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5 = 1. Notions essentielles =
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7 Tout être humain né vivant et viable est sujet de droit. S’il détient automatiquement la personnalité juridique, en revanche, il n’est pas forcément titulaire de la capacité juridique.
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9 En effet des personnes physiques peuvent être privées de leur capacité juridique rendant nécessaire la mise en œuvre d’un régime de protection.
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11 __Exemple __: certains majeurs atteints d’une maladie invalidante ou d’une aliénation mentale ou encore les mineurs.
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13 La capacité juridique recouvre la possibilité de jouir et d’exercer ses droits seuls. L’incapacité connaît deux manifestations :
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15 * l’incapacité de jouissance : la personne physique n’est pas titulaire de certains droits. Cette forme est rare et ne peut être totale car si c’était le cas cela reviendrait à nier la personnalité juridique. Elle est donc, lorsqu’elle se rencontre, strictement limitée dans sa portée ;
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17 Exemple : l’article 909 du Code civil interdit au médecin de recevoir un don ou un legs d’une personne qu’il a traité pour une maladie mais dont elle meurt.
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19 * l’incapacité d’exercice : est la forme d’incapacité la plus répandue. Elle suppose une personne disposant de tous ses droits mais qui n’est pas en mesure de pouvoir les exercer seule. Selon l’atteinte dont elle est l’objet elle bénéficiera d’un régime de protection légale allant de la simple surveillance en passant par l’assistance pour aller jusqu’à la représentation si nécessaire.
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21 Exemple : un majeur qui ne peut pas passer un contrat seul pour acheter ou vendre un bien immobilier.
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23 Ce domaine du droit a fait l’objet d’une réforme par la loi du 5 mars 2007 en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
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25 L’esprit de la réforme n’est pas de remettre en cause la division tripartite du régime de protection qui demeure la surveillance avec la sauvegarde de justice, l’assistance avec la curatelle et la représentation avec la tutelle.
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27 La finalité est de réactualiser le fonctionnement qui était gouverné par une loi du 1968. C’est ainsi, par exemple, que la loi de 2007 ne parle plus d’incapable à propos de l’individu concerné mais de personne légalement protégée.
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29 Elle ne se consacre plus quasi exclusivement à la protection de biens mais s’étend également, de manière significative, à la protection de la personne intéressée elle- même en organisant un dispositif permettant de prévenir des placements sous protection légale abusif par un réexamen périodique de la situation.
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31 La réforme permet également d’apporter quelques dispositifs comme le mandat de protection future par exemple. Cette technique permet de désigner par avance pour soi-même ou sa descendance un tuteur potentiel afin d’organiser une représentation.
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33 La loi du 5 mars 2007 a instauré des modalités de protection sociale comme les mesures administratives d’accompagnement social personnalisées et la mesure d’accompagnement judiciaire.
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35 Ce texte a également le mérite de réglementer la profession pour l’exercice des mandats non familiaux de protection judiciaire des majeurs.
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37 La loi du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures a modifié quelques dispositions dont les effets restent mineurs (Voir notamment les articles 426, 431, 432, 441, 442 du Code civil).
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39 L’ordonnance du 15 octobre 2015, portant simplification et modernisation du droit de la famille a porté création d’un nouveau dispositif : « l’habilitation familiale » dont le fonctionnement est expliqué aux articles 494-1 à 494-12 du Code civil. La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI^^ème^^ siècle (//JO 19 nov. 2016//) est venue modifier ces dispositions. Ce texte prévoit notamment que le conjoint peut mettre en œuvre la protection par habilitation familiale dès lors que le régime matrimonial ne permet pas une protection suffisante.
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41 = 2. Exposé des dispositions communes applicables aux trois régimes légaux de protection =
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43 == 2.1. La formulation de la demande ==
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45 L’exigence d’une nécessité : un régime légal de protection ne peut être décidé par le juge des tutelles qu’à partir du moment où les dispositifs de droit commun se révèlent insuffisants pour protéger les intérêts d’une personne physique majeure.
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47 Individualisation de la mesure : le régime légal de protection doit être proportionné et individualisé en fonction du degré d’altération des facultés mentales ou physiques de l’intéressé.
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49 Les demandeurs : L’ouverture d’un régime légale de protection peut être sollicitée auprès du juge des tutelles par :
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51 * la personne à protéger, son conjoint, son partenaire ou son concubin non séparé ;
52 * un parent ou un allié ;
53 * une personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables ;
54 * la personne qui exerce déjà, à l’égard de l’intéressé, une mesure de protection juridique ;
55 * le procureur de la République.
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57 == 2.2. Justification de la mesure ==
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59 Impératif (sous peine d’irrecevabilité) : la demande doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin agréé par le procureur de la République.
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61 Facultatif : l’avis du médecin traitant peut éventuellement être sollicité par le médecin agréé.
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63 Finalité : expliquer en quoi l’altération des facultés mentales ou physiques est de nature à empêcher l’expression de la volonté de l’intéressé.
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65 Le juge des tutelles exerce son pouvoir d’appréciation par rapport au principe de mise sous protection et de la définition de la nature du régime à appliquer. Il doit, en principe, entendre l’intéressé avant de prendre une décision qui peut se faire assister d’un avocat ou d’une personne de son choix.
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67 __Attention __: le juge peut décider de se prononcer sans audition préalable de l’intéressé si cette étape de la procédure est de nature à porter atteinte à la santé de la personne ou si celle-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.
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69 Le juge doit prendre l’avis du médecin agréé et motiver sa décision par écrit.

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