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1 (% style="text-align: justify;" %)
2 === (% style="color:#2980b9" %)__I – Éléments communs__(%%) ===
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4 (% style="text-align: justify;" %)
5 (% style="color:#000000" %)Les positions statutaires ne concernent que les fonctionnaires. Elles ne concernent pas les contractuels.
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7 (% style="text-align: justify;" %)
8 (% style="color:#000000" %)Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes :
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10 1. (% style="color:#000000" %)Activité ;
11 1. (% style="color:#000000" %)Détachement ;
12 1. (% style="color:#000000" %)Disponibilité ;
13 1. (% style="color:#000000" %)Congé parental.
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15 (% style="text-align: justify;" %)
16 (% style="color:#000000" %)L’autorité territoriale prend, par arrêté, les décisions de placement du fonctionnaire dans l’une des positions statutaires prévues.
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18 (% style="text-align: justify;" %)
19 (% style="color:#000000" %)En outre, un fonctionnaire est nécessairement placé dans une position statutaire et il ne peut en occuper qu’une seule à la fois. Toutefois, la loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique prévoit un cas de double détachement. En effet, l’article 66 du titre III, modifié, prévoit qu’un fonctionnaire placé en position de détachement et qui bénéficie d’une promotion interne, peut, durant son stage dû à une telle promotion, rester détaché. Ainsi, par exemple, un attaché territorial, détaché sur un emploi fonctionnel de directeur général des services, ayant été nommé au grade d’administrateur, consécutivement à la réussite de l’examen professionnel permettant son accès audit grade par la voie de la promotion interne, peut rester détaché sur son emploi fonctionnel et, simultanément, être détaché en qualité de stagiaire dans le grade d’administrateur.
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21 (% style="text-align: justify;" %)
22 (% style="color:#000000" %)//__Référence__ : article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (titre I), portant droits et obligations des fonctionnaires.//
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24 (% style="text-align: justify;" %)
25 === (% style="color:#2980b9" %)__II – La position d’activité__(%%) ===
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28 ==== (% style="color:#000000" %)**2.1 Généralités**(%%) ====
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30 (% style="text-align: justify;" %)
31 (% style="color:#000000" %)L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.
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33 (% style="text-align: justify;" %)
34 (% style="color:#000000" %)L’activité peut correspondre à l’exercice des fonctions à temps complet, à temps non complet ou à temps partiel.
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36 (% style="text-align: justify;" %)
37 (% style="color:#000000" %)Le fonctionnaire en activité a droit, après service fait, à sa rémunération. Il peut bénéficier de congés (congés annuels, de maladie, maternité, paternité, etc.) et d’autorisations spéciales d’absence. Il bénéficie d’un déroulement de carrière. L’activité correspond à des services publics effectifs pour le calcul de l’ancienneté.
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39 (% style="text-align: justify;" %)
40 (% style="color:#000000" %)Tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade.
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42 (% style="text-align: justify;" %)
43 (% style="color:#000000" %)Tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir dans un délai raisonnable une affectation correspondant à son grade.
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45 (% style="text-align: justify;" %)
46 (% style="color:#000000" %)//__Références__ : articles 56, 57, 58, 60, 77, 78, 87 et 104 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 13 et 258 du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ; CE, 24 novembre 2008, A. c./Ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, n° 322192.//
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48 (% style="text-align: justify;" %)
49 ==== (% style="color:#000000" %)**2.2 Modalité particulière de l’activité : la mise à disposition**(%%) ====
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51 (% style="text-align: justify;" %)
52 (% style="color:#000000" %)La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.
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54 (% style="text-align: justify;" %)
55 (% style="color:#000000" %)Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
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57 (% style="text-align: justify;" %)
58 (% style="color:#000000" %)L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public doit en être préalablement informé.
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60 (% style="text-align: justify;" %)
61 (% style="color:#000000" %)Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.
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63 (% style="text-align: justify;" %)
64 (% style="color:#000000" %)Le fonctionnaire mis à disposition est soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où il sert, à l'exception de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
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66 (% style="text-align: justify;" %)
67 (% style="color:#000000" %)Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. La mise à disposition est possible notamment auprès des administrations publiques ou des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes.
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69 (% style="text-align: justify;" %)
70 (% style="color:#000000" %)La mise à disposition donne lieu à remboursement de la rémunération du fonctionnaire par son organisme d’accueil à son administration d’origine. Il peut être dérogé à cette règle dans certains cas (notamment lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché).
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72 (% style="text-align: justify;" %)
73 (% style="color:#000000" %)//__Références__ : articles 30, 61, 61-1, 61-2 et 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant statutaires relatives à la fonction publique territoriale.//
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75 (% style="text-align: justify;" %)
76 ==== (% style="color:#000000" %)**2.3 Modalité particulière de l’activité : le congé de présence parentale**(%%) ====
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78 (% style="text-align: justify;" %)
79 (% style="color:#000000" %)Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants.
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81 (% style="text-align: justify;" %)
82 (% style="color:#000000" %)Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente-six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.
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84 (% style="text-align: justify;" %)
85 (% style="color:#000000" %)Au cours de la période de bénéfice du congé de présence parentale, le fonctionnaire territorial reste affecté dans son emploi. Il n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite. En revanche, pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.
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87 (% style="text-align: justify;" %)
88 (% style="color:#000000" %)Le droit au congé de présence parentale cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.
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90 (% style="text-align: justify;" %)
91 (% style="color:#000000" %)À l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté à un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté à un emploi plus proche de son domicile.
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93 (% style="text-align: justify;" %)
94 (% style="color:#000000" %)A noter que pour s’occuper de son enfant gravement malade, sans perdre de rémunération, un agent public (fonctionnaire ou contractuel) peut bénéficier du dispositif prévu par le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015, permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade.
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96 (% style="text-align: justify;" %)
97 (% style="color:#000000" %)//__Références__ : article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 1er du décret n° 2006-1022 du 21 août 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents contractuels des collectivités territoriales du congé de présence parentale.//
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99 (% style="text-align: justify;" %)
100 (% style="color:#e74c3c" %)**Attention : La cessation progressive d’activité, autre modalité de la position d’activité, a été supprimée à compter du 1er janvier 2011. Les fonctionnaires y étant admis avant cette date conservent, à titre personnel, ce dispositif. Ils peuvent, à tout moment et sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois, demander à y renoncer.**
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102 (% style="text-align: justify;" %)
103 (% style="color:#000000" %)//__Référence__ : article 54 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.//
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105 (% style="text-align: justify;" %)
106 === (% style="color:#2980b9" %)__III – Le détachement__(%%) ===
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108 (% style="text-align: justify;" %)
109 ==== (% style="color:#000000" %)**3.1 Généralités**(%%) ====
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111 (% style="text-align: justify;" %)
112 (% style="color:#000000" %)Le détachement est la position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emplois, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il est prononcé sur la demande de du fonctionnaire.
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114 (% style="text-align: justify;" %)
115 (% style="color:#000000" %)Le détachement est un des modes de recrutement dans un emploi vacant.
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117 (% style="text-align: justify;" %)
118 (% style="color:#000000" %)Le détachement est de courte durée (six mois maximum non renouvelable, sauf détachement dans un territoire d’outre-mer ou à l’étranger, ou la durée maximale est portée à un an) ou de longue durée (cinq ans maximum, renouvelable par périodes n'excédant pas cinq années, sauf mention contraire ci-dessous au 3.2). Il est révocable.
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120 (% style="text-align: justify;" %)
121 (% style="color:#000000" %)Le détachement d’un fonctionnaire à l’intérieur de son propre cadre d’emplois est impossible, même pour occuper un emploi dans une autre collectivité.
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123 (% style="text-align: justify;" %)
124 (% style="color:#000000" %)En principe le détachement d’un fonctionnaire ne peut s’effectuer qu’avec son accord. Il existe cependant une exception introduite par les dispositions de l’article 16 de la loi du 20 avril 2016 modifiant celles de l’article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires. Il s’agit de la disposition du statut relative à la suspension d’un fonctionnaire et au __**détachement d’office**__. L’article 30 précité prévoit en effet que « si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. **A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois** **pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations**. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation ».
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126 (% style="text-align: justify;" %)
127 (% style="color:#000000" %)La loi du 6 août 2019, dite de transformation de la fonction publique a introduit dans la loi du 13 juillet 1983, dans son article 15, un second cas de détachement d’office : __**le détachement d’office en cas d’externalisation d’une activité de service public**__. Elle prévoit que lorsqu'une activité d'une personne morale de droit public employant des fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit public gérant un service public industriel et commercial (Spic), des fonctionnaires exerçant cette activité peuvent être détachés d'office, pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée (CDI) auprès de l'organisme d'accueil. Il peut s’agir, par exemple, de la fabrication de repas scolaires confectionnés au sein d’une commune et transférer, dans le cadre d’une délégation de service public à une entreprise privée. Pour ce faire, ce contrat liant la commune à l’entreprise doit expressément prévoir le transfert des personnels.
128
129 (% style="text-align: justify;" %)
130 (% style="color:#000000" %)Ce contrat de travail doit comprendre une rémunération au moins égale à la rémunération antérieurement versée par l'administration, l'établissement public ou la collectivité d'origine et qui ne peut être inférieure à celle versée pour les mêmes fonctions aux salariés de la personne morale de droit privé ou aux agents de la personne morale de droit public gérant un Spic. Les services accomplis en détachement dans l'organisme d'accueil sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois dont relève l'agent. A noter qu’en droit de la fonction publique le terme de « rémunération » englobe tous les éléments du revenu : traitement, primes, heures supplémentaires et le cas échéant : indemnité de résidence, supplément familial de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), garantie individuelle du pouvoir d’achat (Gipa), …
131
132 (% style="text-align: justify;" %)
133 (% style="color:#000000" %)Sans préjudice des cas où le détachement ou la disponibilité est de droit, le fonctionnaire peut demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement pour occuper un emploi au sein d'une administration, encore faut-il qu’un emploi correspondant à son grade soit vacant.
134
135 (% style="text-align: justify;" %)
136 (% style="color:#000000" %)En cas de renouvellement du contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil, le détachement du fonctionnaire est renouvelé d'office. En cas de conclusion d'un nouveau contrat entre la personne morale de droit public et une autre personne morale de droit privé ou une autre personne morale de droit public gérant un Spic, le fonctionnaire est détaché d'office auprès du nouvel organisme d'accueil. Cet organisme est tenu de reprendre les clauses substantielles du CDI du fonctionnaire, notamment celles relatives à la rémunération.
137
138 (% style="text-align: justify;" %)
139 (% style="color:#000000" %)En outre, lorsque le contrat liant la personne morale de droit public à l'organisme d'accueil prend fin, le fonctionnaire opte :
140
141 * (% style="color:#000000" %)soit pour sa radiation des cadres et le versement d'une indemnité prévue par décret (non encore publié) s'il souhaite poursuivre son contrat de travail au sein de l'organisme d'accueil ;
142 * (% style="color:#000000" %)soit pour sa réintégration de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.
143
144 (% style="text-align: justify;" %)
145 (% style="color:#000000" %)Lorsque le fonctionnaire détaché d’office et titulaire d'un CDI est licencié, quel que soit le motif, par l'organisme d'accueil, y compris pour raison disciplinaire, il doit être réintégré de plein droit dans son corps ou son cadre d'emplois d'origine.
146
147 (% style="text-align: justify;" %)
148 (% style="color:#000000" %)Par ailleurs, à tout moment pendant la durée de son détachement, le fonctionnaire peut solliciter sa radiation des cadres et le bénéfice de l'indemnité mentionnée ci-dessus.
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150 (% style="text-align: justify;" %)
151 (% style="color:#000000" %)//__Références__ : articles 15 et 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 8 et 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental et des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.//
152
153 (% style="text-align: justify;" %)
154 ==== (% style="color:#000000" %)**3.2 Les autres cas de détachement**(%%) ====
155
156 (% style="text-align: justify;" %)
157 (% style="color:#000000" %)Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants (les cas où le détachement est de plein droit, c’est-à-dire qu’il ne peut être refusé par l’administration, sont indiqués //**en gras et en italique**// ; les autres cas sont soumis à l’autorisation préalable de l’administration, qui peut le refuser pour des motifs tirés de l’intérêt du service) :
158
159 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès d'une administration de l'État (ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée) ;
160 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public (ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée) ;
161 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès d'une entreprise publique ou d'un groupement d'intérêt public ;
162 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès d'un établissement public hospitalier (ne peut être renouvelé, au-delà d'une période de cinq années, que si le fonctionnaire refuse l'intégration qui lui est proposée) ;
163 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général, notamment auprès d'une entreprise titulaire d'un contrat de délégation de service public d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
164 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès d'un organisme privé ou d'une association dont les activités favorisent ou complètent l'action d'une collectivité publique, sous réserve de l'approbation préalable, par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent du projet de contrat et de ses avenants éventuels ;
165 1. (% style="color:#000000" %)Détachement pour participer à une mission de coopération en tant qu’« expert technique international » auprès d'États étrangers ;
166 1. (% style="color:#000000" %)Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger ;
167 1.
168 11. (% style="color:#000000" %)Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale,
169 11. (% style="color:#000000" %)Détachement pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international, dans les conditions prévues par une convention préalablement passée entre l'administration gestionnaire et l'organisme d'accueil, définissant la nature et le niveau des activités confiées au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération, les modalités d'appel de retenues pour pension ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités (ne peut excéder deux années, renouvelable une fois, pour une durée n'excédant pas deux années) ;
170 1. (% style="color:#000000" %)Détachement pour exercer une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. Le fonctionnaire est alors placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ; //**pour certains mandats exécutifs, ce détachement est de plein droit**// ;
171 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature, sous réserve que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des trois dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle (ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans) ;
172 1. (% style="color:#000000" %)//**Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'État ou d'une collectivité territoriale, y compris les établissements publics hospitaliers, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois ;**//
173 1. (% style="color:#000000" %)//**Détachement pour exercer un mandat syndical ;**//
174 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès d'un organisme dispensateur de formation pour les agents publics ;
175 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant de la France au Parlement européen ;
176 1. (% style="color:#000000" %)Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française, ou pour exercer une activité dans la réserve opérationnelle ;
177 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès du Défenseur des droits ;
178 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
179 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
180 1. (% style="color:#000000" %)Détachement pour reclassement après inaptitude physique ;
181 1. (% style="color:#000000" %)Détachement pour reclassement pour raison opérationnelle d’un sapeur-pompier professionnel ;
182 1. (% style="color:#000000" %)Détachement auprès de l'administration d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un établissement public dépendant d'un de ces États. Une convention passée entre la collectivité ou l'établissement public français d'origine et la collectivité d'accueil définit la nature et le niveau des activités confiées à la.au fonctionnaire, ses conditions d'emploi et de rémunération ainsi que les modalités du contrôle de l'évaluation desdites activités.
183
184 (% style="text-align: justify;" %)
185 (% style="color:#000000" %)Il existe d’autres cas de détachement, aux modalités particulières : sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi de cabinet.
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187
188 (% style="text-align: justify;" %)
189 (% style="color:#000000" %)//__Références__ : article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires et à l’intégration.//
190
191 (% style="text-align: justify;" %)
192 ==== (% style="color:#000000" %)**3.3 Situation du fonctionnaire détaché**(%%) ====
193
194 (% style="text-align: justify;" %)
195 (% style="color:#000000" %)Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition législative ou réglementaire ou de toute clause conventionnelle prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière. Il peut être autorisé à exercer ses fonctions à temps partiel.
196
197 (% style="text-align: justify;" %)
198 (% style="color:#000000" %)S’ils sont plus favorables pour le fonctionnaire, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteint dans le corps ou cadre d'emplois de détachement :
199
200 * (% style="color:#000000" %)lors du renouvellement du détachement ;
201 * (% style="color:#000000" %)à l'expiration d'un détachement de longue durée, lors de la réintégration dans son cadre d’emplois d’origine (sauf pour les détachements pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité non suivi d'une titularisation) ;
202 * (% style="color:#000000" %)lors de l’intégration, à sa demande ou avec son accord, dans le cadre d'emplois ou corps de détachement.
203
204 (% style="text-align: justify;" %)
205 (% style="color:#000000" %)**Attention : Du fait du détachement, l’emploi d’origine du fonctionnaire détaché est considéré comme vacant, ce qui autorise l’administration à recruter un autre fonctionnaire pour le remplacer, sauf dans deux cas :**
206
207 * (% style="color:#000000" %)**pour les détachements de courte durée (cf. 3.1);**
208 * (% style="color:#000000" %)**pour les détachements pour stage ou scolarité avant titularisation (cf. ci- dessus 3.2, 12°), lorsque le fonctionnaire stagiaire ou élève n'a pas été titularisé.**
209
210 (% style="text-align: justify;" %)
211 (% style="color:#000000" %)**Dans ces deux cas, l’article 3-1 du titre III prévoit qu’un agent contractuel peut remplacer le fonctionnaire en détachement.**
212
213 (% style="text-align: justify;" %)
214 (% style="color:#000000" %)//__Références__ : articles 3-1, 60, 64 et 66 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires la fonction publique territoriale ; articles 2 et 8 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.//
215
216 (% style="text-align: justify;" %)
217 ==== (% style="color:#000000" %)**3.4 Fin du détachement**(%%) ====
218
219 (% style="text-align: justify;" %)
220 (% style="color:#000000" %)Le fonctionnaire détaché peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.
221
222 (% style="text-align: justify;" %)
223 (% style="color:#000000" %)À l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement.
224
225 (% style="text-align: justify;" %)
226 (% style="color:#000000" %)À l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office (cf. ci-dessous).
227
228 (% style="text-align: justify;" %)
229 (% style="color:#000000" %)Cependant, dès son retour dans sa collectivité ou établissement d’origine et lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire **est maintenu en surnombre pendant un an** dans sa collectivité ou établissement. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité. La collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement ou d'intégration directe du fonctionnaire sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. Sont également examinées, les possibilités d'activité dans une autre collectivité ou un autre établissement que celle ou celui d'origine sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois dits « A+ », soit par le centre de gestion pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine.
230
231 (% style="text-align: justify;" %)
232 (% style="color:#000000" %)Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine **avant l'expiration normale de la période de détachement** pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine. Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si son administration d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration.
233
234 (% style="text-align: justify;" %)
235 (% style="color:#000000" %)//__Références__ : articles 66, 67 et 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.//
236
237 (% style="text-align: justify;" %)
238 === (% style="color:#2980b9" %)__IV – Les autres positions statutaires__(%%) ===
239
240 (% style="text-align: justify;" %)
241 ==== (% style="color:#000000" %)**4.1 La disponibilité**(%%) ====
242
243 (% style="text-align: justify;" %)
244 (% style="color:#000000" %)La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite.
245
246 (% style="text-align: justify;" %)
247 (% style="color:#000000" %)La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration de congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée.
248
249 (% style="text-align: justify;" %)
250 (% style="color:#000000" %)La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale :
251
252 (% style="text-align: justify;" %)
253 (% style="color:#000000" %)__**- soit d'office :**__
254
255 * (% style="color:#000000" %)à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie, de longue maladie et de longue durée, lorsque le fonctionnaire ne peut être reclassé ;
256 * (% style="color:#000000" %)lorsque le fonctionnaire demande à interrompre avant son terme une période de détachement en vue réintégrer son administration d'origine, si cette réintégration n'est pas immédiatement possible ;
257 * (% style="color:#000000" %)lorsque le fonctionnaire, à la fin d'une période de détachement, de mise hors cadres ou de congé parental, ou remis à disposition de son administration d'origine au cours d'une de ces périodes, a refusé un emploi relevant de la même collectivité ou établissement public correspondant à son grade ;
258 * (% style="color:#000000" %)lorsque le fonctionnaire, pris en charge, manque de manière grave et répétée à ses obligations, concernant en particulier les actions de suivi et de reclassement mises en œuvre par le CNFPT ou le centre de gestion ;
259 * (% style="color:#000000" %)en cas d'impossibilité de réintégration à la suite d'une disponibilité de droit, discrétionnaire ou d'office pour inaptitude physique, le fonctionnaire peut être maintenu en disponibilité ou placé en disponibilité d'office par l'autorité territoriale ;
260 * (% style="color:#000000" %)au profit des fonctionnaires exerçant les fonctions de membre du Gouvernement, un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Parlement européen ;
261
262 (% style="text-align: justify;" %)
263 (% style="color:#000000" %)__**- soit à la demande de l'intéressé sous réserve des nécessités du service :**__
264
265 * (% style="color:#000000" %)pour études ou recherches présentant un intérêt général : la durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;
266 * (% style="color:#000000" %)pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder cinq années ; elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière. Le renouvellement est accordé à condition que le fonctionnaire, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins 18 mois de services effectifs continus dans la fonction publique. Ce dispositif concerne les demandes de disponibilité présentées à compter du 29 mars 2019 (article. 21 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986). Le fonctionnaire souhaitant exercer une activité privée pendant une période de disponibilité pour convenances personnelles doit cependant respecter les règles prévues par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017, l'exercice de certaines activités privées est, en effet, interdit aux fonctionnaires en disponibilité ;
267 * (% style="color:#000000" %)pour création ou reprise d’une entreprise ; cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service ; la mise en disponibilité ne peut alors excéder deux années. le fonctionnaire sollicitant une disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise doit respecter la procédure prévue par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (article 25 octies) et par le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017. En effet, son projet pourrait être empêché au regard de l'interdiction d'exercice de certaines activités privées. La disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise peut être cumulée avec la disponibilité pour convenances personnelles. Ce cumul ne peut toutefois excéder cinq ans lorsqu’il s’agit de la première période de disponibilité (article 21 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) ;
268
269 (% style="text-align: justify;" %)
270 (% style="color:#000000" %)__**- soit de droit :**__
271
272 * (% style="color:#000000" %)pour élever un enfant âgé de moins de huit ans, pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité (Pacs), à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne,
273 * (% style="color:#000000" %)pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un Pacs, lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.
274
275 (% style="text-align: justify;" %)
276 (% style="color:#000000" %)Dans ces deux cas, la mise en disponibilité ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée si les conditions requises pour l'obtenir sont toujours réunies.
277
278 * (% style="color:#000000" %)pour exercice d’un mandat politique, pendant la durée du mandat ;
279 * (% style="color:#000000" %)pour se rendre dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, à condition de détenir l’agrément exigé ; cette période ne peut excéder six semaines par agrément d’adoption.
280
281 (% style="text-align: justify;" %)
282 (% style="color:#000000" %)En principe, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement (article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janv. 1984). Ainsi, il n'acquiert plus d'ancienneté et n'accomplit aucun service effectif durant sa disponibilité ; il conserve cependant les droits acquis avant cette période.
283
284 (% style="text-align: justify;" %)
285 (% style="color:#000000" %)Toutefois, l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit deux dérogations :
286
287 (% style="text-align: justify;" %)
288 (% style="color:#000000" %)__*** l'exercice d'une activité professionnelle au cours d'une période de disponibilité :**__
289
290 (% style="text-align: justify;" %)
291 (% style="color:#000000" %)Le fonctionnaire qui exerce une activité professionnelle au cours d’une disponibilité conserve ses droits à l’avancement d’échelon ou de grade pendant une durée maximale de 5 ans. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois. Ce dispositif concerne les disponibilités accordées pour les motifs suivants (article 25-1 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986) :
292
293 * (% style="color:#000000" %)études ou recherches présentant un intérêt général ;
294 * (% style="color:#000000" %)convenances personnelles ;
295 * (% style="color:#000000" %)créer ou reprendre une entreprise ;
296 * (% style="color:#000000" %)élever un enfant de moins de 8 ans, donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire d’un Pacs, à un ascendant à la suite d’un accident ou d’une grave ou atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ;
297 * (% style="color:#000000" %)suivre son conjoint ou partenaire de Pacs lorsqu'il est contraint, pour des motifs professionnels, d'établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.
298
299 (% style="text-align: justify;" %)
300 (% style="color:#000000" %)Les disponibilités accordées pour l’exercice d’un mandat d’élu local ne sont en revanche pas concernées ;
301
302 (% style="text-align: justify;" %)
303 (% style="color:#000000" %)__*** la disponibilité pour élever un enfant :**__
304
305 (% style="text-align: justify;" %)
306 (% style="color:#000000" %)Le fonctionnaire qui bénéficie d’une disponibilité pour élever un enfant conserve également ses droits à l’avancement pendant une durée maximale de cinq ans. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d’emplois.
307
308 (% style="text-align: justify;" %)
309 (% style="color:#000000" %)__**Les conditions de réintégration d’un fonctionnaire à l’issue d’une période de disponibilité**__
310
311 (% style="text-align: justify;" %)
312 (% style="color:#000000" %)L’article 72 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par celle du 6 août 2019, précitée, prévoit que le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi (congés de maladie, de longue maladie, de longue durée, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi.
313
314 (% style="text-align: justify;" %)
315 (% style="color:#000000" %)Ainsi, ce sont les règles de la réintégration suite à un détachement qui s’appliquent :
316
317 * (% style="color:#000000" %)si la disponibilité était de courte durée (6 mois au maximum, par analogie avec les règles relatives au détachement) : dans ce cas, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement ;
318 * (% style="color:#000000" %)si la disponibilité était de longue durée (plus de 6 mois) :
319 ** (% style="color:#000000" %)__- en cas d'emploi vacant__ : le fonctionnaire est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l’emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Toutefois, si le fonctionnaire refuse l'emploi proposé, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office ;
320 ** (% style="color:#000000" %)__- si aucun emploi n'est vacant__, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité ou établissement d'origine ; pendant cette période, il a priorité pour être affecté dans tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement d'origine. En parallèle, le CNFPT ou le centre de gestion étudie les possibilités de reclassement, ainsi que de détachement ou d'intégration directe, sur un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la collectivité ou de l'établissement (dans le respect des règles fixées par les statuts particuliers), ainsi que les possibilités d'activité sur un emploi correspondant à son grade ou un emploi équivalent dans l’un des versants de la fonction publique. Si la réintégration n'est toujours pas intervenue au terme du maintien en surnombre, le fonctionnaire est pris en charge par le CNFPT ou par le centre de gestion territorialement compétent.
321
322 (% style="text-align: justify;" %)
323 (% style="color:#000000" %)Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité de droit, sur demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un Pacs n'est réintégré dans les conditions prévues aux mêmes premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67, à l'expiration de sa période de disponibilité, que si celle-ci n'a pas excédé trois ans.
324
325 (% style="text-align: justify;" %)
326 (% style="color:#000000" %)Au-delà de cette durée, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire.
327
328 (% style="text-align: justify;" %)
329 (% style="color:#000000" %)Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire.
330
331 (% style="text-align: justify;" %)
332 (% style="color:#000000" %)Conformément à l'article 74 II de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, précitée, ces dispositions relatives à la réintégration entrent en vigueur le 1er janvier 2020. La durée des périodes de disponibilité antérieures à cette date est prise en compte pour son application.
333
334 (% style="text-align: justify;" %)
335 (% style="color:#000000" %)//__Références__ : article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; articles 18 à 24 et 34-1 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.//
336
337 (% style="text-align: justify;" %)
338 ==== (% style="color:#000000" %)**4.2 Le congé parental**(%%) ====
339
340 (% style="text-align: justify;" %)
341 (% style="color:#000000" %)Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.
342
343 (% style="text-align: justify;" %)
344 (% style="color:#000000" %)Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
345
346 (% style="text-align: justify;" %)
347 (% style="color:#000000" %)Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le cadre d'emplois.
348
349 (% style="text-align: justify;" %)
350 (% style="color:#000000" %)À l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine ou, en cas de détachement, dans sa collectivité ou son établissement d'accueil pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial. Sur sa demande et à son choix, il est réaffecté dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile, lorsque celui-ci a changé, pour assurer l'unité de la famille.
351
352 (% style="text-align: justify;" %)
353 (% style="color:#000000" %)Si une nouvelle naissance survient en cours de congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté dans les conditions prévues ci-dessus.
354
355 (% style="text-align: justify;" %)
356 (% style="color:#000000" %)Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé. Il est alors réintégré dans les mêmes conditions qu’au terme prévu.
357
358 (% style="text-align: justify;" %)
359 (% style="color:#000000" %)//__Références__ : article 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; article 34 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration.//

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