Afficher les derniers auteurs
1 (% style="text-align: justify;" %)
2 (% style="color:#000000" %)Institués par l’article 27 de la loi du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique, codifiés par le code général des collectivités territoriales (CGCT), ces collaborateurs n’ont pas vocation à accompagner un élu local dans l’exercice de ses fonctions, mais bien à faciliter le fonctionnement de l’assemblée délibérante en œuvrant auprès de chaque groupe d’élus, selon des modalités arrêtées par les responsables respectifs de ces groupes (cf. réponses ministérielles aux questions parlementaires n ° 31338, publiée au JOAN du 2 décembre 2008, p. 10494 et n° 105027, publiée au JOAN du 23 janvier 2007).
3
4 (% style="color:#000000" %)Le législateur a limité la possibilité de ces affectations aux groupes politiques constitués au sein des collectivités les plus importantes : communes, métropoles, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, départements et régions.
5
6 (% style="color:#000000" %)L’autorité exécutive de chacune de ces collectivités peut ainsi décider d’affecter aux groupes politiques une ou plusieurs personnes, la limite principale à l’embauche de ces collaborateurs étant financière. En effet, les dépenses de rémunération (charges incluses) des personnels affectés aux groupes politiques sont plafonnées à 30 % du total annuel des indemnités de fonctions versées aux membres de l’assemblée délibérante, tel qu’il ressort du dernier compte administratif.
7
8 (% style="color:#e74c3c" %)**Attention : Sur le plan comptable, ces dépenses doivent être identifiées au budget de la collectivité dans un chapitre créé spécialement à cet effet.**
9
10 (% style="color:#000000" %)L’exécutif de la collectivité est le seul ordonnateur des dépenses. Le système actuel de financement des groupes d’élus exclut donc tout régime de subventions à des associations comme cela a pu exister par le passé.
11
12 (% style="text-align: justify;" %)
13 (% style="color:#000000" %)C’est l’autorité territoriale qui procède au recrutement et à la répartition des personnels affectés auprès des groupes d’élus dans les conditions fixées par l’assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe.
14
15 (% style="color:#e74c3c" %)**Attention : En règle générale, l’assemblée délibérante prévoit que les moyens de fonctionnement des groupes sont répartis proportionnellement à leur effectif.**
16
17 (% style="color:#000000" %)Les collaborateurs de groupes d’élus peuvent être soit des fonctionnaires territoriaux titulaires de la collectivité affectés auprès de ces groupes d’élus après avoir recueilli leurs accords respectifs, soit des agents contractuels recrutés sur contrats à durée déterminée d’une durée maximale de trois années, et renouvelables par décision expresse.
18
19 (% style="color:#e74c3c" %)**Attention : Lorsque les agents mis à disposition des groupes d’élus sont des contractuels, la durée de leur contrat de travail ne peut excéder l’expiration du mandat des élus pour lesquels ils travaillent, c’est-à-dire la date de la proclamation du résultat de l’élection des nouveaux membres de l’assemblée locale concernée (cf. réponse ministérielle à la question n° 4701, publiée au JOAN du 13 avril 1998, p. 2126).**
20
21 (% style="color:#000000" %)Lorsque le renouvellement de ces contrats intervient au terme d’une période de six années, ils revêtent alors obligatoirement le caractère de contrats à durée indéterminée, conformément aux dispositions introduites par la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique Ces dispositions ont modifié la loi du 26 janvier 1984 qu’elles complètent d’un nouvel article 110-1 propre à ces collaborateurs. ([[cf. réponse ministérielle à la question parlementaire n° 02422, JO du Sénat 10 janvier 2013, p.86>>http://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ121002422.html]]).
22 Elles précisent, à l’image des conditions prévalant pour les collaborateurs de cabinet, que les fonctions de collaborateurs de groupes politiques n’ouvrent aucun droit à titularisation dans la fonction publique territoriale, et ne constituent pas des emplois permanents de ces collectivités ou établissements.
23 Cette dernière caractéristique suppose par ailleurs que le recrutement de fonctionnaires sur des postes de collaborateurs de groupes politiques nécessite au préalable, comme pour les collaborateurs de cabinet, un détachement ou une mise en disponibilité (cf. IAJ, n° 6, juin 2013, p. 13).
24 À l’issue de leur contrat ou en cas de licenciement, les agents contractuels peuvent bénéficier d’indemnités au titre de l’assurance-chômage et d’indemnités de licenciement. La charge de ces dépenses est imputée sur le budget de la collectivité (cf. article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée).
25 Dans le cas des fonctionnaires, la fin d’une mission de collaborateur de groupe politique implique leur réaffectation dans les services de la collectivité ([[cf. réponse ministérielle à la question parlementaire n° 24090, publiée au JOAN du 9 septembre 2008, p. 7816>>http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-24090QE.htm]]) ou leur réintégration dans leur cadre d’emplois ou emploi d’origine dans les conditions prévues statutairement, lorsqu’ils ont été détachés ou mis en disponibilité.
26
27 (% style="color:#000000" %)L’autorité territoriale est la seule compétente en matière de licenciement ou de non renouvellement des contrats de collaborateurs de groupes politiques. Comme pour les collaborateurs de cabinet, le juge administratif veille à ce que la décision ne soit pas entachée d’une erreur de droit et repose sur des motifs de faits matériellement exacts. Il admet également dans ce cadre que la perte de confiance puisse constituer un motif légitime (cf. Cour Administrative d’Appel de Marseille, 21 juin 2011, département des Pyrénées-Orientales, arrêt n° 09MA02149).
28 La définition des modalités d’exécution du service confié aux collaborateurs de groupe ne peut, en revanche, relever de l’exécutif territorial car cela reviendrait à instaurer une tutelle sur les groupes de l’opposition par l’exécutif. Elle relève donc de la responsabilité de l’élu responsable du groupe.
29
30
31 (% style="color:#000000" %)//__Références :__ Article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les communes ; Article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales pour les communautés urbaines ; Article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales pour les communautés d’agglomération//

Accès thématique

Accès famille

© 2017 CNFPT