Les différentes structures intercommunales

Modifié le 16 mai 2023

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Notions clés

Dernière mise à jour : avril 2020

Aujourd’hui, la France compte plusieurs types de structures intercommunales : les syndicats de communes (1), les communautés de communes (2), les communautés d’agglomération (3), les communautés urbaines (4), les métropoles (5), les pôles métropolitains (6), les pôles d'équilibre territorial et rural (7) et les syndicats mixtes (8).

Au 1er janvier 2020, on recense 1 254 établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre sur le territoire français.

Parmi ceux-ci, on dénombre 21 métropoles (22 avec Grand Lyon), 14 communautés urbaines, 222 communautés d'agglomération et 997 communautés de communes.

Le nombre de communes isolées s'élève à 4 sur le territoire national.

En novembre 2017, la France comptait 11 378 syndicats de communes

I – Les syndicats de communes

La loi du 22 mars 1890 permettait aux communes de se syndiquer. L’ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 va autoriser la création de syndicats à vocation unique (SIVU) à la majorité qualifiée (majorité des deux tiers des conseils municipaux représentant la moitié de la population totale, ou de la moitié des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population totale) des communes intéressées, au lieu de l’unanimité. Elle prévoit aussi que des syndicats à vocation multiple (SIVOM) peuvent être constitués sous réserve de délibérations concordantes de tous les conseils municipaux.

La loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 a institué les « syndicats à la carte », appelés encore les « syndicats à géométrie variable ». Dans cette formule, une commune adhère à un syndicat pour une partie seulement de ses compétences.

Ces différents syndicats de communes sont des EPCI associant des communes en vue d'œuvres ou de services d'intérêt intercommunal.

Références : L. 5212-1 du code général des collectivités territoriales

Les syndicats sont créés à la majorité qualifiée. L’acte de création est un arrêté préfectoral ou inter-préfectoral selon le périmètre du syndicat.

Référence : articles L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales

Attention : Le nombre de SIVU a connu une forte baisse entre 2010 et 2019 (- 45 %). Celui des SIVOM de 14 % au cours de la même période.

1.1 Structures

Comité syndical.

Le syndicat est géré par un comité syndical, composé de délégués des communes membres. En principe, chaque commune désigne deux délégués. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une répartition autre en fonction de différents critères. Les délégués sont élus par le conseil municipal à la majorité absolue, pour la durée du mandat du conseil municipal. Pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter uniquement sur l'un de ses membres. (article L. 5711-1 du CGCT). Le comité est soumis pour l’essentiel aux mêmes règles que les conseils municipaux.

Références : articles L. 5212-6 à L. 5212-8 du code général des collectivités territoriales

Président du syndicat.

Le président du syndicat constitue son exécutif. Son élection et ses pouvoirs sont régis par les articles L. 5211-9 et suivants du code général des collectivités territoriales.

1.2 Compétences

Les compétences des syndicats transférées par les communes membres relèvent le plus souvent de domaines techniques, comme l’eau (production, distribution et assainissement), l’électrification, la gestion scolaire, le ramassage scolaire et les ordures ménagères.

Attention : La loi n° 2019- 1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a modifié le champ des compétences des EPCI à fiscalité propre. Les compétences optionnelles ont été supprimées par cette loi. Antérieurement, il s'agissait d'obliger les EPCI à choisir des compétences, parmi celles inscrites sur une liste fixée par le législateur (hors communautés urbaines). Depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, il n'existe que des compétences obligatoires ou facultatives. Les compétences optionnelles acquises par les EPCI peuvent donc être rétrocédées aux communes, dans le respect des procédures prévues par le CGCT.

II – Les communautés de communes

Instaurée par la loi du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, la communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe plusieurs communes d’un seul tenant et sans enclave et a pour objet de les associer au sein d’un espace de solidarité en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.

Référence : Article L 5214-1 du code général des collectivités territoriales

Attention : On comptait, en 2013, 2 223 communautés de communes contre 997 en 2020. Cette diminution s’explique par des opérations de regroupements.

2.1 Structures

Les communautés de communes sont administrées par un organe délibérant, le conseil communautaire (composé de conseillers communautaires élus selon des modalités différentes en fonction de la population communale et du nombre de sièges à pouvoir par commune), par un organe exécutif, le président, et par le bureau composé du président, des vice-présidents et éventuellement d’autres membres du conseil communautaire.
Ce bureau peut recevoir délégation d’une partie des compétences de l’organe délibérant (article L. 5211-10 CGCT), à l’exception de 7 dont les principales sont le vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances, les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale, la délégation de la gestion d'un service public et l’adhésion de la communauté de communes à un établissement public.

Références : articles 5211-6 et suivants du code général des collectivités territoriales

2.2 Compétences

Les unes sont obligatoires, les autres peuvent être transmises de façon facultative par les communes membres.

        Compétences obligatoires :

La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants :

1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ;

2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

4° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

6° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;

7° Eau, sans préjudice de l'article 1er de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes.

        Compétences facultatives :

La communauté de communes peut par ailleurs exercer, en lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant des groupes suivants :

1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

2° Politique du logement et du cadre de vie ;

3° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

4° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

5° Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire ;

6° Action sociale d'intérêt communautaire. Lorsque la communauté de communes exerce cette compétence, elle peut en confier la responsabilité, pour tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS).

7° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Attention : lorsque l'exercice des compétences mentionnées ci-dessus est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil communautaire.

Référence : Article L5214-16 CGCT

III – Les communautés d’agglomération

La communauté d'agglomération est un EPCI qui répond à une organisation (3.1) et des compétences (3.2) bien précises. Au 1er janvier 2019, on comptait 223 communautés d’agglomération qui regroupaient 7 488 communes et 23 513 248 habitants.

3.1 L’organisation de la communauté d’agglomération

          Périmètre

La communauté d'agglomération est un EPCI regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département.

Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population comme pour le calcul de la dotation globale de fonctionnement, à la double condition que ce nombre excède le seuil d'au moins 20 % et qu'il excède la population totale de plus de 50 %.

Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre EPCI soumis au régime de la taxe professionnelle unique et réunissant les conditions pour bénéficier d'une dotation globale de fonctionnement majorée au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes, ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité en vue d'élaborer et de conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

À titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, l'État peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département.

À titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014, l'État pouvait autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération lorsque celle-ci formait un ensemble d'au moins 25 000 habitants autour d'une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales (au sens de l'article L.321-2 du code de l'environnement).

Référence : article L.5216-1 du code général des collectivités territoriales

          Création

L’initiative de la création appartient aux communes intéressées ou au représentant de l’État. La décision de création est prise à la majorité qualifiée.

Attention : La communauté d'agglomération est créée sans limitation de durée.

Références : articles L. 5211-5 et L. 5216-2 du code général des collectivités territoriales

          Conseil communautaire

Le conseil comprend un nombre de sièges fixé par accord amiable entre les conseils municipaux à la majorité qualifiée (accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci). Chaque commune dispose d’au moins un siège, aucune n’en ayant plus de la moitié et la répartition doit tenir compte de la population. À défaut d’accord, le code général des collectivités territoriales précise les règles permettant de déterminer l’effectif du conseil et sa répartition. Le conseil élit un président et un bureau (voir fiche 12).

Référence : articles L. 5211-1, L. 5211-2 et L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales

        Dissolution

Une communauté d'agglomération est dissoute, par décret en Conseil d'État, de plein droit, lorsqu'elle ne compte plus qu'une seule commune membre ou, sur la demande des conseils municipaux des communes membres acquise par un vote des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, cette majorité devant en outre nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population concernée. Ce décret détermine, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-25-1 et dans le respect des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la communauté d'agglomération est liquidée. La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés doivent donc être nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent alors les charges financières correspondantes.

Référence : article L. 5216-9 du code général des collectivités territoriales

3.2 Les compétences de la communauté d’agglomération

Les unes sont obligatoires, les autres sont transmises de façon facultative.

          Compétences obligatoires :

La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

1° En matière de développement économique : actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 du CGCT ; création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4 du CGCT, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance ;

5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

8° Eau ;

9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du CGCT ;

10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1 du CGCT.

        Compétences non obligatoirement transférées :

La communauté d'agglomération peut par ailleurs exercer en lieu et place des communes les compétences relevant des groupes suivants :

1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence " création ou aménagement et entretien de voirie communautaire ” et que son territoire est couvert par un plan de déplacements urbains, la circulation d'un service de transport collectif en site propre entraîne l'intérêt communautaire des voies publiques supportant cette circulation et des trottoirs adjacents à ces voies. Toutefois, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, sur certaines portions de trottoirs adjacents, limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transport collectif ;

2° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;

3° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire ;

4° Action sociale d'intérêt communautaire. Lorsque la communauté d'agglomération exerce la compétence action sociale d'intérêt communautaire, elle peut en confier la responsabilité pour tout ou partie à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS) constitué dans les conditions fixées à l'article L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles ;

5° Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

Attention : Lorsque l'exercice des compétences mentionnées ci-dessus, est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé par le conseil de la communauté d'agglomération à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée.

Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.

Par convention passée avec le département, une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération.

Référence : article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales

IV – Les communautés urbaines

La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 250 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.

Attention : Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, ni pour les communautés urbaines créées par fusion d’une communauté urbaine existante à cette même date avec un ou plusieurs autres EPCI.

La création d'une communauté urbaine issue de la fusion d'une communauté urbaine avec un ou plusieurs autres EPCI n'est pas soumise à ce seuil démographique.

Le seuil de population ne s'applique pas non plus lorsque l'EPCI comprend une commune ayant perdu la qualité de chef-lieu de région, qu'il exerce l'intégralité des compétences obligatoires des communautés urbaines mentionnées à l'article L. 5215-20 et que ses communes membres ont délibéré dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5, avant le 1er janvier 2020.

Référence : article L. 5215-1 du code général des collectivités territoriales

L’initiative de la création appartient aux communes intéressées ou au représentant de l’État. La décision de création est prise à la majorité qualifiée.

Attention : On recensait 13 communautés urbaines au 1er janvier 2019 rassemblant 2 922 990 habitants.

4.1 Structures

La communauté urbaine est administrée par un conseil communautaire, organe délibérant qui comprend un nombre de sièges fixé conformément à l’article L.5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (accord amiable ou répartition organisé par la loi), un président, organe exécutif et un bureau .

4.2 Compétences

La communauté urbaine exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :

  1.  Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
  2.  Actions de développement économique ;
  3.  Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;
  4. Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
  5. Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4 du CGCT, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
  6. Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;

2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :

  1.  Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ;
  2.  Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ;

3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :

  1. Programme local de l'habitat ;
  2. Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;
  3. Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;

4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

  1.  Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du CGCT, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 du même code et eau ;
  2.  Création, extension et translation des cimetières, ainsi que création et extension des crématoriums et des sites cinéraires ;
  3.  Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
  4.  Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
  5.  Contribution à la transition énergétique ;
  6.  Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
  7.  Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
  8.  Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;

6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

  1.  Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
  2.  Lutte contre la pollution de l'air ;
  3.  Lutte contre les nuisances sonores ;
  4.  Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
  5.  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement. ;

7° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe (ainsi que les compétences non obligatoirement transférées) est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.

Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles.

Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le ressort territorial de l'autorité organisatrice de la mobilité, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil départemental de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.

Précisions :

Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

2° Définition, création et réalisations d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;

3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ; programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;

4° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du CGCT ;

5° Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;

6° Lycées et collèges ;

7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ; ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;

8° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;

9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;

10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

11° Voirie et signalisation, création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;

12° Parcs et aires de stationnement ;

13° Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

14° Contribution à la transition énergétique ;

15° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz.

          Les transferts de compétences vers les communautés urbaines :

Ces transferts sont organisés par les articles L 5215-21 et L 5215-22 du CGCT. Ils recouvrent notamment les cas où la communauté urbaine inclut tout ou partie du périmètre d’un syndicat de communes ou syndicat mixte, la création d’une communauté urbaine par fusion ou transformation d’EPCI.

V – Les métropoles

Depuis le 1er janvier 2018, la France compte 22 métropoles.

Les métropoles sont des intercommunalités aux compétences renforcées, dans les domaines du développement économique et du logement notamment.

Chaque région métropolitaine française compte entre une et quatre métropoles.

Les 22 métropoles françaises :

• Bordeaux, Brest, Clermont-Auvergne, Dijon, Lyon, Nancy, Lille, Aix-Marseille-Provence, Nantes, Nice-Côte d’Azur, Orléans, Saint-Étienne, Strasbourg, Toulouse et Tours Val de Loire sont issues d’une transformation directe de « communautés urbaines » ;

• Grenoble-Alpes, Metz, Montpellier-Méditerranée, Rennes, Rouen-Normandie et Toulon-Provence-Méditerranée sont issues d’une transformation directe de « communautés d’agglomération » ;

• les métropoles du Grand Paris et Aix-Marseille Provence sont des métropoles à dispositions particulières ;

• la métropole de Lyon (ou « Grand Lyon ») est une collectivité à statut particulier, exerçant sur son périmètre les compétences du département du Rhône.

5.1 – « Métropole de Lyon » (collectivité territoriale à statut particulier)

La loi crée, au 1er janvier 2015, une collectivité à statut particulier, au sens de l’article 72 de la Constitution, dénommée « métropole de Lyon ». Cette nouvelle structure répond aux caractéristiques suivantes :

        Périmètre

La métropole de Lyon vient en lieu et place de la communauté urbaine de Lyon et, dans les limites territoriales précédemment reconnues à celle-ci, du département du Rhône.

        Missions

La métropole de Lyon forme un espace de solidarité pour élaborer et conduire un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, sportif, culturel et social de son territoire, afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. « Elle assure les conditions de son développement économique, social et environnemental au moyen des infrastructures, réseaux et équipements structurants métropolitains. »

          Compétences

La métropole de Lyon exerce de plein droit, en lieu et place des communes situées sur son territoire, les compétences suivantes :

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

  1.  Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
  2.  Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1, du CGCT et actions contribuant à la promotion et au rayonnement du territoire et de ses activités, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;
  3.  Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en prenant en compte le schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
  4.  Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs métropolitains ;
  5.  Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4 du CGCT, avec les communes de la métropole ;

2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

  1. Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
  2.  Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de la voirie du domaine public routier de la métropole de Lyon ; signalisation ; parcs et aires de stationnement, plan de déplacements urbains ; abris de voyageurs ;
  3.  Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
  4.  Établissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, conformément à l'article L. 1425-1 du CGCT ;

3° En matière de politique locale de l'habitat :

  1.  Programme local de l'habitat ;
  2.  Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
  3.  Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
  4.  Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

4° En matière de politique de la ville :

  1.  Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
  2.  Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance
  3.  Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

  1.  Assainissement et eau ;
  2.  Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires métropolitains, ainsi que création, gestion et extension des crématoriums métropolitains ;
  3.  Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
  4.  Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du CGCT ;
  5.  Service public de défense extérieure contre l'incendie ;

6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

  1.  Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
  2.  Lutte contre la pollution de l'air ;
  3.  Lutte contre les nuisances sonores ;
  4.  Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
  5.  Élaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
  6.  Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
  7.  Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
  8.  Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables
  9.  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
  10.  Création et gestion de services de désinfection et de services d'hygiène et de santé.

Attention : La métropole de Lyon exerce de plein droit les compétences que les lois attribuent au département.

Elle peut également déléguer aux communes situées sur son territoire, par convention, la gestion de certaines de ses compétences. La région Rhône-Alpes peut également déléguer à la métropole de Lyon certaines de ses compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du CGCT. Enfin, l'État peut déléguer par convention à la métropole de Lyon, sur sa demande, les compétences relevant d'un programme local de l'habitat, ainsi que la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures, le cas échéant situés en dehors de son périmètre, après avis du conseil départemental territorialement compétent.

        Gouvernance

- Le conseil de la métropole.

Le Conseil de la Métropole est l’organe délibérant de la Métropole de Lyon. Il règle, par ses délibérations, les affaires de la Métropole de Lyon.

À partir de 2020, le conseil de la métropole, comprenant 150 membres, sera élu en même temps que les conseils municipaux au suffrage universel direct dans le cadre de 14 circonscriptions électorales selon le mode de scrutin applicable aux communes de 1 000 habitants et plus et le président du conseil de la métropole sera élu à bulletin secret par ce même conseil.

- Les conférences territoriales des maires.

Des conférences territoriales des maires sont instituées sur le territoire de la métropole de Lyon. Le périmètre de ces conférences est déterminé par délibération du conseil de la métropole. Les conférences territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole. Leur avis est communiqué au conseil de la métropole.

Lors de sa première réunion, chaque conférence territoriale des maires élit en son sein un président et un vice-président, qui supplée le président en cas d'empêchement. Chaque conférence territoriale des maires se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, sur un ordre du jour déterminé. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.

- La conférence métropolitaine.

Il est créé une instance de coordination entre la métropole de Lyon et les communes situées sur son territoire, dénommée “ conférence métropolitaine ”, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.

Préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole, la conférence métropolitaine est saisie, pour avis, des actes suivants :

     -le plan local d'urbanisme et de l'habitat ;

     -le plan climat-air-énergie territorial ;

     -le programme local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;

     -le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés ;

     -le schéma métropolitain des enseignements artistiques ;

     -les schémas d'organisation sociale et médico-sociale.

La conférence métropolitaine est également amenée à rendre un avis, préalablement à celui rendu par le conseil de la métropole, sur le projet de schéma de cohérence territoriale et sur le projet de plan de déplacements urbains.

Les projets de délibérations du budget primitif de la métropole de Lyon et ceux ayant trait aux dotations financières aux communes situées sur son territoire sont présentés pour information à la conférence métropolitaine préalablement à leur adoption par le conseil de la métropole.

Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes. Elle se réunit au moins quatre fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou dans la limite de deux réunions par an, à la demande d'un tiers des maires, sur un ordre du jour déterminé. Les avis de la conférence métropolitaine sont adoptés à la majorité simple des maires représentant la moitié de la population totale des communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.

Références : articles L. 3611-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

Attention : Dans un souci de simplification administrative, ont été créés un service départemental-métropolitain d’incendie et de secours ainsi qu’un centre de gestion de la fonction publique territoriale unique compétent sur le territoire du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

5.2 –Métropole du Grand Paris

La « métropole du Grand Paris » est un EPCI à fiscalité propre à statut particulier créé au 1er janvier 2016.

        Composition

La métropole du Grand Paris regroupe :

1° La commune de Paris ;

2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3° Les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;

4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;

5° L'ensemble des communes membres d'un même EPCI à fiscalité propre dans le périmètre duquel se trouvent des infrastructures aéroportuaires ou ayant fait l'objet d'un arrêté de rattachement à cet établissement pris par le représentant de l'État dans le ou les départements concernés à la date de promulgation de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (soit le 7 août 2015).

Au 1er janvier 2020, cette métropole rassemble 131 communes (Paris, toute les communes de la petite couronne d’Ile-de-France et 7 communes de l’Essonne et du Val d’Oise (soit 7,2 millions d’habitants).

          Missions

La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.

Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui du Grand Paris Aménagement, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile.

          Compétences

La métropole du Grand Paris exerce toutes les compétences dévolues aux métropoles par le code général des collectivités territoriales (articles 5217-2 à 5217-5). Elle exerce également de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

  1.  Élaboration du schéma de cohérence territoriale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine d'intérêt métropolitain ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;
  2.  Élaboration d'un schéma métropolitain d'aménagement numérique, dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1425-2 du CGCT. La métropole du Grand Paris et les personnes publiques ayant établi des schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique mentionnés au même article L. 1425-2 se coordonnent afin d'élaborer une stratégie d'aménagement numérique cohérente de leur territoire commun ;

2° En matière de politique locale de l'habitat :

  1.  Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ;
  2.  Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
  3.  Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt métropolitain, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre d'intérêt métropolitain ;
  4.  Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

3° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

  1.  Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ;
  2.  Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ;
  3.  Construction, aménagement, entretien et fonctionnement de grands équipements culturels et sportifs de dimension internationale ou nationale ;
  4.  Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.

5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie, ainsi que du plan d'action pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques prévu au 3° du II du même article L. 229-26 :

  1.  Lutte contre la pollution de l'air ;
  2.  Lutte contre les nuisances sonores ;
  3.  Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
  4.  Élaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
  5.  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application de l'article L. 211-7 du même code.

Attention : Lorsque l'exercice des compétences mentionnées ci-dessus est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par délibération du conseil de la métropole à la majorité des deux tiers de ses membres, au plus tard dans les deux ans.

Attention : Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17 du CGCT. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5 du même code.

Attention : La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable. Elle est également chargée de la mise en cohérence des réseaux de distribution d'électricité, de gaz, de chaleur et de froid.

           Gouvernance

- Le conseil de la métropole.

Le Conseil est l’organe délibérant de la Métropole du Grand Paris. Il règle par ses décisions les affaires de la Métropole.

Il est composé de conseillers métropolitains élus dans les mêmes conditions que les conseillers communautaires (article 5211-6-1 CGCT).

- Le conseil de territoires

Dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, sont créés, au 1er janvier 2016, des EPCI dénommés " établissements publics territoriaux ". Sous réserve du présent chapitre, ces établissements publics sont soumis aux dispositions applicables aux syndicats de communes. D'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants, ces établissements regroupent l'ensemble des communes membres de la métropole du Grand Paris, à l'exception de la commune de Paris (le Conseil de Paris est assimilé à un conseil de territoire). Il existe, ainsi, 11 établissements publics territoriaux.

Dans chaque établissement public territorial, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre de l'établissement, désignés au conseil de la métropole du Grand Paris.

L'établissement public territorial, en lieu et place de ses communes membres, exerce notamment les compétences en matière de :

1° Politique de la ville :

2° Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt territorial ;

3° Assainissement et eau ;

4° Gestion des déchets ménagers et assimilés ;

5° Action sociale d'intérêt territorial, à l'exception de celle mise en œuvre dans le cadre de la politique du logement et de l'habitat.

Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.

Attention : La Métropole se divise en 12 territoires composé de 11 établissements publics territoriaux (EPT) de plus de 300 000 habitants, plus Paris, créant ainsi un système d’intercommunalité à deux niveaux. La métropole du Grand Paris constitue le niveau stratégique d’élaboration des politiques publiques tandis que les EPT sont l’échelon de mise en œuvre et de gestion de ces politiques publiques.

- L’Assemblée des maires de la métropole

Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L'assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.

- Le conseil de développement

Le conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris.

Références : Articles L. 5219-1 à L. 5219-12 du code général des collectivités territoriales

5.3 – Métropole d’Aix-Marseille-Provence.

        Périmètre

La métropole d'Aix-Marseille-Provence regroupe l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération Salon Étang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.

Le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.

          Missions

L'ensemble des compétences des anciennes communautés est transféré à la métropole. Cette dernière exerce en sus l’ensemble des compétences d’une métropole de droit commun.

          Gouvernance

- Le conseil de territoires

La métropole d'Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d'État en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes. Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des conseillers de la métropole d'Aix-Marseille-Provence délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.

Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein.

Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut être supérieur à 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire ni excéder le nombre de quinze.

Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :

– leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;

– ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.

Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la métropole délibère.

Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.

Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.

Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.

A compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de :

  • Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ;
  • Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;
  • Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité ;
  • Schéma d'ensemble de voirie ;
  • Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;
  • Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
  • Schéma d'ensemble d'assainissement et d'eau pluviale ;
  • Marchés d'intérêt national ;
  • Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
  • Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ;
  • Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
  • Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
  • Schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
  • Élaboration du projet métropolitain.

Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire.

Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire.

Le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.

Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils de territoire.

Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

Attention : Les fonctions de président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.

- La conférence métropolitaine.

Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.

- Le conseil de développement.

Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement 17 durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole. Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole. Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.

5.4 – Les métropoles « de droit commun » (EPCI à fiscalité propre)

Création :

La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un développement territorial équilibré.

Sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande :

1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants ;

2° Les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionné ci-dessu, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants

3° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants comprenant dans leur périmètre le chef-lieu de région ;

4° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 250 000 habitants ou comprenant dans leur périmètre, au 31 décembre 2015, le chef-lieu de région, centres d'une zone d'emplois de plus de 500 000 habitants.

La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l'adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création ainsi que la date de prise d'effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.

          Compétences propres :

La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :

  1.  Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
  2.  Actions de développement économique, dont la participation au capital des sociétés mentionnées au 8° de l'article L. 4211-1 du CGCt, ainsi que soutien et participation au pilotage des pôles de compétitivité situés sur son territoire ;
  3.  Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
  4.  Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme, sans préjudice de l'animation touristique qui est une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
  5.  Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;

2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :

  1.  Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document en tenant lieu ou carte communale ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
  2.  Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
  3.  Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ;
  4.  Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
  5.  Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code ;

3° En matière de politique locale de l'habitat :

  1.  Programme local de l'habitat ;
  2.  Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
  3.  Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
  4.  Création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;

4° En matière de politique de la ville :

  1.  Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ;
  2.  Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
  3.  Programmes d'actions définis dans le contrat de ville ;

5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

  1.  Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8, gestion des eaux pluviales urbaines au sens de l'article L. 2226-1 et eau ;
  2.  Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;
  3.  Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
  4.  Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent CGCT ;
  5.  Service public de défense extérieure contre l'incendie ;

6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

  1.  Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
  2.  Lutte contre la pollution de l'air ;
  3.  Lutte contre les nuisances sonores ;
  4.  Contribution à la transition énergétique ;
  5.  Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
  6.  Elaboration et adoption du plan climat-air-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
  7.  Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
  8.  Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
  9.  Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ou de navires à quai ainsi que des points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules ou pour navires, ou mise en place d'un service associé, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT ;
  10.  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
  11.  Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

Attention : Lorsque l'exercice de ces compétences est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé par le conseil de la métropole à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.

Attention : Toutes les compétences acquises par une communauté antérieurement à la création de la métropole sont de plein droit transférées à cette dernière.

          Compétences transférables par l’État, la région et le département :

     - L'État peut déléguer, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :

  • La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire
  • La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent,
  • La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements.

     - Par convention passée avec le département, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, par transfert, en lieu et place du département, ou par délégation, au nom et pour le compte du département, tout ou partie des groupes de compétences suivants :

  • Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement ;
  • Missions confiées au service public départemental d'action sociale ;
  • Adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion ;
  • Aide aux jeunes en difficulté ;
  • Actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;
  • Personnes âgées et action sociale, à l'exclusion de la prise en charge des prestations légales d'aide sociale ;
  • Tourisme, culture et construction, exploitation et entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie de ces compétences ;
  • Construction, reconstruction, aménagement, entretien et fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
  • Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires.

     - Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences concernant développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.

La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande et précise son étendue et ses conditions financières.

          Gouvernance de la métropole :

Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.

Le législateur a en sus prévu l’existence d’un conseil de développement pour la métropole européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg.

Ceux-ci associent les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.A Strasbourg, le conseil de développement de l'eurométropole associe les représentants des institutions et organismes européens.

Références : articles L. 5217-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

VI – Les pôles métropolitains

          Nature juridique

Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des EPCI à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale.

Toutefois, une commune nouvelle peut adhérer à un pôle métropolitain. Dans ce cas, le conseil municipal de la commune nouvelle exerce les compétences reconnues à l'organe délibérant de l'EPCI membre du pôle.

          Périmètre

Le pôle métropolitain regroupe des EPCI à fiscalité propre sous réserve que l'un d'entre eux compte plus de 100 000 habitants.

Attention : Par dérogation, un pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave, des EPCI à fiscalité propre dont au moins un EPCI de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un État étranger.

          Création

Le représentant de l'État dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. À compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de trois mois pour se

prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l'État dans le département siège de l'EPCI à fiscalité propre dont la population est la plus importante.

Attention : À la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des EPCI membres peuvent adhérer au pôle métropolitain.

Références : articles L. 5731-1 et L. 5731-2 du code général des collectivités territoriales

        Comité syndical

Les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des EPCI. Chaque membre dispose d'au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.

Référence : article L. 5731-3 du code général des collectivités territoriales

VII – Les pôles d’équilibre territorial et rural

       Nature juridique

Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs EPCI à fiscalité propre (et, le cas échéant, une commune nouvelle), au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave (syndicat mixte « fermé », c’est-à-dire ne regroupant que des communes et des EPCI, cf. ci-dessous 8.1). Les syndicats mixtes fermés existants remplissant l’ensemble des conditions de pôle d’équilibre territorial et rural peuvent se transformer. Lorsqu’il s’agit d’un Pays, celui-ci se transforme automatiquement en pôle, sauf délibération contraire des communautés membres (prise à la majorité qualifiée).

Attention : Un EPCI à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle d'équilibre territorial et rural.

          Création

La création du pôle d'équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des EPCI à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'État dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.

        Conseil syndical

Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les EPCI à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque EPCI à fiscalité propre dispose d'au moins un siège et aucun d'entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.

        Conférence des maires

Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. La conférence est notamment consultée lors de l'élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.

        Conseil de développement territorial

Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural. Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d'intérêt territorial. Le rapport annuel d'activité établi par le conseil de développement fait l'objet d'un débat devant le conseil syndical du pôle d'équilibre territorial et rural. Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d'équilibre territorial et rural.

        Projet de territoire

Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d'équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les EPCI qui le composent. Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les EPCI ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial.

Attention : Sur décision du comité syndical du pôle, les conseils généraux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire.

Lorsque le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural recouvre celui d'un parc naturel régional, le projet de territoire doit être compatible avec la charte du parc. Une convention conclue entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional détermine les conditions de coordination de l'exercice de leurs compétences sur leur périmètre commun.

Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui composent le pôle d'équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.

Sa mise en œuvre fait l'objet d'un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux EPCI à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils généraux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.

Il est révisé, dans les mêmes conditions que son élaboration, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre qui le composent.

          Convention territoriale

Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d'équilibre territorial et rural, d'une part, les EPCI à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d'autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d'équilibre territorial et rural par les EPCI et par les conseils généraux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom. La convention fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des EPCI, des conseils généraux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d'équilibre territorial et rural.

        Services unifiés

Le pôle d'équilibre territorial et rural et les EPCI qui le composent peuvent se doter de services unifiés ayant pour objet d'assurer en commun des services fonctionnels (les services fonctionnels se définissent comme des services administratifs ou techniques concourant à l'exercice des compétences des collectivités intéressées sans être directement rattachés à ces compétences). Le pôle d'équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son rapport annuel sur l'exécution du projet de territoire, un volet portant sur l'intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les EPCI à fiscalité propre qui le composent.

Références : articles L. 5741-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

VIII – Les syndicats mixtes

Il existe deux types de syndicats mixtes : - syndicats mixtes composés de communes et d'EPCI ou exclusivement d'EPCI (8.1). - syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public (8.2).

8.1 – les syndicats mixtes composés de communes et d'EPCI ou exclusivement d'EPCI

Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'EPCI et ceux composés uniquement d'EPCI (dits « syndicats mixtes fermés ») se voient appliquer les règles de droit commun applicables aux EPCI.

Toutefois :

     - pour l'élection des délégués des communes au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal ;

     - pour l'élection des délégués des EPCI avec ou sans fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.

Attention : Une commune ou un EPCI peut être autorisé par le préfet, à se retirer d'un syndicat mixte si, à la suite d'une modification de la réglementation, de la situation de cette personne morale de droit public au regard de cette réglementation ou des compétences de cette personne morale, sa participation au syndicat mixte est devenue sans objet. Le retrait est alors prononcé par arrêté préfectoral dans un délai de deux mois à compter de la demande de la commune ou de l'établissement public.

En outre, dans un délai d'un an à compter de sa création, un syndicat mixte issu d'une fusion peut être autorisé par le ou les préfets du ou des départements concernés à se retirer d'un syndicat mixte dont un ou plusieurs des syndicats fusionnés étaient membres, avec l'accord de l'organe délibérant du syndicat mixte dont le syndicat mixte issu de la fusion envisage de se retirer.

Références : article L. 5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

8.2 – Les syndicat mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public

Un syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public (dit « syndicat mixte ouvert) est un établissement public. Il peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des EPCI, des communes, des syndicats mixtes, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.

L’objet des syndicats mixtes ouverts est la réalisation d’œuvres ou services présentant une utilité pour chacune de ses personnes morales.

Références : articles L. 5721-1 et suivants du code général des collectivités territoriales

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