constitutifs de l’infraction mais n’a pas pu la réaliser en raison d’une impossibilité (c’est l’exemple de l’homicide sur une victime déjà morte). Le résultat ne sera jamais atteint.

1.2.2. Les infractions ne nécessitant pas la réalisation d’un résultat (infractions formelles)

Il convient de distinguer les infractions formelles, des infractions obstacles.

  • Les infractions formelles, ne nécessitent pas la survenance d’un résultat pour être constituées. Le comportement est réprimé indépendamment du résultat. L’emprisonnement est une infraction formelle. En effet, la loi le définit « comme le fait d’attenter à la vie par l’administration de substances de nature à donner la mort ». C’est le fait « d’attenter » à la vie qui est réprimé et non le résultat qui est la mort. L’emprisonnement est constitué dès l’administration des substances.
  • Les infractions obstacles : appelées aussi infractions de prévention, les infractions obstacles incriminent un comportement dangereux indépendamment de tout résultat, mais susceptibles de produire un résultat dommageable. L’objectif est donc de prévenir tout résultat.

Il en ressort que le régime des infractions obstacles diffère de celui des infractions formelles. En effet, si le résultat d’une infraction obstacle se produit, une autre infraction sera caractérisée puisque l’objet même de l’infraction obstacle est d’éviter cette seconde infraction. Un changement de qualification pénale s’opérera. Il convient de distinguer trois mécanismes propres aux infractions obstacles qui peuvent être mis en œuvre :

  • La survenance du résultat est exclusive de l’infraction obstacle. Seule sera retenue l’infraction matérielle consommée par le résultat. Le mandat criminel sera alors absorbé par la qualification de complicité d’assassinat.
  • L’infraction obstacle peut être accompagnée d’une nouvelle qualification. Elle peut être en concours avec une autre infraction.
  • L’infraction obstacle peut se transformer en une circonstance aggravante de l’infraction qu’elle avait pour objet de prévenir. Le délit de risque causé à autrui devient la circonstance aggravante de l’homicide ou blessures involontaires.

1.3. Le lien de causalité

La notion de causalité correspond au lien de cause à effet entre le comportement réprimé et le résultat de ce comportement. Il fait partie intégrante de l’élément matériel des infractions et doit être caractérisé pour que l’infraction soit constituée. La causalité de l’infraction pose certaines difficultés dans son application et permet au juge d’utiliser de manière alternative trois théories différentes :

  • La théorie de l’équivalence des conditions : Les éléments apparaissant comme la condition sine qua non du résultat doivent être considérés comme les causes juridiques de ce dernier.
  • La théorie de la proximité des causes : seul l’événement apparaissant comme la condition sine qua non du résultat et celui le plus proche doit être retenu au titre de la cause juridique.
  • La théorie de la causalité adéquate : seul l’événement apparaissant comme la condition sine qua non du résultat et qui rendait celui-ci prévisible est retenu au titre de la cause juridique.

Il en ressort qu’une conception de la théorie de la proximité des causes conduit à restreindre le champ de la répression pénale alors que la théorie de l’équivalence des conditions conduit à élargir le champ de la répression pénale. Le lien de causalité doit revêtir certains caractères pour  exister : il doit être certain (1.3.1), direct ou indirect (1.3.2).

1.3.1. Un lien de causalité certain

Cette exigence s’explique par le fait qu’on ne saurait condamner une personne sur de simples probabilités, d’autant que le doute doit toujours profiter au prévenu.

La certitude du lien de causalité suppose que la faute reprochée au mis en cause soit l’une des conditions sine qua non du dommage et qu’elle s’insère dans les événements préalables au dommage.

La responsabilité médicale a posé de nombreuses difficultés quant à la certitude du lien de causalité. Finalement, la jurisprudence a retenu le caractère de certitude dès lors que la faute du médecin a fait perdre à son patient toute chance de survie. Mais ces dernières années les difficultés liées à la certitude ont dépassé le simple cadre médical (homicide involontaire suivi d’infection nosocomiale, responsabilité des instituteurs).

1.3.2. Un lien de causalité direct ou indirect

Pour les infractions intentionnelles, il n’y a pas lieu de distinguer entre une causalité directe ou indirecte. L’engagement de responsabilité obéit au même régime.

Pour les infractions non intentionnelles, depuis la loi du 10 juillet 2000, il convient d’opérer cette distinction. Selon l’article 121-3 alinéa 4, les fautes qui ont causé indirectement le dommage engagent la responsabilité de la personne physique que dans la mesure ou elles présentent une certaine gravité. L’auteur indirect est défini comme la personne qui a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage soit n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter.

Dans l’hypothèse de l’auteur direct de l’infraction (ou la théorie de la proximité des causes), une faute d’imprudence ordinaire suffira à engager la responsabilité de l’auteur. Dans l’hypothèse de l’auteur indirect (théorie de l’équivalence des conditions), il faudra que soit qualifiée soit une faute d’imprudence qualifiée pour que la responsabilité soit engagée.

Le critère direct / indirect ne joue pas pour les personnes morales, auteurs d’infractions non intentionnelles. Elles sont toujours considérées comme des auteurs directs.

2. L’élément moral de l’infraction

Toute infraction pénale nécessite pour être constituée que soit caractérisé un élément moral. L’élément moral se décompose entre l’imputabilité, qui renvoie à la notion de libre arbitre, et la culpabilité qui correspond à la faute pénale. Toutefois, l’imputabilité ne s’envisage qu’à travers l’étude des causes de non-imputabilité. Autrement dit, chaque individu est présumé imputable et le ministère public n’a pas à prouver l’imputabilité de l’auteur de l’infraction, contrairement à la culpabilité qu’il doit prouver. Cette présomption est simple et pourra être renversée par l’auteur lui-même après la constitution de l’infraction (Cf. fiche causes de non imputabilité). Par conséquent l’étude de l’élément moral se cantonne à celle de la culpabilité ou faute pénale.

Ainsi le contenu de la faute pénale varie selon la nature des infractions. Il conviendra d’étudier la faute intentionnelle (2.1), la faute non intentionnelle (2.2) et la faute contraventionnelle (2.3).

2.1. La faute intentionnelle

Rappelons au titre de l’article 121-3 alinéa 1er que les crimes et les délits sont toujours intentionnels. L’intention ne doit pas être confondue avec la volonté. La volonté se définit comme la capacité de vouloir. Chaque individu dispose d’une telle capacité, sauf s’il est privé de son libre arbitre (altération ou abolition du discernement). La volonté renvoie davantage à la question de l’imputabilité. L’intention, est la tension tendue ver un but (tendere in). La volonté tendue vers un but (résultat..) constitue l’intention.

Il existe des degrés différents dans l’intention. Prenons pour exemple le meurtre et les violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Dans le premier cas, l’intention  est de provoquer la mort. Dans le second cas, l’intention est de porter des coups mais le résultat à savoir la mort, n’est pas voulu. L’intention revêt une diversité de catégories que le législateur n’a pas manqué de codifier. Toutes les fois où l’intention est requise, elle nécessitera un dol général (2.1.1). En revanche, le dol général peut être suffisant et devra être cumulé avec d’autres formes de dol (2.1.2).

2.1.1. Le dol général

Dès lors que l’infraction est requise au titre de l’élément moral de l’infraction, la preuve d’un dol général doit être rapportée. Le dol général est la base de toutes les infractions intentionnelles.

Il se décompose de la manière suivante : la volonté de commettre l’acte et la conscience de violer la loi pénale.

La volonté de commettre l’acte est la tension de la volonté vers le comportement réprimé : porter un coup pour un homicide volontaire ou encore des violences mortelles. Compte tenu de la difficulté à prouver une telle volonté, le ministère public, qui a la charge de la preuve, s’appuie généralement sur la commission matérielle de l’acte pour en déduire le dol général.

La conscience de violer la loi pénale, est présumée en application de l’adage nul n’est censé ignorer la loi. C’est une présomption simple qui peut être combattue en établissant une erreur de droit.

2.1.2. Les autres formes de dol

D’autres formes de dol sont requises en complément du dol général selon les infractions :

  • Le dol spécial : c’est la volonté tendue vars le résultat prohibé par la loi pénale. Pour l’homicide volontaire, il correspond à l’intention de donner la mort, autrement dit la volonté tendue vers le résultat. Toutefois, identifier une infraction qui requiert un dol spécial est délicat. A la lecture des infractions, la nécessité d’un dol spécial n’apparaît pas. L’application de règles simples permet de déterminer les infractions qui requièrent cette catégorie de dol :
    • Les infractions matérielles intentionnelles, qui nécessitent qu’un résultat soit survenu pour être consommées, imposent un dol spécial (vol, homicide volontaire).
    • Les infractions obstacles intentionnelles nécessitent pour la plupart du temps un dol spécial. Cela s’explique par leur objet qui est de prévenir. Le législateur requiert l’intention du mis en cause de parvenir au résultat. C’est d’ailleurs cette intention qui légitime l’intervention du droit pénal indépendamment de tout résultat.
    • En ce qui concerne les infractions formelles, l’élément moral a soulevé des difficultés. L’exemple le plus flagrant est en matière d’emprisonnement. La chambre criminelle s’est prononcée à l’occasion de l’affaire du sang contaminé. La difficulté posée était de savoir si l’élément moral de l’emprisonnement consiste en une intention de tuer ou simplement une conscience que les produits administrés sont de nature à donner la mort. Le 18 juin 2003 la chambre criminelle se prononce  « le crime d’empoisonnement ne peut être caractérisé que si l’auteur a agi avec l’intention de donner la mort, élément moral commun à l’empoisonnement et aux autres crimes d’atteintes volontaires à la vie de la personne ». Il ne fait donc plus de doute que le dol spécial fasse partie de l’élément moral de l’emprisonnement.
  • Le dol aggravé : le législateur subordonne la constitution de l’infraction au fait que le mis en cause ait poursuivi certains mobiles. Les infractions les plus sévèrement réprimées nécessitent un dol aggravé : c’est le cas pour le génocide ou le terrorisme. Les mobiles (en principe sans conséquence sur la constitution d’une infraction) sont intégrés à l’intention.
  • Le dol dépassé : appelé « praeter intentionnel », on le rencontre lorsque le résultat effectif de l’infraction a dépassé le résultat vers lequel était tendue la volonté du mis en cause. C’est l’exemple des violences ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner (article 222-7 du code pénal).
  • Le dol indéterminé : l’auteur a la volonté de produire un résultat sans savoir en quoi il consistera. C’est le cas des violences et de leur résultat (ITT égale ou supérieure à 8 jours..)

2.2. La faute non intentionnelle

L’article 121-3 alinéas 2, 3 et 4 fait coexister plusieurs fautes non intentionnelles délictuelles. Il s’agit de la faute d’imprudence ordinaire (2.2.1) et les fautes d’imprudence qualifiées regroupant la faute de mise en danger délibéré et la faute caractérisée (2.2.2).

2.2.1. La faute d’imprudence ordinaire

La faute d’imprudence ordinaire ne doit être démontrée que dans les hypothèses des délits et contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoient expressément que leur élément moral consiste dans la faute non intentionnelle délictuelle (ex : atteintes involontaires à la vie).

Dans un objectif de dépénalisation, la loi du 10 juillet 2000 est venue poser la règles suivant laquelle, la faute d’imprudence ordinaire est nécessaire au titre de l’élément moral des infractions non intentionnelles commises par une personne physique, auteur direct de l’infraction, ou une personne morale, auteur indirect. Ainsi, elle n’est plus suffisante dans l’hypothèse d’auteur indirect. 

L’article 121-3 alinéa 3 définit la faute d’imprudence ordinaire comme la « faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ». Il peut donc s’agir d’une action ou d’une omission qui intervient en violation des prescriptions légales ou réglementaires. Cette faute vise l’imprudence. Il suffira pour le juge de constater les manquements aux prescriptions légales et réglementaires pour établir cette faute. Une simple règle de conduite de bon sens peut être reprochée ce qui permet aussi de distinguer avec la faute de mise en danger délibérée.

2.2.2. Les fautes d’imprudence qualifiées

Depuis la loi du 10 juillet 2000, la responsabilité pénale des auteurs indirects d’infractions non intentionnelles est subordonnée à la preuve d’une faute qualifiée au titre de l’élément moral. Il convient de distinguer :   

  • La faute de mise en danger délibérée : définie à l’article 121-3 du code pénal, comme une « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Deux éléments doivent donc être réunis :
    • une violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi : l’obligation violée doit être comprise dans la loi ou un règlement (une règle de conduite de bon sens ne suffit pas). La violation doit être « particulière », autrement dit, précise. (Ex : les règles propres au code de la route).
    • Une violation manifestement délibérée : il faut rapporter l’existence d’un dol éventuel. C’est toute l’ambiguïté qui règne sur cette faute de mise en danger, d’intégrer de l’intention dans une infraction non intentionnelle.

La faute de mise en danger revêt une double nature. En effet, la faute de mise en danger constitue l’élément moral des infractions non intentionnelles délictuelles ainsi que celui du délit de risques causés à autrui. Elle constitue également une circonstance aggravante des infractions non intentionnelles causées par une personne physique auteur direct ou une personne morale, auteur direct ou indirect. Cette faute viendra aggraver la répression. De même, lorsque l’auteur indirect aura commis une faute non intentionnelle, la faute de mise en danger fera office de circonstances aggravantes. Il y a donc une situation ou la faute joue le double rôle d’élément constitutif et de circonstances aggravantes.

  • La faute d’impudence caractérisée : aux termes de l’article 121-3 alinéa 4, la faute d’imprudence caractérisée constitue aux côtés de la faute de mise en danger délibérée, l’élément moral des infractions non intentionnelles causée par une personne physique auteur indirect. Elle ne joue pas le rôle de circonstance aggravante. Elle peut consister en une simple violation d’une règle de bon sens. Il convient d’établir trois éléments cumulatifs : la faute doit revêtir une certaine gravité, avoir exposé autrui à un risque d’une particulière gravité et l’auteur du dommage ne pouvait ignorer le risque auquel son comportement exposait autrui.

2.3. La faute contraventionnelle

Elle suffit à caractériser l’élément moral des contraventions, sauf si le pouvoir réglementaire en a décidé autrement. La faute contraventionnelle se déduit de la seule violation des prescriptions légales ou réglementaires et ne comprend ni intention, ni imprudence conformément à l’article 121-3 du code de procédure pénale.

Auteur(s) :

COULLET Camille et DI TELLA Camille

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