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2 La **Loi Climat et résilience **du 22 aout 2021 fixe un **objectif « zéro artificialisation nette »** (ZAN) à l’horizon **2050**. Elle introduit ainsi dans le Code de l’urbanisme un nouvel **article L. 101-2-1** qui définit l’artificialisation des sols comme « l'altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d'un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage ».
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4 (% style="text-align: justify;" %)
5 Le décret précise que les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols ne portent que sur les **surfaces terrestres** jusqu’à la limite haute du rivage de la mer. Ainsi, selon la nomenclature du décret, **cinq catégories de surfaces artificialisées **sont listées, il s’agit :
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7 * Des surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages, ou installations)
8 * Des surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison d’un revêtement (artificiel, asphalté, bétonné, couvert de pavés ou de dalles)
9 * Des surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés ou recouverts de matériaux minéraux
10 * Des surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux composites (couverture hétérogènes et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux)
11 * Des surfaces à usage résidentiel, de production secondaire ou tertiaire, ou d’infrastructures notamment de transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces surfaces sont en chantier ou sont en état d’abandon
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14 Cette nomenclature compote par ailleurs **trois catégories de surfaces non artificialisées **:
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16 * Les surfaces naturelles qui sont soit nues (sables, galets, rochers, pierres), soit couvertes en permanence d’eau, de neige ou de glace
17 * Les surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, aquaculture, saliculture)
18 * Les surfaces naturelles ou végétalisées constituant un habitat naturel
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21 Ce décret permet ainsi aux collectivités territoriales et leurs services d’urbanisme de disposer d’une définition précise des surfaces artificialisées et non artificialisées.
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23 (% style="text-align: justify;" %)
24 [[Consulter le décret n°2022-763 >>https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045727061 ||rel=" noopener noreferrer" target="_blank"]]

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