Famille :

Les concours de la FPT

Par Frédéric ARCHER, Docteur en droit privé et sciences criminelles, Maître de conférences H.D.R. Université Lille 2, Codirecteur de l'Institut de criminologie de Lille.
Dernière mise à jour : février 2019

 

Dans les cas où la filiation ne s’organise pas autour des liens du sang, c’est une décision de justice qui permettra de la créer. L’adoption permet donc d’établir un lien de filiation entre deux personnes qui ne sont pas parents par le sang.

Synthèse de l’évolution de l’adoption :

1804 (année de publication du Code civil) : l’adoption n’était possible que pour les personnes majeures afin de transmettre le patrimoine familial.

1923 : l’adoption d’enfants mineurs orphelins est permise.

1966 : le législateur crée deux formes d’adoption : l’adoption plénière et l’adoption simple.

1976 : l’adoption d’un enfant en présence de descendant, jusque-là interdite, devient permise.

1996 : simplification des procédures pour favoriser l’adoption.

2005 : loi du 4 juillet 2005 portant réforme de l’adoption. Ce texte contient notamment des dispositions concernant l’agrément, la création de l’agence française de l’adoption ainsi que la mise en œuvre d’un suivi renforcé des adoptés.

2009 : décret du 30 janvier 2009 portant création d’un comité interministériel pour l’adoption qui a pour mission de coordonner les politiques suivies en la matière, de réaliser l’évaluation du dispositif public de l’adoption et de présenter un rapport triennal au Parlement sur le bilan d’application des orientations politiques à ce sujet.

2013 : loi du 17 mai 2013, en ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, octroie, à ceux-ci, le droit d’entreprendre une procédure d’adoption.

Si la distinction entre l’adoption plénière et l’adoption simple, créée par la loi du 11 juillet 1966 est maintenue, certaines règles sont cependant communes et constituent le régime général. Celles-ci concernent les adoptants et les adoptés. Il faut bien noter que l’adoption est prononcée dans l’intérêt supérieur de l’enfant. C’est une famille qui est recherchée pour l’enfant et non un enfant choisi pour une famille.

1. Conditions générales de l’adoption

1.1. Pour les adoptants

Pour avoir accès à la procédure d’adoption, il faut :

  • être une personne célibataire ou un couple marié ;
  • être titulaire d’un agrément délivré après instruction du dossier par le conseil départemental ;
  • en principe être âgé de plus de 28 ans sauf :

- pour adopter l’enfant de son conjoint ;

- si les époux adoptent ensemble dès lors qu’ils sont mariés depuis au moins 2 ans ;

  • que l’adoptant ait 15 ans de plus que l’adopté (ou seulement 10 ans de plus s’il s’agit de l’adoption de l’enfant de son conjoint).

Lors du prononcé de l’adoption, le tribunal de grande instance peut dispenser du respect de cette dernière formalité pour « justes motifs ».

1.2. Pour les adoptés

Peuvent faire l’objet d’un projet d’adoption :

  • les enfants pour lesquels les parents ou représentant légaux (conseil de famille en cas de tutelle) ont consenti à l’adoption ;
  • les pupilles de l’Etat ;
  • les enfants ayant fait l’objet d’une déclaration judiciaire de délaissement parental par jugement du tribunal de grande instance.

Depuis  2005,  les  adoptés  bénéficient  d’un  suivi  renforcé  qui  devient  d’ailleurs obligatoire à la demande de l’adoptant.

Pour faciliter les démarches relatives à l’adoption internationale, l’agence française de l’adoption apporte informations et conseils aux adoptants.

L’enfant précédemment adopté par une seule personne, en la forme simple ou plénière, peut l’être une seconde fois, par le conjoint de cette dernière, en la forme simple.

2. Conditions spécifiques et régime juridique de l’adoption plénière

Sont, en principe, adoptables en la forme plénière les enfants de moins de 15 ans qui ont été accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins 6 mois.

Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement est nécessaire.

L’adoption plénière est prononcée par jugement rendu par le tribunal de grande instance.

Cette forme d’adoption rompt définitivement les liens de l’enfant avec sa famille d’origine.

Une fois prononcée, l’adoption plénière est irrévocable. Concrètement il n’est plus possible de remettre en cause le lien de filiation ainsi établi sauf si la procédure n’a pas été respectée.

3. Conditions spécifiques et régime juridique de l’adoption simple

La loi permet l’adoption simple quel que soit l’âge de l’adopté.

Persiste en revanche l’exigence de l’obtention du consentement de la personne âgée de plus de 13 ans.

A la différence de l’adoption plénière, l’adoption simple ne rompt pas les liens avec la famille d’origine. En pratique ceux-ci coexistent avec ceux créés avec la famille adoptive. La traduction de cette règle se révèle dans le nom de l’adopté qui ajoute au sien celui de l’adoptant.

L’adoption simple est révocable pour motifs graves par un jugement motivé faisant l’objet d’une publicité à l’état civil. La faculté de révoquer l’adoption appartient, depuis la modification de l’article 370 du Code civil opérée par la loi du 14 mars 2016, à :

  • l’adoptant si l’adopté a plus de 15 ans ;
  • l’adopté ;
  • au procureur de la République.
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