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Les concours de la FPT

Dernière mise à jour : février 2020

1. L’Union européenne créée par le droit et créatrice de droit

L’Union européenne n’est pas une abstraction. Elle découle d’une volonté politique et se matérialise par un ordre juridique que fixent les traités et protocoles annexés à ceux-ci. Tout ce qui régit le fonctionnement de l’UE est contenu dans les traités. En cas d’interprétation litigieuse de tel ou tel article, c’est la Cour de justice qui dit le droit. La jurisprudence de la Cour est donc importante ; elle est aussi source de droit. Les compétences définies dans les traités font, pour leur mise en œuvre, l’objet d’actes juridiques votés par le Conseil et le Parlement ou par le Conseil selon les sujets.

1.1. Les compétences de l’Union

Elles sont clairement définies à l’article 5 du TUE. L’Union ne dispose pas d’une compétence générale. Les États ont choisi la formule de la « délégation individuelle limitée » qui signifie que tout pouvoir qui n’est pas expressément attribué ne peut pas être exercé par l’UE. Par ailleurs, dans ce même article, ont été introduites les notions de subsidiarité et de proportionnalité.

La subsidiarité signifie que l’Union ne doit agir que dès l’instant où les objectifs fixés peuvent être mieux atteints par un texte législatif européen.

La proportionnalité est entrée dans le droit constitutionnel européen (les traités) par la jurisprudence de la Cour de justice. Cette notion signifie qu’avant d’adopter un acte juridique européen, la Commission doit examiner dans le détail les réalités nationales et locales afin de voir si d’autres formes de décisions moins formelles ne seraient pas plus appropriées.

Le respect de ces notions est assuré par les parlements nationaux. Un système d’alerte a été mis en place. Chaque proposition législative soumise au législateur européen est adressée aux parlements nationaux qui disposent de 8 semaines pour rédiger un avis motivé disant en quoi le texte présenté n’est pas conforme aux règles de subsidiarité et de proportionnalité. Si un tiers des voix attribués aux parlements nationaux (1 voix par chambre soit pour la France 2 voix –Sénat et Assemblée nationale-) adopte cet avis, le texte doit être réexaminé par son auteur, en principe la Commission.

Les compétences de l’Union sont listées dans les articles 3, 4 et 6 du TFUE.

1.1.1. Les compétences exclusives (article 3)

  • union douanière,
  • définition des règles de concurrence utiles au fonctionnement du marché intérieur,
  • politique monétaire pour les États qui ont l’euro pour monnaie,
  • Conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche,
  • politique commerciale commune,
  • conclusion d’un accord international prévu par un acte législatif ou nécessaire à l’exercice d’une compétence interne (accords dans le cadre de la politique commerciale ou d’aide au développement, par exemple).

Dans ces domaines, seule l’Union peut intervenir et légiférer de manière contraignante, obligeant ainsi les États à mettre en œuvre les décisions prises. Les États ne peuvent pas prendre d’actes législatifs dans ces domaines, sauf s’ils y sont autorisés par l’Union et pour assurer l’exécution des décisions prises par le législateur européen.

1.1.2. Les compétences partagées (article 4)

  • Le marché intérieur,
  • La politique sociale pour certains de ses aspects identifiés par les traités,
  • La cohésion économique, sociale et territoriale,
  • L’agriculture et la pêche à l’exclusion des ressources biologiques de la mer,
  • L’environnement,
  • La protection des consommateurs,
  • Les transports,
  • les réseaux transeuropéens,
  • L’énergie,
  • L’espace de liberté, de sécurité et de justice,
  • Les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique,
  • Espace, recherche et développement technologique,
  • Coopération et aide au développement et l’aide humanitaire.

D’autres domaines de compétences partagées ne font pas l’objet de textes législatifs, mais de mesures de coopération et de coordination, notamment pour ce qui concerne l’emploi, les politiques économiques et les politiques sociales. Ces domaines spécifiques sont décrits à l’article 5 du TFUE.

En matière de compétences partagées, l’Union n’agit que dès l’instant où son action apporte une plus-value aux actions des États. Ces compétences ont été définies pour la réalisation du marché intérieur. Ainsi l’UE ne légifère que si les États ne le font pas ou pour harmoniser les actions de tous. Il convient de noter que nombre de décisions sont prises par l’Union car les États le demandent.

A l’inverse, ils peuvent demander l’abrogation d’un acte juridique de l’Union, tout comme les institutions européennes peuvent décider d’abroger un acte qui ne répondrait pas aux règles de la subsidiarité et de la proportionnalité.

1.1.3. Les compétences auxiliaires dites aussi compétences d’appui (article 6)

  • Protection et amélioration de la santé humaine,
  • Industrie,
  • Culture,
  • Tourisme,
  • Education, formation professionnelle, jeunesse et sport
  • Protection civile
  • Coopération administrative ;

L’UE n’intervient que pour compléter ou coordonner l’action des États. Dans ces domaines, il n’y a pas de législation européenne ; celle-ci reste nationale. Cependant, l’Union peut adopter des mesures d’accompagnement, généralement sous forme de programmes avec des financements à l’appui : exemple des programmes ERASMUS dans le domaine de l’éducation et de la formation professionnelle, d’Europe créative ou « capitales européennes pour la culture », voire encore le programme Europe du citoyen pour faciliter les échanges entre populations des États membres.

Deux autres domaines n’entrent pas dans ces 3 blocs de compétences : la politique étrangère et de sécurité commune et la politique économique et de l’emploi qui sont régies par des règles spécifiques.

1.2. L’ordre juridique de l’Union

Des traités aux accords et conventions entre États membres : quelles sont les sources juridiques du droit de l’Union

L’Union européenne est née du droit et elle est une communauté par le droit. Cette construction est donc sans exemple connu. Elle n’est pas le fait de la violence ou de la soumission. Elle s’est créée et ne vit que par la force du droit. Cela signifie que l’adhésion à l’Union ne peut résulter que du seul consentement des États.

A partir de là, c’est le droit qui organise les relations entre les institutions européennes, entre celles-ci et les États, entre les États eux-mêmes et avec les pays et organisations extérieurs selon ce que précisent les traités. Cette construction oblige aussi tous les acteurs économiques, sociaux et les citoyens qui ont le devoir de respecter les décisions européennes et qui, en retour, se voient garantir un certain nombre de droits qui reposent sur les valeurs de l’Union et la charte des droits fondamentaux.

Lorsque l’on évoque les sources du droit de l’Union, il convient de distinguer les différents degrés qui les régissent. Ces degrés peuvent être ainsi résumés.

  • Le droit originaire c’est-à-dire les traités de l’Union
  • Le droit dérivé. Il s’agit là de tous les actes à caractère législatif ou non législatif que nous verrons en détail plus loin (Cf. FC6) : règlement, directive, décision, recommandation, avis, etc.
  • Les accords internationaux de l’UE
  • Les principes généraux du droit
  • Les accords entre États membres

2. Les différents types d’actes (ou instruments juridiques de l’UE)

2.1. Des traités de l’Union aux recommandations et avis

  • La première source de droit est fondée sur les traités, leurs protocoles et annexes. Ce sont les actes juridiques supérieurs qui constituent le cadre constitutionnel de l’Union. Les traités fondateurs sont ceux de Maastricht, d’Amsterdam, de Nice et de Lisbonne, ainsi que les traités d’adhésion à l’Union pour les pays qui n’étaient pas membres du premier cercle des pays dit « fondateurs » : Allemagne, Belgique, France, Italie, Luxembourg et Pays-Bas. Ce droit étant créé directement par les États, il est appelé « droit originaire de l’Union ».
  • La deuxième source de droit, celle dont jaillit le plus grand nombre d’actes est appelée « droit dérivé ». Ce droit comprend des actes législatifs –règlement, directive, décision- qui ont une force contraignante ; ces actes sont adoptés par le Parlement et le Conseil selon la procédure législative ordinaire. Le droit dérivé comprend aussi des actes juridiques délégués et des actes juridiques d’exécution. Ceux-ci n’ont pas force de loi, mais ils sont obligatoires car ils précisent certains aspects de la loi ou la manière dont elle doit être appliquée. Ces actes sont généralement pris par la Commission par délégation du Conseil et du Parlement et sous leur contrôle.
  • La troisième source de droit est constituée par les accords internationaux de l’Union. L’union étant l’un des pôles politiques du monde, elle joue également un rôle sur la scène internationale. Pour cela, elle contracte des accords avec d’autres pays ou organisations dans le monde. Ces accords recouvrent des domaines très vastes comme le commerce, l’industrie, la technique, le social, le développement, etc.
  • 3 formes d’accords sont à distinguer :
    • Les accords d’association qui établissent des coopérations particulières entre des États de l’Union et des pays tiers. C’est le cas de la Belgique, du Danemark, de la France, de l’Italie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni avec leurs anciennes colonies ; qui préparent des pays à d’éventuelles adhésions à l’UE –phase dite de pré-adhésion- ; qui établissent des liens spécifiques avec les pays de l’espace économique européen (EEE) : l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Les accords dans le cadre de l’EEE intègrent ces pays dans le marché intérieur, lesquels mettent alors en application plus du tiers des actes juridiques de l’Union sans prendre part à leur adoption ; ils permettent une coopération dans les domaines de l’environnement, de la recherche, du développement ou encore de l’éducation (par exemple, ces pays bénéficient du programme ERASMUS). Tous ces accords sont accompagnés de soutiens financiers importants.

A noter que la Suisse ne fait pas partie de l’Espace économique européen (EEE), mais elle a des relations spécifiques avec l’union

    • Les accords de coopération ont une portée moindre car ils visent une dimension économique plus légère. Ces accords lient l’UE aux États du Maghreb –Algérie, Maroc, Tunisie-, du Machrek –Egypte, Jordanie, Liban, Syrie- et Israël.
    • Les accords commerciaux sont nombreux. Ils concernent essentiellement des accords extra-européens de politique douanière et commerciale avec des pays, des groupes de pays ou dans le cadre d’organisations internationales telles que l’organisation du commerce international (OMC).
  • La quatrième source de droit est celle dite du droit non écrit. Il s’agit des principes généraux du droit alimentés par la jurisprudence de la Cour de justice qui, selon l’article 19 du TUE, assure le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités. En effet, tout ne peut être écrit formellement et nombre de lacunes demandent à être comblées pour assurer une application équitable des actes juridiques de l’Union. Par ailleurs, l’Union étant une association d’États, elle ne peut ignorer un certain nombre de droits coutumiers, c'est-à-dire issus d’un usage général et reconnu qui complète ou modifie le droit originaire ou dérivé. Il reste cependant marginal et ne peut être contraire aux fondements de l’Union.
  • La cinquième et dernière source de droit est celle qui découle des accords et conventions entre les États. Au-delà des traités et des actes juridiques, certaines dispositions ne pouvant faire l’objet d’un accord entre tous, il peut être utile à régler les relations entre pays membres par des actes qui n’engagent que ceux qui les signent. Avant d’être intégrés aux traités, les accords de Schengen sur la libre circulation des personnes entraient dans ce dispositif.
  • Les principaux actes juridiques du droit dérivé (article 288 du TFUE) :
    • Le règlement. Il a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres selon la date indiquée lors de sa publication au journal officiel de l’UE. Les règlements concernent des décisions qui ne peuvent faire l’objet d’interprétations différentes selon les pays. Exemple : le règlement sur l’importation de produits venant d’autres pays que ceux de l’Union mesures de sauvegarde communes s'appliquent aux produits importés sur son territoire ; le règlement financier sur l’utilisation des fonds structurels ; le règlement sur la politique de concurrence au sein du marché intérieur, etc.
    • La directive. Elle oblige tous les États membres qui en sont destinataires quant aux résultats à atteindre, mais elle leur laisse le soin de déterminer la forme et les moyens d’aboutir à ces objectifs à chaque instance nationale. La directive est applicable dès l’instant où elle est publiée au journal officiel de l’UE en fixant un délai au-delà duquel l’État est susceptible de sanction s’il n’a pas transcrit le texte dans son droit interne. Exemple : la directive sur les droits des consommateurs qui interdit les frais et les coûts cachés sur internet et étend le délai durant lequel les consommateurs peuvent se rétracter et annuler un contrat de vente.
    • La décision. Elle n’est obligatoire que pour le ou les destinataires à qui elle s’adresse. Exemple : lorsque la Commission a rendu une décision sur la participation de l'UE à l'action de plusieurs organisations luttant contre le terrorisme, cette décision ne concernait que ces organisations.

Les recommandations et avis ne lient pas. Ce ne sont pas des actes contraignants. Ils participent à faire connaître les points de vue des différentes institutions ou organes consultatifs et fixent des lignes de conduites. Exemple : la recommandation demandant que les autorités judiciaires des pays de l'UE améliorent leur usage de la visioconférence afin de renforcer la collaboration transfrontière entre les services judiciaires,

2.2. La procédure législative de l’Union européenne

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Le schéma ci-dessus montre le déroulement de la procédure législative ordinaire. C’est la plus fréquente, celle qui fait qu’un acte est adopté conjointement par le Conseil et le Parlement dans ce que l’on appelle la « codécision ».

Sauf quelques exceptions, une proposition d’acte vient toujours de la Commission : c’est son pouvoir d’initiative que fixent les traités. Ainsi, contrairement à un État ou les textes législatifs émanent plutôt du parlement, au sein de l’Union, c’est la principale institution exécutive qui a cette prérogative. Cette pratique tient au fait que l’Union n’est pas née d’un « peuple européen », mais des États-membres qui n’ont transféré que progressivement, et rarement spontanément, des pans de leur souveraineté.

2.2.1. L’élaboration d’une proposition d’acte

La décision d’élaborer un acte n’est pas prise selon la fantaisie de la Commission. Cela est soit guidé par la mise en œuvre de politiques définies par les traités ; soit pour répondre, toujours en conformité avec les traités, aux orientations et décisions stratégiques du Conseil européen ; soit à la demande du Conseil pour réaliser des objectifs dans les champs de compétences partagées. Cela peut être aussi la conséquence d’un accord international qui demande un ajustement des politiques internes.

L’élaboration de la proposition est travaillée par le service compétent de la Commission sous l’autorité du commissaire en charge de la politique pour laquelle il faut légiférer. Ce service consulte largement les experts nationaux ou des experts « ad hoc » sans que leurs avis ne soient contraignants. Le projet élaboré est alors discuté par le collège des commissaires qui l’adopte à la majorité simple. Il devient la « proposition de la Commission ». Cette proposition est transmise au Parlement et au Conseil, ainsi qu’aux organes consultatifs et aux parlements nationaux.

2.2.2. Les différentes procédures législatives

2.2.2.1. La procédure ordinaire (article 294 du TFUE)

Comme je l’ai indiqué (Cf. subsidiarité et proportionnalité en FC1), les parlements nationaux ont 8 semaines pour contester, par un avis motivé, la proposition de la Commission. Si un tiers se prononce contre la proposition, la Commission doit la retirer, soit pour l’abandonner, soit pour la modifier.

Dès qu’il reçoit la « proposition de la Commission » le président du Parlement européen transmet le texte à la commission parlementaire compétente qui sera le référent pour son examen législatif. D’autres commissions parlementaires peuvent examiner la proposition, mais une seule coordonne et formule l’avis qui permettra aux députés de se prononcer. Le vote exprime la position du PE.

Cette position est alors transmise au Conseil qui a deux options :

1/ il approuve la position du PE, l’acte est donc adopté et la procédure législative close ;

2/ Il élabore sa propre position qui est donc renvoyée au PE pour une deuxième lecture

A l’issue de la deuxième lecture du PE, celui-ci à 3 options :

1/ Il approuve la position du Conseil et adopte l’acte sur la base de cette position, l’acte est alors adopté et la procédure législative est close ;

2/ Il rejette la position du Conseil à la majorité des députés, la procédure législative est close ; l’acte est abandonné ;

3/ Il présente des amendements à la position du Conseil ; ceux-ci sont examinés en deuxième lecture mais après un passage par la Commission

Après la deuxième lecture du Conseil celui-ci se prononce selon 3 options :

1/ La Commission a approuvé les amendements du Parlement et ceux-ci sont à leur tour approuvés par le Conseil qui se prononce alors à la majorité qualifiée, l’acte est adopté ;

2/ La Commission a rejeté les amendements du Parlement, le Conseil doit alors les approuver à l’unanimité pour que l’acte soit adopté ;

3/ Le Conseil rejette les amendements du PE, un comité de conciliation est alors convoqué.

Le comité de conciliation comprend pour moitié des représentants du PE et pour moitié des représentants des États (Conseil), lesquels sont chargés de trouver un accord sur le texte. A l’issue de cet exercice auquel prend part la Commission pour tenter de rapprocher les points de vue, 2 hypothèses se présentent :

1/ L’accord trouvé est approuvé par le PE et le Conseil lors d’une 3e lecture, l’acte est alors adopté ;

2/ Il n’y a pas d’accord entre les deux législateurs, le texte est considéré comme rejeté. La procédure est close.

Cette procédure est longue entre le moment où est élaborée la proposition de la Commission et l’adoption de l’acte, mais on mesure bien l’importance des deux institutions législatives que sont le Parlement, représentation des citoyens, et le Conseil, représentation des États.

Par cette description, il est aisé aussi de comprendre que si la Commission joue un rôle important avant et pendant l’examen du texte, comme le ferait un ministère en France, ce n’est pas elle qui adopte la législation.

2.2.2.2. La procédure de l’avis conforme

Elle confère au PE un poids important car s’il ne vote pas l’avis conforme, l’acte législatif qui en découle ne peut être adopté. Cependant, le PE, dans cette procédure ne participe pas à l’élaboration de l’acte législatif. Celui-ci fait partie, généralement, des prérogatives du Conseil. Le PE ne peut qu’approuver ou rejeter le texte qui lui est présenté.

Cet avis conforme s’applique pour l’adhésion de nouveaux États ; pour la conclusion d’accords de coopération et d’association, pour tout ce qui a des incidences notables sur le budget, tous les accords avec les pays tiers qui concernent des champs politiques qui sont régis, en interne, par la procédure législative ordinaire : agriculture, énergie, environnement, pêche, etc.

2.2.2.3 La procédure simplifiée

Elle est généralement appliquée à des actes qui n’ont pas de portée contraignante (avis, recommandations). Ils émanent des différentes institutions, plus particulièrement de la Commission et du Conseil dans leurs prérogatives exécutives. Les décisions sont prises à la majorité simple.

Les votes : (Cela sera corrigé après le départ des Britanniques)

Au Parlement européen ils sont régis par son règlement intérieur ou par les traités. Pour l’adoption des actes c’est la règle de la majorité des députés en séance qui s’applique. Pour certains cas il faut la majorité des députés (376/751) ; pour renverser la Commission il faut les 2/3 des suffrages exprimés et à la majorité de ses membres. Exemple, si 376 députés présents –la majorité des membres du PE- il faudra au moins 125 votes.

Au Conseil le vote à la majorité qualifiée s’est beaucoup étendu. Cette majorité doit représenter 55% des États membres (15 membres) et 65% de la population (330 millions d’habitants).

A la Commission, le vote est à la majorité simple (15/27).

3. L’incidence du droit communautaire sur le droit français (national)

Le droit de l’Union n’est pas la juxtaposition des droits nationaux. Le droit de l’Union est autonome par rapport au droit des États membres qu’il reconnaît comme faisant partie d’un ensemble de règles applicables, chacune à leur niveau, selon le mode d’organisation juridique des États. Cependant, le droit national ne saurait amoindrir le droit de l’Union qui sert l’intérêt général et qui s’applique de la même façon dans tous les pays de l’Union. Ce droit de l’Union ne peut être viable que s’il est reconnu par les ordres juridiques nationaux, les uns et les autres (droit de l’Union et droits nationaux) étant interdépendants et fortement imbriqués.

3.1. Responsabilité de l’État membre dans l’application du droit européen

L’Union ne dispose pas d’une administration propre, comme dans les États fédéraux, pour faire appliquer ses décisions. Pour ce faire, elle doit s’appuyer sur les administrations nationales et, pour les faire respecter, sur les juridictions de chaque pays.

Cette pratique est le résultat de l’article 4, alinéa 3 du TUE qui dit : «  En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités. Les États prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l’exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l’Union. Les États membres facilitent l’accomplissement par l’Union de sa mission et s’abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l’Union ».

Ainsi, les États sont les relais naturels de l’Union et donc les exécuteurs des actes juridiques qu’elle produit, puisque ces actes découlent des traités que les États ont eux-mêmes rédigés et adoptés. Ce lien étroit entre Union et État fait que ceux-ci ne sont pas seulement liés par une communauté d’intérêt, mais bien par une communauté de solidarité.

Le but de cette interdépendance dans la bonne application du droit de l’Union est d’assurer à tous les acteurs concernés par les décisions prises, un traitement équitable

La responsabilité des États membres dans l’application du droit de l’Union est que non seulement ils doivent respecter les traités et les dispositions juridiques que les institutions élaborent pour les mettre en œuvre, mais ils doivent aussi les appliquer et les faire vivre. Tout État qui déroge à cette règle est passible d’une condamnation par la Cour de justice.

3.2. Conflit entre droit de l’Union et droit national : de la primauté du droit de l’Union

Il n’est pas rare que les tribunaux nationaux soient saisis par des citoyens ou des entreprises, voire des personnes exerçant une profession libérale, lorsqu’un conflit apparaît entre les dispositions nationales et européennes. S’ils ne peuvent répondre directement, les tribunaux peuvent saisir la Cour de justice de l’Union pour dire le droit et ainsi trancher le différend.

Deux notions sont à considérer : l’ « applicabilité immédiate du droit de l’Union » et la « primauté du droit de l’Union ».

3.2.1. L’applicabilité du droit de l’Union

Cette notion implique que le droit de l’Union crée directement des droits et des obligations, non seulement aux États, mais, par prolongement, aux citoyens. Cette applicabilité constitue une jurisprudence de la Cour de justice qui, ainsi, garantit l’ordre juridique de l’Union malgré la résistance de quelques États.

La jurisprudence de la Cour s’est exprimée à plusieurs reprises dans de nombreuses affaires, indiquant clairement que toutes les dispositions contenues dans les traités sont directement applicables dès l’instant où elles recouvrent 3 principes :

  • Une formulation sans réserve ;
  • Une formulation complète et juridiquement parfaite ;
  • Une formulation qui ne nécessite pas d’être complétée par d’autres actes des États membres ou des institutions de l’Union.

Ainsi en est-il des dispositions concernant la libre circulation des personnes, la libre circulation des marchandises, la libre prestation de services, la liberté d’établissement, l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes, l’interdiction de toute discrimination, notamment en raison de la nationalité, la libre concurrence, etc.

Depuis 1970, la Cour considère que les directives et les décisions adressées aux États membres sont d’application immédiate.

3.2.2. La primauté du droit de l’Union sur le droit national

Le droit de l’Union ne peut être comparé au droit international. Ce dernier est produit par des accords internationaux entre États directement ou par des décisions prises dans le cadre d’organisations internationales reconnues : exemple des organisations spécialisées des Nations-unies telles celles concernant, la santé, le travail, ou celles relatives au commerce (OMC), etc. Pour être applicable, il faut que ces décisions soient transcrites dans le droit national. A partir de là, c’est le droit national, dont la source est internationale, qui devient la règle applicable. En effet, contrairement à l’Union, les décisions prises au niveau international n’ont pas force de loi tant qu’elles ne sont pas acceptées par les institutions des États.

Il en va tout autrement pour les décisions de l’Union. Dans ce cas, le droit est forgé à partir des transferts de souveraineté librement consentis par les Etats, l’Union devenant détentrice de compétences, donc de pouvoirs propres dans les domaines précisément inscrits dans les traités.

Pour la bonne administration de ces compétences déléguées, et selon ce que précisent les traités pour chacune, tout comme pour la bonne application des actes juridiques utiles à la réalisation des politiques communes, il ne peut y avoir de règles nationales qui viennent annuler ou diminuer la portée des règles européennes. Cela aurait pour conséquences d’entraver les missions confiées par les États à l’Union, de rendre inapplicable le droit européen et de créer des distorsions préjudiciables aux Européens.

La Cour a donc reconnu, contre l’avis des États, le principe de primauté du droit de l’Union sur celui national en s’appuyant sur 2 principes :

  • Les États ayant transféré des droits souverains à une communauté qu’ils ont créée, ils ne peuvent, par des mesures unilatérales, en reprendre le contrôle ;
  • Les États ne peuvent remettre en question la portée uniforme des droits de l’Union à l’ensemble de la communauté.

3.3. Interaction entre droit européen et droit national : comment est appliqué le droit, notamment les directives (transposition en droit national)

L’interaction découle très largement des aspects que nous venons de décrire. Elle comprend une telle variété de situations que l’on ne peut toutes les évoquer. Pour illustrer cette interaction, le mécanisme de la directive en est le meilleur reflet.

Nous l’avons vu, celle-ci est un acte du droit dérivé de l’Union qui s’applique à tous dans un laps de temps fixé lors de sa publication au journal officiel de l’UE. C’est un acte juridique qui a été très largement utilisé pour harmoniser les normes techniques, administratives, sanitaires, fiscales et autres, nécessaires à la réalisation du marché intérieur. La directive fixe le but à atteindre. Elle implique un résultat. Elle se garde de définir précisément la forme et les moyens de répondre à cet objectif. Elle laisse ces dimensions au soin de chaque État.

L’interaction est, dans ce cas évidente. Pour être applicable, la directive, acte obligatoire auquel les États ne peuvent pas se soustraire, doit être complétée. Ce complément se fera au moment où la directive sera reprise dans le texte d’une loi nationale ; ce que l’on nomme par transcription.

Ainsi, inclus dans le droit interne, cet acte juridique européen est mis en œuvre par les États. Si les tribunaux nationaux sont saisis par un plaignant dans un domaine régit par un texte de loi nationale dont l’origine est une directive, et s’ils ne peuvent trancher directement le litige, la juridiction saisie de l’affaire peut interroger la Cour de justice sur l’interprétation qu’elle doit faire du texte de loi contesté. Cela montre l’interdépendance entre ordre juridique européen et systèmes nationaux.

Les directives ne sont pas bien sûr les seuls actes pouvant faire l’objet d’un litige. Les règlements et les décisions sont aussi concernés.

L’interaction entre droit européen et droit national résulte donc d’un mécanisme de coopération entre les juridictions qui confirme la primauté du droit de l’Union sur celui des États membres.

Auteur(s) :

REGUILLON Alain

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