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1 (% style="text-align: justify;" %)
2 === (% style="color:#2980b9" %)__I – La désignation des adjoints au maire__(%%) ===
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5 ==== (% style="color:#000000" %)**1.1 La détermination du nombre des adjoints**(%%) ====
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7 (% style="text-align: justify;" %)
8 (% style="color:#000000" %)Avant de procéder à l’élection des adjoints, le conseil municipal devra d’abord en définir le nombre. Cette décision peut être modifiée par la suite, mais il n’est pas possible à un conseil municipal de supprimer un poste d’adjoint non vacant (cf. III. ci-dessous). La détermination du nombre des adjoints n'a, en tout état de cause, d'effet que pour la durée du conseil municipal qui l'a votée.
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10 (% style="text-align: justify;" %)
11 (% style="color:#000000" %)**Principe général** : le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, sans que ce nombre puisse être inférieur à un, ni excéder 30 % de l'effectif légal du conseil municipal. Cette limite étant un maximum, toute fraction est à arrondir à l’unité inférieure (par exemple, un conseil municipal de quinze membres peut élire quatre adjoints au plus).
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14 (% style="color:#000000" %)**Adjoints de quartier** : dans les communes de 80 000 habitants et plus, la limite de 30 % peut être dépassée en vue de la création de postes d'adjoints chargés principalement d'un ou plusieurs quartiers, sans toutefois que le nombre de ceux-ci puisse excéder 10 % de l'effectif légal du conseil municipal. L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier.
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17 (% style="color:#000000" %)**Adjoints spéciaux :** lorsqu'un obstacle important, ou un éloignement conséquent, rendent difficiles, dangereuses ou momentanément impossibles les communications entre le chef-lieu et une fraction de la commune, un poste d'adjoint spécial peut être institué par délibération motivée du conseil municipal. L’adjoint spécial doit être choisi en priorité parmi les conseillers municipaux résidant dans la fraction de commune. Un ou plusieurs postes d'adjoint spécial peuvent également être institués en cas de fusion de communes. Ces adjoints spéciaux ne sont pas pris en compte dans l’effectif maximum d’adjoints mentionné ci-dessus. L'adjoint spécial est élu par le conseil en priorité parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction. L'adjoint spécial remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a aucune autre attribution. Il ne peut recevoir de délégation du maire (cf. II. ci-dessous), ni donc percevoir une indemnité de fonction, faute d'exercice effectif des fonctions d'adjoint.
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19 (% style="text-align: justify;" %)
20 (% style="color:#999999" %)//__Références __: articles L.2122-2, L. 2122-2-1, L. 2122-3, L. 2122-10, L. 2122-11, L. 2122-18-1 et L. 2122-33 du code général des collectivités territoriales ; CE, 10 août 2005, Commune de Génolhac, n° 277013.//
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23 ==== (% style="color:#000000" %)**1.2 La date d’élection des adjoints au maire**(%%) ====
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25 (% style="text-align: justify;" %)
26 (% style="color:#000000" %)À la différence de la date d’élection du maire qui est encadrée par la législation (cf. fiche n° 9), le conseil municipal est libre de procéder lorsqu’il le souhaite à l’élection des adjoints, dès lors qu’il en a déterminé l’effectif et qu’au moins un adjoint est élu.
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28 (% style="text-align: justify;" %)
29 (% style="color:#000000" %)Deux hypothèses sont donc envisageables :
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31 (% style="text-align: justify;" %)
32 (% style="color:#000000" %)- élire les adjoints, lors de la première séance du nouveau conseil municipal, juste après l’élection du maire et la fixation du nombre d’adjoints ;
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34 (% style="text-align: justify;" %)
35 (% style="color:#000000" %)- élire les adjoints lors d’une séance ultérieure.
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37 (% style="text-align: justify;" %)
38 (% style="color:#000000" %)Ces deux hypothèses ne sont pas incompatibles : une partie des adjoints (au moins un) peut être élue lors de la séance d’installation, puis d’autres ultérieurement, tant que l’effectif fixé par le conseil municipal dans le respect du plafond légal n’est pas atteint.
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40 (% style="text-align: justify;" %)
41 (% style="color:#999999" %)//__Références__ : articles L.2122-1 du code général des collectivités territoriales.//
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43 (% style="text-align: justify;" %)
44 ==== (% style="color:#000000" %)**1.3 Inéligibilité et incompatibilités concernant le mandat d’adjoint au maire**(%%) ====
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46 (% style="text-align: justify;" %)
47 (% style="color:#000000" %)Les adjoints sont soumis aux mêmes règles d’inéligibilité et d’incompatibilité que le maire. En outre, les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.
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49 (% style="text-align: justify;" %)
50 (% style="color:#999999" %)//__Références__ : Article L2122-4 à L.2122-6 du code général des collectivités territoriales.//
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52 (% style="text-align: justify;" %)
53 ==== (% style="color:#000000" %)**1.4 Le mode de scrutin pour l’élection des adjoints au maire**(%%) ====
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55 (% style="text-align: justify;" %)
56 (% style="color:#000000" %)Ce mode de scrutin varie en fonction de la taille de la commune.
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58 (% style="text-align: justify;" %)
59 (% style="color:#e74c3c" %)**Attention : Ce seuil démographique a été abaissé de 3 500 à 1 000 habitants par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013.**
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61 (% style="text-align: justify;" %)
62 (% style="color:#000000" %)**Dans les communes de moins de 1 000 habitants**, les adjoints sont élus comme les maires, au scrutin uninominal secret, à la majorité absolue aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. (cf. fiche n° 9).
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64 (% style="text-align: justify;" %)
65 (% style="color:#000000" %)**Dans les communes de 1 000 habitants et plus**, les adjoints sont élus au scrutin de liste mixte à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues pour le maire (cf. fiche n° 9).
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67 (% style="text-align: justify;" %)
68 (% style="color:#000000" %)Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.
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70 (% style="text-align: justify;" %)
71 (% style="color:#000000" %)Les élections du maire et des adjoints sont rendues publiques, par voie d'affichage à la porte de la mairie, dans les vingt-quatre heures.
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73 (% style="text-align: justify;" %)
74 (% style="color:#999999" %)//__Références__ : articles L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L.2122-12 et R. 2122-1 du code général des collectivités territoriales.//
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76 (% style="text-align: justify;" %)
77 ==== (% style="color:#000000" %)**1.5 La durée du mandat et le remplacement des adjoints au maire**(%%) ====
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79 (% style="text-align: justify;" %)
80 (% style="color:#000000" %)Comme le maire, les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal. Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.
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82 (% style="text-align: justify;" %)
83 (% style="color:#000000" %)Toutefois, dans les communes de 1 000 habitants et plus, le mandat du maire et des adjoints prend fin de plein droit lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l'élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l'issue du scrutin.
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85 (% style="text-align: justify;" %)
86 (% style="color:#000000" %)Après une élection partielle (destinée à pourvoir des sièges de conseillers devenus vacants), le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints. Il peut alors procéder à une nouvelle élection de l'ensemble des adjoints, ou seulement pourvoir aux postes d'adjoints vacants.
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88 (% style="text-align: justify;" %)
89 (% style="color:#000000" %)Ces nouvelles élections sont l’occasion pour le conseil municipal d’éventuellement modifier l’effectif des adjoints, dans le respect du plafond légal.
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91 (% style="text-align: justify;" %)
92 (% style="color:#000000" %)Les autres cas de cessation de fonctions des adjoints sont identiques à ceux du maire : perte du mandat de conseiller municipal, démission, etc. (cf. fiche n° 9).
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94 (% style="text-align: justify;" %)
95 (% style="color:#999999" %)//__Références__ : article L.2122-10 du code général des collectivités territoriales ; CE, 27 juil. 2005, Commune de Roëzé-sur-Sarthe, n° 274600.//
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97 (% style="text-align: justify;" %)
98 ==== (% style="color:#000000" %)**1.6 L’ordre du tableau des adjoints au maire**(%%) ====
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100 (% style="text-align: justify;" %)
101 (% style="color:#000000" %)Les membres du conseil municipal sont classés dans l'ordre du tableau :
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103 (% style="text-align: justify;" %)
104 (% style="color:#000000" %)1. Le maire.
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107 (% style="color:#000000" %)2. Les adjoints selon l'ordre de leur élection et, entre adjoints élus sur la même liste, selon l'ordre de présentation sur la liste.
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109 (% style="text-align: justify;" %)
110 (% style="color:#000000" %)3. Les conseillers municipaux :
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112 (% style="text-align: justify;" %)
113 (% style="color:#000000" %) a. par ancienneté de leur élection, depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal ;
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115 (% style="text-align: justify;" %)
116 (% style="color:#000000" %) b. entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus ;
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118 (% style="text-align: justify;" %)
119 (% style="color:#000000" %) c. et, à égalité de voix, par priorité d'âge.
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121 (% style="text-align: justify;" %)
122 (% style="color:#000000" %)Quand un nouvel adjoint est désigné en cas de vacance, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.
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124 (% style="text-align: justify;" %)
125 (% style="color:#999999" %)//__Références__ : articles L. 2121-1, L. 2122-7-1, L. 2122-7-2, L. 2113-8-2 et L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales.//
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127 (% style="text-align: justify;" %)
128 === (% style="color:#2980b9" %)__II – Les pouvoirs des adjoints au maire__(%%) ===
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130 (% style="text-align: justify;" %)
131 (% style="color:#000000" %)Comme le maire, les adjoints exercent des compétences soit au nom de l’État, soit au nom de la commune.
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133 (% style="text-align: justify;" %)
134 (% style="color:#000000" %)Les adjoints portent l'écharpe tricolore avec glands à franges d'argent dans l'exercice de leurs fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire, et lorsqu'ils remplacent ou représentent le maire (par délégation ou suppléance).
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136 (% style="text-align: justify;" %)
137 (% style="color:#999999" %)//__Référence :__ article D.2122-4 du code général des collectivités territoriales.//
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139 (% style="text-align: justify;" %)
140 ==== (% style="color:#000000" %)**2.1 Pouvoirs exercés au nom de l’État**(%%) ====
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142 (% style="text-align: justify;" %)
143 (% style="color:#000000" %)Comme le maire, les adjoints sont officiers d'état civil et officiers de police judiciaire (OPJ). Ces fonctions ne sont pas subordonnées à l'intervention d'une délégation donnée par le maire, elles sont de droit pour chaque adjoint, du seul fait de sa désignation. Les adjoints les exercent sous l’autorité du procureur de la République.
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145 (% style="text-align: justify;" %)
146 (% style="color:#999999" %)//__Références__ : articles L.2122-31 et L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales ; article 34-1 du code civil ; articles 12 et 16 du code de procédure pénale ; CE, 11 oct. 1991, X. et Y. c./Maire de Pamiers, n° 92742 et 92743.//
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148 (% style="text-align: justify;" %)
149 ==== (% style="color:#000000" %)**2.2 Pouvoirs exercés au nom de la commune**(%%) ====
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151 (% style="text-align: justify;" %)
152 (% style="color:#000000" %)Les pouvoirs des adjoints exercés au nom de la commune sont liés à ceux du maire. Ils découlent soit d’une délégation de ce dernier, soit de sa suppléance.
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154 (% style="text-align: justify;" %)
155 (% style="color:#000000" %)**a) Les délégations du maire à ses adjoints**
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157 (% style="text-align: justify;" %)
158 (% style="color:#000000" %)Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie (jamais la totalité) de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. Le maire n’est pas tenu de déléguer ses compétences.
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160 (% style="text-align: justify;" %)
161 (% style="color:#000000" %)Il choisit librement les délégataires parmi ses adjoints, sans être lié par l’ordre du tableau (cf. ci-dessus 1.6).
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163 (% style="text-align: justify;" %)
164 (% style="color:#000000" %)Il peut également déléguer des compétences aux conseillers municipaux..
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166 (% style="text-align: justify;" %)
167 (% style="color:#000000" %)**Compétences susceptibles d’être déléguées** : si le maire ne peut déléguer à un même adjoint l’intégralité de ses compétences, il n’y a aucune compétence exercée au nom de la commune qui ne puisse être déléguée :
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169 (% style="text-align: justify;" %)
170 (% style="color:#000000" %)- le maire peut déléguer tout ou partie de ses compétences en tant que chargé de l’exécution des délibérations du conseil municipal ;
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172 (% style="text-align: justify;" %)
173 (% style="color:#000000" %)- de même, il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs propres (représentation de la commune, chef de l’administration communale et autorité hiérarchique des services et agents de la commune, ordonnateur du budget) ;
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175 (% style="text-align: justify;" %)
176 (% style="color:#000000" %)- enfin, il peut déléguer sa signature pour tout ou partie des décisions dans les domaines que peut lui avoir au préalable délégué le conseil municipal, sauf si ce dernier en a disposé autrement dans sa délibération.
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178 (% style="text-align: justify;" %)
179 (% style="color:#000000" %)Le maire peut librement déterminer dans son arrêté de délégation le champ de la compétence déléguée et il peut également en moduler l’étendue, du simple suivi d’un dossier pendant une courte période jusqu’à la pleine délégation sur tout un pan de l’action municipale sans limite dans le temps.
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181 (% style="text-align: justify;" %)
182 (% style="color:#000000" %)**Mise en œuvre de la délégation** : la mise en œuvre d’une délégation suppose la prise au préalable d’un arrêté du maire précisant l’identité et les qualités respectives du délégant (le maire) et du délégataire (l’adjoint), les matières précisément déléguées, et, en cas de délégation d’une même compétence à plusieurs délégataires, l’ordre de priorité de chacun de ces délégataires.
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184 (% style="text-align: justify;" %)
185 (% style="color:#e74c3c" %)**Attention : L’acte de délégation est un acte réglementaire. À ce titre, il doit être transmis au contrôle de légalité, affiché et publié au registre des arrêtés (ni la publication au recueil des actes administratifs, ni la notification au bénéficiaire ne sont utiles à sa prise d’effet).**
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187 (% style="text-align: justify;" %)
188 (% style="color:#e74c3c" %)**À défaut, les actes signés en vertu de cette délégation non exécutoire seront réputés pris par une autorité incompétente. Le défaut de publication n’est pas régularisable a posteriori.**
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190 (% style="text-align: justify;" %)
191 (% style="color:#000000" %)En revanche, le simple « pouvoir » délivré par le maire à un de ses adjoints pour le représenter ponctuellement à une réunion ne présente pas, faute de permanence, un caractère réglementaire, et n’a donc pas à être publié par affichage pour être exécutoire.
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193 (% style="text-align: justify;" %)
194 (% style="color:#000000" %)**Fin de la délégation** : la délégation du maire à un adjoint cesse au plus tard à la fin du mandat du maire ou de l’adjoint. Avant ce terme, les délégations données par le maire subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
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196 (% style="text-align: justify;" %)
197 (% style="color:#000000" %)Le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale (par exemple par un conflit d’ordre privé avec son adjoint).
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199 (% style="text-align: justify;" %)
200 (% style="color:#000000" %)La décision par laquelle le maire rapporte la délégation consentie à un adjoint n'est pas une sanction ; elle n’a donc pas à être motivée et le maire n’a pas au préalable à mettre son adjoint à même de présenter ses observations écrites.
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202 (% style="text-align: justify;" %)
203 (% style="color:#e74c3c" %)**Attention : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Le maire est tenu de convoquer sans délai, le conseil, afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel il a retiré ses délégations. À la date à laquelle il procède au retrait des délégations qu'il avait données à un adjoint, le maire n'est pas tenu de remettre en cause celles qu'il a pu attribuer à des conseillers municipaux. Si le conseil municipal se prononce contre le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel le maire a retiré ses délégations et que les adjoints demeurant en fonction sont tous pourvus de délégations, les délégations attribuées à des conseillers municipaux peuvent être maintenues, sans qu'il soit porté atteinte au droit de priorité des adjoints dans l'attribution des délégations. En revanche, si le conseil municipal se prononce pour le maintien dans ses fonctions de l'adjoint auquel le maire a retiré ses délégations, le maire est tenu de retirer sans délai les délégations attribuées à des conseillers municipaux, sauf à conférer à l'adjoint intéressé une nouvelle délégation.**
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205 (% style="text-align: justify;" %)
206 (% style="color:#999999" %)//__Références__ : articles L. 2122-18, L. 2122-20 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; CE, 29 juin 1990, X. c./Commune de Levallois-Perret, n° 86148 ; CE, 21 mai 2008, Commune de Saint-Tropez, n° 284801 ; CE, 26 sept. 2008, Commune de Souillac, n° 294021 ; CE, avis, 14 nov. 2012, X. c./Maire de Sanary-sur-Mer, n° 361541 ; CE, 4 déc. 2013, Bricoman, n° 349277//
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208 (% style="text-align: justify;" %)
209 (% style="color:#000000" %)**b) La suppléance du maire**
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211 (% style="text-align: justify;" %)
212 (% style="color:#000000" %)En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.
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214 (% style="text-align: justify;" %)
215 (% style="color:#000000" %)L’empêchement peut donc être provisoire (maladie, voyage, etc.) ou définitif (démission, décès, etc.). Dans ce dernier cas, le rôle du suppléant sera essentiellement de convoquer le conseil municipal sous quinzaine pour procéder à l’élection du nouveau maire.
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217 (% style="text-align: justify;" %)
218 (% style="color:#000000" %)Le maire empêché ne peut désigner son suppléant ; ce dernier est nécessairement déterminé par les règles légales précisées ci-dessus. Dès lors que l’empêchement est constaté, le suppléant ainsi déterminé exerce la plénitude des pouvoirs du maire, sans qu’il soit besoin d’un formalisme particulier : il peut notamment convoquer le conseil municipal (cf. fiche n° 6) ou modifier les délégations consenties par l’ancien maire à ses adjoints (délégations qui ne sont pas remises en cause du seul fait de l’empêchement du maire).
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220 (% style="text-align: justify;" %)
221 (% style="color:#000000" %)Cette vocation du suppléant à exercer la plénitude des fonctions du maire est cependant à tempérer : le suppléant doit se limiter aux actes et décisions qui ne sauraient attendre le retour du maire, s'il apparaît véritablement indispensable de les accomplir sans attendre sa reprise des fonctions. En outre, les compétences déléguées par le conseil municipal à l’ancien maire ne peuvent être exercées par son suppléant (sauf si ce dernier en a disposé ainsi dans sa délibération de délégation), mais font retour au conseil municipal.
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223 (% style="text-align: justify;" %)
224 (% style="color:#999999" %)//__Références__ : articles L. 2122-10, L. 2122-14 et L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ; CE, 1er oct. 1993, X. et a. c./ Commune de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, n° 128485 ; CE, 18 mars 1996, Commune de Villeneuve-lès-Avignon, n° 140860//

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