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2 = **1 – Le régime de retraite obligatoire** =
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5 Le régime de retraite de l’Ircantec est applicable, depuis 1992, à tous les élus qui perçoivent une indemnité de fonction de la part de communes (y compris de communes nouvelles et de communes déléguées), de départements, de régions, de communautés de communes, de communautés d’agglomération, de communautés urbaines, de métropoles, de pôles métropolitains, de syndicats de communes, de syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, de centres de gestion départementaux ou interdépartementaux de la fonction publique territoriale (CDG), de services départementaux d’incendie et de secours (SDIS), du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
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8 **La cotisation (pour la part élu) est prélevée automatiquement sur le montant de l’indemnité de fonction.**
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11 Tous les élus locaux sont désormais autorisés, sous réserve de remplir les conditions d’âge, à percevoir une pension de retraite pour une catégorie de mandat échu tout en continuant de cotiser à l’Ircantec au titre d’une autre catégorie de mandat.
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14 Pa exemple, un ancien maire peut percevoir une allocation de retraite au titre de ce mandat échu, tout en continuant à cotiser en qualité de conseiller départemental. Cette règle ne vaut donc que si les deux mandats en question sont exercés dans des catégories différentes de collectivités territoriales : commune, département, région ou EPCI (instruction interministérielle du 8 juillet 1996).
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17 Depuis la loi du 3 février 1992, tous les élus locaux recevant une indemnité de fonction doivent cotiser à l’Ircantec. Les collectivités et EPCI concernés doivent déclarer à l’Ircantec l’ensemble de leurs élus indemnisés.
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20 Les élus doivent cotiser pendant toute la durée de leurs différents mandats et donc, le cas échéant, au-delà de 65 ans.
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23 Les élus et les collectivités territoriales ou EPCI cotisent sur la base des indemnités de fonction brutes, en tranche A, jusqu’au plafond de la Sécurité sociale (soit 3 428 € par mois au 1er janvier 2020), en tranche B, pour la partie supérieure à ce plafond (dans la limite de 7 fois le plafond de la Sécurité sociale).
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26 |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %)**TRANCHE A**|(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %)**TRANCHE B**|(% style="text-align:justify" %)
27 |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %)**Elu**|(% style="text-align:justify" %)**Collectivités ou EPCI**|(% style="text-align:justify" %)**Total**|(% style="text-align:justify" %)**Elu**|(% style="text-align:justify" %)**Collectivités ou EPCI**|(% style="text-align:justify" %)**Total**
28 |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %) |(% style="text-align:justify" %)
29 |(% style="text-align:justify" %)du 01/01/2020 au 31/12/2020|(% style="text-align:justify" %)2,80 %|(% style="text-align:justify" %)4,20 %|(% style="text-align:justify" %)7,00 %|(% style="text-align:justify" %)6,95 %|(% style="text-align:justify" %)12,55 %|(% style="text-align:justify" %)19,50 %
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32 **En cas de cumul de mandats, les collectivités ou EPCI concernés doivent se partager la tranche A au prorata de leurs déclarations respectives, ceci afin d’éviter que l’intéressé ne cotise pour chaque mandat en tranche A, alors que le total de ses indemnités dépasserait le plafond de la Sécurité sociale.**
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35 Les contributions des collectivités locales au régime de retraite Ircantec ne sont pas assujetties à CSG et CRDS, en vertu de l’article L.136-2 II-4e du Code de la Sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance du 26 janvier 1996 (cf. courrier de la direction de la Sécurité sociale du 4 novembre 2004).
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38 La retraite Ircantec est versée à terme échu. Les modalités de versement dépendent du nombre de points acquis :
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40 * jusqu’à 299 points, la retraite est versée en un capital unique. Il se calcule en multipliant le nombre de points par le salaire de référence Ircantec de l’année précédente (pour 2020, prendre la valeur 2019, soit 4,958 €).
41 * à partir de 300 points, la retraite est versée en une rente périodique. Elle se calcule en multipliant le nombre de points par la valeur du point Ircantec (0, 48511 € au 1er janvier 2020).
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44 La valeur de ce point est révisée chaque année dans les mêmes conditions que les pensions de vieillesse du régime général de la Sécurité sociale (évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac).
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47 NB : depuis le 1er janvier 2020, la valeur de ce point est égale à 0, 48511 €.
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50 Pour toute demande tardive de la liquidation de la retraite, le paiement rétroactif de l’allocation ne pourra pas excéder 6 mois avant cette date de liquidation (contre 4 ans auparavant).
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53 Pour tous renseignements, contacter : **Ircantec** - 24, rue Louis Gain - 49939 ANGERS Cedex 9 - Tél. : 02 41 05 25 25 – site Internet : www.ircantec.retraites.fr
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56 Les élus qui souhaitent faire le point sur leur situation peuvent s’inscrire ou se connecter à leur espace personnel afin, notamment, d’éditer leur récapitulatif de carrière enregistrée à l’Ircantec.
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59 Ceux qui envisagent de demander leur retraite doivent contacter un conseiller de l’Ircantec (https:~/~/www.ircantec.retraites.fr/article/nous-contacter).
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62 = **2 –** **L’affiliation de certains élus locaux à l’assurance vieillesse** =
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65 L’article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2013 affilie tous les élus locaux (percevant une indemnité de fonction ou non) au régime général de la sécurité sociale. Ceci suppose que l’élu ou son représentant dépose à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de son lieu de résidence un dossier d’affiliation au régime général.
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68 Par ailleurs, cette réforme assujettit les indemnités de fonction de certains d’entre eux aux cotisations de sécurité sociale, pour l’ensemble des risques (maladie, vieillesse, accident du travail, maladies professionnelles) et ce, à compter du 1er janvier 2013.
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71 **Les élus concernés par cette réforme** sont ceux qui exercent des mandats dans **les communes, départements, régions et établissements publics de coopération intercommunale **(donc exclusivement les métropoles, les communautés et les syndicats ne regroupant que des communes).
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74 **Ne sont en revanche pas concernés par cette réforme :**
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76 * les élus, au titre des mandats ou fonctions exercées dans des établissements publics (ex : syndicats mixtes, offices HLM, services d’incendie et de secours, centres de gestion, CNFPT, …) ;
77 * les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte.
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80 Pour **le risque vieillesse**, ces élus acquièrent des droits à l’assurance vieillesse du régime général, sous réserve qu’ils ne soient pas déjà pensionnés à ce régime. Dans le cas où ils ont déjà cotisé au régime général et n’ont pas liquidé leur retraite à ce régime, les droits acquis à raison du mandat se cumulent avec ceux déjà acquis. Pour les élus affiliés à un autre régime, les cotisations versées au titre de l’affiliation au régime général de la sécurité sociale leur permettent d’acquérir des droits à pension au régime général.
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83 **Montants des cotisations des élus et des communes et EPCI :**
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89 = **3 –** **Le régime de retraite par rente** =
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92 L’article 18 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ouvre, depuis le 1er janvier 2013, à tous les élus locaux qui perçoivent une indemnité de fonction la possibilité d’adhérer au régime de retraite par rente.
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95 Facultative, cette retraite par rente est constituée pour moitié par l’élu sur le montant de ses indemnités et pour moitié par la collectivité sur son budget.La constitution de cette retraite est donc **décidée librement par les élus communaux**, départementaux, régionaux ou intercommunaux percevant des indemnités de fonction. Ceux-ci déterminent également le montant de leurs cotisations dans le respect du taux plafond (8 % sur la base de l’indemnité brute de l’élu concerné).
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98 **Cette double décision, constitution de la retraite, fixation du taux de cotisation, s’impose à la collectivité ou à l’EPCI (métropoles, communautés et syndicats)** qui doit participer financièrement à égalité. Les assemblées délibérantes n’ont pas à se prononcer sur le bien-fondé ou le montant de cette dépense, qui fait partie des dépenses obligatoires des collectivités et des EPCI.
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101 Les présidents et vice-présidents de SDIS ne peuvent pas se constituer une retraite par rente, cette possibilité n’ayant pas été prévue par le législateur. Il en est de même pour les élus des syndicats mixtes ouverts élargis (constitués notamment par des personnes morales de droit public autres que les collectivités territoriales). En revanche, peuvent adhérer à un régime de retraite par rente les présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes fermés (n’associant que des communes et des EPCI) et des syndicats mixtes ouverts restreints (composés uniquement de collectivités territoriales ou d’EPCI).
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104 A noter que depuis le 1er janvier 2011, la participation des collectivités territoriales et EPCI au régime de retraite facultatif par rente doit être intégrée dans le revenu imposable de l’élu.
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107 L’AMF a souhaité, en application de la loi du 3 février 1992, créer FONPEL (Fonds de pension des élus locaux), régime facultatif de retraite par rente, géré sous l’autorité des élus eux-mêmes. FONPEL constitue aujourd’hui le premier régime de retraite dont la gestion est certifiée.
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110 **Lorsque l’élu décide de cotiser**, la collectivité est tenue de participer, pour une contribution équivalente, à la constitution de la rente. Le taux plafond de cotisation étant fixé à 8 % de l’indemnité brute perçue pour l’élu et 8 % pour la collectivité, l’élu peut choisir entre 4,6 et 8 %.
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113 Les contributions des collectivités locales au financement des régimes de retraite complémentaires facultatifs sont réintégrées dans l’assiette de la CSG et de la CRDS, ces dernières étant à la charge des élus concernés, d’après l’article L.136-2 II-4° du Code de la Sécurité sociale.
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116 La cotisation de l’élu, qui n’est pas considérée comme un avantage, n’est soumise ni à la CSG ni à la CRDS à la charge de l’élu.
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119 **Chaque versement de cotisation permet d’acquérir des points de retraite FONPEL**. Pour connaître le montant de la rente, il suffit de multiplier le nombre de points acquis par la valeur de service. La valeur de service du point prise en compte pour le calcul de la retraite est ajustée d’un coefficient d’âge correspondant à l'âge de l'élu, au moment de la retraite. La valeur de service du point est réévaluée chaque année en fonction de la situation technique et financière du régime. Elle ne peut pas diminuer.
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122 **La retraite FONPEL peut être demandée à partir de 55 ans** et sans limite d’âge. Selon le 6 de l’article 158 du Code général des impôts, la prestation de retraite n’est imposable que pour une fraction de son montant, égale, respectivement, à 40 % ou 30 % selon que l’élu local est âgé de 60 à 69 ans ou d’au moins 70 ans lors de l’entrée en jouissance de la rente.
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125 L’élu a également la possibilité d’acheter des points de retraite FONPEL au titre des mandats antérieurs à son adhésion. Le rachat de points s’effectue sur la base des indemnités effectivement perçues pour les mandats concernés et avec un taux de cotisation de l’élu identique à celui qu’il a choisi pour le mandat en cours.
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128 **Le régime offre une possibilité de garantie-décès :**
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131 **• L’élu** a choisi l’option garantie-décès pendant la période de cotisation et n’a pas encore demandé sa retraite. En cas de décès, le bénéficiaire désigné :
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133 * soit perçoit 60 % de la retraite sous forme de rente : s’il a 55 ans ; sinon, dès son 55e anniversaire ;
134 * soit, si l’élu était âgé de moins de 75 ans au moment du décès, peut demander, à bénéficier d’un versement unique (capital) correspondant à la valeur en euros des points acquis au compte.
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137 **Le régime offre une possibilité de réversion :**
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140 **• L’élu** a choisi l’option de réversion au moment de la liquidation de sa retraite :
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142 * en cas de décès avant 75 ans, le bénéficiaire désigné perçoit 100 % de la retraite jusqu’à la date théorique du 75e anniversaire de l’élu et 60 % au-delà ;
143 * en cas de décès après 75 ans, le bénéficiaire perçoit 60 % de la retraite.
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146 L’élu, qui n’a pas choisi l’option de réversion au moment de la liquidation de sa retraite, peut cependant procéder à la désignation d’un bénéficiaire en cas de décès (rente certaine, propre au régime FONPEL). en cas de décès avant 75 ans, le bénéficiaire désigné perçoit 100 % de la retraite jusqu’à la date théorique du 75e anniversaire de l’élu ;
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148 * en cas de décès après 75 ans, la rente est éteinte.
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151 **La retraite FONPEL est cumulable avec toute autre retraite et il est possible d’adhérer à FONPEL à tout moment.**
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154 **Pour toute information, estimation de retraite et adhésion, s’adresser à :**
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157 **SOFAXIS- FONPEL**
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160 **CS 80006**
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163 **18020 BOURGES CEDEX**
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166 **Tél. : 02 48 48 21 40**
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168 (% style="text-align: justify;" %)
169 **Mail « Service commercial » : fonpel@sofaxis.com**
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172 **Mail « Service adhérents » :** gestionfonpel@sofaxis.com
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